B. DES OUTILS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELS ENCORE TROP LIMITÉS POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE PHÉNOMÈNE
La puissance publique est mise en grande difficulté par cette montée en puissance des rodéos motorisés sur tout le territoire national. En dépit de l'engagement sans faille des forces de l'ordre, des parquets et des élus locaux, force est de constater que les outils juridiques et opérationnels à leur disposition sont trop limités pour lutter efficacement contre le phénomène. En conséquence, les acteurs de la puissance publique apparaissent pour partie désarmés voire dépassés face à un phénomène qui ne cesse de croître, suscitant l'exaspération légitime de nos concitoyens.
D'importantes lacunes peuvent ainsi être identifiées sur chacun des trois volets fondant l'action des pouvoirs publics contre les rodéos motorisés : la sensibilisation (1), l'intervention (2) et la répression (3).
Pour indispensable qu'elles soient, les nombreuses actions de sensibilisation conduites en amont sous l'égide des pouvoirs publics n'ont encore qu'un effet marginal. Le déficit d'offre alternative légale contribue également à alimenter le phénomène, quand bien même ce point devrait être relativisé par la nature fondamentalement transgressive de la pratique.
Les marges opérationnelles des forces de l'ordre sont ensuite particulièrement ténues. Celles-ci éprouvent les plus grandes difficultés à détecter en amont les rodéos motorisés illégaux, du fait de leur caractère spontané ou, pour les rassemblements de grande ampleur, des stratégies de dissimulation déployées par les organisateurs. Afin d'éviter tout risque de suraccident, elles renoncent souvent, à raison, à intervenir sur le moment pour mettre un terme au rassemblement et saisir le matériel utilisé. Si l'analyse a posteriori des images captées pendant la séquence peut parfois permettre d'en identifier les participants, cette gestion différée des évènements demeure fondamentalement insatisfaisante.
Au niveau juridique, il apparaît enfin qu'en dépit des progrès intervenus avec la loi du 3 août 2018, le régime répressif reste difficile à mettre en oeuvre en pratique et insuffisamment dissuasif. La caractérisation du nouveau délit introduit par la loi du 3 août 2018 est notamment rendue malaisée par la multiplicité de ses éléments constitutifs. Son application peut par ailleurs se heurter à des difficultés matérielles. Si tous les acteurs auditionnés s'accordent également sur l'efficacité des saisies, cette possibilité demeure très largement sous-exploitée du fait du manque de lieux de gardiennage disponibles et de leur coût.
1. Une réponse opérationnelle souvent tardive et structurellement limitée
a) Des évènements difficiles à détecter ou à prévenir en amont
D'un point de vue opérationnel, les rodéos motorisés illégaux sont des évènements particulièrement difficiles à détecter en amont. Les rodéos « de quartier » étant exécutés de manière totalement spontanée, il est par définition impossible de les anticiper. Quant aux « runs », leur organisation se déroule pour l'essentiel sur des boucles de messagerie cryptées, fermées et où le lieu de l'évènement n'est révélé qu'au dernier moment. Dans ce contexte, la stratégie de détection déployée par les forces de l'ordre repose sur trois piliers.
Le premier pilier est celui du renseignement territorial, avec toutes les limites précédemment évoquées. Comme l'a souligné la DGGN au cours de son audition, un élément clé est celui de « la veille des réseaux sociaux utilisés pour annoncer l'évènement et réunir les participants ».
Le second pilier repose sur une présence renforcée sur le terrain et la multiplication d'opération « anti-rodéos » conduites à des fins dissuasives. La DGGN a ainsi indiqué au cours de son audition multiplier les opérations de voies publiques dans la perspective d'anticipation des troubles - c'est-à-dire par « des opérations de contrôle dans les parties communes d'immeubles d'habitation, d'identification préventive des lieux de stockage des engins ou d'opérations de surveillance et de contrôle dans les secteurs les plus touchés » - comme dans une perspective répressive - « aux fins d'interpellations en flagrant délit ». La doctrine est similaire en zone police, la DGPN faisant état « d'opérations spécifiques de lutte contre les rodéos, consistant en des contrôles ciblés (dates, horaires, lieux, saisons) par les unités locales et les unités motorisées zonales », le cas échéant en collaboration avec les polices municipales et les centres de supervision urbains locaux.
