B. UN LARGE ARSENAL LÉGISLATIF POUR RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES DONT SONT VICTIMES LES MINEURS

Depuis 1980, parfois sous l'influence du droit européen 40 ( * ) , la France est dotée d'un important arsenal législatif, fréquemment complété pour lutter spécifiquement contre les agressions sexuelles et le viol.

De plus, le droit pénal français appréhende le mineur, en particulier le mineur de quinze ans, comme une personne devant être particulièrement protégée face aux comportements sexuels. Il existe aujourd'hui un droit pénal spécial très dérogatoire motivé par l'objectif de protection des victimes mineures.

La protection des mineurs par le droit pénal s'exprime de deux manières : soit la minorité est un élément constitutif de l'infraction, soit elle en est une circonstance aggravante 41 ( * ) .

1. Les qualifications pénales spécifiques aux mineurs

La protection des mineurs est assurée par des infractions spécifiques applicables uniquement en cas de minorité de la victime.

a) Les atteintes sexuelles (articles 227-25 à 227-27 du code pénal) : la répression de tout comportement sexuel entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans

Le code pénal réprime tout acte de nature sexuelle commis par un majeur à l'encontre d'un mineur de quinze ans au motif qu'un mineur de moins de quinze ans est incapable d'y consentir librement : cette protection qui tient compte du degré de discernement et de maturité des mineurs est assurée par le délit dit de « l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans » 42 ( * ) .

Une « atteinte sexuelle » commise par un majeur à l'encontre d'un mineur de moins de quinze ans , « sans violence, contrainte, menace ni surprise » constitue un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 227-25 du code pénal).

Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour un certain nombre de circonstances aggravantes, notamment lorsque les faits ont été commis par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime (article 227-26 du code pénal).

En incriminant de la sorte, même sans violence, sans contrainte, sans menace, sans surprise, tout acte de nature sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans, le législateur a ainsi fixé dans la loi à quinze ans l'âge du consentement sexuel, qui définit en creux la « majorité sexuelle ». Avant quinze ans, un mineur est réputé ne pas pouvoir consentir librement à un rapport sexuel avec un adulte : ces faits sont donc toujours incriminés.

Les atteintes sexuelles commises par un majeur à l'encontre d'un mineur âgé entre 15 et 18 ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 227-27 du code pénal) lorsqu'elles sont commises par un ascendant, par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Si les mineurs de plus de 15 ans peuvent exercer leur liberté sexuelle, ils sont cependant spécifiquement protégés en cas d'atteinte à leur sexualité commise par un ascendant ou une personne ayant autorité sur eux.

La définition de l'atteinte sexuelle, qui n'exige qu'un contact physique de nature sexuelle 43 ( * ) , permet de réprimer très largement tous les comportements. Elle intervient de manière subsidiaire aux infractions d'agressions sexuelles ou de viol, en cas de pénétration.

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

227-25

Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans

5 ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende

227-26

Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans aggravée (par exemple en cas d'infraction commise par un ascendant ou en cas d'utilisation préalable d'un réseau de communication électronique)

10 ans d'emprisonnement
et 150 000 euros d'amende

227-27

Atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par un ascendant, une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime ou par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions

3 ans d'emprisonnement
et 45 000 euros d'amende

b) La répression de la corruption de mineur (article 227-22 du code pénal)

Anciennement appelée « excitation d'un mineur à la débauche », la corruption de mineur est laconiquement définie à l'article 227-22 du code pénal comme « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur ».

Cette qualification s'applique explicitement au fait, pour un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Même si ces faits pouvaient être poursuivis sous la qualification de recel 44 ( * ) du délit de corruption de mineur, la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a modifié l'article 227-22 du code pénal afin de viser explicitement sous cette qualification également les majeurs qui assistent en connaissance de cause à ces réunions (par exemple un spectacle pornographique) impliquant la participation ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues pour cette infraction sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ou sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans certaines circonstances, notamment lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits par Internet. Lorsque le délit concerne un mineur de quinze ans, le délit de corruption de mineur est puni de dix ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende.

