C. EN FINIR AVEC LES RAVE-PARTIES ILLÉGALES
Dans ce contexte, les rapporteurs formulent treize recommandations structurées autour de quatre axes d'action pour enfin mettre un terme aux nuisances générées par les rave-parties illégales. Celles-ci s'articulent autour de quatre axes : la prévention des rassemblements illégaux par l'accompagnement des organisateurs « responsables » et des efforts de sensibilisation accrue (1) ; le renforcement des moyens de détection et d'entrave des rassemblements musicaux illégaux (2) ; la consolidation des dispositifs visant à garantir la sécurité des personnes et des biens pendant les rassemblements (3) ; une répression plus sévère des organisateurs comme des participants aux rassemblements illégaux (4).
Celles de ces recommandations qui sont de nature législative viendront directement nourrir les débats lors de l'examen à venir au Sénat du projet de loi dit « RIPOST ».
1. Prévenir la tenue des rassemblements illégaux par un accompagnement renforcé des organisateurs « responsables » et des efforts de sensibilisation accrus
À l'issue de ses travaux, la mission d'information appelle en premier lieu à prévenir autant que possible la tenue des rassemblements illégaux par un accompagnement renforcé de ceux des organisateurs qui souhaitent sincèrement s'inscrire dans une démarche responsable.
Si l'on peut évidemment comprendre le primat souvent accordé par les préfectures à la préservation de l'ordre public face aux risques engendrés par les rassemblements festifs en général, il existe néanmoins une place pour des rassemblements dûment déclarés, accompagnés et encadrés. Le développement de cette offre légale, outre qu'elle correspond à une aspiration légitime d'une partie de la population à pouvoir faire la fête en toute sécurité, est essentiel pour prévenir le déport des « teufeurs » vers des rassemblements illégaux où les nuisances sont démultipliées.
S'il convient de rester lucide quant au fait qu'une frange non négligeable de « teufeurs » est par principe réfractaire à tout dialogue avec les autorités publiques, les rapporteurs considèrent néanmoins que les organisateurs responsables méritent de trouver une oreille attentive des pouvoirs publics dans la conduite de leur projet. En ce sens, les actions de médiation ont toute leur place dans le dispositif de lutte contre les rave-parties illégales.
La poursuite de la montée en puissance du dispositif « Jeunes et fêtes » constitue à cet égard le prérequis indispensable d'une prévention plus efficace des rassemblements illégaux. Des progrès significatifs ont été réalisés sur la période récente, en atteste l'actualisation récente du guide de la médiation - avec une nouvelle version parue le 19 février 2026 et depuis largement diffusée aux préfectures et aux rectorats. Pour autant, les rapporteurs considèrent que le dispositif pourrait encore être amélioré et ce de trois manières :
- par l'achèvement du réseau de binômes de médiateurs « Jeunes et fêtes » : si le rythme de désignation des binômes est plutôt satisfaisant depuis leur création par l'instruction du 12 mai 2023, l'intégralité du territoire n'est pas encore couverte par le dispositif. Les rapporteurs invitent donc à procéder au plus tôt à la désignation des médiateurs dans les 22 départements qui n'en possèdent actuellement qu'un seul (20) ou aucun (2) ;
- par un effort de communication accru sur l'existence et le rôle du dispositif de médiation : les auditions des rapporteurs ont démontré le déficit de notoriété qui affecte ce réseau de médiateur pourtant fondamental pour prévenir les rave-parties illégales. Certains interlocuteurs auditionnés ont même admis ne pas avoir connaissance de leur existence, confirmant la nécessité d'une action de communication forte pour faire connaître l'existence de la disponibilité de ces personnes ressources. Sur ce sujet, la DJEPVA a indiqué aux rapporteurs « qu'un courrier avait été adressé aux rectorats et aux préfectures accompagnant le guide de la médiation de 2026 et leur demandant d'actualiser la liste des médiateurs » ;
- par une limitation de la rotation des médiateurs : les rapporteurs ont en effet régulièrement été alertés par les acteurs de la communauté de la fête sur le turn-over très important des médiateurs « Jeunes et fêtes », et ce alors même que l'efficacité de la démarche suppose l'établissement de liens de confiance interpersonnels entre des acteurs se connaissant finalement assez mal. En pratique, plusieurs personnes entendues ont indiqué que, dans leur département, le rôle de médiateur était systématiquement attribué à un agent en contrat à durée déterminée, avec pour conséquence un renouvellement constant de médiateurs disposant à peine du temps nécessaire pour s'approprier les enjeux de la fonction et se constituer un réseau avant leur départ. Il importe donc de désigner autant que possible des binômes de médiateur appelés à occuper cette fonction dans la durée.
