B. UN CADRE JURIDIQUE ET OPÉRATIONNEL FRAGILISÉ PAR PLUSIEURS ANGLES MORTS
À l'issue de leurs travaux, les rapporteurs concluent donc que l'arsenal juridique et opérationnel à disposition des pouvoirs publics est bien trop insuffisant pour prévenir efficacement la tenue de rassemblements et réprimer leurs organisateurs ainsi que leurs participants.
Juridiquement, force est de constater que les obligations déclaratives applicables aux rassemblements de plus de 500 personnes sont largement ignorées, tandis que les rassemblements rassemblant un nombre inférieur de participants représentent un réel angle mort de la législation. Mis devant le fait accompli, les maires ne disposent d'aucun levier réel pour empêcher le rassemblement lorsque des « teufeurs » viennent s'installer sans préavis sur le territoire de leur commune. Surtout, les sanctions prévues pour les organisateurs et les participants sont aujourd'hui particulièrement dérisoires comparativement aux nuisances dont ils sont responsables. Il est notamment incompréhensible pour le citoyen que la participation à un rassemblement musical illégal ne fasse l'objet d'aucune sanction pénale autonome.
D'un point de vue opérationnel et à l'instar des éléments présentés dans le cas des rodéos urbains, les marges d'intervention des forces de l'ordre apparaissent également structurellement limitées. Les rave-parties illégales sont là aussi particulièrement complexes à détecter en amont, si bien que les préfectures ne les découvrent souvent qu'au tout dernier moment et en tout état de cause trop tardivement pour pouvoir entraver la tenue même du rassemblement. Les interventions qui viseraient à mettre un terme au phénomène emportent en général un risque de trouble à l'ordre public supérieur à celui du rassemblement lui-même, compte tenu de l'infériorité numérique dans laquelle se retrouvent les forces de l'ordre. Dès lors, celles-ci doivent le plus souvent se contenter de rester en retrait et, lorsque cela est possible, de verbaliser les participants à leur départ. Quant aux organisateurs, ils sont en règle générale complexes à identifier du fait des stratégies de dissimulation adoptées.
1. Le pouvoir de police spéciale du préfet pour les rassemblements de plus de 500 personnes
a) Le régime de déclaration préalable s'apparente, dans ses effets, à un régime d'autorisation
L'ancien article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 211-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure (CSI), a fixé le cadre juridique applicable aux « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin ». Ledit régime s'applique donc à tout rassemblement musical, au-delà de ses seules rave-parties évoquées par le présent rapport.
Ces rassemblements sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de département compétent, un mois avant la date prévue100(*), lorsqu'ils répondent à l'ensemble des quatre caractéristiques suivantes fixées par voie règlementaire101(*) :
- ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
- le nombre prévisible des personnes présentes sur les lieux dépasse 500. Comme l'a rappelé la DLPAJ au cours de son audition, cette précision est importante en ce que l'organisateur d'un rassemblement ayant in fine rassemblé moins de 500 personnes mais dont l'audience attendue était supérieure serait en infraction avec la règlementation ;
- leur annonce est réalisée par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou tout moyen de communication ou de télécommunication ;
- ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en l'absence d'aménagement des lieux.
Il convient par ailleurs de noter que les organisateurs ayant préalablement souscrit un engagement de bonnes pratiques102(*), définissant des obligations en matière de prévention et de réduction des risques, disposent d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer ladite déclaration103(*).
La déclaration préalable auprès du préfet de département
Aux termes de l'article R. 211-3 du code de la sécurité intérieure, la déclaration doit mentionner l'ensemble des modalités d'organisation de l'évènement (identité des organisateurs ; jour, lieu et durée du rassemblement ; nombre prévisible de participants ; autorisation d'occupation des lieux donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage).
Elle indique également que les maires des communes intéressées ont été informés du rassemblement à venir par les organisateurs.
En sus, elle décrit les dispositions prévues pour garantir que l'évènement n'entraîne pas de nuisances (garantie de la sécurité et de la santé des participants, ainsi que de la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique), y compris environnementales (modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du site)104(*).
La déclaration vise également à prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de substances psychoactives, à l'instar des accidents de circulation.
Le préfet délivre un récépissé de la déclaration lorsque celle-ci satisfait à l'ensemble de ces conditions.
Lorsque les moyens engagés par les organisateurs pour garantir le bon déroulement du rassemblement festif musical apparaissent insuffisants, le préfet de département sursoit à la délivrance du récépissé et instaure un temps d'échange avec les responsables pour adapter lesdits moyens ou chercher un site plus approprié105(*), au plus tard huit jours avant la date prévue du rassemblement106(*).