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

227-22

Corruption de mineurs

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-22

Corruption de mineurs aggravée (utilisation des réseaux de communications électroniques, par exemple)

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

227-22

Corruption à l'encontre d'un mineur de 15 ans ou en bande organisée

10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende

c) La répression de comportements spécifiques

En sus des infractions pénales spécifiques aux mineurs, telles que les infractions de violences sur mineurs, de très nombreuses infractions ont été créées (voir tableau ci-après) afin de s'adapter aux nouvelles formes d'infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants, notamment numérique.

Si nombre d'entre elles répondent à des obligations européennes de sanctionner certains faits, les qualifications pénales générales d'atteintes sexuelles et de corruption de mineur pouvaient néanmoins couvrir la grande majorité de ces interdits : ce « maquis d'incriminations » selon l'expression de Mme Christine Lazerges 45 ( * ) rend difficile le choix de la qualification pénale adaptée pour les magistrats, d'autant que certaines qualifications se chevauchent.

Nombre d'infractions sont indifférentes à l'éventuel consentement du mineur : ainsi le délit de recours à la prostitution de mineurs est constitué même en cas de sollicitation initiale du mineur. De même, l'exploitation de l'image pornographique d'un mineur, quel que soit son âge ou nonobstant son éventuel consentement à la prise d'images, est sévèrement prohibée.

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

222-14

Violences (y compris psychologiques) habituelles sur mineur de 15 ans

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende 46 ( * )

225-12-1

Recours à la prostitution de mineurs

3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende

225-12-2

Recours aggravé à la prostitution de mineurs (par exemple en cas d'utilisation préalable d'un réseau de communication électronique)

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

225-12-2

Recours à la prostitution s'agissant d'un mineur de moins de 15 ans

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

227-22-1

Corruption par voie électronique d'un mineur de quinze ans (propositions sexuelles)

2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-22-1

Corruption par voie électronique d'un mineur de quinze ans suivie d'une rencontre

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-23

Diffusion, fixation, enregistrement ou transmission d'une image pornographique d'un mineur

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'utilisation d'Internet)

227-23

Détention d'images pornographiques d'un mineur

2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende

227-23

Consultation habituelle d'images pédopornographiques en ligne (ou occasionnelle si paiement)

2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende

227-24

Exposition d'un mineur à des messages violents ou pornographiques

3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-24-1

Provocation à une mutilation sexuelle d'un mineur

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-28-3

Incitation à commettre le délit de corruption de mineur 47 ( * ) , et plus généralement tout délit concernant un mineur (agression sexuelle, proxénétisme, atteinte sexuelle).

3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende

227-28-3

Incitation à commettre un viol à l'encontre d'un mineur.

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

d) La surqualification pénale d'inceste

Interdit universel, l'inceste présente plusieurs définitions selon qu'il est appréhendé sous l'angle sociologique ou juridique.

D'un point de vue juridique, seules certaines formes d'inceste sont prohibées, tant par le code civil que par le code pénal.

Ainsi, en application des articles 161 à 163 du code civil, les mariages incestueux sont interdits : cette nullité ne fait néanmoins pas obstacle à des relations sexuelles entre personnes majeures consentantes ayant un lien de parenté, ni à la reconnaissance de la filiation d'un enfant né d'une telle relation 48 ( * ) .

En matière pénale, l'inceste n'est pas réprimé par une infraction unique et autonome dans le code pénal mais à travers les qualifications pénales de viol (article 222-23 du code pénal), d'agression sexuelle (article 222-22) ou d'atteintes sexuelles (article 227-25) en concours avec des circonstances aggravantes tenant à la minorité de la victime ou à la qualité de l'auteur (ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime).

