INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Alors que l'année 2017 a été marquée par de trop nombreuses affaires de violences sexuelles commises à l'encontre de mineurs, plusieurs décisions judiciaires médiatisées ont suscité une grande incompréhension et un émoi légitime dans la société auquel le Gouvernement a choisi de répondre avec l'annonce d'une réforme législative.

Dans ce contexte et au regard de la complexité des questions soulevées, la commission des lois du Sénat a jugé nécessaire, avant toute proposition de modification législative, de créer un groupe de travail pluraliste afin de mener une réflexion approfondie et sereine à la hauteur des enjeux inhérents à la lutte contre les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

Créé en octobre 2017, le groupe de travail 1 ( * ) s'est assigné pour objectif d'évaluer le cadre législatif, l'organisation et les moyens de notre politique de lutte contre les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, mais également l'offre de prise en charge des mineurs victimes de ces violences.

Il s'agit de dégager, de manière consensuelle et concrète, à la fois un diagnostic et une stratégie globale de protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles.

Durant près de quatre mois, le groupe de travail a procédé à de nombreuses auditions , organisé plusieurs déplacements et ouvert un espace participatif sur le site Internet du Sénat, qui lui a permis de recueillir plus de 400 contributions, afin d' entendre tous les points de vue : victimes, magistrats, avocats, enquêteurs, professionnels de santé...

Le groupe de travail a également effectué 4 déplacements sur le terrain pour rencontrer les acteurs de la lutte contre les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

Afin d'élargir sa réflexion sur ces problématiques et entendre tous les points de vue, le groupe de travail a également ouvert un espace participatif sur le site Internet du Sénat : plus de 400 contributions ont été reçues.

Les travaux du groupe ont été menés en étroite coordination avec la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, présidée par notre collègue Mme Annick Billon et représentée par notre collègue Mme Laurence Rossignol.

Ce travail a permis de constater que d'incontestables progrès ont été réalisés depuis plusieurs décennies afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. Malheureusement, la protection des mineurs contre les infractions sexuelles et la prise en charge des victimes de telles infractions continuent de présenter d'importantes défaillances, voire des carences.

Ces carences ne sont pas nécessairement celles qui ont été médiatisées. Les faits auxquels l'opinion publique a réagi vivement masquent des questions complexes qui ne peuvent être simplifiées à outrance.

Alors que des exigences légitimes s'affrontent, votre rapporteur a souhaité les concilier : répondre aux attentes des victimes d'être entendues, crues et prises en charge tout en garantissant le principe constitutionnel de présomption d'innocence qui impose toujours à l'accusation de rapporter la charge de la preuve ; adapter la réponse pénale pour une protection plus efficace des victimes tout en proposant une prise en charge déconnectée du procès pénal.

Deux orientations fondamentales ont guidé le groupe de travail : la prise en compte de l'intérêt de l'enfant et la protection des victimes mineures.

L'enjeu essentiel de la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles ne réside pas nécessairement dans l'empilement de réformes législatives mais dans la construction d'une stratégie cohérente, prenant en compte toutes les dimensions de la lutte contre les violences sexuelles.

S'il convient de faire évoluer le droit, la lutte contre les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs passe avant tout par l'amplification des actions de prévention et par la mise à disposition de moyens favorisant l'expression et la prise en compte de la parole des enfants victimes, le plus tôt possible.

La nécessité d'accompagner les mineures victimes d'infractions sexuelles pendant et après l'enquête mais également en dehors de toute procédure judiciaire apparaît également cruciale.

I. LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES COMMISES À L'ENCONTRE DES MINEURS À L'ÉPREUVE DES RÉALITÉS

La lutte contre les crimes et les délits sexuels dont sont victimes les mineurs constitue une priorité des politiques publiques , en particulier pénales, depuis plus de quarante ans.

Conformément à ses obligations internationales, en particulier la convention de New York de 1990 relative aux droits de l'enfant (CIDE) et la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels de 2007 (Convention de Lanzarote), la France s'efforce de prévenir et réprimer les violences sexuelles faites aux enfants de diverses manières : mesures éducatives, mesures administratives de prévention, arsenal répressif, suivi socio-médical...

Article 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE)

« 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence , d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

« 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention , et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire . »

Si la France dispose d'une législation abondante et régulièrement complétée en la matière, qu'il s'agisse du dispositif administratif de protection de l'enfance ou de l'arsenal répressif des infractions sexuelles, les mineurs demeurent encore victimes, en trop grand nombre, d'infractions sexuelles, ou plus largement de violences à caractère sexuel.

Plus larges que les problématiques liées aux viols et aux agressions sexuelles, les violences à caractère sexuel subies par les mineurs recouvrent une pluralité de comportements qu'il s'agisse de violences physiques mais également de violences psychologiques tels que les harcèlements ou l'exposition à des comportements ou des contenus choquants.

A. LES MINEURS, PREMIÈRES VICTIMES DES INFRACTIONS SEXUELLES

Les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs constituent une réalité difficile à appréhender, qui a longtemps été sous-estimée et insuffisamment prise en compte.