Sur le fondement de l'article L. 211-7 du CSI, le préfet peut ensuite interdire le rassemblement projeté « si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement [continuent d'être] insuffisantes ».
Ce régime de déclaration s'apparente donc en réalité à un régime d'autorisation préalable, dès lors que le préfet peut refuser la délivrance du récépissé de déclaration s'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour garantir un rassemblement conforme aux prescriptions légales. Le cas échéant, la nécessité d'un échange préalable avec les organisateurs renforce cette logique de contrôle a priori, que le Conseil d'État a pu analyser comme équivalente à un régime d'autorisation107(*).
Au titre de ses pouvoirs de police, le préfet de département peut prendre, pour les communes concernées par le rassemblement, et, « dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales » après mise en demeure restée sans résultat, diverses mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques108(*), notamment l'interdiction de tout rassemblement de ce type, non déclaré, dans le département pendant une durée déterminée. En cas d'urgence avérée, il dispose également de la possibilité de réquisitionner, par arrêté motivé, tout bien ou service, qu'il s'agisse d'un terrain ou de matériel109(*).
À titre d'exemple, le préfet peut prononcer des arrêtés d'interdiction du transport de matériel de sonorisation destiné aux rassemblements festifs à caractère musical, lorsque ceux-ci répondent aux quatre conditions cumulatives listées précédemment et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration110(*). La DGGN, entendue par les rapporteurs, a relevé l'intérêt de tels arrêtés pour l'anticipation et la prévention de la tenue des rave-parties, en permettant des contrôles renforcés.
En outre, le préfet peut prendre d'autres arrêtés d'interdiction ou de restriction, s'agissant notamment de la circulation aux abords de l'évènement déclaré ou non, de la consommation d'alcool sur la voie publique, du stationnement ou encore du port et du transport de tout objet susceptible de présenter un danger.
b) L'immense majorité des rave-parties ne sont pas autorisées par les autorités préfectorales
En pratique, les préfectures ne délivrent que rarement les récépissés de déclaration, en raison de l'absence ou de l'insuffisance des garanties apportées en matière de tranquillité et de salubrité publiques, ou encore de respect des bonnes pratiques. Comme indiqué précédemment, la plupart des rassemblements festifs à caractère musical ont de fait lieu dans des sites qui ne sont pas aménagés à cet effet ou sont desservis par des voies d'accès qui n'ont pas vocation à supporter un trafic important. Les préfectures tendent donc, à raison, à prévenir en amont tout risque de dérives111(*).
De leur côté, de nombreux organisateurs de rave-parties ne se conforment pas aux obligations de déclaration et mettent en oeuvre le rassemblement de manière spontanée, sans considération pour le cadre légal et les obligations qui leur incombent.
La prééminence de l'interdiction administrative dans la pratique préfectorale
Les différents préfets de département entendus par les rapporteurs rappellent que l'interdiction des rave-parties demeure la norme, au regard des nuisances et des dérives qu'elles peuvent générer.
Dans le département de l'Hérault, particulièrement confronté à ce problème depuis plusieurs années, un arrêté préfectoral d'interdiction de ces rassemblements et de circulation des véhicules transportant du matériel sonore est pris chaque année sur l'ensemble du territoire du 1er janvier au 31 décembre. Une large communication est opérée autour de cet arrêté, afin de dissuader les organisateurs de venir dans le département.
De même, la préfecture du département des Pyrénées-Orientales publie un arrêté visant à interdire les évènements non déclarés et le transport de matériel lorsqu'un risque de rassemblement est identifié. Cet arrêté est reconduit tous les trois mois.
En outre, la préfecture du département des Hauts-de-Seine, bien que peu concernée par la problématique des rave-parties, a indiqué aux rapporteurs que « [t]oute rave-party qui viendrait à la connaissance des services de la Préfecture ferait systématiquement l'objet d'une interdiction administrative, par le biais d'arrêtés d'interdiction de rassemblement, d'arrêtés restreignant la circulation, d'arrêtés interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une durée déterminée, d'arrêtés interdisant le stationnement ou encore d'arrêtés de port ou de transport de certains matériels ou de tout objet susceptible de représenter un danger ».
c) Un régime administratif d'encadrement des rave-parties qui s'appuie sur des sanctions essentiellement ciblées sur les organisateurs, d'une portée limitée et indirecte sur les participants
Le fait d'organiser une rave-party sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet de département est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe112(*), soit 1 500 euros au plus conformément à l'article 131-13 du code pénal.