Le troisième pilier est la coopération accrue avec les collectivités locales et les citoyens. La coopération avec les collectivités locales passe notamment par le conseil local de sécurité et de délinquance, obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants, qui favorise le partage d'informations entre les élus locaux et les forces de l'ordre.
Pour mieux détecter les rodéos motorisés, police et la gendarmerie nationales s'appuient par ailleurs sur les remontées d'informations émanant directement des riverains. Au-delà des « appels 17 » qui correspondent à des appels d'urgence émis par définition après le déclenchement du rodéo, l'application « Ma Sécurité » permet depuis 2023 de procéder en ligne, de manière anonyme, à un signalement ayant trait à l'organisation récurrente de rodéos motorisés illégaux. Ledit signalement porte sur les éléments suivants : le lieu, le caractère actif ou non du rodéo à l'instant du signalement, l'horaire, la description des engins, le nombre d'auteurs et la fréquence des faits. Le dispositif connaît un succès quantitatif indéniable, les signalements ayant augmenté de 320 % entre 2023 (16 900) et 2025 (70 964) selon la DSR. Elle tire également un bilan qualitatif positif de cet outil qui permet à la fois de faciliter l'intervention des forces de l'ordre, d'apporter des preuves utiles aux enquêtes en cours et d'organiser des opérations de prévention sur les lieux les plus touchés par les rodéos motorisés illégaux.
Au-delà de ces éléments, la réalisation d'aménagements de voirie peut également contribuer à prévenir les rodéos motorisés illégaux. Ceux-ci reposent le plus souvent sur l'installation de chicanes, d'écluses ou de bornes entravant l'accès à la voirie ou rompant intentionnellement avec une linéarité propice aux rodéos par la prise de vitesse qu'elle permet. Ces aménagements au coût important ne peuvent toutefois constituer qu'une réponse très localisée aux rodéos motorisés, lesquels se reportent mécaniquement sur les zones limitrophes. En pointe en la matière, la mairie de Lyon a par exemple souligné que « ces aménagements restent complexes à effectuer car ils doivent prendre en compte les contraintes liées aux transports en commun et ne sont qu'une partie de la réponse face aux rodéos en deux roues ».
b) Des fenêtres d'intervention peu nombreuses pendant l'évènement et une gestion le plus souvent a posteriori
Pendant l'évènement, les conditions d'interpellation s'avèrent particulièrement complexes pour les forces de sécurité. Tout intervention engendre en effet des risques de chute, d'accident ou de suraccident sur la voie publique, tant pour les auteurs que pour les agents ou les tiers. La récurrence des refus d'obtempérer rehausse par ailleurs considérablement le niveau de risque associé à l'intervention. Lors de leur déplacement au commissariat de Juvisy-sur-Orge, les rapporteurs ont constaté de visu l'ampleur des risques encourus en intervention. Les équipes déployées sur le terrain doivent faire preuve du plus grand discernement et procèdent en continu à des analyses comparatives de risque particulièrement délicates.
La question de la poursuite terrestre des véhicules impliqués est symptomatique de ces difficultés. Si les policiers et les gendarmes ont historiquement eu pour consigne de ne pas prendre en chasse les individus en fuite, pour des raisons de sécurité, une instruction commune de mai 2025 du ministre d'État, ministre de l'intérieur Bruno Retailleau a récemment défini de nouvelles règles communes d'interception et d'intervention sur les refus d'obtempérer. Elles prévoient l'engagement systématique de la poursuite des véhicules dans le respect de certaines conditions de sécurité.
Dans la pratique, les caractéristiques des véhicules utilisés pour les rodéos urbains - comme les pneus des motocross particulièrement inadaptés au bitume - confèrent toutefois souvent un caractère hasardeux à ces interventions. Du reste, la poursuite ne présente un intérêt opérationnel que dans l'hypothèse où elle peut déboucher in fine sur l'immobilisation du véhicule et l'interpellation de ses occupants, ce qui est loin d'être toujours le cas. À défaut, un suivi en temps réel des participants en fuite via la vidéoprotection ou des drones apparaît plus adapté.