Si les données statistiques concernant les violences sexuelles restent parcellaires, il semble néanmoins possiblement d'affirmer que les mineurs représentent la classe d'âge la plus exposée à ces violences .

1. Les mineurs victimes de violences sexuelles, une réalité mal évaluée
a) Les violences sexuelles subies par les mineurs, une délinquance et une criminalité trop longtemps occultées

La réalité des violences sexuelles subies par les mineurs a longtemps été tue, tant en raison de la difficulté des victimes à dénoncer ces violences que du silence des proches et des témoins.

Les causes historiques et sociologiques de ces obstacles à la libération de la parole apparaissent paradoxales : d'une part, l'indifférence , voire la tolérance, de la société envers certains comportements n'encourageait pas leur dénonciation ; d'autre part, le viol d'un enfant constitue un tel tabou que sa réalité en devient indicible .

La loi du 28 avril 1832, qui modifie le code pénal afin de créer un délit spécifique pour les attentats à la pudeur commis sans violence sur les moins de onze ans, traduit une première évolution des mentalités vers une intolérance de la société française à l'égard de ces crimes. Cette prise en compte de la nécessité de protéger les enfants de la sexualité des adultes s'est poursuivie avec la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants .

Pourtant, malgré un renforcement progressif de la législation, les représentations sociétales de ces violences sexuelles ont fluctué : ainsi ont été publiés, dans les années 1920, certains écrits littéraires légitimant les relations pédérastiques 2 ( * ) et plus, récemment, dans les années 1970, des plaidoyers sur le bien-fondé des relations sexuelles entre mineurs et adultes demandant l'abrogation des délits de corruption de mineur ou d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans 3 ( * ) .

Après la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs , la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance , qui reporte notamment le point de départ du délai de prescription des viols sur mineurs à la majorité de ceux-ci, marque un tournant sociétal majeur dans la prise en compte de ces violences 4 ( * ) .

Aujourd'hui, les violences sexuelles commises à l'encontre des enfants sont unanimement jugées intolérables. Selon Antoine Garapon et Denis Salas 5 ( * ) , les crimes sexuels commis à l'encontre des enfants apparaissent même désormais comme les crimes les plus odieux de la société jusqu'à générer des comportements extrêmes : des phénomènes massifs de haine collective envers les agresseurs ou de rumeurs motivées par la peur obsessionnelle du crime et la sacralisation de la parole de la victime avec tous ses risques de dérives.

b) La difficile évaluation du nombre de violences sexuelles subies par les mineurs

Comment estimer, à l'échelle nationale, la prévalence des violences sexuelles vécues par les mineurs ? Peu dénoncées, elles restent difficiles à quantifier. Les données statistiques sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs 6 ( * ) sont peu nombreuses, soumises à d'importants biais d'interprétation et difficilement comparables entre elles.

(1) Les condamnations pénales pour atteinte sexuelle, agression sexuelle ou viol

Une représentation du traitement judiciaire de ces violences peut être esquissée à partir des statistiques relatives aux condamnations pénales prononcées chaque année sur le fondement des infractions d'atteinte sexuelle, d'agression sexuelle et de viol 7 ( * ) .

Néanmoins, ces statistiques ne permettent qu'imparfaitement 8 ( * ) d'identifier les seules violences sexuelles subies par les mineurs .

Selon les données transmises à votre rapporteur par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, environ 400 condamnations pénales pour des faits de viol sur des mineurs de moins de 15 ans sont prononcées chaque année : 418 en 2012, 382 en 2013, 351 en 2014, 363 en 2015 et 396 personnes en 2016 ont été condamnées, en infraction principale, pour la qualification criminelle aggravée de viol commis sur un mineur de quinze ans 9 ( * ) (2° de l' article 222-24 du code pénal) 10 ( * ) .

Ces statistiques mettent en lumière la part importante des mineurs parmi les auteurs des infractions sexuelles : plus de 49 % des condamnations pour des faits de viol sur mineurs de quinze ans concernent des auteurs mineurs .

Statistiques relatives aux condamnations pénales pour viols (majeurs et mineurs) en 2016

Qualification criminelle

Nombre de condamnations (nombre concernant un auteur mineur)

Nombre de condamnations surqualifiées d'incestueuses depuis le 16 mars 2016 11 ( * )

Viol 12 ( * )
(art. 222-23 du code pénal)

173 (40)

86

Viol commis sur un mineur
de quinze ans
(art. 222-24, 2° du code pénal)

396 (194)

Viol commis sur une personne particulièrement vulnérable
(art. 222-24, 3° du code pénal)

32 (4)

Viol commis par un ascendant ou une personne ayant
une autorité de droit
ou de fait sur la victime
(art. 222-24, 4° du code pénal)

134 (2)

Source : commission des lois du Sénat à partir des données du casier judiciaire national - traitement DACG-PEEP

Outre cette qualification, les viols subis par des mineurs peuvent être appréhendés par deux qualifications criminelles (qui ne sont pas réductibles à ces faits) : les faits de viol aggravé commis par un ascendant ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ( plus d'une centaine de condamnations chaque année ) ou les faits aggravés en raison de la particulière vulnérabilité de la victime, par exemple due à son âge ( moins d'une cinquantaine de condamnations chaque année) .