Le tableau ci-dessous compare le nombre de contraventions relevées en zones gendarmerie pour l'organisation de rave-parties sans déclaration préalables d'une part, et le nombre de condamnations prononcées par le tribunal de police et le tribunal correctionnel pour au moins une infraction liée au non-respect des obligations déclaratives à l'encontre d'organisateurs de rave-parties illégales, d'autre part.
Nombre de contraventions pour manquement aux obligations déclaratives en zone gendarmerie (2017-2024)
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Contraventions |
Condamnations |
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2017 |
230 |
- |
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2018 |
230 |
- |
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2019 |
244 |
- |
|
2020 |
157 |
52 |
|
2021 |
215 |
82 |
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2022 |
199 |
78 |
|
2023 |
194 |
68 |
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2024 |
120 |
51 |
Source : commission des lois, à partir des données communiquées par la DACG et la DGGN
Il en ressort, sur les raves illégales, que les contraventions relevées pour la seule incrimination aujourd'hui spécifiquement dédiées aux rave-parties demeurent modestes en valeur absolue. Les rapporteurs y voient une manifestation de l'inadaptation du droit pénal à la spécificité des rave-parties illégales, qui tend à entretenir un regrettable sentiment d'impunité chez les organisateurs comme les participants.
En outre, aux termes de l'article L. 211-15 du CSI, « les officiers de police judiciaire, et sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal ». Le délai de six mois, qui permet à la personne ayant un droit sur les objets saisis d'en solliciter la restitution, peut être dépassé sans que cela n'affecte la régularité de la procédure de confiscation113(*).
Si cette possibilité est bienvenue compte tenu de son effet fortement dissuasif, les rapporteurs constatent que son usage est encore trop peu développé. À titre d'information, le groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault a procédé à trois saisies immédiates de matériel en 2024 et 2025, permettant ainsi d'empêcher la tenue de deux rave-parties.
Les organisateurs de la rave-party illégale encourent également plusieurs peines complémentaires114(*) :
- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
- la confiscation des objets ayant servi ou étant destinés à commettre l'infraction, en l'espèce le matériel sonore saisi par les forces de l'ordre au cours de leur intervention ;
- le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'article 132-11 du code pénal prévoit que le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros pour une personne physique (le maximum étant multiplié par dix pour une personne morale).
Les participants à une rave-party illégale ne font quant à eux pas l'objet de sanctions spécifiques du seul fait de leur présence sur place. Ils ne peuvent être verbalisés que pour des infractions connexes, telles que :
- le bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui115(*), ainsi que la complicité de ces faits ;
- l'arrêt ou le stationnement dangereux de véhicule116(*) ;
- la participation à un rassemblement de personnes interdit par une réglementation édictée à la suite de troubles afin de prévenir la réitération d'atteintes graves à la liberté publique117(*) ;
- le cas échéant, la participation à une manifestation interdite sur la voie publique118(*).
Les participants peuvent également être poursuivis pour des faits connexes, en particulier pour usage de stupéfiants119(*) ou faits de violences physiques ou sexuelles. À l'instar de la doctrine mise en oeuvre pour les rodéos, les forces de l'ordre privilégient souvent cette approche pour sanctionner les participants, faute de meilleur fondement. À titre d'illustration, la préfecture de l'Hérault a ainsi fait état de 1 204 procès-verbaux dressés par la gendarmerie en 2025, dont 177 amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour usage de stupéfiants.
Condamnations prononcées par le tribunal de police et le tribunal correctionnel pour au moins une infraction connexe liée à la participation à une rave-party
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Condamnations |
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2020 |
7 245 |
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2021 |
8 166 |
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2022 |
6 317 |
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2023 |
4 975 |
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2024 |
863 |
Source : commission des lois, d'après les données communiquées par la DACG
2. Les pouvoirs de police générale du maire pour les rassemblements de moins de 500 personnes
a) En deçà du seuil de 500 participants, un régime libéral mais un encadrement administratif possible en cas de troubles à l'ordre public
Le régime de déclaration préalable prévu par le code de la sécurité intérieure (CSI) ne s'applique qu'aux rassemblements festifs à caractère musical dont le nombre prévisible de participants est supérieur à 500 personnes. Une rave-party dont le nombre effectif de participants est inférieur à 500 peut néanmoins relever du régime déclaratif, dès lors qu'il est établi que le nombre prévisible de participants excédait ce seuil, mais que celui-ci n'a pas été atteint en raison de l'intervention des forces de sécurité intérieure ou de mesures de prévention réalisées en amont.