Un temps envisagée en 2018, l'idée de recourir au « contact tactique » consistant à entrer volontairement avec le véhicule en fuite pour le stopper a été abandonnée compte tenu des risques encourus. Si ce dispositif a démontré une certaine efficacité à Londres - avec une diminution de 36 % des rodéos urbains depuis son utilisation selon la DGPN -, les rapporteurs considèrent néanmoins que l'importation en France d'une doctrine présentant un tel risque de dommages collatéraux n'est effectivement pas souhaitable.
Les interceptions réalisées au moyen de dispositif fixes (stop-sticks, herses etc.) sont quant à elles tributaires d'un aménagement routier favorable et réglementairement limitées aux véhicules quatre-roues. Sur ce sujet, la DGGN a indiqué au cours de son audition qu'une révision de l'arrêté du 10 juillet 2017 relatif aux dispositifs d'interception des véhicules automobiles (DIVA) étaient en cours afin d'étendre leur usage aux deux-roues.
In fine, les interpellations ne sont généralement possibles qu'en cas de défaillance technique du véhicule, de « pause » dans le rodéo ou d'erreur humaine conduisant à la chute du conducteur ou à l'arrêt de son véhicule.
En pratique, les forces de l'ordre privilégient donc dans la plupart des cas une gestion différée des rodéos motorisés. Celle-ci repose principalement sur l'analyse des images obtenues pendant l'intervention, tous vecteurs confondus (caméras piéton, drones, vidéoprotection etc.), afin de relocaliser et d'identifier les auteurs en fuite ou de repérer les lieux de stockage des véhicules utilisés.
Même a posteriori, l'identification et l'interpellation des auteurs par les forces de l'ordre demeure cependant aléatoire du fait de la nature des véhicules utilisés et du déploiement de stratégies de dissimulation de leur identité par les auteurs. À titre d'illustration, la préfecture des Pyrénées-Orientales a souligné au cours de son audition que « les auteurs, formant des groupes de quatre ou cinq motos, prennent rapidement la fuite sur des véhicules non-homologués difficilement identifiables ». Leur identification est également compromise par le port quasi-systématique de cagoules dissimulant les visages.
Si cette méthode rencontre parfois un certain succès, elle n'en demeure pas moins une méthode par défaut et une source d'insatisfaction pour l'ensemble des acteurs impliqués ; que ce soit vis-à-vis de forces de l'ordre devant régulièrement se résoudre à laisser l'infraction aller à son terme faute de solutions alternatives ou de riverains chez qui cette doctrine d'intervention, aussi justifiée qu'elle soit, suscite une légitime incompréhension.
2. Un cadre juridique qui, malgré sa consolidation récente, ne permet pas d'appréhender efficacement le phénomène
a) La gestion des rodéos, une compétence qui échoit principalement au préfet
(1) Des marges de manoeuvre résiduelles pour le maire
Dans le cadre juridique actuel, la gestion des rodéos urbains échoit principalement au préfet. Comme l'a rappelé la direction générale des collectivités locales (DGCL) au cours de son audition, la combinaison des articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales confie en effet au seul préfet le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique dans les communes à police étatisée15(*), à l'exception des troubles de voisinage qui demeurent de la compétence du maire. De jurisprudence constante, les nuisances imputables à des rodéos urbains ne sont pas toutefois qualifiées comme tels par le juge administratif, si bien qu'elles impliquent l'intervention du préfet dans ces communes16(*).
Dès lors, les maires n'occupent juridiquement qu'un rôle subsidiaire. Comme l'a rappelé la DGCL, « outre les pouvoirs dont ils disposeraient dans les communes où la police n'est pas étatisée ou au titre des troubles de voisinage dans de telles communes, les maires ne disposent pour prévenir ce type de comportement que d'outils limités, lesquels ne peuvent venir qu'en complément de l'action de l'État et des forces de sécurité intérieure, compte tenu de la dangerosité du phénomène ». Quand bien même sa commune ne relèverait pas du régime de la police d'État, les leviers d'actions du maire sont en pratique souvent limités pour garantir la tranquillité publique et faire respecter les arrêtés qu'il édicte. La plupart de ces communes ne disposent pas d'une police municipale, laquelle serait en tout état de cause limitée dans son action par son champ de compétence principalement contraventionnel, alors que le rodéo motorisé a été délictualisé en 2018. Si les polices municipales peuvent certes relever l'infraction prévue à l'article R. 412-6-4 du code de la route pour manoeuvre acrobatique, elles sont en général insuffisamment équipées et formées pour la gestion des situations à très hauts risques que sont les rodéos motorisés.