Plusieurs associations de victimes d'incestes, comme l'association internationale des victimes de l'inceste, ont longtemps milité pour la reconnaissance symbolique de ce crime en souhaitant inscrire le mot « inceste » dans le code pénal.

Afin de répondre à cette demande exprimée par la société civile, la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux a créé non pas une circonstance aggravante nouvelle, ni une nouvelle incrimination, mais une « surqualification pénale » permettant de qualifier les atteintes sexuelles, selon les circonstances, d'« incestueuses ».

Par deux décisions 49 ( * ) , le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions issues de la loi du 8 février 2010, en raison du caractère trop imprécis de la définition de l'inceste alors retenue par le législateur qui faisait référence à la notion de « famille », le Conseil constitutionnel considérant que le principe de légalité des délits et des peines 50 ( * ) s'appliquait aux surqualifications.

Le mot « incestueux » a été rétabli dans le code pénal par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Cette qualification d'inceste , obligatoirement retenue par les juridictions lorsque les conditions sont réunies, se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viols, d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles. Conformément aux exigences constitutionnelles, cette surqualification pénale ne crée aucune nouvelle incrimination, n'emporte aucun effet sur les peines encourues et est applicable, dès son entrée en vigueur, à toutes les procédures en cours ou à venir, même concernant des faits commis avant l'entrée en vigueur.

Ainsi, selon les articles 222-31-1 (relatif aux agressions sexuelles, dont le viol) et 227-27-2-1 (relatif aux atteintes sexuelles), les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles « sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur » par un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées précédemment, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

L'inceste pénal n'est ainsi constitué que si les faits sont commis sur la personne d'un mineur et par l'une des personnes spécifiquement désignées.

2. Les infractions d'agressions sexuelles et de viols

L'article 222-22 du code pénal définit les agressions sexuelles comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Le code pénal distingue le viol (articles 222-23 et suivants) des autres agressions sexuelles (articles 222-27 et suivants) : est qualifié de viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » .

Le consentement, ou plutôt l'absence de consentement, n'est pas explicitement mentionné par le code pénal . Considérant qu'il est extrêmement difficile de rapporter la preuve d'une absence et conformément au principe de présomption d'innocence, le code pénal fait en effet reposer la caractérisation des qualifications pénales d'agressions sexuelles et de viols sur la caractérisation d'un élément positif : l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise.

Pour constituer une agression sexuelle, deux éléments sont donc nécessaires :

- un élément matériel : un contact physique à caractère sexuel ou, pour le viol, un acte de pénétration sexuelle 51 ( * ) ;

- un élément intentionnel : la conscience de l'auteur de l'infraction d'exercer une coercition (une contrainte, une violence, une menace ou une surprise) sur la victime. Cet élément intentionnel est indispensable pour ne pas pénaliser les relations sexuelles consenties.

L'infraction est donc caractérisée, non pas par rapport au comportement ou au consentement de la victime, mais bien par rapport aux faits et à l'intention de leur auteur, sur lequel pèse la responsabilité pénale de l'acte .

Les difficultés posées par l'article 222-22-1 du code pénal

Le législateur de 2010 a souhaité améliorer la répression des agressions sexuelles en précisant que « la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-exerce sur cette victime ».

Très critiquée par la doctrine en ce que cette disposition entraîne une confusion entre l'élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle et l'élément permettant d'établir la circonstance aggravante, elle l'est également par nombre de magistrats entendus par le groupe de travail.

En réalité, cette précision de la loi pénale n'a pas véritablement changé l'état du droit. Dans une décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel précisait que l'article 222-22-1 du code pénal n'a « pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits ».

En raison du caractère interprétatif de ces dispositions, elles ont pu être appliquées immédiatement aux affaires en cours. De même, en raison de leur seul caractère interprétatif, aucune disposition légale n'empêche les juridictions de déduire la contrainte de la seule différence d'âge, même si les critères de l'article 222-22-1 du code pénal peuvent apparaître cumulatifs : en réalité, la conjonction « et » peut avoir à la fois un emploi alternatif ou un emploi cumulatif.