Parmi ces condamnations, 86 ont fait l'objet d'une surqualification pénale spécifique aux infractions incestueuses 13 ( * ) .

• Le nombre de condamnations pénales pour agressions sexuelles apparaît bien plus important.

En 2016, 2 222 condamnations pénales ont été prononcées sous la qualification délictuelle d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans définie à l'article 222-29-1 du code pénal. La part des mineurs auteurs est moindre pour les faits d'agressions sexuelles mais reste élevée : plus de 30 % des auteurs étaient mineurs au moment des faits .

Au moins trois autres qualifications pénales permettent d'appréhender les faits d'agressions sexuelles (hors viols) commis à l'encontre des mineurs : elles correspondent à plus de 250 condamnations chaque année .

Statistiques relatives aux condamnations pénales pour les agressions sexuelles autres que le viol en 2016

Qualification délictuelle

Nombre de condamnations (nombre concernant un auteur mineur)

Nombre de condamnations surqualifiées d'incestueuses depuis le 16 mars 2016 14 ( * )

Agression sexuelle 15 ( * )
(art. 222-27 du code pénal)

1 288 (339)

293

Agression sexuelle commise par un ascendant
ou une personne
ayant une autorité de droit
ou de fait sur la victime
(art. 222-28, 2° du code pénal)

108 (0)

Agression sexuelle commise sur une personne particulièrement vulnérable
(art. 222-29 du code pénal)

156 (9)

Agression sexuelle commise sur un mineur de quinze ans
(art. 222-29-1 du code pénal)

2 222 (675)

Agression sexuelle commise sur une personne particulièrement vulnérable par un ascendant
ou toute autre personne
ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait
(art. 222-30 2° du code pénal)

19 (2)

Source : commission des lois du Sénat à partir des données du casier judiciaire national - traitement DACG-PEEP

Un peu moins de 300 condamnations pénales en moyenne sont également prononcées chaque année pour des faits « d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans » (articles 227-25 et 227-26 du code pénal). Moins d'une cinquantaine de condamnations pénales sont prononcées chaque année pour les faits d'atteintes sexuelles commises à l'encontre d'un mineur âgé de plus de quinze ans (article 227-27 du code pénal). Parmi les 323 condamnations pour atteinte sexuelle sur un mineur (sur le fondement des trois qualifications pénales), 14 étaient surqualifiées d'infractions « incestueuses ».

Statistiques relatives aux condamnations pénales pour atteintes sexuelles en 2016

Qualification délictuelle

Nombre de condamnations (nombre concernant
un auteur mineur)

Nombre de condamnations surqualifiées d'incestueuses depuis le 16 mars 2016 16 ( * )

Atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans
(art. 227-25 du code pénal)

195 (2)

14

Atteinte sexuelle aggravée sur mineur de quinze ans
(art. 227-26 du code pénal)

92 (1)

Atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans
(art. 227-27 du code pénal)

36

Source : commission des lois du Sénat à partir des données du casier judiciaire national - traitement DACG-PEEP

Ces statistiques relatives aux condamnations pénales permettent d'identifier, non pas le nombre de victimes d'infractions sexuelles, mais bien le nombre d'auteurs d'infractions sexuelles condamnés : outre les exigences procédurales liées à la caractérisation de ces infractions, certaines violences peuvent ainsi ne pas donner lieu à condamnation parce que l'auteur souffre d'un trouble mental abolissant son discernement, est décédé ou encore n'a pas été identifié.

(2) Les chiffres issues des services enquêteurs

En 2017, 8 788 plaintes ou signalements pour des faits de viols concernant des victimes mineures ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie : le nombre de faits enregistrés a augmenté de 11,44 % entre 2016 et 2017 (voir tableau ci-après).

Évolution du nombre d'infractions sexuelles 17 ( * ) sur mineurs déclarées aux enquêteurs

Faits 18 ( * )

2015

2016

Évolution 2015/2016

2017

Évolution 2016/2017

Viols

7 361

7 886

+ 7,13 %

8 788

+ 11,44 %

Agressions et atteintes sexuelles

12 960

13 595

+ 4,90 %

14 673

+ 7,93 %

Source : service statistique ministériel sécurité intérieure (SSM-SI)

Ces signalements, qui peuvent correspondre à des faits anciens, ne permettent pas d'estimer le nombre de viols commis à l'encontre des mineurs pendant une année.

En raison du faible taux de dénonciation de ces faits, ces données administratives sous-estiment le nombre réel de violences .

La hausse de plus de 11 % en 2017 et de 7 % en 2016 des faits de viols sur mineurs dénoncés aux autorités ne traduit pas nécessairement une augmentation du nombre de crimes et délits commis.