L'attention de la mission d'information a par ailleurs été attirée sur une expérimentation actuellement pilotée par la préfecture des Vosges dans le cadre de la plateforme numérique « Démarches simplifiées ». Comme l'a indiqué la DJEPVA au cours de son audition, cette plateforme ouverte pour les rassemblements sportifs a vu son utilisation étendue à toutes les formes de fêtes. La généralisation de l'usage de cet outil serait gage de davantage de simplicité dans la réalisation des démarches administratives, à la fois pour les organisateurs de rassemblements festifs et pour les agents des préfectures chargés du traitement des dossiers.
Proposition n° 16 : Faciliter les démarches administratives et renforcer l'accompagnement des organisateurs de rassemblements festifs souhaitant respecter le cadre légal. Pour cela, veiller notamment à :
- renforcer le réseau des médiateurs « Jeunes et fêtes » en limitant autant que possible la rotation des référents et en garantissant sa visibilité par des mesures de communication adaptées ;
- permettre dans les départements concernés une déclaration du rassemblement via la plateforme numérique « Démarches simplifiées ».
2. Se donner les moyens d'une détection et d'une entrave précoce des rassemblements illégaux
Les rapporteurs appellent en deuxième lieu à se donner les moyens d'une détection et d'une entrave précoce des rassemblements musicaux illégaux. Pour ce faire, il apparaît notamment nécessaire de diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants déclenchant l'obligation déclarative auprès de la préfecture.
Si les rapporteurs sont conscients du fait que l'abaissement du seuil serait sans effet sur ceux qui souhaitent par principe se placer en-dehors du cadre légal, ils estiment néanmoins que cette mesure n'est pas dénuée d'intérêt. Comme l'a rappelé la DGGN au cours de son audition, les rassemblements de 250 personnes font l'objet d'un déploiement de moyens publics sensiblement identique à ceux de 500 personnes. Dès lors, l'abaissement du seuil permettrait de renforcer la capacité d'anticipation des forces de l'ordre en faisant rentrer dans le champ déclaratif des rassemblements dont ils auraient par la suite nécessairement à connaître. Pour reprendre les mots de la DGGN, « abaisser le seuil permettrait la prise en compte légale d'un plus grand nombre de rassemblements à caractère musical, tout en écartant d'autres types de célébration, comme par exemple les mariages, qui peuvent donner lieu à de la diffusion de musique en extérieur ». Il doit par ailleurs être relevé que l'abaissement du seuil étendra les possibilités d'interpellation, de verbalisation ou de saisie du matériel sonore à d'autres rassemblements, étant entendu que celles-ci ne sont aujourd'hui possibles que dans l'hypothèse où le rassemblement remplit les quatre critères cumulatifs prévus à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Ce point est d'autant plus crucial que, comme expliqué précédemment, près de 90 % des rave-parties illégales rassemblent aujourd'hui moins de 500 personnes.
En conséquence, la mission d'information invite le Gouvernement à modifier par décret le seuil de 500 personnes figurant aujourd'hui à l'article R. 211-2 du CSI pour le porter à 250.
Proposition n° 17 : Diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants prévu à l'article R. 211 2 du code de la sécurité intérieure à partir duquel une déclaration préalable du rassemblement musical auprès de l'autorité préfectorale est requise.
La prévention des rave-parties illégales suppose par ailleurs une attitude pro-active des services préfectoraux dans les départements les plus exposés au phénomène. Certaines bonnes pratiques identifiées par les rapporteurs au cours de leurs travaux pourraient à cet égard être répliquées dans d'autres départements.
C'est notamment le cas des pratiques observées dans le département de l'Hérault, où l'ancien préfet François-Xavier Lauch a pris l'initiative d'édicter des arrêtés « anti rave-party » courant sur l'intégralité de l'année civile. Concrètement, lesdits arrêtés interdisent la tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, ainsi que la circulation, au cours de la même période, de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou autorisé. Ils n'ont pas été remis en cause par le juge des référés140(*).
Au cours de leur audition, les représentants de la préfecture de l'Hérault ont souligné l'intérêt de cette démarche qui « permet aux forces de sécurité intérieure de réagir rapidement en cas de suspicion de préparation ou d'installation de rave-parties sur le département ; une large communication [étant par ailleurs] opérée autour de l'arrêté et de sa mise en oeuvre afin de décourager les organisateurs de rave-parties de s'installer dans le département ». Au-delà de cet aspect communicationnel, les rapporteurs relèvent également que cet arrêté « général » réduit la charge administrative pesant sur des services préfectoraux par ailleurs débordés, étant entendu que les rassemblements non déclarés sont en règle générale systématiquement interdit par les préfectures au terme d'un examen individuel.
