D. LA TRANSPOSITION PROPOSÉE : FACILITER L'INCRIMINATION ET PROTÉGER LES VICTIMES

1. Le droit en vigueur

Le délit de traite des êtres humains a été introduit dans notre droit en 2002.

Il est défini à l'article 225-4-1 du code pénal par trois éléments constitutifs :

- une action : le fait « de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir » ;

- un moyen : une rémunération, un avantage, une promesse de rémunération ou d'avantage ;

- un but : « pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit » . Le but peut également être, pour le commettant de l'infraction, la recherche d'une rémunération, la rédaction actuelle du code pénal pouvant laisser penser qu'une rémunération peut être promise à la victime, mais peut aussi être recherchée de la part du commettant en échange de la mise à disposition de la victime au profit d'un tiers.

Cette infraction est punie par des peines correctionnelles , de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, ainsi que de peines complémentaires (suppression des droits civiques, interdiction de séjour, confiscation des biens etc.)

L'article 225-4-2 prévoit que ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction a été commise dans certains cas :

- à l'égard d'un mineur ;

- à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

- à l'égard de plusieurs personnes ;

- à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

- lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

- dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

- avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.

Les peines deviennent criminelles lorsque les faits sont commis avec certaines circonstances aggravantes. En application de l'article 225-4-3, elles sont ainsi portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée . En application de l'article 225-4-4, la traite est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise en recourant à la torture ou à des actes de barbarie .

L'article 225-4-6 prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.

L'article 225-4-7 prévoit que la tentative des délits de traite des êtres humains est punie des mêmes peines.

C'est sur les questions de compétence que notre droit paraît le plus éloigné de la directive et des exigences d'actions internationalisées dont elle est le reflet.

La compétence des juridictions françaises à l'égard des infractions de traite des êtres humains commises hors du territoire de la République par un Français n'est reconnue par notre droit aux délits de traite des êtres humains commis par des Français que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis (règle de la double incrimination). En outre, la poursuite de ces délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

2. Le projet de loi

La définition de la traite des êtres humains figurant actuellement dans notre code pénal est très proche de l'esprit de la directive. Dans la lettre, elle va parfois au-delà, mais elle peut être aussi lacunaire par rapport aux évolutions de la criminalité dont les textes internationaux s'efforcent de tenir compte.

Le projet de loi cherche à gommer ces différences.

a) La mise en conformité des éléments constitutifs de l'infraction de traite des êtres humains

La directive définit la traite comme une combinaison de trois éléments incluant :

- une action ( « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes » ) ;

- un moyen ( « la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre » ) ;

- un but ( « aux fins d'exploitation » laquelle « comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, l'exploitation d'activités criminelles, ou le prélèvement d'organes » ) .

S'agissant de l'action, notre droit est conforme à la directive.

S'agissant du moyen, le projet intègre les moyens autres que les avantages ou rémunérations promis ou accordés à la victime, à savoir : l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé (ces termes couvrent « l'enlèvement, la fraude et la tromperie » figurant dans la directive), sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui, ou le recours à un abus d'autorité ou à un abus d'une situation de vulnérabilité. Ces éléments, qui deviennent constitutifs de l'infraction, ne sont dans le droit en vigueur retenus qu'au titre de circonstances aggravantes.

On peut rappeler que la vulnérabilité de la victime peut être due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de l'auteur de l'infraction.

Cette modification dans la définition du moyen facilitera l'établissement des faits : l'existence d'une rémunération n'est plus systématiquement nécessaire à la qualification des faits, les différents critères deviennent alternatifs, alors qu'auparavant, en tant que moyen d'une part, et en tant que circonstances aggravantes d'autre part, ils étaient cumulatifs.

S'agissant du but, le projet intègre l'exploitation aux fins de travail ou de services forcés et les prélèvements d'organes.

Pour l'exploitation aux fins de travail ou de services forcés ou d'esclavage, la modification opérée apparaît nécessaire car la France a été condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'insuffisance de sa législation pénale réprimant la servitude, l'esclavage et le travail forcé.

Pour l'exploitation aux fins de prélèvement d'organes, le texte permet d'établir un lien entre la traite des êtres humains et le prélèvement d'organes, ce dernier pouvant déjà être réprimé hors traite des êtres humains (par exemple la vente d'organes ou le prélèvement sans consentement).

b) La modification des circonstances aggravantes

L'intégration aux éléments constitutifs de l'infraction d'éléments auparavant retenus comme circonstances aggravantes réduit ces dernières aux « violences graves qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours » (sanctions d'au moins dix ans d'emprisonnement).

c) Une répression accrue de la traite des mineurs

L'infraction sera constituée à l'égard des mineurs dès lors qu'elle en comprendra l'action et le but, même en l'absence de moyen. C'est-à-dire : en l'absence d'échange de rémunération ou de tout autre avantage ou de promesse de rémunération ou d'avantage, d'emploi de menaces, de violences, de contraintes ou de manoeuvres dolosives.

