C. DES RÈGLES PROCÉDURALES SPÉCIFIQUES AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE

Depuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs , il existe un régime procédural spécifique aux infractions sexuelles , en particulier celles commises à l'encontre des mineurs, régulièrement complété par le législateur, depuis le dépôt de plainte de la victime, en passant par l'enquête, jusqu'aux modalités de suivi après la condamnation.

1. Des règles favorables à la protection des intérêts des victimes

Plusieurs règles favorables à la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles ont été mises en place par le législateur, soit en raison du caractère particulier de ces infractions, soit en raison de la qualité de la victime, afin de faciliter l'action en justice de la victime mineure .

a) Des règles facilitant la révélation des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs

La dénonciation par la victime des faits est primordiale pour déclencher des poursuites pénales, en particulier pour ces faits qui ont lieu dans un cadre intime, sans témoin. Cependant, les faits peuvent être rapportés à la justice par d'autres personnes que la victime elle-même, qu'ils soient témoins ou qu'ils aient recueilli la parole de la victime.

À l'exception des personnes soumises à un secret professionnel, toute personne ayant connaissance de sévices infligés à un mineur a l'obligation d'en informer les autorités judiciaires ou administratives . Cette abstention est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende 54 ( * ) .

De même, toute personne est tenue d'agir quand elle peut, sans risque pour elle et pour les tiers, par son action immédiate empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne : en cas d'une telle abstention, le délit de non-assistance à personne en danger est constitué et puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende 55 ( * ) (article 223-6 du code pénal).

Ainsi, l'article 226-14 du code pénal autorise tout professionnel, notamment les médecins, à violer le secret médical lorsqu'il a connaissance de violences sexuelles présumées commises contre un mineur, même sans le consentement de ce dernier. Plus généralement, aucune violation du secret professionnel ne peut être reprochée à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices sexuels subis par un mineur .

L'alerte des autorités judiciaires ou administratives concernant des sévices ou des privations infligés à un mineur est donc un devoir déontologique pour les médecins 56 ( * ) et une obligation pour chaque citoyen.

Les signalements administratifs ou judiciaires de l'enfance en danger

Les cellules départementales de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être (article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles) ont pour objectif de centraliser des signalements de nature administrative concernant la situation d'un mineur « dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être » (article L. 221-1 du CASF). Des protocoles de transmission de ces informations sont établis avec notamment l'autorité judiciaire.

Ces signalements administratifs sont distincts de l'obligation de signalement judiciaire sans délai, prévu à l'article 226-4 du CASF pour le président du conseil départemental, en cas de danger grave et immédiat ou en cas de présomption de situation de danger d'un mineur.

b) L'organisation de la représentation du mineur

La constitution de partie civile par un mineur étant irrecevable, en principe seuls les titulaires de l'autorité parentale peuvent exercer cette prérogative. Depuis la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements et à la protection des mineurs, un administrateur ad hoc doit être désigné afin de représenter les intérêts des mineurs en lieu et place des parents lorsque ces derniers n'assurent pas la protection des intérêts du mineur 57 ( * ) .

En application de l'article 2-3 du code de procédure pénale, les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique , qui ont pour objet la défense ou l'assistance de l'enfant victime, ont également la possibilité, sous certaines conditions, d'exercer les droits reconnus à la partie civile , en particulier celui de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions les plus graves.

Enfin, afin de faciliter les actions civiles en réparation des dommages subis, l'aide juridictionnelle est accordée sans conditions de ressources aux victimes, mineures et majeures, de viol , en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

c) Des règles dérogatoires à la territorialité de la loi pénale

En application du principe de territorialité et selon l'article 113-2 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République » . La loi pénale française est également applicable, sous certaines conditions, aux infractions commises intégralement à l'étranger dès lors que leurs auteurs (compétence personnelle active) ou leurs victimes (compétence personnelle passive) sont français.

Cependant, en application des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, ces délits commis à l'étranger par un Français ou à l'encontre d'un Français ne peuvent être poursuivis que si les faits sont punis par la législation pénale du pays où ils ont été commis et seulement à la requête du ministère public, précédée, par exemple, d'une plainte de la victime.

Afin de lutter contre le « tourisme sexuel », ces conditions ne sont pas nécessaires pour poursuivre les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles contre un mineur commises par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, ou encore les faits de corruption de mineurs.

d) Un régime dérogatoire de prescription de l'action publique

La prescription de l'action publique est une cause d'extinction de celle-ci, par l'écoulement d'un certain délai : elle constitue un obstacle à l'exercice de poursuites. En droit pénal français, à l'exception des crimes contre l'humanité, toutes les infractions se prescrivent.

