B. LA POSSIBILITÉ DE PROCÉDER À UN SIGNALEMENT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES

Les règles relatives au secret professionnel et à ses exceptions dans le cadre de la protection de l'enfance sont complexes.

Des règles de droit pénal se superposent à des règles inscrites dans le code de la santé publique, dans les codes de déontologie des professions médicales et dans le code de l'action sociale et des familles. Les professionnels entendus par les rapporteures ont d'ailleurs tendance à se référer, par priorité, aux dispositions qui régissent leur profession plutôt qu'aux dispositions générales figurant dans le code pénal, souvent moins bien connues.

Au regard de ce patchwork de règles, l'expression du professeur Didier Truchet qui décrivait le droit du secret comme un « droit en miettes » apparaît donc toujours d'actualité 49 ( * ) .

1. Les règles pénales
a) Les obligations de signalement générales ne s'appliquent pas aux professionnels astreints au secret

Les articles 434-1 et 434-3 du code pénal 50 ( * ) instituent une obligation de signalement , dont le non-respect est puni d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende Ils figurent dans la section du code pénal relative aux entraves à la saisine de la justice.

La première de ces dispositions punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende quiconque s'abstient de signaler aux autorités administratives ou judiciaires tout crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles d'en commettre de nouveaux qui pourraient être empêchés.

Le deuxième concerne spécifiquement les mineurs 51 ( * ) . Il punit des mêmes peines quiconque s'abstient d'informer les autorités administratives ou judiciaires de privations , de mauvais traitements ou d' agressions ou atteintes sexuelles 52 ( * ) infligés à un mineur dont il aurait connaissance. La peine est alourdie (cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende) lorsque le défaut d'information concerne un mineur de quinze ans.

Un membre de la famille, un voisin, un enseignant qui s'abstient de signaler les crimes, les privations, les mauvais traitements commis sur un mineur s'expose à ces sanctions pénales. En instituant ces infractions, le législateur a voulu, dans l'intérêt de la protection des victimes, inciter les adultes à dénoncer les faits criminels ou délictueux dont ils ont connaissance.

Pour ces deux infractions, le législateur a toutefois prévu une exception à l'obligation de dénoncer qui concerne les professionnels astreints au secret . Les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal ne sont pas soumises aux dispositions des articles 434-1 et 434-3 précités. Elles ne sont donc pas tenues de signaler les crimes ou les délits commis contre des mineurs.

Elles ont toutefois la faculté de révéler certains faits , en application de l'article 226-14 du code pénal qui prévoit des exceptions à la règle du secret professionnel.

(1) L'option de conscience

Outre une disposition générale selon laquelle l'article 226-13 du code pénal ne s'applique pas dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret 53 ( * ) , l'article 226-14 prévoit trois exceptions au secret professionnel , dont deux concernent les mineurs.

La première dispose que n'encourt aucune peine pour violation du secret professionnel celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices , y compris lorsqu'il s'agit d' atteintes ou mutilations sexuelles 54 ( * ) , dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur 55 ( * ) .

La deuxième concerne les seuls professionnels de santé : lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur profession, des sévices ou privations , sur le plan physique ou psychique, qui leur permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises sur un mineur, ils peuvent les porter à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), sans qu'il leur soit nécessaire de recueillir l'accord de la victime 56 ( * ) pour ce signalement 57 ( * ) .

De simples présomptions peuvent ici justifier le signalement. Le code pénal n'impose pas au professionnel de santé d'avoir la certitude que des violences ont été commises. Il appartiendra aux autorités administratives ou judiciaires, destinataires du signalement, d'évaluer la réalité des faits et de prendre les mesures appropriées.

Cette faculté laissée au professionnel de révéler une information couverte par le secret, sans être obligé de le faire, est qualifiée par la doctrine d' option de conscience.

Entendu par vos rapporteures, le professeur Bruno Py décrit en ces termes l'option de conscience : « Soit le professionnel garde le silence, respectant ainsi le secret et nul ne peut lui en faire le reproche car il obéit à la loi en général et à l'article 226-13 en particulier. Soit le professionnel décide de révéler, protégeant ainsi les intérêts d'une victime, et nul ne peut lui en faire le reproche car il obéit à la loi en général et à l'article 226-14 en particulier. Autrement dit, se taire est licite, parler est licite : il peut choisir en conscience » 58 ( * ) .