En conséquence, la mission d'information appelle à répliquer cette pratique qui a fait ses preuves dans les autres départements particulièrement exposés aux rave-parties.
Proposition n° 18 : Systématiser le recours par les préfets de département à des arrêtés généraux portant interdiction de tout rassemblement musical de plus de 250 participants non déclaré et de transport du matériel sonore qui lui est destiné.
Les rapporteurs relèvent enfin qu'une détection plus efficace des rave-parties suppose de pouvoir identifier les locations suspectes de matériel sonores. Comme l'a rappelé la DGGN au cours de son audition, les « murs du son » utilisés par les « teufeurs » sont dans la plupart des cas loués. L'identification des organisateurs de la rave-party et du lieu de rassemblement serait considérablement facilitée si l'État était immédiatement alerté par les commerçants en cas de location suspectes. Il s'agit de fait de transactions relativement inhabituelles eu égard à la puissance du matériel recherché et à leur location par des particuliers.
Il pourrait dès lors être envisagé de modifier la législation pour soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement de ces locations suspectes. Pour ce faire, le régime applicable aux ventes de mortiers d'artifices et d'engins pyrotechniques pourrait utilement servir de modèle. Pour rappel, l'article L. 557-10-2 du code de l'environnement prévoit aujourd'hui que « les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances. Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur. ».
Proposition n° 19 : Soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes.
3. Garantir la sécurité des personnes et des biens en cas de rassemblement
En troisième lieu, il importe de garantir en priorité la sécurité des personnes et des biens pendant les rassemblements illégaux. Dans cette perspective, la mission d'information formule trois propositions concrètes :
- la consolidation de la formation des forces de l'ordre sur les spécificités du maintien de l'ordre au cours de rassemblements musicaux illégaux. Au cours de son audition, la DGPN a ainsi insisté sur la nécessité de « consolider la formation des policiers sur les problématiques de maintien de l'ordre en lien avec la thématique des rassemblements musicaux illégaux ». De fait le maintien de l'ordre lors d'une rave-party présente des enjeux sensiblement différents des configurations habituelles, eu égard notamment à l'attitude erratique de participants souvent alcoolisés ou sous l'emprise de produits stupéfiants, à l'étalement de l'évènement sur plusieurs jours, au risque de débordements annexes - avec la possibilité de déclenchement de rixes entre les riverains et les « teufeurs » comme cela a pu être le cas dans l'Aude à l'été 2025 - ainsi qu'aux caractéristiques du terrain - souvent isolé, peu aménagé et avec des conditions d'intervention parfois nocturnes ;
- la refonte des modalités d'indemnisation des associations agréées de sécurité civile intervenant sur demande de l'autorité préfectorale. En l'état, l'indemnisation de ces associations intervenant sur demande préfectorale pour participer aux opérations de secours ou au titre de la réduction des risques est réalisée sur une base forfaitaire, qui ne couvre que rarement l'intégralité des frais engagées. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a indiqué au cours de son audition que le ministère de l'intérieur avait engagé une réflexion sur le sujet. Les rapporteurs appellent à faire aboutir celle-ci au plus vite, au profit de ces maillons essentiels de la gestion des rassemblements musicaux illégaux ;
- la garantie d'un accès effectif aux rassemblements musicaux des acteurs professionnels ou associatifs de la réduction des risques. Il importe sur ce point de sensibiliser les forces de l'ordre au régime de protection dont ces acteurs bénéficient en application de l'article 122-4 du code pénal. De nombreux cas de verbalisation d'intervenants pourtant clairement identifiables ont en effet été signalés aux rapporteurs, ce qui est tout à fait inacceptable compte tenu de leur rôle important dans la prévention des risques au sein de rassemblements parfois inaccessibles aux acteurs institutionnels.
Proposition n° 20 : Consolider la formation des forces de l'ordre sur les spécificités du maintien de l'ordre au cours de rassemblements musicaux illégaux.
Proposition n° 21 : Revoir les modalités d'indemnisation des associations agréées de sécurité civile intervenant dans ces rassemblements sur demande de l'autorité préfectorale afin de couvrir effectivement les frais consentis.