Plusieurs raisons justifient l'existence d'une prescription de l'action publique :

- le risque élevé d'erreurs judiciaires qui grandit avec le dépérissement des preuves de culpabilité ;

- le droit à un procès équitable 58 ( * ) , qui favorise le jugement des auteurs d'infractions dans un délai raisonnable et exige une bonne administration de la preuve ;

- la nécessité de garantir un sens à une peine qui doit être juste et utile ;

- la disparition du trouble à l'ordre public, progressivement apaisé par l'effet du temps 59 ( * ) .

Afin de prendre en compte la particulière vulnérabilité des mineurs victimes de violences sexuelles, le législateur a instauré un régime de prescription spécifique lorsque ces faits sont commis à l'encontre d'un mineur.

Les modifications législatives des règles de prescription

Nombre de professionnels du droit entendus par votre rapporteur ont critiqué les modifications législatives concernant les règles de prescription. En effet, chaque modification législative oblige à s'interroger sur les différents régimes de prescription applicables tout au long d'une procédure.

Il est vrai que les règles relatives à la prescription de l'action publique ont été fréquemment modifiées ; depuis 1958, pas moins de 10 modifications substantielles sont recensées :

- Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance (report à la majorité de la victime du point de départ du délai de prescription du crime commis sur un mineur par un ascendant) ;

- Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur (règles de connexité de la prescription) ;

- Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (report à la majorité de la victime du point de départ du délai de prescription du délit commis sur la victime mineure par un ascendant) ;

- Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs (report à la majorité de la victime du point de départ du délai de prescription du crime commis sur la victime mineure ou d'un certain nombre d'infractions à caractère sexuel et allongement à 10 ans du délai applicable aux délits)

- Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (extension du champ des délits commis à l'encontre d'un mineur soumis à un délai de prescription de 10 ans) ;

- Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (allongement du délai de prescription à 10 ans pour certains délits et à vingt ans pour d'autres) ;

- Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (allongement du délai de prescription à vingt ans pour certains délits) ;

- Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (extension du champ des délits soumis à un délai de prescription de 20 ans) ;

- Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (report du point de départ de la prescription pour les personnes vulnérables) ;

- Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (doublement des délais de prescription de droit commun).

En principe, le délai de prescription de l'action publique commence à courir au jour de la commission de l'infraction.

Au regard des difficultés, voire de l'impossibilité rencontrée par le mineur victime de dénoncer les faits commis sur sa personne, le délai de prescription de l'action publique de certaines infractions, essentiellement à caractère sexuel, commises à l'encontre des mineurs ne commence à courir qu'à compter de la majorité des mineurs victimes.

Cette règle découle notamment de l'adage romain : « Contra non valentem agere non currit praescription », soit « La prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir ».

En sus de ce report du point de départ du délai de prescription, les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs bénéficient de délais de prescription de l'action publique spécifiques.

Longtemps soumis à des délais dérogatoires, les crimes sexuels commis à l'encontre d'un mineur se prescrivent par vingt ans (article 7 du code de procédure pénale) soit, depuis la réforme de la prescription pénale de février 2017, le même délai que les crimes de droit commun.

Malgré l'allongement du délai de prescription de droit commun (de trois à six ans), les délits sexuels commis à l'encontre d'un mineur continuent d'être soumis à des délais dérogatoires.

Lorsqu'elles sont commises à l'encontre d'un mineur, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles aggravées se prescrivent par vingt ans , tandis que les autres délits sexuels (atteinte sexuelle sans circonstance aggravante, corruption de mineur, proxénétisme, etc .) se prescrivent par dix ans .

Délai de prescription des qualifications pénales délictuelles

Qualification pénale

Délai de prescription

Agressions sexuelles (articles 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du code pénal)

Dix ans

Traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur (article 225-4-1 du code pénal)

Proxénétisme à l'égard d'un mineur (article 225-7 du code pénal)

Recours à la prostitution d'un mineur, avec ou sans circonstances aggravantes (articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal)

Corruption de mineur (article 227-22 du code pénal)

Proposition sexuelle à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique (article 227-22-1 du code pénal)

Captation, enregistrement, transmission, offre, mise à disposition, diffusion, importation ou exportation, acquisition ou détention d'images à caractère pornographique de mineur et consultation d'un service de communication mettant à disposition de telles images
(article 227-23 du code pénal)

