B. COORDONNER LES ACTEURS ET ORIENTER LES DOSSIERS LES PLUS DIFFICILES VERS LES TRIBUNAUX

1. Un effort de coordination indispensable

La pluralité des acteurs chargés de l'accompagnement des entreprises en difficulté n'est pas, en elle-même, dommageable . D'abord, parce que les besoins des entreprises sont divers : diagnostic économique et financier, obtention de nouveaux financements, conseil juridique... Ensuite, parce que ces différents acteurs n'ont ni le même statut, ni le même rôle : un professionnel lié contractuellement à une entreprise, ou une association qui lui vient en aide bénévolement, n'est pas investi des même missions de contrôle et de sauvegarde des intérêts des tiers ou de l'intérêt général qu'un commissaire aux comptes, une administration publique ou un tribunal. Enfin, parce qu'en période de crise, il faut pouvoir s'appuyer sur toutes les compétences disponibles.

Il n'en demeure pas moins que l'offre actuelle est extrêmement dispersée, ce dont il résulte à la fois un défaut de lisibilité (il est difficile pour un chef d'entreprise de savoir à qui s'adresser, voire de distinguer entre les intervenants sérieux et les autres) et un défaut de coordination (les complémentarités sont insuffisamment exploitées et les entrepreneurs ne sont pas assez orientés vers l'interlocuteur le plus approprié).

Les administrations de l'État sont les mieux placées pour fédérer ces différents intervenants . C'est pourquoi la mission d'information recommande de confier à la direction générale des entreprises et à ses services déconcentrés le soin de créer une plateforme d'information destinée aux entreprises en difficulté , comportant :

- des informations sur les outils et procédures existants (éventuellement par renvoi aux supports d'information disponibles sur les sites Internet des chambres consulaires, des greffes des tribunaux de commerce, de la Banque de France...) ;

- une liste des interlocuteurs à contacter , en fonction des difficultés rencontrées et pour chaque département.

Recommandation n° 4 :  Créer une plateforme d'information destinée aux entreprises en difficulté, recensant l'ensemble des outils et interlocuteurs disponibles dans chaque département.

Par ailleurs, les préfectures pourraient encourager la contractualisation entre les acteurs au niveau départemental (services de l'État, conseil régional, tribunaux de commerce et judiciaires, antenne locale de la Banque de France, chambres consulaires, organisations professionnelles, caisses de sécurité sociale, acteurs associatifs...) afin de coordonner les interventions de chacun et d'orienter les chefs d'entreprises vers les dispositifs les plus adaptés.

Recommandation n° 5 :  Encourager la conclusion de contrats départementaux de prévention pour coordonner l'intervention des acteurs locaux.

Par ailleurs, malgré l'utilité des dispositifs de médiation existants et le rôle de la CCSF, il convient de garder à l'esprit que les mandats de justice et procédures judiciaires prévus au livre VI du code de commerce présentent, par contraste, l'avantage d'aborder de manière transversale les problèmes financiers d'une entreprise . Lorsqu'une entreprise affronte une crise de liquidité, c'est la totalité de ses dettes (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs...) qui la met en difficulté et qu'il faut prendre en considération. Le rôle d'un mandataire est de conduire les négociations avec l'ensemble des créanciers ; si les difficultés sont encore plus aiguës, l'ouverture d'une procédure collective, en suspendant les poursuites individuelles, force tous les créanciers à discuter.

C'est pourquoi, dès lors que les difficultés d'une entreprise dépassent un certain degré de gravité, ses dirigeants doivent être orientés vers le tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure amiable ou collective .

La mission souscrit donc aux recommandations du rapport « Richelme » visant à imposer aux créanciers publics d'informer le débiteur de l'existence de ces procédures dès lors qu'ils constatent un impayé . Cette obligation pourrait être étendue aux établissements de crédit et établissements financiers (assureurs-crédit notamment) à l'occasion de certains événements affectant leur relation contractuelle avec l'entreprise (retard de remboursement d'un prêt, découvert non autorisé, dénonciation d'une autorisation de découvert, réduction ou dénonciation d'une garantie...).