Vos rapporteures ne sous-estiment pas la gravité des dilemmes éthiques auxquels peuvent être confrontés les professionnels amenés à soupeser les avantages et les inconvénients de chaque décision. Elles plaident pour que les professionnels concernés puissent s'appuyer, s'ils le souhaitent, sur des avis extérieurs afin de ne pas affronter seuls ces situations délicates.

(2) Un régime protecteur

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé, les professionnels qui effectuent un signalement dans le cadre défini par l'article 226-14 du code pénal ne peuvent faire l'objet d'une condamnation s'il s'avère que leur signalement était infondé.

Le dernier alinéa de l'article 226-14 précise en effet que la responsabilité du professionnel ne peut être engagée ni sur le plan civil (demande de dommages et intérêts de la part de celui qui s'estimerait lésé par une dénonciation infondée), ni sur le plan pénal , ni sur le plan disciplinaire (procédure ordinale pour un professionnel de santé par exemple). Cette disposition vise à encourager les professionnels à procéder à des signalements, même lorsqu'un doute subsiste : il vaut mieux, dans l'intérêt des victimes, procéder à un signalement, quitte à ce que l'enquête conclue à l'absence de privations ou de sévices, plutôt que de prendre le risque de passer sous silence une situation de danger pour un mineur.

La responsabilité du professionnel peut toutefois être engagée dans une hypothèse : s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. Un professionnel qui aurait effectué une dénonciation calomnieuse 59 ( * ) pourrait donc être condamné pour ce motif.

Ce dernier élément implique que l'auteur d'un signalement puisse faire l'objet de poursuites destinées à s'assurer qu'il a agi de bonne foi. Aucun des interlocuteurs entendus par vos rapporteures n'a fait état de condamnations dont il aurait eu connaissance après un signalement.

Toutefois, même si la procédure judiciaire n'aboutit pas à une condamnation, elle peut constituer un moment pénible pour la personne concernée, source de désagréments et de frais non négligeables, qui peuvent faire hésiter certains professionnels à réaliser un signalement. Les représentants de certaines organisations professionnelles ont ainsi suggéré que le signalement puisse être effectué de manière anonyme, ce qui éviterait à coup sûr que des poursuites soient engagées et mettrait le professionnel à l'abri d'éventuelles représailles de la part de la famille de l'enfant victime.

Sur ce point, vos rapporteures rappellent qu'une dénonciation peut toujours être effectuée par lettre anonyme adressée au procureur de la République. Un signalement peut également être effectué anonymement via le 119, la ligne d'écoute du Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (Snated).

D'une manière générale, il est cependant préférable que le professionnel qui procède à un signalement assume son acte, qui doit être un acte réfléchi au regard des conséquences lourdes qu'il peut entraîner, et qu'il accepte, le cas échéant, d'être interrogé au cours de l'enquête afin d'apporter des compléments à son signalement initial 60 ( * ) .

(3) Les destinataires du signalement

Deux destinataires sont envisagés par l'article 226-14 du code pénal :

- l' autorité judiciaire , en la personne du procureur de la République, qui peut être saisi par écrit ou par téléphone, une permanence téléphonique étant assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans chaque tribunal judiciaire ;

- l' autorité administrative , c'est-à-dire la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) dont chaque département s'est doté en application de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

Le procureur de la République peut mettre en mouvement l'action publique et diligenter une enquête s'il estime que les éléments qui lui sont transmis le justifient. Il peut aussi saisir le juge des enfants d'une requête en assistance éducative. De son côté, la CRIP évalue les situations de mineurs en danger afin d'engager des actions de protection de l'enfance . Son évaluation peut déboucher sur un signalement au parquet. Inversement, le procureur transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance.

La loi place sur le même plan le signalement au parquet et la transmission d'une information préoccupante à la CRIP. Les personnes entendues par vos rapporteures ont néanmoins indiqué que le signalement au procureur était privilégié, en pratique, en cas de danger pour l'enfant qui appelle une action rapide pour le mettre en sécurité, tandis que la voie de l'information préoccupante sera retenue face à une situation plus ambiguë, qui a fait naître des doutes mais nécessite une évaluation plus approfondie.

2. Des règles cohérentes avec celles qui figurent dans le code de la santé publique

Les codes de déontologie propres aux différentes professions médicales (les médecins, mais aussi les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues) sont repris dans la partie règlementaire du code de la santé publique 61 ( * ) .

Les auditions auxquelles ont procédé vos rapporteures ont montré que les professionnels de santé se référaient plus volontiers aux dispositions de leur code de déontologie qu'aux dispositions du code pénal, ce qui n'est guère surprenant puisque les étudiants en santé sont sensibilisés aux questions de déontologie durant leurs années de formation.