Fabrication, diffusion ou commerce d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu par un mineur (article 227-24 du code pénal)

Incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle (article 227-24-1 du code pénal)

Atteintes sexuelles sans circonstances aggravantes (articles 227-25 et 227-27 du code pénal)

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises à l'encontre d'un mineur (article 222-12 du code pénal)

Vingt ans

Agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans (article 222-29-1 du code pénal)

Atteintes sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, notamment en raison de la qualité de leur auteur (article 227-26 du code pénal)

2. Un régime d'enquête spécifique

Les infractions sexuelles, en particulier lorsqu'elles sont commises à l'encontre d'un mineur, présentent des spécificités qui impliquent un régime d'enquête procédural propre centré autour de la victime, mais également des techniques spéciales d'enquête afin de faciliter la détection d'infractions dissimulées.

a) La prise en compte des victimes dans les actes d'enquête

Afin d'éviter le renouvellement des dépositions qui font revivre aux victimes leur traumatisme (phénomène dit de « seconde victimisation »), en application de l'article 706-52 du code de procédure pénale, l'audition d'un mineur victime est obligatoirement enregistrée sur un support audiovisuel depuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 60 ( * ) .

Des lieux d'audition spécifiquement aménagés à cet effet ont été créés dans les commissariats et les gendarmeries. Ces salles ou ces bureaux dits « Mélanie » 61 ( * ) permettent d'entendre et de filmer le mineur, notamment pour observer son langage corporel ; ils peuvent être dépourvus de tables ou dotés d'une table transparente. Ils peuvent être spécifiquement aménagés avec la présence de jouets facilitant l'expression de la parole des enfants.

Lorsque la victime est majeure mais qu'elle dénonce des faits subis pendant sa minorité, l'audition se déroule dans les bureaux des enquêteurs.

Le législateur a également prévu un accompagnement spécifique des mineurs victimes au cours des enquêtes. Le mineur peut être accompagné à tous les stades de la procédure par son représentant légal ou la personne majeure de son choix, par exemple un avocat (article 706-53 du code de procédure pénale). L'assistance du mineur victime par un avocat est obligatoire lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction.

Lors des auditions ou des confrontations impliquant un mineur victime, le procureur de la République peut solliciter la présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance.

Afin d'évaluer les préjudices subis, dans le cadre d'une procédure pénale, les mineurs victimes peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique.

b) Des techniques d'enquête spéciales

Pour lutter contre les infractions sexuelles, les enquêteurs sont habilités à utiliser des techniques d'enquête dérogatoires au droit commun.

En application de l'article 706-47-3 du code de procédure pénale, les enquêteurs peuvent, par exemple, recourir à des enquêtes sous pseudonyme (les « cyberpatrouilles » ) : cette technique est l'équivalent de l'enquête sous infiltration, pour les infractions commises sur ou au moyen d'Internet, et facilite le recueil des éléments de preuve. Le réseau des « cyberpatrouilles » en matière de lutte contre la pédocriminalité est animé par le groupe mineurs de l'OCRVP.

Autre exemple, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants qu'une personne a commis une atteinte sexuelle (ou une agression sexuelle ou un viol), le mis en cause peut se voir imposer un examen médical et une prise de sang permettant de dépister une maladie sexuellement transmissible.

Lorsqu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable le fait qu'une personne a commis un viol (ou une autre infraction mentionnée à l'article 706-55 du code de procédure pénale), l'officier de police judiciaire peut soumettre le mis en cause à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse de leur empreinte génétique. Ces empreintes sont enregistrées dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) pour être ultérieurement comparées à des empreintes laissées sur la victime ou sur les lieux du crime.

La brigade de protection des mineurs à Paris

À Paris, les crimes et les délits commis à l'encontre des mineurs relèvent de la compétence de la brigade de protection des mineurs (BPM).

La BPM est composée d'une section opérationnelle, qui traite des affaires à caractère sexuel contre X, et d'une section intra familiale en charge des enquêtes relatives aux infractions à caractère sexuel commises au sein du cercle familial ou dans un cadre institutionnel.

Ces sections sont composées de plusieurs groupes : le groupe opérationnel, le groupe internet et la cellule de recherche et d'initiative, notamment en charge des affaires de traite des êtres humains impliquant des mineurs.

3. Un système pré-sentenciel et post-sentenciel dérogatoire concernant les auteurs d'infractions sexuelles

Afin de prévenir la récidive des infractions sexuelles ou violences concernant les mineurs, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs spécifiques aux auteurs de violences sexuelles afin d'assurer l'exécution de leur peine et leur suivi au-delà.

