ANNEXE I - CHIFFRES-CLÉS

- Environ 270 000 habitants, dont 170 000 au sein du Grand Nouméa

- Densité de 14 habitants/km 2

- Langues : français (officielle) et plus de 28 langues vernaculaires kanak et de nombreuses langues parlées par des minorités (wallisien, futunien, javanais, tahitien et vietnamien)

- Superficie de 18 575,5 km 2

- 8 aires coutumières, 33 communes et leurs groupements, 3 provinces

- PIB par habitant de 3,6 milliards de francs pacifiques soit 30 436 euros

- 50 ème rang mondial en 2014 en matière d'indice de développement humain

- Taux de chômage de 11,9 % en 2018

- Taux de croissance annuelle du PIB entre 1 et 1,5 % depuis 2016, contre 3,4 % entre 2000 et 2011

- Taux d'endettement de 93 %

Source : Maison de la Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD), Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE II - CADRE INSTITUTIONNEL

Après plusieurs évolutions successives, notamment en 1969 et en 1985, la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, adoptée dans le prolongement des accords de Matignon de juin 1988 , a créé les provinces actuelles (province Sud, province Nord, province des îles Loyauté) et posé les bases de l'organisation administrative et institutionnel du territoire.

La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a confirmé cette évolution. Son article 2 dispose que les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le Congrès, le gouvernement, le Sénat coutumier, le Conseil économique, social et environnemental et les conseils coutumiers . Le Haut-Commissaire de la République représente le Gouvernement métropolitain. Par ailleurs, huit aires coutumières sont consacrées : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai. L' article 3 de cette loi institue les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie en tant que collectivités territoriales de la République.

Le titre II de cette loi définit les compétences de chaque échelon d'action publique : les trois provinces disposent d'une compétence générale (article 20), sous réserve des compétences attribuées à l'État et à la Nouvelle-Calédonie, respectivement par les articles 21 et 22 , ainsi que des compétences des communes. À titre d'exemple, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de commerce extérieur, de réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, de droit du travail, de droit des assurances, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne et de la circulation maritime, de droit civil, de sécurité civile ou encore d'enseignement du second degré public.

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