L'interprétation jurisprudentielle, parfois complétée par le législateur, de ces notions est abondante.

Ainsi, les violences peuvent être physiques ou psychiques. De même, la contrainte peut être physique (pressions légères) ou morale (ascendant psychologique) : elle s'apprécie in concreto au regard de la victime 52 ( * ) . La promesse de représailles en l'absence de soumission constitue un exemple de « menace ».

La notion de surprise est la plus complexe : il peut s'agir de la mise en place d'un stratagème de nature à tromper la victime (par exemple en cas de consommation d'alcool ou de médicaments) ou d'un abus de sa difficulté à appréhender la situation réelle. La surprise fait ici référence au fait de « surprendre le consentement de la victime » et non à la surprise exprimée par la victime 53 ( * ) .

S'agissant des viols sur mineurs, ce sont les notions de contrainte morale ou de surprise qui sont le plus fréquemment mobilisées.

Par un arrêt du 7 décembre 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». En l'espèce, cette décision s'appliquait à des enfants âgés entre 18 mois et 5 ans. Cette décision a été sujette à différentes interprétations : si cet arrêt de principe a permis de considérer que la contrainte ou la surprise pouvaient être caractérisées par le seul jeune âge de la victime, il n'a néanmoins jamais eu pour conséquence de fixer un « seuil d'âge » à 5 ans . Sans l'interdire, la Cour de cassation n'a simplement, pour l'heure, pas eu à appliquer cette jurisprudence à des enfants plus âgés.

Les peines encourues pour agressions sexuelles sont aggravées lorsqu'elles ont lieu à l'encontre d'un mineur.

Exemples de qualifications pénales d'agressions sexuelles

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

222-22 et
222-27

Agression sexuelle

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

222-28

Agression sexuelle commise par un ascendant, par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

222-29

Agression sexuelle imposée à une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

222-29-1

Agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans

10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende

222-23

Viol

15 ans de réclusion criminelle

222-24

Viol aggravé lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge ou commis par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime

20 ans de réclusion criminelle


* 40 La directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil constitue une base légale commune complète pour la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

Elle a été transposée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.

* 41 Il peut s'agir d'une circonstance aggravante explicite fondée sur l'âge du mineur (15 ans) ou implicite en raison de la qualité de l'auteur ou sa relation à la victime. Parmi les infractions qui peuvent avoir un caractère sexuel, on peut citer les infractions de proxénétisme, de violences, de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral.

* 42 Cette infraction correspond à l'ancienne qualification (ancien article 331 du code pénal) d'attentat à la pudeur sans violence « consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe de moins de 11 ans ».

* 43 En l'absence de contact, les infractions d'exhibition sexuelle et de corruption de mineurs peuvent être mobilisées.

* 44 Bénéficier, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit constitue un recel.

* 45 Mme Christine Lazerges, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », RSC 2011, p. 275.

* 46 Les peines sont aggravées en fonction des conséquences de ces violences : elles sont de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende en cas d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime.

* 47 Cette qualification pénale permet d'intervenir en amont du droit commun de la complicité, avant toute tentative ou début de passage à l'acte.

* 48 Cour d'appel de Caen, 8 juin 2017, n° 16/01314 CEDH, 13 septembre 2005, B. et L c/ Royaume-Uni, n° 36536/02.

* 49 Décisions n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 et n° 2011-222 QPC du 17 février 2012.

* 50 Il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'obligation pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

* 51 L'acte de pénétration sexuelle s'entend comme la pénétration d'une partie du corps humain ou d'un objet dans le vagin d'une femme ou dans la bouche ou l'anus d'un homme ou d'une femme (Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 1995).

* 52 Cass, crim, 8 juin 1994, n° 94-81.376.

* 53 Cass, crim, 25 avril 2001, bulletin criminel n° 99.

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