En effet, comme le souligne le service statistique du ministère de l'intérieur 19 ( * ) , le nombre de faits comptabilisés a tendance à augmenter en raison d'une « meilleure révélation des faits aux forces de sécurité », significativement encouragée à l'automne 2017 avec l'affaire Weinstein mais également en raison des « consignes de traitement plus systématique des faits portés à la connaissance de la police et de la gendarmerie » plus strictes depuis le plan interministériel 2014-2016 de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.

(a) L'identification de pics de violences

Si les données enregistrées par les forces de sécurité intérieure permettent difficilement d'identifier une évolution des violences sexuelles, elles apparaissent pertinentes pour identifier des taux de victimation 20 ( * ) différenciés selon le sexe et l'âge 21 ( * ) .

Concernant les filles, on distingue plusieurs pics de violences sexuelles en fonction de l'âge. Entre 6 et 10 ans, 0,7 fille pour 1 000 du même âge serait victime d'un viol. La prévalence des violences croît fortement à l'adolescence (10-15 ans) avec un taux de 2,3 victimes pour 1 000 filles du même âge, avant de décroître progressivement.

Concernant les garçons, le pic de violences est évalué à 6 ans avec un taux de 0,3 victime de viol enregistré pour 1 000 garçons de cet âge. Après six ans, le taux décroît lentement.

(b) Les caractéristiques des viols commis à l'encontre des mineurs

Selon une étude menée à Paris 22 ( * ) , les mis en cause pour viol à l'encontre d'un mineur sont presque exclusivement (96 %) de sexe masculin.

Il apparaît que les viols commis sur les mineurs sont rarement « commis avec violence » au sens du code pénal, c'est-à-dire avec des violences physiques cherchant à imposer un acte sexuel : seulement 9 % des faits déclarés. Concernant les victimes mineures, la plupart des actes résultent d'une contrainte ou d'une menace exercée à l'égard de la victime (49 % des faits) ou d'un stratagème (par exemple, un « jeu ») profitant de la difficulté de la victime à appréhender la situation (42 % des cas).

Les viols commis à l'encontre des mineurs sont majoritairement commis dans des lieux privés (75 %). 2 % des viols (contre 21 % pour les victimes majeures) sont commis la nuit et 2 % des viols suivent une rencontre sur Internet.

Lieux de commission des viols déclarés à Paris en 2013 et 2014

Source : traitement ONDRP à partir des données
de la brigade de protection des mineurs de Paris

Ils sont généralement répétés : 29 % des victimes ayant déclaré auprès des autorités avoir subi un viol en 2013 et 2014 l'ont été à plusieurs reprises par le même agresseur.

Dans plus de 87 % des cas, le mineur connaissait le mis en cause : pour 65 % des viols, il existait un lien d'amitié ou de connaissance avec le mis en cause et pour 22 % des cas, un lien familial ou sentimental.

23 % des victimes étaient intoxiquées au moment des faits par l'ingestion de stupéfiants ou d'alcool : la grande majorité des mineurs intoxiqués avait entre 15 et 17 ans (71 %).

Cette étude confirme une tendance constatée dans les statistiques des condamnations judiciaires : 44 % des mis en cause pour viol à l'encontre d'un mineur sont également mineurs . 52 % de ces mineurs mis en cause avaient entre 10 et 14 ans au moment des faits.

L'âge moyen des victimes était de 12 ans. Plus de 38 % des mineurs victimes avaient plus de 15 ans, 33 % avaient entre 10 et 14 ans et 29 % avaient moins de 10 ans.

(3) Les études de victimation

Confrontées aux limites inhérentes aux statistiques produites par les ministères de l'intérieur et de la justice qui ne permettent pas de rendre compte des infractions ne donnant lieu ni à dénonciation, ni à plainte, les sciences sociales ont développé des outils, singulièrement les enquêtes de victimation , afin d'identifier le nombre de victimes d'infractions, y compris concernant des faits non dénoncés (« le chiffre noir »).

Différents des sondages, qui sont ponctuels et réalisés auprès de faibles échantillons de population, les enquêtes quantitatives en population générale apparaissent comme des sources de données fiables permettant d'estimer une prévalence de comportements vécus comme des violences sexuelles .

Ces enquêtes sont cependant rares. De plus, en raison de l'impossibilité de les organiser sans recueillir le consentement préalable des mineurs et des parents, très peu d'enquêtes interrogent directement des mineurs .

Quelques statistiques relatives aux mineurs peuvent cependant être extraites de certains travaux interrogeant les adultes sur les violences sexuelles subies au cours de leur vie.

Selon les résultats de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff) 23 ( * ) , les violences sexuelles subies par les femmes ont essentiellement lieu au cours de l'enfance ou de l'adolescence et semblent le fait d'un membre de la famille ou de l'entourage proche.

Ces résultats ont été confirmés par l'enquête « Contexte de la sexualité en France » (CSF) réalisée en 2005 et 2006 : les attouchements et les rapports forcés concernant des mineurs ont souvent lieu dans un cadre familial ou dans une autre sphère de socialisation (école, groupe de pairs) et sont très majoritairement le fait de personnes connues de la victime.