Au-delà de cette répartition de principe, les marges de manoeuvre dont les maires disposent pour agir indirectement sur la prévention ou la répression des rodéos motorisés illégaux sont résiduelles. Tout au plus disposent-ils de pouvoirs de police spéciale relatifs à la circulation et au stationnement leur permettant de restreindre l'accès à certaines zones de la voirie ou d'en encadrer les usages ainsi que de la possibilité de réaliser des aménagements de voirie17(*).
Le maire est ainsi compétent pour « interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre [...] la tranquillité publique »18(*) par arrêté motivé, et peut également soumettre les activités s'exerçant sur la voie publique à des « prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles »19(*), étant entendu que le préfet peut toujours se substituer au maire en cas de carence20(*).
Au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière de circulation et de stationnement, le maire peut également intervenir sur l'aménagement des routes, et les équiper de dispositifs de ralentissements empêchant la tenue de rodéos motorisés (ralentisseurs, dos d'âne, chicanes etc.). Comme l'a rappelé la DGCL, la légalité de ces aménagements est toutefois strictement contrôlée par le juge administratif, qui, de jurisprudence constante, exige qu'ils soient justifiés par des circonstances locales particulières, proportionnés au but poursuivi et dûment motivés21(*).
La problématique des débordements
« motorisés »
accompagnant les
cérémonies de mariage
S'agissant des débordements qui peuvent accompagner les cérémonies de mariage, les rapporteurs relèvent que de nombreuses communes22(*) ont pris l'initiative de faire signer par les futurs époux une charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage civil.
Il convient de rappeler que les maires peuvent, sur le fondement de leurs pouvoirs de police générale, adopter des arrêtés interdisant le regroupement ou la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de leurs communes et peuvent décider de reporter, temporairement, l'organisation du mariage si des risques de troubles graves à l'ordre public sont suffisamment avérés23(*). Saisi en urgence de la légalité de ces actes, le juge du référé-liberté apprécie alors la réalité de ces risques et si les mesures prises ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de se marier.
(2) Le préfet, acteur incontournable de la réponse des pouvoirs publics
En pratique, le préfet, et par extension les forces de sécurité intérieure, sont donc les principaux acteurs de la réponse des pouvoirs publics aux rodéos motorisés illégaux.
Outre la dimension opérationnelle évoquée ci-dessus, cette responsabilité se traduit juridiquement le plus souvent par l'édiction d'arrêtés d'interdiction de rassemblement sur les lieux d'hébergement identifiés d'un rodéo motorisé illégale. À titre d'exemple, la préfecture des Hauts-de-Seine a confirmé aux rapporteurs au cours de son audition que « tout rodéo motorisé illégal qui viendrait à la connaissance des services de la préfecture [fait] systématiquement l'objet d'une interdiction administrative ». De la même manière, la préfecture des Pyrénées-Orientales a indiqué prendre des « arrêtés d'interdiction de rassemblement ou de circuler si nécessaire ».
b) Une unification bienvenue du cadre répressif avec la loi du 3 août 2018
(1) Avant 2018, une absence d'infraction autonome qui contraignaient les forces de l'ordre à sanctionner des infractions connexes
Le régime répressif des rodéos motorisés a quant à lui connu une évolution significative avec la loi du 3 août 2018 précitée. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait avant celle-ci de lutter spécifiquement contre les rodéos motorisés, créant une réelle difficulté pour sanctionner ces situations. Faute de cadre juridique approprié, les forces de l'ordre étaient contraintes de constater des infractions connexes relevant du code de la route et du code pénal et conçues à l'origine pour d'autres phénomènes. Lors de l'examen au Sénat de la loi du 3 août 2018, la rapporteure de la commission des lois Jacqueline Eustache-Brinio relevait ainsi le caractère « insuffisamment dissuasif et peu adapté [de l'arsenal législatif] pour réprimer efficacement ces comportements dangereux »24(*). Elle regrettait également le fait que lesdites infractions connexes « ne couvrent [...] que des comportements spécifiques et apparaissent [...] insuffisant[e]s pour sanctionner tous les cas de rodéos motorisés ».
