D. UN PRÉALABLE : ASSURER LA QUALITÉ DE LA CERTIFICATION DES PLATEFORMES ET LA BONNE APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DES UTILISATEURS

1. Faire de la certification des plateformes un véritable « label » garantissant aux utilisateurs leur conformité fiscale

La certification annuelle des plateformes prévue par l'article 242 bis du code général des impôts, qui concerne l'obligation d'information des utilisateurs, constitue un pas important vers une meilleure régulation de l'économie collaborative , et un compromis satisfaisant entre la pure autorégulation et le strict contrôle. La certification est de nature à renforcer la confiance des utilisateurs comme des pouvoirs publics .

La déclaration automatique proposée par le groupe de travail serait mise en oeuvre par les seules plateformes certifiées , ce qui accroît encore l'importance de cette procédure.

Il est donc crucial que l'agrément soit délivré sur le fondement d'une certification fiable et de qualité , et ceci d'autant plus que la DGFiP ne dispose pas aujourd'hui des moyens ou matériels pour vérifier les conditions de cette certification.

Le groupe de travail formule donc, à ce stade, deux propositions indissociables :

Premièrement, renforcer la visibilité du certificat, en prévoyant son affichage sur la page d'accueil de la plateforme : bien visible des utilisateurs, ce certificat pourrait ainsi devenir une sorte de « label de conformité fiscale », et ainsi encourager les plateformes, soucieuses de leur réputation, à rechercher la meilleure certification - et donc les meilleurs certificateurs .

Proposition n° 10

Faire de la certification des plateformes un véritable « label » garantissant aux utilisateurs leur conformité fiscale, en prévoyant l'affichage visible de ce certificat, de sa date d'obtention et de l'identité du tiers certificateur sur la page d'accueil.

Deuxièmement, publier des « lignes directrices » sur le contenu et les modalités de la certification , élaborées par l'administration fiscale ou au moins en étroite concertation avec elle, afin de garantir une exigence de qualité élevée de cette nouvelle procédure. Ces lignes directrices pourraient être publiées à la fin de l'année 2017 , sur le fondement des certificats transmis lors de la première année d'application de l'article 242 bis du code général des impôts.

Proposition n° 11

Publier dès la fin de l'année 2017 des « lignes directrices » sur le contenu et les modalités de la certification des plateformes, afin de fixer un standard élevé de qualité pour cette procédure et de diffuser les bonnes pratiques parmi les certificateurs.

2. Adapter l'obligation d'information à la diversité des modèles économiques des plateformes en ligne

Comme expliqué en première partie du présent rapport, la mise en oeuvre des obligations prévues à l'article 242 bis du code général des impôts, et devant faire l'objet de la certification, soulève quelques difficultés qui pourraient en diminuer la portée.

Le groupe de travail propose donc deux adaptations, destinées à tenir compte des spécificités de certains modèles économiques.

S'agissant de l'obligation d'information , si celle-ci doit demeurer par défaut applicable « à l'occasion de chaque transaction », elle serait toutefois assouplie dans le cas de micro-transactions très fréquentes , où sa stricte mise en oeuvre serait non seulement difficile, mais également tout à fait excessive. Sont notamment concernées les publicités payées « au clic » ou les vidéos dont l'auteur est rémunéré au nombre de vues.

Dans de tels cas, l'obligation d'information serait réputée accomplie si la plateforme satisfait aux deux conditions suivantes :

- les transactions présentent un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature ;

- la plateforme adresse à l'utilisateur un récapitulatif au minimum mensuel de ses transactions, et non pas annuel.

Proposition n° 12

Adapter l'obligation faite aux plateformes d'informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales à la diversité des modèles économiques, en prévoyant une dispense d'information « à l'occasion de chaque transaction » pour les micro-transactions très fréquentes (publicités au clic, vidéos au nombre de vues), sous réserve de l'envoi d'un récapitulatif mensuel.

S'agissant de l'envoi du récapitulatif annuel des revenus perçus par l'utilisateur, dispenser de cette obligation les plateformes qui proposent exclusivement des activités exonérées d'impôt en raison de leur nature , et notamment les activités de « co-consommation » relevant intégralement du partage de frais. L'envoi de ce récapitulatif, outre qu'il requiert des développements coûteux de la part des plateformes, pourrait créer une certaine confusion chez les utilisateurs quant à leurs obligations fiscales.

Cette disposition s'appliquerait sous réserve que les plateformes disposent de règles et de procédures, dûment certifiées par le tiers indépendant , ayant pour objet de garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans leur intégralité, des revenus exonérés d'impôt en raison de leur nature. Ces mécanismes devront être expressément mentionnés dans le certificat de l'article 242 bis du code général des impôts.

Sous toutes réserves, cette disposition pourrait trouver à s'appliquer à des plateformes comme Blablacar ou Wingly , qui disposent de règles strictes fondées respectivement sur le barème kilométrique, et sur le prorata des coûts supportés à l'occasion d'une activité de coavionnage.

Proposition n° 13

Dispenser les plateformes proposant des activités exonérées par nature (partage de frais etc.) de transmettre un récapitulatif annuel des transactions, sous réserve qu'elles mettent en oeuvre des procédures dûment certifiées ayant pour objet de garantir le caractère non imposable de revenus.

En revanche, le groupe de travail a estimé qu'il n'y avait pas lieu de relever la sanction applicable en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 242 bis du code général des impôts , bien que ce point ait été soulevé à plusieurs reprises lors des auditions.

Certes, le montant forfaitaire de 10 000 euros, prévu à l'article 1731 du même code, a de toute évidence un effet dissuasif dérisoire pour des grandes plateformes internationales qui souhaiteraient s'en exonérer - il faut ceci dit rappeler que la plupart d'entre elles s'y conforment, d'ailleurs parfois depuis plusieurs années et sans obligation légale (cf. supra ). En revanche, et compte tenu des restrictions fixées récemment par le Conseil constitutionnel en matière d'amendes proportionnelles, un relèvement du montant forfaitaire de l'amende, par exemple à 30 000 euros ou 50 000 euros, pourrait avoir un effet très négatif sur de petites start-up françaises venant tout juste d'être lancées, sans pour autant atteindre les grands acteurs internationaux, « protégés » par l'obstacle de l'extraterritorialité.

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