C. COMMENT ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU LIVRE NUMÉRIQUE ?

Lors de ses voeux au monde de la culture, le 7 janvier 2010, le Président de la République s'est déclaré favorable à l'extension au livre numérique du prix unique du livre et du taux réduit de TVA.

Voeux du Président de la République au monde de la culture (7 janvier 2010) : extraits

« De la même façon nous devons absolument obtenir pour l'industrie du livre la transposition du prix unique et du taux réduit de TVA dans l'univers numérique. Le droit ne peut pas ignorer éternellement le principe du bon sens. C'est pourtant le cas avec un livre taxé à 5,5% dans l'univers physique et à 19,6% sur internet. Le régime fiscal de la presse vient d'être amélioré en ce sens car il y a ce même hiatus entre la presse papier et la presse en ligne. Je note aussi que le Gouvernement espagnol a déclaré vouloir appliquer unilatéralement la TVA réduite sur le livre numérique. La France a inventé la TVA et le prix unique du livre, son gouvernement ne peut que soutenir une telle intention.

« J'invite donc la Commission européenne à proposer au Conseil d'autoriser les Etats membres à appliquer une TVA réduite sur l'ensemble des produits culturels. Il n'y a aucune raison que le livre physique soit taxé à 5,5% et le disque à 19,6% comme la vidéo. Le produit culturel ne peut pas être coupé en tranches, c'est absurd e.»

Source : voeux du Président de la République au monde de la culture, Cité de la musique, 7 janvier 2010

On peut cependant se demander si ces réformes seraient « structurantes ».

1. Comment s'assurer que les éditeurs conservent leur rémunération par exemplaire vendu ?

Les partisans d'une transposition du prix unique du livre au livre numérique poursuivent un objectif légitime : préserver la rémunération des éditeurs par exemplaire vendu.

a) La remise en cause de la liberté de tarification du libraire électronique semble juridiquement délicate

Concrètement, plusieurs pistes ont pu être envisagées, tendant à restreindre la liberté de tarification du libraire électronique :

- transposition de la loi de 1981 au livre numérique ;

- « contrat de mandat », qui permettrait aux éditeurs de charger les libraires en ligne de vendre à un certain prix ;

- décret d'exemption.

Ces pistes sont notamment envisagées par le rapport précité de M. Bruno Patino. Celui de MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti propose, « à court terme », d'« adopter une loi reprenant les principes fixés, pour le livre physique, par la loi sur le prix unique de 1981 en les adaptant aux spécificités des livres numériques homothétiques » (c'est-à-dire aux livres numériques strictement identiques aux livres « papier » existants), et, « à moyen terme », de « préparer une loi générale sur le livre numérique permettant de renforcer la maîtrise des éditeurs sur le prix de vente des oeuvres, en tenant compte des évolutions du marché, des effets de l'instauration d'un prix unique pour les livres homothétiques et de l'avis que doit rendre prochainement l'Autorité de la concurrence sur le décret d'exemption et les contrats de mandat ».

L'Autorité de la concurrence a adopté en décembre 2009 un avis 64 ( * ) plutôt sceptique au sujet de ces différentes pistes.

La difficulté juridique à contraindre les libraires numériques en matière de prix

Le droit actuel permet aux pouvoirs publics d'exempter certains accords des règles prohibant les ententes :

- en droit français, l'article L. 420-4 II du code de commerce autorise le gouvernement à prendre un « décret d'exemption », dont le projet doit être établi par le ministre de l'économie, puis soumis, un mois plus tard, à l'avis conforme de l'Autorité de la concurrence ;

- en droit communautaire, l'article 2 du règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 101 §3 TFUE, autorise certains « accords verticaux ».

Cependant, ces deux solutions ne paraissent pas applicables en l'espèce :

- elles impliquent l'accord des acteurs concernés, qui serait difficile à obtenir ;

- en tout état de cause, les conditions juridiques de leur application ne semblent pas réunies 65 ( * ) .

La solution du contrat de mandat 66 ( * ) ne paraît pas non plus pouvoir être retenue, en raison des contraintes excessives qu'elle imposerait au libraire, qui perdrait son autonomie commerciale, comme dans le cas du contrat de mandat applicable au secteur de la presse.

