III. LES PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL : UNE RÉDUCTION DE LA VITESSE LIMITE À 80 KM/H DÉCENTRALISÉE ET CIBLÉE SUR LES ROUTES ACCIDENTOGÈNES

A. UN POUVOIR DE POLICE DE LA CIRCULATION PARTAGÉ ENTRE LES PRÉSIDENTS DE DÉPARTEMENT, LES MAIRES ET LES PRÉFETS

Le réseau routier français, d'une longueur totale de plus d'un million de kilomètres , se compose de 11 560 kilomètres d'autoroutes, de 9 645 kilomètres de routes nationales, de 378 973 kilomètres de routes départementales et de 673 290 kilomètres de routes communales 22 ( * ) . La réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central, applicable aux routes nationales et départementales, concernerait une part substantielle du réseau routier d'environ 400 000 kilomètres.

Le code de la route définit les prescriptions générales en matière de limitation de vitesses . Son article R. 413-2 dispose ainsi que la vitesse des véhicules est limitée, hors agglomération 23 ( * ) , à 90 km/h sur les routes nationales et départementales, en dehors des routes à deux voies séparées par un terre-plein central.

Article R. 413-2 du code de la route

I. - Hors agglomération , la vitesse des véhicules est limitée à :

1° 130 km/h sur les autoroutes ;

2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 90 km/h sur les autres routes .

II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations , ces vitesses maximales sont abaissées à :

1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/h sur les autres routes.

Ces vitesses maximales autorisées peuvent faire l'objet de modulations :

- à la hausse, dans les cas prévus explicitement par le code de la route . L'article R. 413-3 de ce code prévoit ainsi la possibilité pour l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation de relever à 70 km/h la vitesse limite des véhicules en agglomération, normalement fixée à 50 km/h, « sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés » ;

- à la baisse, par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation . L'article R. 411-8 du code de la route prévoit en effet la possibilité pour les autorités de police de « prescrire, dans la limite de leur pouvoir, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige ». Cette faculté de prendre des mesures plus restrictives par rapport aux règles générales du code de la route s'applique notamment aux limitations des vitesses autorisées 24 ( * ) .

Sur les routes nationales et départementales, le pouvoir de police de la circulation routière, et donc de modulation à la baisse des vitesses maximales autorisées, relève d'une compétence partagée entre plusieurs autorités :

- le président du conseil départemental exerce la police de la circulation sur les routes départementales situées hors agglomération, à l'exception des routes classées à grande circulation 25 ( * ) ;

- le maire exercent la police de la circulation sur les routes nationales et départementales situées à l'intérieur des agglomérations 26 ( * ) , à l'exception des routes à grande circulation 27 ( * ) ;

- le préfet de département exerce la police de la circulation sur les routes nationales hors agglomération ainsi que sur les routes départementales classées à grande vitesse de circulation 28 ( * ) par décret 29 . Il dispose également du pouvoir de se substituer au président du conseil départemental ou au maire lorsque ceux-ci n'ont pas exercé leurs pouvoirs de police 29 ( * ) , ou en cas de nécessité publique ou d'urgence.

Sur les routes nationales et sur les routes départementales classées à grande circulation situées en ou hors agglomération, le président du conseil départemental ou le maire ont également la possibilité de prendre des mesures de police , comme la réduction des vitesses maximales autorisées, après avis du préfet 30 ( * ) .

Autorités investies du pouvoir de police de limitation des vitesses maximales autorisées sur les routes nationales et départementales

Routes nationales

Routes départementales

Routes hors grande circulation

Routes à grande circulation

Routes hors grande circulation

Routes à grande circulation

Président du conseil départemental

Routes hors agglomération, après avis du préfet

Routes hors agglomération, après avis du préfet

Routes hors agglomération

Routes hors agglomération, après avis du préfet

Maire

Routes en agglomération, après avis du préfet

Routes en agglomération, après avis du préfet

Routes en agglomération, après avis du président du conseil départemental

Routes en agglomération, après avis du préfet

Préfet de département

Routes hors agglomération / Routes en agglomération en cas de carence du maire

Ensemble des routes

Ensemble des routes en cas de carence du président du conseil départemental ou du maire

Ensemble des routes

Source : code de la route


* 22 Rapport d'information n° 458 (2016-2017) de M. Hervé MAUREY, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, « Infrastructures routières et autoroutières: un réseau en danger », mars 2017. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-458-notice.html.

* 23 Au titre de l'article R. 110-2 du code de la route, constitue une agglomération un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ».

* 24 L'article R. 413-1 du code de la route dispose ainsi que « lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code ».

* 25 Article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.

* 26 Au sein de la métropole de Lyon, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil de la métropole (article L3642-2 du code général des collectivités territoriales).

* 27 Article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.

* 28 L'article L. 110-3 du code de la route définit les routes à grande circulation comme « les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation ».

* 29 Article R. 411-5 du code de la route.

* 30 Article R. 411-8 du code de la route. Sur certaines sections de routes à grande circulation, le pouvoir de police peut également être transféré aux maires (article L. 2213-1 du code de la route).

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