Évolution de la prévalence des agressions sexuelles entre 2000 et 2006

En 2000, selon l'enquête Enveff, 11 % des femmes interrogées , âgées de 20 à 59 ans, déclarent avoir subi au moins une forme de violences sexuelles au cours de leur vie (attouchements forcés, tentatives de rapports forcés, rapports forcés, contrainte à des rapports sexuels avec un tiers).

En 2006, selon l'enquête CSF, cette proportion augmente nettement : 16 % des femmes interrogées et 5 % des hommes interrogés , âgés de 18 à 69 ans, déclarent avoir subi au moins une fois dans leur vie une forme de violences sexuelles (attouchements forcés, tentatives de rapports forcés, rapports forcés).

Les premiers rapports forcés ou tentatives se produisent majoritairement avant 18 ans. Selon l'enquête CSF, pour 59 % des femmes et 67 % des hommes déclarant une forme de violences sexuelles, les premiers événements ont lieu avant 18 ans : pour plus de 50 % des femmes déclarant un attouchement forcé , les faits ont eu lieu avant 10 ans. Pour 8,7 % des femmes déclarant un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie, la première occurrence de ces violences a lieu avant 18 ans.

En 2015, l'Institut national des études démographiques (Ined) a mené une grande enquête quantitative en population générale afin d'estimer la prévalence de toutes les formes de violences (verbales, psychologiques, économiques, physiques et sexuelles) mais également leurs conséquences sur les parcours de vie : l'étude « Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et par les hommes » ( Virage ).

Selon les premiers résultats, 2,90 % des femmes et 1,03 % des hommes interrogés déclarent avoir subi des faits pouvant être qualifiés d'agressions sexuelles (viol, tentatives de viol, autres agressions sexuelles) dans les 12 derniers mois (0,3 % des femmes pour les seuls faits de viol). L'étude en déduit un nombre annuel estimé de victimes de 580 000 femmes 24 ( * ) (dont 62 000 pour des faits de viol ou tentative de viol) et de 197 000 hommes 25 ( * ) (dont 2 700 pour des faits de viol ou tentative de viol).

Les personnes déclarant avoir subi des violences sexuelles dans les douze derniers mois étaient également interrogées sur les violences sexuelles subies au cours de leur vie ; les personnes déclarant avoir subi au moins une violence sexuelle au cours de leur vie étaient interrogées sur leur âge lors de ces violences.

Les résultats de cette enquête tendent à confirmer que les violences sexuelles concernent en premier lieu les mineurs.

38,3 % des actes de viol ou de tentative de viol déclarés par les femmes et 59,2 % de ceux déclarés par les hommes surviennent avant l'âge de 15 ans. Plus d'un quart des femmes et un tiers des hommes interrogés déclarent que les faits de viol et de tentative de viol ont débuté avant l'âge de 11 ans.

Cette concentration des faits sur une tranche d'âge est d'autant plus forte que les violences ont lieu dans un cadre familial : celles-ci surviennent alors avant 15 ans dans plus de 86 % des cas pour les hommes et de 80 % des cas pour les femmes.

Répartition de l'âge des violences sexuelles déclarées au cours
de la vie concernant des mineurs 26 ( * )

Groupe d'âge

Viol et tentative de viol

Autres agressions sexuelles

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

0-10 ans

27,0 %

34,1 %

23,3 %

20,4 %

11-14 ans

11,3 %

25,1 %

15,3 %

17,8 %

15-17 ans

14,4 %

16,3 %

16,3 %

12,5 %

Part de la minorité

52,7 %

75,50 %

54,9 %

50,7 %

Source : Ined, enquête Virage 2015

2. L'émergence de nouveaux phénomènes inquiétants

Si les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs constituent une réalité ancienne, elles prennent désormais des nouvelles formes, en particulier avec le développement des réseaux sociaux, qui inquiètent particulièrement les enquêteurs.

a) La pédopornographie : une réalité alarmante qui s'aggrave

Dans les années 1980-1990, avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, les phénomènes d'exploitation de la pornographie infantile (ou pédopornographie) ont été considérablement amplifiés avec la possibilité de stocker ces images en format numérique.

La diffusion et les échanges de ces images ont également été facilités par le développement des réseaux informatiques, notamment les réseaux peer-to-peer 27 ( * ) et la généralisation des connexions à Internet à haut débit. Longtemps considéré comme un commerce, le phénomène de détention et de diffusion en ligne d'images pédopornographiques continue cependant de croître sans nécessairement générer de revenus. Ces images sont désormais échangées gratuitement via des applications peer-to-peer , des applications de messagerie mobile, des forums ou même encore sur des sites populaires de stockage d'images sans qu'il soit nécessaire d'entrer un mot de passe.

Les images recherchées varient des photos de vacances anodines d'enfants en maillot de bain, parfois postées par les parents eux-mêmes, à des images d'enfants nus, jusqu'aux images et aux vidéos d'enfants victimes de viols.

Selon le bilan des signalements des contenus illégaux traités par « Point de contact 28 ( * ) », le nombre de contenus pédopornographiques signalés augmente fortement : + 51 % en 2016, par rapport à 2015, + 287 % entre 2016 et 2014 29 ( * ) .