Ce seuil a été fixé en fonction des considérations opérationnelles en vigueur en 2006120(*), afin de « cibler davantage les évènements préoccupant les pouvoirs publics » selon la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ). Il était fixé à 250 personnes de 2002 à 2006.
Comme indiqué précédemment, 90 % des rassemblements festifs à caractère musical comptent aujourd'hui moins de 500 participants selon les données de la DGPN. Dès lors, la grande majorité des rave-parties peuvent se tenir sans obligation de déclaration préalable. Comme le rappelle l'instruction du ministère de l'intérieur du 22 avril 2014 à l'attention des préfets, « aucune sanction du chef d'absence de déclaration ne peut [...] être prononcée ni aucune peine complémentaire, telle la saisie du matériel de sonorisation ».
En cas de risques avérés de troubles à l'ordre public, ces rassemblements peuvent toutefois être encadrés ou interdits par le maire de la commune concernée, ou en cas de carence ou de ressort pluricommunal, par le préfet de département. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut en effet, au titre de son pouvoir de police général, adopter des mesures réglementaires ou individuelles afin de prévenir les actes de nature à compromettre la tranquillité publique, que sont notamment « les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ».
Le régime applicable aux rassemblements de moins de 500 personnes dépend donc fortement de leur nature et du lieu retenu, comme en atteste la typologie établie sur le tableau ci-après.
Les rave-parties se déroulant la majorité du temps sur des terrains privés, le régime des attroupements n'est, en pratique, que très rarement mobilisé.
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Les rassemblements organisés en dehors de la voie publique |
Les rassemblements organisés sur la voie publique |
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Ils ne nécessitent pas de déclaration préalable, mais doivent se tenir dans un lieu privé ou public non ouvert à tous sans restriction. Ils ne peuvent se prolonger au-delà de 23 heures, sauf dans les communes où la fermeture des établissements publics est plus tardive. Ils sont soumis à la police générale de l'autorité administrative compétente, qui peut les interdire ou prescrire des mesures de police visant à en garantir le bon déroulement. |
Ils peuvent être ciblés par des mesures préventives d'ordre public : interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, restriction de circulation, interdiction de stationnement, etc. Ils ont soumis à la police générale de l'autorité administrative, qui peut les interdire en cas de risques avérés de troubles à l'ordre public ou prescrire des mesures de police visant à en garantir le bon déroulement. Ils peuvent être qualifiés d'attroupements au sens de l'article 431-3 du code pénal, dès lors qu'ils sont susceptibles de troubler l'ordre public121(*). En cas de non-respect de l'interdiction ou de refus de se disperser après sommations, les participants encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, selon l'article 431-4 du code pénal122(*). |
b) Des leviers d'action limitées pour les autorités locales
Le maire participe de facto à la prévention des troubles à l'ordre public susceptibles d'être causés par les rave-parties. La direction générale des collectivités locales (DGCL), entendue par les rapporteurs, alerte néanmoins sur la difficulté « de faire peser sur les maires, ou sur la police municipale, la responsabilité de réprimer de tels évènements ou d'y mettre fin, compte tenu de leur ampleur et de leurs capacités limitées pour y faire face », notamment lorsque le rassemblement se déroule sans déclaration préalable. Les polices municipales, même si elles peuvent intervenir en appui des forces de sécurité intérieure ou opérer une mutualisation à titre exceptionnel123(*) sont en tout état de cause souvent démunies face à l'importance du nombre de participants.
Enfin, lorsque le rassemblement est organisé à l'intersection de plusieurs frontières administratives, le maire ne peut interdire que la partie située sur le territoire de sa commune ; or un certain nombre de rassemblements sont organisés dans des zones trans-départementales, parfois de manière délibérée afin de freiner l'intervention des autorités administratives et des forces de l'ordre.
c) Une responsabilité pénale des organisateurs principalement mobilisée a posteriori en cas de risques ou de dommages avérés
Eu égard à l'absence de régime de déclaration préalable pour les raves-parties dont le nombre prévisible de participants n'excède pas 500 personnes, les organisateurs n'encourent pas la contravention prévue par l'article R. 211-27 du CSI.
En revanche, ils peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, notamment au titre de la mise en danger de la vie d'autrui124(*), lorsque les conditions d'organisation exposent les participants à un risque de décès ou de blessures graves, en particulier en cas de violation d'un arrêté d'interdiction pris par le maire ou le préfet. En cas de réalisation d'un dommage, les organisateurs peuvent être poursuivis pour homicide involontaire125(*) et blessures126(*) involontaires.