Enfin, une disposition contraignante, s'inspirant de la loi Lang, ne pourrait s'appliquer qu'en France, ce qui la viderait de sa portée 67 ( * ) .

Par ailleurs, si l'objectif est d'éviter que le libraire électronique oblige les éditeurs à lui vendre leurs livres à un prix très bas, celui-ci risque de ne pas être atteint par une mesure qui ne concernerait que le prix de vente au lecteur.

b) La nécessité de permettre rapidement au lecteur d'accéder à l'ensemble de l'offre sur un site unique

Comme on l'a indiqué ci-avant, le véritable enjeu est la conservation, par les éditeurs, d'un niveau de rémunération par exemplaire vendu analogue à celui existant dans le cas du livre papier .

En effet, l'intérêt des éditeurs n'est pas nécessairement que les livres numériques se vendent le plus cher possible : s'ils parviennent à maintenir leur rémunération par exemplaire vendu, l'augmentation des ventes découlant de la baisse des prix rendra leur activité beaucoup plus rentable.

Le fond du problème, c'est que si la commercialisation de livres numériques est assurée par un quasi-monopole qui impose ses prix aux éditeurs, certains risquent de voir leur survie menacée.

Pour éviter qu'une telle situation apparaisse, la solution la plus efficace semble être de mettre rapidement mis en place un ou plusieurs sites permettant aux lecteurs d'accéder d'un coup à l'ensemble de l'offre numérique. A défaut, il ne leur serait pas possible de faire face à la concurrence des grands acteurs mondiaux, qui chercheraient alors inévitablement à occuper la « niche » qu'ils auraient délaissée. Il serait alors probablement trop tard pour réagir.

(1) Mettre en place une plateforme unique de distribution

Concrètement, il s'agit tout d'abord, comme le préconise le rapport précité de MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti, d' « accompagner la création par les éditeurs d'une plateforme unique de distribution des livres numériques ». La distribution n'est pas la commercialisation : il s'agirait donc d'une plateforme « B to B » 68 ( * ) , et non « B to C » 69 ( * ) .

Il s'agit de « constituer une plateforme unique accessible aux libraires, où chaque éditeur puisse déposer son offre à l'intention des libraires, dans une logique de groupement d'intérêt économique - sur le modèle de Prisme pour le transport, Dilicom pour les commandes ou Électre pour les données ». Selon ce rapport, « cette plateforme pourrait être constituée en société anonyme ou en groupement d'intérêt économique, sur le modèle de ce qui a été fait à l'époque pour Électre. À moyen terme, un partenariat public-privé avec la Bibliothèque nationale de France pourrait être envisagé pour la gestion commune d'autres fonctionnalités telles que, par exemple, le signalement auprès du grand public et la conservation des fichiers numériques ».

Actuellement, cette offre est très éclatée, comme le montre le tableau ci-après.

Principales plateformes de livres numériques proposées par des éditeurs français

Etat au 1 er décembre 2009 (les plateformes Eden-Livres et E-Plateforme sont encore en cours de développement)

NB. La plateforme MyBoox, de Hachette Livres, créée en novembre 2009, est un magazine littéraire en ligne, mais aussi un « portail », qui a vocation à accueillir tous les éditeurs et à servir de plate-forme de commercialisation (il permet d'ores et déjà d'acheter des livres à divers e-libraires et libraires « papier »).

Source : Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti, « Création et Internet », rapport remis au ministre de la culture et de la communication, janvier 2010

A la fin de l'année 2009, M. Arnaud Nourry, PDG de Hachette Livres, a adressé un courrier aux éditeurs possédant Eden Livres (Flammarion, Gallimard et La Martinière) et e-Plateforme (Editis et Média Participations) pour leur proposer de constituer une plateforme commune de diffusion. Selon M. Nourry, l'investissement serait faible, environ 500.000 euros, et ce « hub », qui pourrait être lancé dans les trois prochains mois, pourrait prendre la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE), chacun des trois grands acteurs se partageant un tiers du capital 70 ( * ) .