Le nombre de téléchargements de fichiers pédopornographiques en France

91 348 adresses IP (Internet Protocol) françaises se sont connectées depuis un an à des réseaux peer-to-peer (P2P) pour télécharger des fichiers pédopornographiques avérés selon le logiciel Child Protection System (CPS) 30 ( * ) .

Ce nombre alarmant appelle trois remarques.

Premièrement, une adresse IP peut télécharger un nombre considérable de fichiers à plusieurs reprises au cours d'une année.

En deuxième lieu, ce nombre est une estimation basse : il ne s'agit que des téléchargements échangés à travers une dizaine de protocoles ou logiciels d'échanges P2P.

Enfin, le nombre de connexions d'IP ne permet pas d'estimer le nombre des personnes concernées : en effet, les adresses IP peuvent être statiques ou dynamiques, c'est-à-dire que l'adresse IP d'un point physique de connexion à Internet varie d'un moment à l'autre. Une adresse IP dynamique peut être attribuée successivement à plusieurs abonnés. Enfin, une adresse statique peut être simultanément attribuée à plusieurs abonnés.

Selon les enquêteurs du groupe central des victimes mineures de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), que votre rapporteur a rencontrés dans leurs locaux, les victimes qui apparaissent sur les contenus pédopornographiques en ligne subissent des actes de plus en plus violents. Il existe une communauté de « pédocriminels » qui s'échangent ces fichiers animés par l'objectif de posséder une collection d'images nouvelles et donc rares, que personne ne possède encore.

b) Le « live-streaming » d'agressions sexuelles commanditées à distance

La recherche de la nouveauté , voire de l'exclusivité, explique l'émergence d'une nouvelle forme de criminalité qui inquiète particulièrement les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) : les viols commandités à distance et retransmis en direct via un flux vidéo en streaming.

Concrètement, des individus achètent sur Internet, depuis la France, des actes de viol concernant des enfants en bas-âge qui vivent le plus souvent à l'étranger 31 ( * ) . Ils dictent certaines consignes concernant les crimes. Les sommes d'argent, souvent dérisoires (en moyenne, moins de 50 euros), sont envoyées via des services de transferts d'argents internationaux. Le viol est ensuite filmé et visionné en direct via un service de communication en ligne, comme Skype, sans qu'il reste un enregistrement.

Ces « commandes » sont appréhendées sous la qualification pénale de complicité 32 ( * ) de viol et leurs auteurs encourent les mêmes peines que le violeur.

L'action de l'OCRVP en faveur de la protection des mineurs

Le groupe central des mineurs victimes (GCMV) de l'OCRVP est composé de 8 enquêteurs spécialisés dans la lutte contre les infractions à caractère sexuel commises à l'encontre des mineurs par le biais d'Internet (pédopornographie) ou à l'occasion de déplacements hors du territoire national (tourisme sexuel). Ce groupe anime les « cyberpatrouilles », composées d'enquêteurs qui s'infiltrent dans les réseaux internet sous un pseudonyme.

Trois autres groupes composent l'OCRVP et peuvent enquêter sur les violences sexuelles concernant les mineurs : le groupe d'investigations et de coordination sur les crimes séries (GICS), le groupe d'enquête sur les disparitions criminelles (GEDC) et le groupe d'enquêtes des crimes complexes (GECCO).

La plate-forme d'analyses et de documentation criminelle gère notamment le système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes (SALVAC) et le plan « alerte enlèvement » et assure le suivi des personnes résidant à l'étranger dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS).

Au niveau national, 55 195 faits de violences sexuelles 33 ( * ) ont été constatés en 2017 (soit une hausse de 9% par rapport à 2016) ; le taux d'élucidation des violences sexuelles était de 67 %.

S'agissant plus spécifiquement du groupe central des mineurs victimes, ce dernier initie autour de 150 dossiers par an.

c) La prostitution des mineurs, un phénomène croissant

Autre source d'inquiétude pour les enquêteurs, les faits de prostitution de mineurs ont considérablement progressé. Dépassant le cadre de la prostitution étudiante, la prostitution des jeunes concerne aujourd'hui, selon les enquêteurs entendus par votre rapporteur, à la fois des jeunes enfants issus de quartiers défavorisés et des adolescentes sans difficulté financière. La prostitution occasionnelle, également appelée « michetonnage », semble de plus en plus courante et même banalisée ; certaines adolescentes revendiquent le droit de se prostituer afin de s'acheter des biens (un portable, un sac, etc. )

Le phénomène du cyber- proxénétisme, avec la création « d'annonces » de prostitution sur les sites internet et les réseaux sociaux, est croissant : les jeunes qui se prostituent recourent rarement aux chambres d'hôtels pour préférer les appartements en location entre particuliers, facilités par certains sites internet.