Au cours de son audition, la DGPN a également souligné qu'en l'absence d'infraction autonome avant 2018, « les forces de sécurité intérieure devaient utiliser un mille-feuille de " petites " contraventions très peu dissuasives ».
Dans le détail, les forces de l'ordre privilégiaient la constatation en matière délictuelle des infractions suivantes, qui présentent toutes leurs limites lorsqu'elles sont appliquées aux rodéos motorisés :
- la mise en danger de la vie d'autrui25(*) : sa caractérisation suppose néanmoins la réunion de trois éléments tenant à l'exposition d'autrui à un danger, à l'imminence dudit danger et au fait qu'il puisse entraîner la mort ou des blessures graves ainsi qu'à la violation d'obligation particulières de sécurité ou de prudence. Ces exigences se prêtent en pratique peu aux situations de rodéos motorisés, expliquant un recours historiquement marginal à cette infraction ;
- l'entrave à la circulation26(*) : ce délit vise à sanctionner le fait de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage de véhicules ou d'employer un moyen quelconque pour y faire obstacle, en vue d'entraver ou de gêner la circulation. Le blocage de la circulation est néanmoins loin d'être systématique dans le cas des rodéos motorisés. À titre d'informations, 935 délits d'entrave à la circulation ont été relevés en 2024 selon la DSR, principalement pour des faits autres ;
- l'organisation d'une course motorisée sans autorisation27(*) : ce délit n'est que très marginalement constaté, à hauteur de 23 occurrences en 2024 et 38 en 2023 selon la DSR. De fait, une grande partie des rodéos relèvent davantage de rassemblements spontanés que d'évènements réellement organisés en amont ;
- les refus d'obtempérer28(*), qui demeurent néanmoins des infractions très largement distinctes des rodéos en eux-mêmes.
Compte tenu de ces difficultés, la sanction des rodéos motorisés reposaient avant 2018 quasi-exclusivement sur le levier contraventionnel. Les forces de l'ordre mobilisaient une panoplie de contraventions, principalement routières mais qui pouvaient également relever de la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants, voire d'infractions au code de l'environnement29(*) ou au code forestier selon le lieu de l'infraction30(*).
Dans le détail, les contraventions les plus fréquemment citées dans les auditions avaient trait aux franchissements de ligne continue31(*), au non-respect de stops32(*), à la circulation à contre-sens33(*) ou concernaient encore les contraventions de cycle à moteur non soumis à réception (cf. infra).
Le régime antérieur à la loi du 3 août 2018 était ainsi doublement lacunaire. D'une part, l'absence d'un délit spécifique au rodéo et sévèrement réprimé amenuisait singulièrement le caractère dissuasif de l'action des forces de l'ordre. D'autre part, l'inadaptation des délits connexes et la multiplicité des « petites » contraventions connexes complexifiaient leur action sur le terrain et, de manière générale, compromettait l'effectivité de la réponse pénale. Ces difficultés ont été pour partie résolues avec la loi du 3 août 2018.
(2) La délictualisation des rodéos motorisés illégaux en 2018, un premier pas vers un régime plus répressif et plus efficace
Issue d'une proposition de loi de l'ancien député Richard Ferrand, la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, a créé à titre principal un délit spécifique aux rodéos motorisés. Depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 236-1 du code de la route, est ainsi puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du [code de la route] dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ». La commission de cette infraction en réunion, la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'alcoolémie ainsi que l'absence de permis de conduire valide sont par ailleurs retenues à titre de circonstances aggravantes34(*). Un nouvel article L. 263-2 du code de la route est par ailleurs venu réprimer les faits relevant de l'incitation, de l'organisation ou de la promotion des rodéos motorisés.