(2) Mettre en place un ou plusieurs sites « B to C » exhaustifs

Cependant, une telle plateforme risque d'être de peu d'utilité si le lecteur ne dispose pas d'un ou plusieurs sites lui permettant d'accéder d'un coup à l'ensemble de l'offre numérique. Un tel site ne devrait pas nécessairement effectuer directement la commercialisation, mais pourrait renvoyer l'utilisateur vers les sites des différents éditeurs, une fois le choix de l'ouvrage effectué.

Si Hachette Livres a pris de ce point de vue une avance considérable, on peut se demander si les autres éditeurs accepteraient d'être dépendants de cet éditeur pour la commercialisation de leurs livres numériques. Hachette Livres assure actuellement la quasi-totalité de la commercialisation de livres numériques, grâce à son partenariat avec la FNAC, et à la plateforme MyBoox, mise en place en novembre 2009. Cette dernière est un magazine littéraire en ligne, mais aussi un « portail », qui a vocation à accueillir tous les éditeurs et à servir de plate-forme de commercialisation (il permet d'ores et déjà d'acheter des livres à divers e-libraires et libraires « papier »).

Dans ces conditions, il semble indispensable que soit rapidement mis en place un site public ou géré conjointement par les éditeurs, permettant au lecteur d'accéder d'un coup à l'ensemble de l'offre numérique. Le rapport précité de M. Marc Tessier estime ainsi que « Gallica aurait pour vocation d'être une plateforme de référence, mais non exclusive, permettant l'accès du public aux fonds numérisés de l'ensemble de ses partenaires ». Un tel développement de Gallica serait favorisé par le fait que « l'accès au financement public pour la numérisation des livres devrait être subordonné à l'adhésion à Gallica, c'est-à-dire à l'une ou l'autre au moins de ses fonctionnalités : indexation du contenu, feuilletage d'extraits voire, le cas échéant, commercialisation du fichier, directe (sur Gallica) ou indirecte (par renvoi de Gallica vers un site tiers de vente, choisi par l'éditeur titulaire des droits) ». Concrètement, il s'agirait de mettre en place « une entité coopérative réunissant les bibliothèques publiques patrimoniales et les éditeurs, dans une logique de partenariat public-privé ».

Il existerait donc en France un acteur dominant, Gallica, permettant d'accéder à la quasi-totalité de l'offre de livres numériques, libre de droits (avec l'accélération des travaux de numérisation du patrimoine de la BnF) ou non (grâce à des accords avec les éditeurs). Ainsi, selon le rapport précité, « l'ambition doit être de constituer une base d'ouvrages numérisés de langue française de qualité comparable à celle de Google Book pour la langue anglaise. C'est à cette condition que la France pourra éviter un face-à-face trop déséquilibré avec les entreprises de dimension mondiale et jouer d'un effet d'exemplarité en Europe ».

Le rapporteur considère que la mise en place rapide d'une telle plateforme doit être la principale priorité de la politique du livre. Le risque d'une remise en cause de la diversité éditoriale est lui semble-t-il trop grave pour être couru.

* 64 Autorité de la concurrence, avis n° 09-A-56 du 18 décembre 2009 relatif à une demande d'avis du ministre de la culture et de la communication portant sur le livre numérique.

* 65 Les décrets d'exemption impliquent de remplir les critères prévus par l'article L. 420-4 I 2° du code de commerce, à savoir « assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». L'exemption des accords verticaux ne s'applique pas quant à elle à ceux qui ont pour objet de restreindre la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente.

* 66 Le contrat de mandat est une notion de droit communautaire, qui fait partie de l'ensemble, plus vaste, des contrats d'agence, qui « couvrent les cas dans lesquels une personne physique ou morale (l'agent) est investie du pouvoir de négocier et/ ou de conclure des contrats pour le compte d'une autre personne (le commettant) ». Dans le cas présent, le contrat de mandat concerné relèverait plutôt en droit français du contrat de commission.

* 67 Dans le domaine du commerce en ligne, la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 « sur le commerce électronique » prévoit dans son article 3.2 : « Les Etats Membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat Membre ».

* 68 « Business to business » (« d'entreprise à entreprise »).

* 69 « Business to consumer » (« de l'entreprise au consommateur »).

* 70 Le Figaro , 18 janvier 2010.

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