• Afin de permettre un suivi étroit des condamnés à une infraction sexuelle, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a créé le suivi socio-judiciaire . Peine restrictive de liberté définie à l'article 131-36-1 du code pénal, le suivi socio-judiciaire consiste en des mesures de surveillance et des obligations sociales ou médicales, exécutées sous le contrôle du juge de l'application des peines et dont l'inobservation, entraîne la mise à exécution d'une peine privative de liberté.

• Les personnes condamnées pour les infractions à caractère sexuel ou concernant les mineurs (définies par l'article 706-47 du code de procédure pénale) peuvent également être soumises à une injonction de soins . L'expertise médicale avant jugement est obligatoire (article 706-47-1 du code pénal).

Depuis la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, les personnes coupables des crimes commis à l'encontre d'un mineur peuvent également faire l'objet d'une mesure de surveillance de sûreté ou d'une mesure de rétention de sûreté, cette dernière consiste dans le maintien de la personne, à l'issue de sa détention carcérale, dans un centre judiciaire de sûreté au sein duquel une prise en charge spécifique lui est proposée.

• En application de l'article 775-1 du code pénal, les personnes condamnées pour une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale 62 ( * ) ne peuvent bénéficier d'une exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire . Ce dernier est consultable par un grand nombre d'administrations et de personnes morales.

• Institué par la loi du 9 mars 2004, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violences (FIJAISV) vise à prévenir la réitération d'infractions à caractère sexuel ou violent et à faciliter l'identification de leurs auteurs.

L'article 706-53-2 du code de procédure pénale prévoit l'enregistrement de l'identité et du domicile de toutes les personnes condamnées ayant fait l'objet d'une mesure de composition pénale, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou, pour certains cas, d'une mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Cette inscription peut être obligatoire, sauf décision spécialement motivée, ou facultative (voir tableau).

Champ d'application du FIJAISV

Régime d'inscription

Personnes

Inscription de plein droit, sauf décision spécialement motivée

Auteurs des infractions prévues à l'article 706-47 du code de procédure pénale

Inscription sur décision expresse

Si l'infraction est un délit passible d'une peine d'emprisonnement inférieure à 5 ans

Si l'auteur de l'infraction est un mineur de 13 à 18 ans

Exceptions à l'inscription

Lorsque l'auteur d'une infraction prévue à l'article 706-47 du code de procédure pénale est âgé de moins de 13 ans.

Source : article 706-53-2 du code de procédure pénale

L'inscription dans ce fichier entraîne l'obligation de justifier régulièrement de son domicile, de déclarer tout changement d'adresse et peut être accompagnée de l'obligation de se présenter mensuellement aux forces de sécurité intérieure. Ce fichier peut être consulté par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaires et les services de l'État. Les informations peuvent en outre être transmises aux maires et aux présidents des conseils départemental et régional.

• En application de l'article 706-47-4 du code de procédure pénale, les parquets doivent informer l'administration et certaines personnes morales de la condamnation des personnes condamnées, même non définitivement, pour une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale lorsque celles-ci exercent une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, dont l'exercice est contrôlé par l'autorité publique.

En application du même article 706-47-4, ce dispositif s'étend également aux mis en cause pour des faits de nature sexuelle, en cas de placement sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs .


* 54 En application de l'article 434-3 du code pénal.

* 55 La dénonciation calomnieuse prévue par l'article 226-10 du code pénal n'est condamnée que si la fausseté du fait dénoncé résulte d'une décision de non-lieu déclarant que les faits n'ont pas été commis ou qu'ils ne sont pas imputables à la personne dénoncée (si la mauvaise foi est par ailleurs établie). Il n'y a donc pas de dénonciation calomnieuse en cas de non-lieu pour doute ou pour prescription.

* 56 En application de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique.

* 57 En application de l'article 706-50 du code de procédure pénale.

* 58 Dans un arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c/ Royaume-Uni, n° 22083/93 - 22095/93, la Cour européenne des droits de l'homme soulignait ainsi les finalités des délais de prescription : « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actes, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ».

* 59 Selon la formule d'Avicenne, « le temps fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère et étouffe la haine ; alors le passé est comme s'il n'eût jamais existé ».

* 60 Dans l'intérêt du mineur, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser un enregistrement exclusivement sonore.

* 61 Mélanie est le prénom de la première petite fille entendue selon le protocole vidéo mis en place en 1998.

* 62 Voir annexe n° 1 page 126 .

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