Leur rédaction n'est donc pas sans incidence sur la manière dont ces professionnels vont se comporter lorsqu'ils soupçonnent des privations ou des sévices sur un mineur ou un adolescent.

La plupart de ces codes comportent un article qui invite les professionnels concernés à alerter les autorités judiciaires ou administratives lorsqu'un mineur est victime de sévices ou de privations; tout en ménageant une option de conscience .

L'article R. 4217-44 du code de la santé publique dispose ainsi que lorsqu'un mineur (ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychique) est victime de sévices ou de privations, le médecin « alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience ».

À la différence du code pénal, le code de déontologie des médecins présente le signalement comme la règle de principe, tandis que l'abstention apparait comme une exception laissée à l'appréciation du professionnel.

Le Dr Anne-Marie Trarieux, entendue par vos rapporteures, a indiqué que lorsque le Conseil de l'Ordre est consulté par un médecin, il recommande, en règle générale, un signalement au procureur de la République quand des sévices sont constatés et une information préoccupante en cas de doute ou de conflit familial qui rend la situation difficile à évaluer.

Les commentaires au code de déontologie rédigés par le Conseil national de l'Ordre des médecins recommandent aux médecins, dans les cas flagrants de maltraitance, ou en cas de fortes présomptions de maltraitance, de soustraire d'urgence la victime aux sévices, par exemple en l'hospitalisant. Dans les cas moins évidents, les professionnels sont invités à agir avec prudence et circonspection en s'entourant d'avis d'autres professionnels (pédiatre, psychiatre, gynécologue, assistant social...).

Le Dr Anne-Marie Trarieux a précisé que le Conseil national de l'Ordre des médecins s'était interrogé sur l'opportunité de supprimer la référence aux « circonstances particulières » que le médecin apprécie en conscience, mais qu'il avait choisi, jusqu'ici, de la conserver.

Seule la profession des pédicures-podologues a franchi le pas et supprimé cette référence aux « circonstances particulières ». Le professionnel qui ne procèderait pas à une alerte s'exposerait donc à une éventuelle sanction disciplinaire devant le Conseil national de l'Ordre des pédicures-podologues chargé de veiller au respect des règles édictées dans le code de déontologie.

Il est à noter que les codes de déontologie des chirurgiens-dentistes et des masseurs-kinésithérapeutes limitent le devoir d'alerte aux seuls mineurs de quinze ans, alors que le code pénal, tout comme les codes de déontologie des autres professions, envisagent tous les mineurs. Il s'agit là d'une restriction regrettable, les mineurs de quinze à dix-huit ans constituant également un public vulnérable, et une harmonisation des textes serait donc souhaitable sur ce point.

Proposition n° 1 : Harmoniser la rédaction des codes de déontologie des professions de santé pour que le devoir d'alerte protège tous les mineurs jusqu'à l'âge de dix-huit ans .


* 49 Didier Truchet, « Le secret médical, obligation obsolète ou exigence actuelle ? », Modernité du droit de la santé (Mélanges en l'honneur du professeur Bélanger) Paris, LEH Edition, 2015.

* 50 Les dispositions législatives et règlementaires relatives au signalement sont reproduites en annexe.

* 51 Ou les majeurs vulnérables.

* 52 Le délit d'atteinte sexuelle réprime tout acte sexuel commis par un majeur à l'encontre d'un mineur de quinze ans.

* 53 Des exemples de situations où la loi impose ou autorise la révélation du secret ont été donnés supra.

* 54 L'objectif est ici de lutter contre la pratique de l'excision.

* 55 Ou à un majeur vulnérable.

* 56 Lorsque la victime est majeure, le signalement ne peut être effectué sans son accord, sauf s'il s'agit d'une personne vulnérable.

* 57 La troisième exception prévue à l'article 226-14 concerne les personnes dangereuses qui détiennent une arme ou souhaitent en acquérir une. Elle n'entre donc pas dans le champ d'investigation de vos rapporteures.

* 58 Cf. Bruno Py, op.cit.

* 59 En application de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact , lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

* 60 Dans les cas extrêmes, l'article 706-58 du code de procédure pénale prévoit que lorsque l'audition d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que ses déclarations soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.

* 61 Les codes de déontologie sont élaborés par chacune des professions concernées puis soumis au Conseil d'État avant que le Gouvernement, qui peut y apporter des modifications, n'adopte les mesures règlementaires nécessaires à leur insertion dans le code de la santé publique.

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