Recommandation n° 6 :  Imposer aux créanciers publics d'informer le débiteur de l'existence des procédures amiables et collectives de traitement des difficultés des entreprises à l'occasion de tout impayé. Imposer aux établissements de crédit et établissements financiers une obligation similaire en cas d'incident.

2. Faciliter la circulation de l'information en abattant les cloisons entre administrations et juridictions

L'écosystème français de la prévention des difficultés des entreprises souffre également du cloisonnement des informations permettant d'anticiper celles-ci ou de les détecter de manière précoce.

Certes, de telles informations (qu'il s'agisse d'informations directes tirées de la comptabilité des entreprises ou d'informations indirectes liées par exemple à des incidents de paiement) sont hautement sensibles, car leur divulgation est susceptible de dégrader le crédit d'une entreprise, d'aggraver ses difficultés, voire de précipiter son dépôt de bilan. Lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles, elles doivent donc le demeurer et leur accès doit être strictement réglementé. Toutefois, ces restrictions doivent être proportionnées et ne pas empêcher les autorités investies par la loi d'une mission de prévention de s'en acquitter.

L'article 70 de la loi « PACTE » a facilité la transmission d'informations entre les administrations de l'État, et entre celles-ci et la Banque de France, aux fins de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises . Désormais :

- les agents de l'administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises (ou au responsable des restructurations et du traitement d'entreprises en difficulté à la DGE), au délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ainsi qu'au secrétaire général du CIRI et se faire communiquer par eux tous documents ou renseignements nécessaires à ces fins ;

- l'administration fiscale peut également communiquer au préfet du département, au CRP et aux responsables territoriaux de la Direccte (intégrée, depuis le 1 er avril dernier à la direction régionale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités - DREETS), des Urssaf et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque qu'elle leur attribue ;

- la Banque de France, pour sa part, peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises (en particulier ceux provenant du FIBEN) à l'administration fiscale pour sa mission économique, ainsi qu'aux administrations d'État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises.

Entre autres effets, ces dispositions ont consolidé la base légale des échanges d'informations dans le cadre du dispositif « Signaux faibles » et pourraient permettre d'enrichir à l'avenir les données qui y sont versées.

De son côté, comme il a été rappelé, le président du tribunal judiciaire ou de commerce peut, dans le cadre de sa mission de prévention, obtenir communication par les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales et la Banque de France de tous « renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique du débiteur » . Toutefois, ce droit de communication ne s'exerce qu'à l'issue de la convocation des dirigeants ou si ceux-ci ne se sont pas rendus à la convocation - ce qui suppose que le président du tribunal ait été préalablement averti des difficultés de l'entreprise par d'autres voies 39 ( * ) . En pratique, il se fonde pour cela sur les données détenues et traitées par le greffe , qui n'ont pas toutes un caractère public (ce n'est pas le cas, par exemple, des injonctions de payer et autres procédures auxquelles l'entreprise est partie, tant qu'elles n'ont pas donné lieu à une décision judiciaire).

En conséquence, les systèmes d'information mis en place par les autorités publiques pour détecter les difficultés des entreprises restent en partie étanches .

Afin de mettre fin à cette situation paradoxale, la mission recommande d'autoriser la communication au président du tribunal des informations utiles à l'exercice de sa mission de prévention avant même la convocation du dirigeant et indépendamment de celle-ci.

Recommandation n° 7 :  Autoriser la communication au président du tribunal des informations utiles à l'exercice de sa mission de prévention avant la convocation du dirigeant.