La loi du 3 août 2018 a permis la possibilité d'assortir ces deux délits de plusieurs peines complémentaires. Dans le détail, l'article L. 263-3 du code de la route mentionne ainsi la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction (si la personne en est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition), la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus ou son annulation avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouvel acte dans un délai de trois ans également, des peines de travail d'intérêt général et de jours-amende, l'interdiction de conduire certains types de véhicules terrestres à moteur pendant cinq ans au plus ainsi que l'obligation d'assister à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
La commission des lois avait accueilli favorablement cette correctionnalisation, considérant que le champ correctionnel offrait aux forces de l'ordre des moyens d'action plus étendus pour réprimer les rodéos motorisés. De fait, celle-ci permet de recourir à des mesures plus contraignantes, telles que le placement en garde à vue du conducteur, ou de solliciter les images issues de systèmes privés de vidéoprotection par voie de réquisition. Elle ouvre également la possibilité de juger les auteurs en comparution immédiate.
Par ailleurs, le régime juridique issu de la loi du 3 août 2018 permet la mise en oeuvre de mesures d'immobilisation administrative ou judiciaire des véhicules impliqués35(*). Pour rappel, l'immobilisation administrative vise à empêcher temporairement son déplacement et peut être le préalable d'une mise en fourrière. Elle est réalisée par les officiers ou agents de police judiciaire, sur autorisation préalable du préfet. Son maintien au-delà d'une durée de sept jours doit être autorisé par le procureur de la République. Elle devient alors une immobilisation judiciaire jusqu'à ce que la juridiction de jugement se prononce. Selon sa décision, le véhicule est restitué immédiatement - en cas de relaxe - ou avec un effet différé à l'intéressé - lorsque la peine d'immobilisation a été prononcée - ou définitivement confisqué lorsque cette peine complémentaire est prononcée. Comme l'a rappelé la DACG au cours de son audition, cette procédure doit par ailleurs être distinguée de la saisie pénale de droit commun que les enquêteurs peuvent effectuer et qui constitue là aussi le préalable d'une éventuelle confiscation.
Au niveau réglementaire, la création par le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 d'une nouvelle contravention de troisième classe visant les rodéos motorisés doit par ailleurs être signalée36(*). Elle réprime « le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'adopter une position ou d'effectuer une manoeuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique ».
(3) Un levier de répression particulier, la répression de l'utilisation de véhicules motorisés non réceptionnés et non immatriculés
En complément de ce cadre général, la répression des rodéos motorisés repose également sur l'usage du régime spécifique de l'utilisation de véhicules motorisés non réceptionnés et non immatriculés.
Avant de pouvoir circuler sur la voie publique, les engins motorisés doivent ainsi obtenir une réception communautaire dans un État membre, permettant de certifier leur conformité à des prescriptions techniques et de sécurité, et être immatriculés. Or l'essentiel des engins utilisés pour les rodéos est constitué de motos, de minimotos et de quads, dont une part importante n'est ni soumise à réception ni immatriculée, dès lors que ces véhicules n'ont pas vocation à circuler sur la voie publique.
La réception et l'utilisation de ces véhicules sont encadrées par le code de la route, dont les dispositions correspondantes sont issues de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiée substantiellement par la loi n°2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés.
L'importation, l'exposition, l'offre, la mise en vente ou en location de motocyclettes, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur soumis à réception et non réceptionnés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende37(*). La circulation de ces mêmes véhicules sur la voie publique ou sur les lieux ouverts à la circulation publique ou au public est sanctionnée d'une contravention de la cinquième classe38(*).
Ceux de ces véhicules dont la vitesse peut excéder 25 km/h sont par ailleurs cantonnés à une utilisation sur des « terrains adaptés à leur pratique ». Lesdits terrains doivent être exclusivement réservés à la circulation de ces véhicules, être constitués de matériaux naturels (sable, terre), et faire l'objet d'un aménagement spécifique permettant de contenir les risques inhérents à leur utilisation39(*). Le port d'équipements de protection - casque, vêtements en matière résistante, gants et chaussures montantes - est également prescrit40(*). Les manquements à ces obligations sont également punis d'une contravention de la cinquième classe41(*).
Une peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction à l'interdiction de circuler avec un engin non réceptionné sur la voie publique peut être prononcée à l'encontre de la personne reconnue coupable42(*). En cas de récidive, cette peine complémentaire est de plein droit43(*).