En ce cas la peine prévue est la peine aggravée d'au moins 10 ans de réclusion.

S'agissant du délit de traite de mineur, le délai de prescription applicable sera désormais de dix ans au lieu de trois ans. Ce délai, comme pour le crime de traite de mineurs, ne commencera à courir qu'à compter de la majorité de la victime.

S'agissant des crimes de traite des êtres humains commis à l'encontre de mineurs prévus par les articles 225-4-3 (infraction de traite commise en bande organisée) et 225-4-4 (recours à des tortures ou des actes de barbarie), le projet prévoit une extension de dix ans à vingt ans du délai de prescription de l'action publique. Ce délai ne court, en outre, qu'à compter de la majorité des mineurs victimes.

Les conditions de réduction des peines par le juge d'application des peines et d'inscription au casier judiciaire seront plus sévères.

Toute personne condamnée pour traite des êtres humains à l'égard d'un mineur pourra être soumise à une injonction de soins et les personnes poursuivies pour cette infraction devront être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.

Cette infraction sera ajoutée à celles pour lesquelles les informations sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

d) Extension de la compétence des juridictions aux infractions de traite commises par un Français à l'étranger

La directive impose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur compétence, lorsque l'infraction a été commise par l'un de leurs ressortissants, ne soit pas subordonnée à la règle de la double incrimination, et à veiller à ce que les poursuites ne puissent pas être subordonnées à une plainte de la victime ou à une dénonciation émanant de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Le projet de loi met notre droit pénal en conformité avec cette prescription.

e) Amélioration de la protection des enfants victimes

• Amélioration des précautions de procédure

Les garanties suivantes, applicables aux mineurs victimes de différentes infractions dans le droit actuel, sont étendues aux mineurs victimes de traite des êtres humains :

- possibilité pour le mineur victime de faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés ;

- information du juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard de ce mineur ;

- désignation d'un administrateur ad hoc par le juge d'instruction ou le procureur de la République lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Cet administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. Il est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État ;

- tout mineur victime doit être assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction ;

- au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime fait, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel ;

- au cours de l'enquête ou de l'information, présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfant ou d'un membre de la famille ou de l'administrateur ad hoc ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants, lors des auditions ou confrontations d'un mineur victime.

• Accompagnement du mineur par son représentant légal ou la personne majeure de son choix à tous les stades de la procédure

A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf si un administrateur ad hoc a été désigné par le magistrat compétent ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.

3. Les apports de l'Assemblée nationale
a) Sur la définition de la traite

L'Assemblée, à l'initiative de sa commission des lois et de Mme Axelle Lemaire, a proposé une nouvelle rédaction de l'article 225-4-1 du code pénal pour clarifier les quatre différents moyens formant les éléments constitutifs du fait de traite des êtres humains. Ces moyens sont alternatifs, un seul d'entre eux suffit à qualifier la traite (avec l'action sur la victime, et le but d'exploitation).

Par ailleurs, à l'initiative de Mme Lemaire, l'Assemblée a introduit dans le code pénal une définition de l'infraction de travail forcé, ainsi qu'une définition des crimes d'esclavage et de servitude. Cela permettra de lever toute ambiguïté éventuelle sur la nature précise des faits lorsque ceux-ci constituent des buts de traite des êtres humains.

b) Sur les circonstances aggravantes

Les éléments constitutifs de l'infraction doivent être distincts de ses éventuelles circonstances aggravantes.

La vulnérabilité de la victime devient un élément de définition du moyen de l'infraction et non plus une circonstance aggravante.

Pour éviter que cela n'entraîne une diminution de peine, l'Assemblée a prévu qu'en cas d'usage de deux des quatre moyens constituant l'infraction, la peine est la peine aggravée de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende.

L'Assemblée a également a adopté, à l'initiative de sa commission des Lois une circonstance aggravante supplémentaire : le préjudice de « situation matérielle ou psychologique grave » occasionné à la victime.

c) Sur les infractions commises à l'égard des mineurs

L'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des Lois, a précisé que l'infraction sera constituée à l'égard des mineurs même en l'absence d'un abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, dans un souci de conformité avec la directive, qui indique qu'aucun des moyens prévus dans la définition de la traite des êtres humains n'est exigé lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un mineur.

d) Sur les associations d'aide aux victimes

A l'initiative de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, les associations spécialisées pourront se constituer partie civile dans les affaires de traite

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