Si le rassemblement est organisé dans un local privé (hangar, ferme, usine désaffectée), l'infraction d'occupation frauduleuse d'un local pourra également trouver à s'appliquer127(*). S'il a lieu dans un espace naturel ou protégé, peuvent trouver à s'appliquer des infractions relatives à la protection de l'environnement.
En revanche, la simple participation à des rassemblements illégaux de moins de 500 personnes n'est, en tant que telle, pas sanctionnée.
3. Une prévention et une réponse opérationnelle insuffisamment dissuasives
a) Une politique de prévention et d'accompagnement structurée mais encore inégalement déployée et insuffisamment opérationnelle
(1) L'approche de la problématique par l'État, fondée sur la médiation, produit des résultats inégaux
Si le dialogue entre les « raveurs » et les pouvoirs publics n'a pas toujours été aisé au cours des trente dernières années, il est aujourd'hui davantage structuré, sous l'égide de la DJEPVA, qui coordonne les différents acteurs intervenant dans le champ des rave-parties.
Depuis le milieu des années 2010, a ainsi été mis en place un réseau de médiateurs, dits « Jeunes et fêtes », afin d'améliorer la prévention des risques pour les participants et des troubles à l'ordre public, en privilégiant une approche fondée sur le dialogue entre les autorités locales et les organisateurs.
Au niveau départemental, ces référents sont organisés en binôme128(*) avec, d'un côté, un agent du service départemental de la jeunesse, des sports et de l'engagement (SDJES), chargé d'accompagner les projets en amont et de favoriser le dialogue et, de l'autre, un agent de la préfecture chargé d'apporter un appui sur les aspects réglementaires (déclaration préalable pour obtenir le récépissé, réduction des risques en lien avec la Mildeca et les agences régionales de santé, etc.).
Dans la majorité des cas, ces médiateurs n'ont cependant pas vocation à intervenir sur le site lors du déroulement des rave-parties.
Ce réseau apparaît néanmoins encore insuffisamment déployé aujourd'hui : selon la DJEPVA, qui assure une veille sur le bilan d'application de la dernière instruction ministérielle « Dispositif national Jeunes et fêtes » du 12 mai 2023, 22 départements n'auraient pas encore nommé de médiateur en préfecture, tandis que deux d'entre eux n'en auraient désigné aucun.
Depuis les années 2020, les ministères, ou au niveau départemental les préfectures, organisent également des réunions avec la coordination nationale des sons (CNS)129(*), regroupement informel d'organisateurs de raves, en vue d'évènements déclarés.
Le comité de pilotage « Jeunes et fêtes »
Animé par la DJEPVA depuis sa création en 2015, ce comité de pilotage (COPIL) national interministériel130(*) s'intéresse aux rassemblements festifs organisés par des jeunes de moins de 30 ans, qu'ils soient regroupés au sein d'un collectif informel ou qu'ils aient organisé ladite fête de manière spontanée via les réseaux sociaux. Si ce champ d'action s'étend ainsi au-delà des seuls rassemblements festifs à caractère musical, ces derniers sont demeurés le principal axe de travail des travaux du comité jusqu'en 2018.
Le comité permet également de coordonner le réseau des médiateurs131(*) et de sensibiliser les organisateurs aux bonnes pratiques, tout en assurant une veille sur les évolutions des rassemblements festifs, afin de contribuer à l'actualisation de la stratégie globale de réponse.
En outre, un référent national « Jeunes et fêtes » est missionné auprès du délégué interministériel à la jeunesse depuis 2010. Sous l'autorité des préfets de département, il intervient en appui au sein des centres opérationnels départementaux : conseils et expertise, coordination sur site des services départements d'incendie et de secours (SDIS) et des associations de RdRD, facilitation du dialogue entre les forces de l'ordre et les « facilitateurs » des rave-parties pour gérer notamment les flux de véhicules...
Néanmoins, les travaux des rapporteurs mettent en évidence la fragilité de ces dispositifs de médiation : au-delà du fait que certains organisateurs entendent par principe se placer en dehors de tout cadre légal, la réussite du dialogue suppose l'existence de forts liens de confiance interpersonnels au niveau local, lesquels sont aussi difficiles à établir qu'à maintenir dans le temps.
(2) Une mobilisation opérationnelle des forces de sécurité intérieure centrée sur l'anticipation et l'accompagnement des rassemblements autorisés
Lorsque l'évènement est déclaré et autorisé, un travail de coordination est également effectué en amont entre les services de la préfecture, le parquet et les forces de sécurité intérieure.