Proposition n° 22 : Afin de protéger la santé physique et psychologique des personnes, garantir un accès effectif aux rassemblements musicaux des acteurs professionnels ou associatifs de la réduction des risques. Sensibiliser les forces de l'ordre au régime de protection dont ils bénéficient en application de l'article 122-4 du code pénal.
4. Réprimer sévèrement les organisateurs comme les participants des rassemblements illégaux
En dernier lieu, les rapporteurs considèrent impératif de réprimer plus sévèrement les organisateurs comme les participants des rave-parties. Le régime répressif est de toute évidence bien trop peu dissuasif aujourd'hui et alimente un regrettable sentiment d'impunité chez les organisateurs comme chez les participants.
Sur ce point, les rapporteurs appellent à établir une distinction entre le cas des organisateurs et celui des participants.
La délictualisation de l'organisation de tels rassemblements va de soi eu égard à la gravité des faits en cause. Les rapporteurs sont sur ce point pleinement en accord avec le choix fait par le Gouvernement à l'article 2 du projet de loi dit RIPOST de punir de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'organiser un rassemblement musical sans déclaration préalable141(*), ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État. Comme l'a souligné la DGGN au cours de son audition, cette mesure permettra « de bénéficier des prérogatives de l'enquête de flagrance, notamment en matière d'interpellation des organisateurs et de saisie du matériel » et la mission d'information y souscrit sans réserve. La possibilité de recourir au régime de la garde à vue sera par ailleurs particulièrement appréciable en l'espèce.
Les peines complémentaires consistant en la confiscation obligatoire du matériel sonore utilisé, la confiscation du véhicule ayant transporté le matériel et la suspension du permis de conduire apparaissent également pleinement justifiées. Les rapporteurs estiment sur ce point que, conformément à la recommandation émise par la CNPR, la possibilité d'une peine complémentaire supplémentaire d'interdiction d'organisation de tout rassemblement musical pourrait également être étudiée.
Afin de renforcer la sévérité du régime, ils considèrent en outre qu'une circonstance aggravante serait justifiée dans les situations où le rassemblement est à l'origine de dommages importants pour les personnes, avec des peines portées le cas échéant à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Les rapporteurs estiment enfin qu'il pourrait être opportun de prévoir un dispositif autorisant le juge à ordonner des mesures de remise en l'état du site sur lequel s'est tenu la rave-party, par exemple sur le modèle du 2° de l'article L. 173-5 du code de l'environnement et le cas échéant sous astreinte. Il est en effet proprement inacceptable que la remise en l'état de terrains parfois profondément dégradés - et en toute illégalité - échoient aujourd'hui aux collectivités publiques. Les rapporteurs ont été systématiquement alertés au cours de leurs auditions sur le désarroi des propriétaires retrouvant leurs parcelles saccagées à l'issue d'un rassemblement musical illégal, en particulier lorsqu'il s'agit d'agriculteurs.
L'analyse est différente s'agissant des simples participants aux rassemblements musicaux illégaux. Contrairement à l'option retenue par le Gouvernement à l'article 2 du projet de loi RIPOST, la contraventionnalisation est, pour les rapporteurs, plus adaptée que la délictualisation en l'espèce, pour trois raisons. Premièrement le passage par la voie contraventionnelle serait plus proportionné que la création d'un nouveau délit vis-à-vis de simples participants dont il sera en tout état de cause difficile d'établir avec certitude qu'ils avaient effectivement connaissance du caractère illégal du rassemblement avant de s'y rendre142(*). Deuxièmement, la contraventionnalisation sera plus aisée à mettre en place pour les forces de l'ordre intervenant sur place, eu égard aux importantes contraintes procédurales qui accompagneraient la constatation d'un délit et au volume important de personnes potentiellement concernées. Troisièmement, l'effet dissuasif serait identique, dès lors que la majorité des délits seraient probablement réglés par voie de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD), avec là encore la nécessité de prendre en compte les contraintes résultant de la procédure d'édiction relativement lourde des AFD dans un contexte pourtant caractérisé par l'urgence.
La mission d'information relève par ailleurs que, pour ces raisons, aucun consensus ne se dégageait en faveur de la délictualisation parmi les forces de l'ordre entendues. De surcroît, il peut être constaté que l'Assemblée nationale a récemment privilégié cette option lors de l'examen de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties143(*).
Proposition n° 23 : Délictualiser l'organisation d'un rassemblement musical illégal de plus de 250 personnes sans déclaration préalable et prévoir, à titre de peines complémentaires :
- la confiscation obligatoire du matériel sonore utilisé ;
- la confiscation du véhicule ayant transporté le matériel ;
- la suspension du permis de conduire ;
- l'interdiction d'organisation de tout rassemblement musical.