L'article L. 321-1-2 du même code institue enfin une obligation d'identification44(*) auprès de l'autorité administrative des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles à moteur et des quadricycles à moteurs non soumis à réception mais dont la vitesse peut excéder 25 km/h. D'après la direction de la sécurité routière (DSR) qui en est le gestionnaire, le système d'information de Déclaration et Identification de Certains Engins Motorisés (DICEM) fait partie intégrante de la politique de lutte contre l'insécurité routière, et plus particulièrement de lutte contre les rodéos motorisés45(*). En effet, un engin non déclaré dans DICEM et utilisé lors d'un rodéo motorisé peut être immobilisé, mis en fourrière puis détruit immédiatement en cas d'abandon ou sous sept jours à compter de la notification au propriétaire de sa mise en fourrière46(*). En pratique, ce système d'information est consulté par les forces de l'ordre lors d'un contrôle via leurs tablettes et smartphones. Près de 200 000 consultations ont été enregistrées depuis 2016. 1083 policiers municipaux habilités peuvent également consulter le DICEM dans le cadre de leurs missions.
Enfin, l'absence de certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en circulation expose son propriétaire à une contravention de la quatrième classe47(*).
(4) Un nouveau régime juridique dont l'application a toutefois révélé certaines failles
Si la loi du 3 août 2018 a indéniablement produit des effets positifs, la mission d'information est néanmoins forcée de constater qu'elle n'a que partiellement rempli ses objectifs. La croissance continue des rodéos motorisés sur le territoire national témoigne de cet échec, même s'il convient de tenir compte de l'effet statistique mécanique résultant de la répression d'un délit créé et recensé à ce titre depuis la mise en oeuvre de la loi du 3 août 2018. L'application de ce nouveau régime juridique a par ailleurs mis en évidence certaines lacunes réduisant drastiquement son efficacité. La mission d'information souhaiterait particulièrement attirer l'attention sur deux d'entre elles.
Premièrement, la création d'un nouveau délit ad hoc a certes contribué à clarifier le cadre juridique applicable et à faciliter le suivi statistique des rodéos motorisés illégaux. Cette nouvelle infraction a toutefois pu se révéler relativement difficile à caractériser. La CNPR a ainsi mis en avant la présence d'un « hiatus important entre la représentation que chacun se fait du rodéo urbain et les éléments procéduraux qu'il faut réunir pour caractériser l'infraction », tenant notamment à la nécessité de démontrer dans le procès-verbal des infractions au code de la route à la fois réitérées, distinctes de la seule conduite dangereuse et ce dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou la tranquillité publique. Les policiers rencontrés par les rapporteurs lors du déplacement sur le terrain au commissariat de Juvisy-Sur-Orge, ont produit une analyse identique, soulignant leurs difficultés à consigner dans un procès-verbal l'ensemble de ces éléments, dont l'objectivation peut par ailleurs être assez délicate.
En conséquence, le délit prévu à l'article L. 236-1 du code de la route est loin d'être autant constaté que ce que le législateur aurait pu espérer lors de son adoption48(*) et les agents sont encore régulièrement contraints de passer par la voie contraventionnelle. La création en 2024 d'une contravention visant spécifiquement les rodéos motorisés illégaux illustre à cet égard à elle seule les imperfections du délit créée en 2018.
Deuxièmement, la confiscation obligatoire des engins motorisés ayant servi à l'infraction est également loin d'avoir produit les résultats escomptés. Si tous les acteurs auditionnés s'accordent à dire que la saisie/confiscation des véhicules revêt un puissant effet dissuasif, celle-ci demeure particulièrement délicate à mettre en oeuvre en pratique. Cela s'explique, d'une part, par le déficit des lieux de gardiennage et au coût qui y est associé et, d'autre part, par le fait que le mis en cause est rarement le propriétaire du véhicule. Nombre de véhicules sont loués ou prêtés, le cas échéant entre habitants du même quartier, et la mauvaise foi du propriétaire est alors particulièrement complexe à établir.