Au-delà de la concertation préalable prévue entre l'autorité administrative et les organisateurs lorsque les mesures de sécurité proposées sont jugées insuffisantes132(*), les forces de sécurité intérieure déploient plusieurs dispositifs préventifs et de soutien technique à destination des participants aux rassemblements, les « teufeurs » ou « raveurs ».
Les groupements de gendarmerie procèdent ainsi au déploiement d'unités d'intervention et de patrouilles renforcées sur les axes d'accès au lieu du rassemblement, ainsi qu'à des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants à proximité immédiate afin de prévenir les comportements à risque et de lutter contre les trafics133(*). Parallèlement, pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le directeur du service d'ordre (DSO)134(*) instaure un canal de communication permanent avec les organisateurs afin de diffuser les consignes de sécurité et d'apaiser les éventuelles tensions. Un appui technique (matériel et humain) peut aussi être apporté aux organisateurs par les services publics, parfois à titre onéreux.
En outre, les forces de l'ordre travaillent en coordination avec les ARS, les SDIS et le service d'aide médicale urgente (SAMU) pour assurer un dispositif sanitaire efficace et adapté, en complément de l'action des acteurs de la RdRD : un poste de secours est édifié, permettant de prendre en charge les personnes atteintes d'intoxications ou de malaises ; sont aussi établis des plans d'évacuation sanitaire en cas d'incidents graves.
En somme, les actions déployées par les forces de l'ordre en cas de rassemblement légal visent à garantir l'ordre public, tout en limitant au maximum les risques sanitaires pour les participants et les nuisances pour les riverains.
La situation est sensiblement différente lorsque ces évènements se déroulent en dehors de toute cadre légal. Dans ce cas, les autorités administratives interviennent principalement dans une logique de sécurisation et de répression, avec des marges de manoeuvre plus contraintes et une capacité d'anticipation nécessairement réduite.
b) La réponse opérationnelle aux rave-parties illégales présente plusieurs angles morts
(1) Un repérage en amont des évènements particulièrement complexe
Les forces de sécurité intérieure disposent de plusieurs leviers pour repérer a priori les rave-parties illégales : veille sur les réseaux sociaux, appui des services de renseignement territorial135(*) et des collectivités territoriales136(*), recueil d'informations auprès des loueurs de matériel de sonorisation, etc.
Les rave-parties, y compris celles rassemblant moins de 500 personnes, supposent de facto une organisation en amont de l'évènement, en ce qui concerne le transport et l'installation du matériel de sonorisation notamment. Leur anticipation est donc possible, en particulier durant les périodes propices (notamment la période estivale) ou lorsque les rassemblements ont lieu sur des sites déjà utilisés auparavant.
Toutefois, les organisateurs adaptent leurs pratiques afin de contourner ces dispositifs de surveillance, en recourant à des modes de diffusion de plus en plus confidentiels, à l'instar de ce l'on observe pour les rodéos motorisés. L'utilisation de messageries cryptées, sur lesquelles le lieu exact de l'évènement n'est diffusé qu'au tout dernier moment rend particulièrement délicate l'identification en amont du lieu du rassemblement. À titre d'exemple, la survenance de la rave-party précitée survenue à l'été 2025 dans le département de l'Aude avait bien été détectée ; pour autant, le lieu exact de rassemblement n'a, lui, pas pu l'être et les forces de l'ordre n'en ont été avisées que grâce au signalement des deux maires des communes concernées.
Lorsque les forces de l'ordre anticipent la tenue d'un rassemblement, elles procèdent à des contrôles de voie publique afin d'entraver toute tentative d'installation. Le cas échéant, elles procèdent aux blocages des voies d'accès routières, y compris par l'installation d'obstacles physiques tels que des blocs de béton. Cela n'empêche toutefois que marginalement l'accès aux sites, celui-ci s'effectuant majoritairement à pied.
Un pilotage national ou territorial est par ailleurs assuré par les autorités administratives afin de transmettre en temps réel les informations utiles aux forces de l'ordre déployées sur le terrain, notamment dans le cas où les participants tentent de contourner les dispositifs dissuasifs.
Lorsque le rassemblement n'a pu être empêché en amont, les forces de sécurité intérieure agissent en priorité pour limiter l'arrivée de nouveaux participants et l'introduction de produits stupéfiants - au moyen d'un dispositif de bouclage humain, et parfois aérien reposant sur l'usage de drones ou d'hélicoptères -, sécuriser l'accès des services de secours, et réprimer les différentes infractions constatées. La décision d'intervenir afin de mettre fin au rassemblement ou d'interpeller les organisateurs ne peut être prise qu'en coordination avec le préfet de département, afin d'éviter un risque de troubles à l'ordre public plus important.