Bien plus, il conviendrait d'imposer à l'administration fiscale et aux organismes de sécurité sociale - comme c'est la règle en Belgique 40 ( * ) - de transmettre au greffe du tribunal compétent la liste des entreprises présentant un retard de plus de trois mois dans le paiement de leurs impôts et cotisations. Cela permettrait de corriger le déficit d'information lié aux nouvelles règles d'inscription des privilèges du Trésor et de la sécurité sociale, introduites par la loi « PACTE » 41 ( * ) .

Recommandation n° 8 :  Imposer à l'administration fiscale et aux organismes de sécurité sociale de transmettre au greffe du tribunal compétent la liste des entreprises présentant un retard de plus de trois mois dans le paiement de leurs impôts et cotisations.

Sur ces bases, pourrait être envisagée la création d'un système d'information commun aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale, à la Banque de France et aux juridictions pour la détection des « signaux faibles » des difficultés des entreprises.

Recommandation n° 9 :  Mettre en place un système d'information commun aux administrations et juridictions pour la détection des « signaux faibles ».

3. Vers un tribunal « hors les murs » ?

Un problème très différent a été souvent relevé au cours des auditions menées par les rapporteurs, à savoir la réticence des chefs d'entreprise à se tourner vers le tribunal de commerce lorsqu'ils rencontrent des difficultés.

Cela résulte du fait que le tribunal de commerce reste principalement associé, dans l'esprit de nos concitoyens, aux procédures collectives, notamment celles où le débiteur est dessaisi et qui peuvent conduire à la disparition de l'entreprise. On sait également l'opprobre qui était autrefois attaché à la faillite : le souvenir de César Bitotteau n'a pas disparu. Mais cette réticence s'explique aussi, de manière plus pragmatique, par la crainte des dirigeants de divulguer les difficultés de leur entreprise et de les aggraver ainsi, en portant atteinte à leur crédit.

Pour dissiper ces craintes, de même que les juridictions judiciaires sont habilitées, dans certaines conditions, à tenir des audiences foraines dans des communes de leur ressort autres que celle où est fixé leur siège 42 ( * ) , les rapporteurs souhaiteraient que les entretiens de prévention conduits par les présidents de tribunaux de commerce et les juges délégués puissent se tenir en dehors de l'enceinte du tribunal, dans des lieux moins chargés de symboles, par exemple dans les locaux des chambres consulaires. La législation en vigueur ne l'interdit ni ne l'autorise expressément 43 ( * ) .

Recommandation n° 10 :  Autoriser les juges à tenir les entretiens de prévention en dehors des locaux du tribunal.


* 39 Selon les témoignages recueillis par les rapporteurs, il semble en outre que l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale montrent parfois une certaine mauvaise volonté à déférer aux demandes d'information des présidents de tribunaux.

* 40 Article XX.23 du code de droit économique de Belgique.

* 41 Les articles 61 et 62 de la loi « PACTE » et leurs décrets d'application ont modifié les règles d'inscription des privilèges des créanciers publics, en prévoyant que l'inscription au registre des privilèges devrait désormais avoir lieu en fonction des créances constatées à la fin de chaque semestre civil, plutôt que de manière « glissante », dans un délai de neuf mois à compter de l'émission du titre exécutoire. En outre, le montant des sommes dues au-delà duquel la publicité du privilège du Trésor est obligatoire a relevé de 15 000 € à 200 000 €. Les représentants des tribunaux de commerce entendus par la mission ont regretté que ces nouvelles règles les privent d'informations précieuses sur les difficultés des entreprises de leur ressort.

* 42 Article R. 124-2 du code de l'organisation judiciaire.

* 43 La liste des lieux où les dirigeants seraient susceptibles d'être convoqués pourrait être fixée par voire réglementaire. Les greffes devraient être mis en mesure, le cas échéant, de constater le défaut du ou des dirigeants ; toutefois, le procès-verbal de défaut perdrait de son importance si le président du tribunal avait accès avant même la convocation aux informations nécessaires à l'identification des difficultés des entreprises, comme proposé précédemment.

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