Les définitions pénales du proxénétisme

Selon l'article 225-5 du code pénal, le proxénétisme est constitué par le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; de tirer profit de la prostitution d'autrui , d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; ou d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

En application de l'article 225-6 du code pénal, est également assimilé au proxénétisme le fait de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; d'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Enfin, selon l'article 225-10 du code pénal, est également sanctionné le fait :

- de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

- détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

- de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public , en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

- de vendre, de louer ou de tenir à la disposition d'une ou plusieurs personnes des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Si la prostitution de mineurs est interdite 34 ( * ) , aucune infraction ne peut être reprochée aux mineurs qui organisent eux-mêmes leur exploitation depuis l'abrogation du délit de racolage par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 35 ( * ) . Il est compliqué pour les enquêteurs de faire comprendre aux mineurs qu'ils sont avant tout victimes.

Ces victimes « non coopérantes » n'acceptent que rarement la protection que leur proposent les enquêteurs. Elles refusent également d'aider les enquêteurs à retrouver leurs proxénètes ou leurs clients qui peuvent, a minima, être poursuivis pour sollicitation de mineur se livrant à la prostitution 36 ( * ) .

d) Les violences sexuelles facilitées par l'accès à Internet

Internet a permis le développement de nouvelles formes d'infractions comme l'« online grooming » (ou cyberprédation), qui consiste à communiquer avec un mineur en se faisant passer pour un mineur dans le but de commettre ultérieurement un crime ou un délit.

Certaines dérives sont facilitées par l'usage des réseaux sociaux : l'échange et la diffusion d'images présentant un caractère sexuel sur ceux-ci peuvent donner lieu à plusieurs dérives, du harcèlement au chantage (phénomène dit de « sexual-extorsion » ) en passant par le « revenge porn 37 ( * ) » (ou « pornographie non consensuelle »).

L'exposition des mineurs aux violences sexuelles est de plus en plus le fait des vidéos pornographiques , visionnées sur smartphones . La consultation par les mineurs de contenus pornographiques sur Internet est en voie de banalisation , même au sein des établissements scolaires où des images et des liens sont partagés entre collégiens comme en ont témoigné les enquêteurs de la gendarmerie de Saint-Malo. 51 % des adolescents âgés entre 15 et 17 ans sont déjà allés sur un site pornographique 38 ( * ) . Selon ce sondage déclaratif, pour une grande part des adolescents, le visionnage des vidéos pornographiques a participé à l'apprentissage de leur sexualité 39 ( * ) .

Cette banalisation de l'accès à des contenus pornographiques par des mineurs s'explique par la grande accessibilité des contenus pornographiques, notamment en raison de la popularisation de sites gratuits de streaming de vidéos pornographiques.

Dans ce contexte d'hypersexualisation, les enquêteurs constatent de plus en plus le développement de comportements sexuels de la part de jeunes enfants, parfois de très jeunes enfants , qui tentent de reproduire entre mineurs des scènes pornographiques, de plus en plus « extrêmes ».

Ces enquêtes sont particulièrement difficiles : en dépit des volontés parentales de poursuites pénales, les victimes mineures, souvent des jeunes filles, se déclarent très clairement « consentantes » malgré leur jeune âge tandis que les « auteurs » des pénétrations, souvent du même âge, ne semblent pas discerner la portée de leurs actes, ce qui complique l'établissement de leur responsabilité pénale.


* 1 Outre son rapporteur, le groupe de travail comprend un représentant de chaque groupe politique : M. Arnaud de Belenet (La République en Marche - Seine et Marne), Mme Esther Benbassa (Ratt. Communiste républicain citoyen et écologiste - Paris), M. François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), Mme Maryse Carrère (Rassemblement Démocratique et Social européen - Hautes-Pyrénées), Mme Françoise Gatel (Union Centriste - Ille-et-Vilaine), Mme Marie-Pierre de la Gontrie (Socialiste et républicain - Paris) et M. Dany Wattebled (Les Indépendants - République et Territoires - Nord).

* 2 Par exemple, Corydon d'André Gide.

* 3 Par exemple la naissance en avril 1977 du Front de libération des pédophiles (FLIP).

* 4 Anne-Claude Ambroise-Rendu, Histoire de la pédophilie XIX-XXI e siècle, Fayard, 2014.

* 5 Antoine Garapon et Denis Salas, Les nouvelles sorcières de Salem. Leçons d'Outreau, Seuil, 2006.

* 6 Si plusieurs dizaines de qualifications pénales correspondent au spectre des « infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs » , l'étude statistique de votre rapporteur se cantonne aux seuls faits d'atteintes sexuelles et d'agressions sexuelles.

* 7 Les spécificités propres à chaque infraction sont détaillées page 35 .

* 8 Principalement sous l'angle des qualifications pénales aggravées.

* 9 La notion juridique de « mineur de 15 ans » doit se comprendre comme « mineur âgé de moins de quinze ans ».

* 10 Ces statistiques ne prennent pas en compte les faits de viols commis sur des mineurs de 15 ans qui ont pu faire l'objet d'une qualification pénale de viol plus répressive si, par exemple, elle a entraîné la mort de la personne (art. 222-25 du code pénal) ou si l'infraction était réalisée en concours avec une infraction plus sévèrement réprimée, un meurtre par exemple (art. 222-1 du code pénal).