Il convient enfin de noter que les interventions pour mettre fin à une rave-party mobilisent les forces de l'ordre de manière particulièrement intense : en 2025, la durée moyenne d'une telle intervention est de 5 heures et 25 minutes, contre 14 minutes pour un tapage nocturne ; et ce, à des périodes où la disponibilité totale du personnel n'est pas assurée (week-ends, nuits, effectifs mobilisés sur d'autres missions, etc.). En pratique, il est rarement décidé de mettre un terme au rassemblement, eu égard aux risques de troubles à l'ordre publics majeurs entourant l'intervention.
(2) Un dispositif répressif à l'efficacité dissuasive très limitée
L'identification des organisateurs par les forces de l'ordre est souvent rendue difficile par l'ampleur du rassemblement ou par l'hostilité parfois observée parmi les participants.
La DGGN comme la DGPN ont en outre alerté les rapporteurs sur le caractère peu dissuasif des arrêtés préfectoraux d'interdiction et l'inadaptation des outils procéduraux à leur disposition. La contravention de cinquième classe prévue par l'article R. 211-27 du CSI ne permet ainsi ni le recours à des mesures de contrainte, ni le placement en garde à vue des organisateurs.
Sur la période comprise entre 2019 et 2024, le nombre total de contraventions est très inférieur à celui des rave-parties constatées par les forces de l'ordre (respectivement 1 129 contre 2717137(*)). En découle un sentiment d'impunité particulièrement regrettable chez les organisateurs et les participants, qui est incompréhensible pour les riverains.
De surcroît, les participants, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet de contraventions du seul fait de leur participation, sont en pratique rarement inquiétés pour des infractions connexes, comme le montre le tableau ci-dessous.
À cet égard, plusieurs propositions de loi récentes138(*), de même que le projet de loi dit « RIPOST » déposé au Sénat le 25 mars 2026, visent précisément à améliorer l'arsenal juridique des sanctions applicables afin de renforcer l'effet dissuasif des peines, tant pour les organisateurs que pour les participants. Plusieurs mesures, telles que la création d'un délit de participation et d'organisation de rave-parties illégales, ou encore l'élargissement de la définition de la notion d' « organisateur » ont notamment été envisagées.
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Infractions connexes les plus récurrentes |
Total des condamnations (2019-2024) |
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Émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité de loisir |
41 |
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Trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores |
23 |
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Dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger |
18 |
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Dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui |
13 |
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Ouverture sans déclaration préalable conforme d'un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place |
7 |
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Usage illicite de stupéfiants |
7 |
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Exécution d'un travail dissimulé |
6 |
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Dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion |
5 |
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Ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie |
5 |
Source : commission des lois à partir des données communiquées par la DACG
(3) Des difficultés persistantes dans la saisie du matériel de sonorisation
La saisie du matériel de sonorisation et logistique par les forces de l'ordre se heurte quant à elle à plusieurs difficultés cumulatives :
- un rapport de force souvent largement défavorable aux forces de l'ordre, notamment lorsque la rave-party rassemble plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de participants ;
- les risques accrus qu'une telle opération est susceptible d'engendrer en matière d'ordre public, avec notamment de potentiels affrontements entre les participants et les forces de l'ordre ou la survenue de dangereux mouvements de foule ;
- l'identification du propriétaire ou, à l'instar des rodéos motorisés, la problématique du tiers-propriétaire dont il faut démontrer la mauvaise foi pour un matériel qui est souvent loué ou mutualisé ;
- les contraintes matérielles liées au stockage du matériel saisi par les services de police ou de gendarmerie, au sein de locaux non prévus à cet effet ou dont les frais de gardiennage sont coûteux.
Les saisies de matériel ne sont ainsi signalées que dans 10 à 15 % des cas139(*), selon la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR). Elles interviennent, dans la grande majorité des cas, au moment du départ des organisateurs, et donc en fin de rave-party, afin d'éviter tout trouble à l'ordre public.
* 100 Article R. 211-3 du CSI.
* 101 Article R. 211-2 du CSI.
* 102 Dont les conditions de souscription sont fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002.
* 103 Article R. 211-8 du CSI.
* 104 Ces dispositions incluent par exemple la mise en place d'un service d'ordre, de sanitaires ou encore une politique de gestion des déchets.
