C. DES OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT EXISTENT EN CAS DE PÉRIL POUR L'ENFANT ET À L'ÉGARD DE CERTAINS PROFESSIONNELS

Dans certaines situations, l'obligation de protéger la victime l'emporte sur celle de respecter le secret professionnel. C'est tout d'abord le cas lorsque le mineur court un danger grave et imminent. Les personnes dépositaires d'un secret professionnel sont alors tenues, comme tout citoyen, d'agir, quitte à révéler une information couverte par le secret.

1. L'obligation d'intervenir en cas de danger grave et imminent pour l'enfant

Dans les hypothèses visées à l'article 223-6 du code pénal, toute personne a l'obligation d'intervenir pour protéger le mineur d'une situation de danger, sans pouvoir se retrancher derrière le secret professionnel. À la différence des articles 434-1 et 434-3 du même code, l'article 223-6 ne prévoit pas d'exception pour les professionnels astreints à un secret.

Cet article sanctionne deux infractions d'abstention : l'omission d'empêcher une infraction (premier alinéa) et l'omission de porter secours (deuxième alinéa), plus communément désignée comme le délit de non-assistance à personne en danger .

Le premier alinéa sanctionne celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'est abstenu volontairement de le faire.

Le deuxième alinéa sanctionne celui qui s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Il est nécessaire, pour que le délit soit constitué, que la victime soit confrontée à un danger grave et imminent .

Dans les deux cas, la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Elle est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans.

Comme le souligne la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice dans son guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes (septembre 2015), il ne saurait « être admis que, au motif du respect du secret professionnel, la personne qui y est astreinte laisse une infraction se reproduire. Ainsi, cette personne doit nécessairement faire en sorte de mettre fin à l'infraction ou d'en empêcher son renouvellement ».

La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu' un professionnel ne pouvait s'abriter derrière le respect du secret professionnel pour échapper à une condamnation . Le 23 octobre 2013 62 ( * ) , la chambre criminelle a confirmé la condamnation d'un médecin, affecté dans le pôle gérontologique d'un hôpital, qui avait été témoin des mauvais traitements infligés aux patients sans prendre d'initiative pour les faire cesser.

La chambre criminelle a constaté que les éléments constitutifs de l'infraction avaient été correctement caractérisés par la cour d'appel, sans méconnaître le principe du secret médical.

Il est à noter que l'intervention requise ne nécessitera pas nécessairement une violation du secret professionnel . Le professionnel pourra éloigner le mineur du danger par exemple en provoquant son hospitalisation ou en usant d'autres moyens préservant le secret professionnel. Cependant, « si le seul moyen efficace de porter secours consiste à transgresser le secret professionnel, l'obligation de porter secours prime », comme le souligne Bruno Py 63 ( * ) .

Au cours de leurs auditions, les rapporteures ont constaté que cette obligation d'intervenir en cas de danger grave et imminent était connue des professionnels. Elle n'est en revanche pas toujours bien distinguée de l'obligation générale de signalement prévue à l'article 434-3 du code pénal, dont sont exemptés les professionnels astreints au secret. Certains interlocuteurs paraissaient convaincus qu'ils étaient soumis à une obligation générale de signaler les mauvais traitements sur mineurs, sans percevoir les différences, il est vrai parfois subtiles, entre les différentes hypothèses visées dans les textes.

2. L'article 40 du code de procédure pénale

L'article 40 du code de procédure pénale, déjà évoqué, dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Cet article a donc pour effet de délier du secret professionnel les officiers publics ou les fonctionnaires en leur imposant de dénoncer au procureur de la République les crimes ou délits dont ils ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Cette obligation de dénonciation s'impose à tous les fonctionnaires et concerne toutes les infractions .

Un médecin de PMI, un médecin scolaire ou un médecin hospitalier peut donc être concerné par cette obligation . Cependant, le non-respect de cette obligation de dénonciation n'est pas pénalement sanctionné, ce qui en limite considérablement la portée.

3. La protection de l'enfance

Le code de l'action sociale et des familles prévoit des obligations de signalement pour les personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et, plus généralement, pour celles qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance , dont l'ASE est une composante.

Ainsi, si les personnes participant aux missions de l'ASE sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, elles doivent néanmoins transmettre sans délai au président du conseil départemental (ou au responsable désigné à cet effet) toutes les informations nécessaires pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier, et notamment celles relatives à la protection des mineurs en danger .

Plus largement, les personnes qui participent à la politique de protection de l'enfance sont également tenues de transmettre au président du conseil départemental (ou au responsable désigné par lui) toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être. Le champ couvert dépasse ici celui de l'ASE : protection maternelle et infantile, protection judiciaire de la jeunesse, secteur associatif habilité... en font notamment partie. Le partage des informations couvertes par le secret professionnel est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance.

Un professionnel qui s'abstiendrait de transmettre les informations en sa possession n'encourrait pas de sanction pénale mais s'exposerait à une sanction disciplinaire en raison de la faute commise au regard des obligations qui lui incombent dans l'exercice de sa mission.

4. L'information du juge des enfants

Lors de son audition, Mme Marie-Odile Grilhot-Besnard, auteur de l'ouvrage « Secret professionnel et travail social », a attiré l'attention des rapporteures sur une règle d'origine jurisprudentielle déliant les travailleurs sociaux de leur obligation de secret dans leurs rapports avec le juge des enfants .

Le juge des enfants dispose d'une double compétence : il agit comme juge pénal quand un mineur commet un acte de délinquance, et comme juge civil pour prendre des mesures d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, quand un mineur est en danger.

Dans un arrêt du 8 octobre 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « le secret professionnel imposé aux membres d'un service éducatif sur la situation d'un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire , à laquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution et notamment de tous mauvais traitements , en vertu des articles 375 et suivants du code civil et de l'article 1199-1 du nouveau code de procédure civile, pris pour leur application, tout comme ledit secret est inopposable, selon l'article 80 du code de la famille et de l'aide sociale invoqué par les demandeurs au président du conseil général pour les mineurs relevant de sa compétence ».

De même que, dans le champ de la protection de l'enfance, les travailleurs sociaux doivent informer le président du conseil départemental, ils doivent informer le juge des enfants en cas de mauvais traitement lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'une décision prise par le juge au titre de sa mission de protection de l'enfance. Opposer le secret professionnel au magistrat l'empêcherait, en effet, de prendre les décisions appropriées dans le cadre de la mission qui lui est confiée par la loi.


* 62 Arrêt n° 12-80.793 P.

* 63 Op. cit.

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