L'État a pris la mesure de l'enjeu, comme en atteste la multiplication des circulaires et instructions invitant les parquets à saisir systématiquement les véhicules dans la déclinaison de leurs directives pénales49(*). En dépit de cette bonne volonté, les saisies et immobilisations demeurent trop peu nombreuses. Au cours de son audition, la DSR a indiqué que 1 181 véhicules avaient été placés en fourrière en 2024 à la suite de rodéos motorisés illégaux, dont 63 avaient fait l'objet d'une destruction immédiate. S'agissant des confiscations, la DACG indique que 400 mesures ont été prononcées cette même année. Si leur nombre a plus que doublé entre 2019 et 2024, ce volume demeure en valeur absolue très faible comparativement à celui des rodéos urbains qui empoisonnent quotidiennement la vie de certains quartiers.
* 15 1 625 communes qui dépassent le seuil de 20 000 habitants et présentent des caractéristiques de délinquance de type urbain.
* 16 TA Marseille, 3 août 2020, Mme L. c/ Cne de Marseille, req. no 1800819 ; CAA Lyon, 2 avr. 2024, n° 22LY00245.
* 17 Articles L. 2213-1 à L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
* 18 Article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
* 19 Ibid.
* 20 Article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
* 21 Voir notamment Conseil d'État, 10 décembre 2003, n° 260402 ; Cour administrative d'appel de Nantes, 16 février 2024, n° 23NT00182 ; Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2025, n° 2205874.
* 22 Autun, Montpellier, Vincennes, Lunel, Boulogne-Billancourt, Sceaux...
* 23 CE, juge des référés, 1er juin 2024, Commune d'Autun, n° 494703, inédit.
* 24 Rapport n° 678 (2017-2018) fait par Mme Jacqueline Eustache-Brinio au nom de la commission des lois sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, 18 juillet 2018.
* 25 Article 223-1 du code pénal :
* 26 Article L. 412-1 du code de la route.
* 27 Article L. 411-7 du code de la route.
* 28 Article L. 233-1 du code de la route.
* 29 La DGGN et la DSR citent par exemple la circulation ou le stationnement irréguliers au coeur d'un parc national ou d'une réserve naturelle avec un véhicule terrestre à moteur.
* 30 La DGGN et la DSR citent par exemple la circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation ou hors des routes et des chemins ainsi que le stationnement de véhicule à moteur en forêt de protection hors des aires prévues à cet effet.
* 31 Article R. 412-19 du code de la route.
* 32 Article R. 411-26 du code de la route.
* 33 Articles R.412-26 à R. 412-28 du code de la route.
* 34 Si les faits sont commis en réunion, la peine d'emprisonnement et l'amende sont respectivement portées à deux ans et 30 000 euros. Si les faits sont commis avec usage de stupéfiants, en état d'alcoolémie ou sans permis de conduire valide, elles sont respectivement portées à trois ans et 45 000 euros d'amende. Le cumul de plusieurs de ces circonstances aggravantes peut être puni jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
* 35 Articles L. 325-1 et L. 325-3 du code de la route.
* 36 Article R. 412-6-4 du code de la route.
* 37 Article L. 321-1 du code de la route.
* 38 Article L. 321-1-1 du code de la route.
* 39 Article 2 du décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route. En particulier, ces terrains doivent être « 3° Aménagés de telle façon que les bosses et les sauts ne puissent pas permettre au véhicule de s'élever de plus de 50 cm du sol et d'atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h ; 4° Pourvus d'un sens de circulation ; 5° Dépourvus de tout obstacle ou élément susceptible de présenter un risque particulier pour les utilisateurs ».
* 40 Article 3 du décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 précité.
* 41 Article L. 321-1-1 du code de la route.
* 42 Article L. 321-5 du code de la route.
* 43 Article L. 321-1-1 du code de la route.
* 44 Mise en oeuvre par le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.
* 45 Au 31 décembre 2025, « DICEM » contenait environ 85 000 engins déclarés.
* 46 Article R. 325-32 du code de la route.
* 47 Article R. 322-1 du code de la route.
* 48 Cf. I. A. 2. a)
* 49 Voir dernièrement la circulaire du 9 mai 2025 relative à la saisie et à la confiscation des véhicules dans le cadre des rodéos urbains.