* 105 Article L. 211-6 du CSI.
* 106 Article R. 211-6 du CSI.
* 107 Conseil d'État, 5/4 SSR, 30 avril 2004, Association Technopol, n° 248460.
* 108 Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
* 109 Ibidem (4°).
* 110 Tribunal administratif de Toulouse, n° 2501554, 6 mars 2025 ; tribunal administratif de Montpellier, n° 2501240, 21 février 2025.
* 111 Tribunal administratif d'Orléans, ordonnance n° 2402152, 31 mai 2024.
* 112 Article R. 211-27 du CSI.
* 113 Cour de cassation, chambre criminelle, n° 16-82.949, 17 janvier 2017.
* 114 Article R. 211-28 du CSI.
* 115 Punies de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, soit 450 euros au plus, selon l'article R. 623-2 du code pénal.
* 116 Punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, soit 750 euros au plus, selon l'article R. 417-9 du code de la route.
* 117 Punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, selon l'article. Cette infraction ne correspondant pas à l'interdiction ab initio du rassemblement.
* 118 Punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, selon l'article R. 644-4 du code pénal.
* 119 Punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, selon l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
* 120 Décret n°2006-334 du 21 mars 2006 modifiant le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002, abrogé depuis par le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 qui reprend le seuil de 500 personnes.
* 121 Selon le même article, « un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 » du CSI.
* 122 Ce délit est d'ailleurs considéré comme une infraction politique par la Cour de cassation, ce qui rend impossible la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate, en application de l'article 379-6 du code pénal.
* 123 Articles L. 512-3 et L. 522-2-1 du CSI.
* 124 Punie de la peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, selon l'article 223-1 du code pénal.
* 125 Punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, en cas « de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », selon l'article 221-6 du code pénal.
* 126 Punie de la peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, en cas « de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » et de blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois, selon l'article 222-19 du code pénal.
* 127 Punie de la peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, selon l'article 315-1 du code pénal.
* 128 Depuis l'instruction interministérielle n° DJEPVA/SD1A/SG/N°185 du 16 juillet 2021.
* 129 Outre sa capacité à faire vivre un dialogue utile entre l'État et les « raveurs », la CNS défend également les collectifs organisateurs en cas de saisie de matériel ou de poursuite, à travers un fonds de soutien juridique.
* 130 Il regroupe les ministères chargés de la jeunesse, de l'intérieur, de la justice, de la culture, de la santé, de l'enseignement supérieur mais également la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), l'association des maires de France, et l'association Freeform, soutenue par la DJEPVA.
* 131 Le guide « Médiation des rassemblements festifs organisés par les jeunes », publié en 2016 et mis à jour en 2021 et 2026, offre ainsi des outils opérationnels aux médiateurs pour mieux encadrer les évènements festifs, sensibiliser les jeunes organisateurs aux risques et promouvoir un dialogue régulier entre les différentes parties prenantes. Il est constitué sous formes de fiches pratiques d'accompagnement qui abordent de nombreux sujets (obligations réglementaires, VSS, lutte contre les discriminations, enjeux d'écoresponsabilité, etc.).
* 132 Article L. 211-6 du code de la sécurité intérieure.
* 133 Ces contrôles peuvent donner lieu à la verbalisation des auteurs de délits aux moyens de l'amende forfaitaire délictuelle dans les cas autorisés par la loi.
* 134 Fonction instituée par le schéma national du maintien de l'ordre (SNMO) du 15 décembre 2021.
* 135 La direction nationale du renseignement territorial (DNRT) produit de nombreuses analyses détaillées sur la mouvance des « raveurs », à destination des autorités administratives et des forces de l'ordre, ce qui peut permettre de limiter l'affluence de certains rassemblements.
* 136 La prévention de rave-parties illégales se fait également par l'information et la sensibilisation des maires concernées, par exemple avec la mise en place de stands d'informations sur le sujet au congrès des maires locaux, comme cela se fait dans le département des Pyrénées-Orientales depuis 2020.
* 137 Source : DGGN.
* 138 Proposition de loi n° 711 tendant à renforcer l'encadrement des rave-parties et les sanctions à l'encontre de leurs organisateurs, adoptée par le Sénat le 22 octobre 2019 ; proposition de loi n° 1721 visant à mieux sanctionner l'organisation et la participation à des rave-parties illégales déposée à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2025 ; proposition de loi n° 1133 visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties, adoptée par l'Assemblée nationale le 9 avril 2026.
* 139 Source : articles de presse locale, non officiels.