* 11 La surqualification d'inceste résulte de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant .

* 12 Cette qualification est susceptible de concerner tous les majeurs et certains mineurs (les mineurs âgés de 15 à 18 ans, ainsi que les mineurs de 15 ans ayant menti à leur auteur sur leur âge).

* 13 Voir page 34 pour de plus amples développements sur la surqualification pénale d'inceste.

* 14 La surqualification d'inceste résulte de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant .

* 15 Cette qualification est susceptible de concerner tous les majeurs et certains mineurs (les mineurs âgés de 15 à 18 ans, ainsi que les mineurs de 15 ans ayant menti à leur auteur sur leur âge).

* 16 La surqualification d'inceste résulte de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant .

* 17 Ce recensement ne distingue pas les viols commis des viols tentés.

* 18 Chaque enregistrement d'un fait est associé, dans les logiciels de rédaction des procédures de la gendarmerie et de la police, à une infraction pénale susceptible de qualifier les faits décrits.

* 19 Insécurité et délinquance en 2017 : un premier bilan statistique, Interstats, service statistique ministériel - sécurité intérieure, page 8.

* 20 Un taux de victimation est le rapport entre le nombre de victimes appartenant à une catégorie de population et la population totale de cette catégorie.

* 21 Insécurité et délinquance en 2017 : un premier bilan statistique, Interstats, service statistique ministériel - sécurité intérieure, pages 105-108.

* 22 Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), Grand angle n° 37 (janvier 2016), Les viols commis à Paris en 2013 et 2014 et enregistrés par les services de police.

* 23 En 2000, ont été publiés les résultats de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff), première enquête quantitative nationale sur les violences sexuelles subies par les femmes. L'Enveff interrogeait les femmes sur les « attouchements » et les « rapports sexuels forcés » vécus par les femmes au cours des douze derniers mois mais aussi au cours de la vie, depuis l'enfance ; étaient recueillies des informations concernant l'âge de la personne au commencement des faits, les sphères de survenance (travail, famille, loisir) et sur l'éventuel lien de parenté avec l'agresseur.

* 24 L'intervalle de confiance à 95 % est compris entre 509 000 et 651 000.

* 25 L'intervalle de confiance à 95 % est compris entre 154 000 et 240 000.

* 26 Femmes et hommes âgés de 25 à 69 ans vivant en France métropolitaine, ayant subi au moins une violence sexuelle au cours de leur vie.

* 27 Un réseau peer-to-peer (poste à poste) est une technologie permettant l'échange direct de données entre ordinateurs reliés à Internet sans passer par un serveur central.

* 28 Point de contact est une plate-forme créée par l'association française des prestataires de l'Internet (AFPI) permettant de signaler tous les contenus illégaux liés à Internet et s'inscrit dans le cadre du programme européen « Safer Internet ».

* 29 1 897 contenus pédopornographiques ont signalés en 2014, 4 875 en 2015 et 7 341 en 2016.

* 30 Ce logiciel, utilisé par l'OCRVP comme plus de cinquante unités d'enquête à travers le monde, permet d'identifier l'échange de contenus pornographiques « marqués » sur les principaux logiciels de partage de fichiers (P2P).

* 31 Selon l'OCRVP, la plupart des enfants sont situés aux Philippines. Néanmoins, certaines victimes semblent être originaires des Etats-Unis ou du Canada. En décembre 2017, un Suédois a été condamné, en Suède, pour viols de 27 enfants à distance, qui se trouvaient en Écosse, aux États-Unis et au Canada.

* 32 En application de l'article 121-7 du code pénal, la personne qui provoque à la commission d'une infraction délictuelle ou criminelle ou qui donne des instructions pour la commettre est considérée comme complice et encourt les mêmes peines que l'auteur principal de l'infraction.

* 33 Ces chiffres incluent notamment les infractions suivantes : viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel, atteintes sexuelles, corruption de mineur, diffusion, fixation, enregistrement, détention ou transmission d'images pédophiles, exhibition sexuelle (index 46 à 50 du 4001).

* 34 En application de l'article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale , « la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République » et « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. »

* 35 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées .

* 36 En application de l'article 225-12-1 du code pénal.

* 37 Le revenge porn qualifie le fait pour des personnes de diffuser sur Internet des images ou des vidéos intimes de leur ancien partenaire. Ces faits constituent une atteinte à la vie privée (article 226-2-1 du code pénal).

* 38 Selon une étude IFOP sur la consommation de pornographie chez les adolescents et son influence sur les comportements sexuels du 15 mars 2017, commandée par l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. L'étude est consultable à l'adresse suivante : http://www.ifop.com/media/poll/3698-1-study_file.pdf

* 39 48 % des adolescents et 37 % des adolescentes ont déjà regardé une vidéo pornographique selon une étude IFOP sur la consommation de pornographie chez les adolescents et son influence sur les comportements sexuels du 15 mars 2017, commandée par l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. L'étude est consultable à l'adresse suivante : http://www.ifop.com/media/poll/3698-1-study_file.pdf

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