Introduire une circonstance aggravante dans les situations où le rassemblement est à l'origine de dommages importants pour les personnes.
Proposition n° 24 : Sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d'un nouveau délit, plus contraignant en termes de procédure et à l'effet dissuasif équivalent.
Proposition n° 25 : Autoriser le juge à ordonner aux organisateurs ou aux participants de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l'état du site sur lequel s'est tenu le rassemblement musical illégal.
Les rapporteurs estiment ensuite indispensable de clarifier le cadre applicable à la saisie et à la confiscation du matériel sonore utilisé pendant les rave-parties illégales. Comme l'a rappelé la DGGN au cours de son audition, cette question est une problématique récurrente car si l'article L. 211-15 du CSI prévoit bien la saisie du matériel, la confiscation n'est qu'une peine complémentaire qui peut être prononcée par le tribunal pour une durée de six mois. Aucune disposition ne prévoit ainsi la situation où le matériel saisi n'est pas confisqué. Il en résulte selon la DGGN des situations ubuesques où du matériel a été saisi dans le respect du cadre légal sans que le parquet ou que la préfecture n'ait prévu de prendre en charge le stockage - ce qui arrive principalement car ces frais peuvent être très élevés -, et où les unités doivent alors stocker le matériel elles-mêmes au sein des locaux non prévus à cet effet.
Dans ce contexte, il importe de modifier la législation pour rendre obligatoire la confiscation du matériel sonore ayant servi à commettre l'infraction dans le cas des rassemblements musicaux illégaux, comme cela est prévu à l'article 2 du projet de loi dit « RIPOST ».
À l'instar des problématiques de gardiennage observées dans le cas des rodéos, les rapporteurs rappellent néanmoins que l'efficacité du régime de saisie-confiscation suppose l'existence de lieux de gardiennage en nombre suffisant. Il est donc proposé de formaliser, sur le modèle de la circulaire du 18 juin 2021 applicable aux rodéos urbains, un cadre de coopération entre les parquets et les collectivités locales permettant, par le biais de conventions, la prise en charge des matériels saisis par ces dernières.
Proposition n° 26 : Prévoir la confiscation obligatoire du matériel sonore ayant servi à commettre l'infraction en cas de rassemblement musical illégal.
Proposition n° 27 : Pour faciliter la saisie et le gardiennage du matériel sonore utilisé, formaliser, sur le modèle de la circulaire du 18 juin 2021 applicable aux rodéos urbains, un cadre de coopération entre les parquets et les collectivités locales permettant, par le biais de conventions et sous réserve de compensations adéquates, la prise en charge des matériels saisis par ces dernières.
Enfin, les rapporteurs invitent, en cas de poursuites judiciaires, à systématiser le fait pour l'État de se porter partie civile aux fins d'obtenir des dommages et intérêts couvrant le coût de l'intervention.
Cette pratique a été initiée dans le département de l'Hérault, où le tribunal de police de Béziers a condamné pour la première fois en mai 2025 trois individus au versement de 20 500 euros de dommages et intérêts à l'État au titre des frais de l'engagement de la gendarmerie durant une rave-party qu'ils avaient organisé à Castanet-le-Haut en 2024 dans un parc éolien et qui avaient rassemblé près de 900 personnes.
Si cette pratique n'a pas encore fait jurisprudence, les rapporteurs se félicitent de l'initiative prise par la préfecture de l'Hérault qui, au-delà du bénéfice des dommages et intérêts obtenus, pourrait revêtir un aspect particulièrement dissuasif vis-à-vis des organisateurs de rassemblements musicaux tentés de s'affranchir de la loi. L'importance des sommes pouvant être mis à leur charge en cas de condamnation pourrait les contraindre à renoncer à leur projet et constituer le chaînon aujourd'hui manquant dans l'arsenal répressif à disposition des autorités publiques.
Proposition n° 28 : En cas de poursuites judiciaires, systématiser le fait pour l'État de se porter partie civile aux fins d'obtenir des dommages et intérêts couvrant le coût de l'intervention.
* 140 Conseil d'État, juge des référés, 17 mars 2025, 0501875 ; Tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, 21 février 2025, n° 2500950 et 25001240.
* 141 Dès lors que celui-ci satisfait aux critères prévus à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
* 142 En droit pénal un délit est toujours intentionnel (article 121-3 du code pénal).
* 143 Assemblée nationale, proposition de loi n° 1133 de Laetitia Saint-Paul visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties, XVIIe législature, 18 mars 2025.