C. PERFECTIONNER LES OUTILS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES RODÉOS MOTORISÉS

Dans ce contexte, la mission d'information formule 15 propositions concrètes structurées autour de quatre axes : le renforcement des moyens de prévention et de repérage (1) ; l'assouplissement des conditions de caractérisation de l'infraction de rodéo motorisé (2) ; la facilitation des saisies et confiscation des véhicules ayant servi aux rodéos (3) ; l'accroissement de la sévérité des dispositifs répressifs (4).

1. Renforcer les moyens de prévention et de repérage
a) Systématiser les démarches de prévention auprès des jeunes et favoriser le développement de circuits autorisés et sécurisés

Une partie significative des auteurs de rodéos étant des jeunes, notamment des mineurs, l'éducation à la sécurité routière en milieu scolaire doit mettre l'accent, en particulier auprès des collégiens et lycéens, sur le caractère illégal des conduites motorisées dangereuses, en particulier acrobatiques, et les risques qui leur sont associés, tant pour le conducteur que pour les forces de l'ordre et les tiers.

Comme évoqué précédemment, des actions de sensibilisation en ce sens sont conduites ponctuellement dans les établissements situés dans des quartiers spécifiquement concernés par le phénomène des rodéos motorisés, dont des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), par des associations de formation à la sécurité routière, parfois en collaboration avec des intervenants de la police ou de la gendarmerie nationales sur le fondement de l'article D. 312-45 du code de l'éducation.

Les rapporteurs considèrent indispensable de systématiser ces actions de sensibilisation aux dangers des manoeuvres acrobatiques et d'accélération sous la forme d'un module dédié dans les enseignements conduisant à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de niveaux 1 (classes de 5e) et 2 (classes de 3e), ainsi que de l'attestation de sécurité routière obtenue au sein d'un centre de formation d'apprentis (CFA) ou d'un groupement d'établissements de l'éducation nationale (GRETA) pour les candidats âgés de plus de 16 ans déscolarisés. Il convient également de renforcer la formation apportée sur ce point dans la partie pratique50(*) du brevet de sécurité routière, lequel est exigé en application de l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger. À noter enfin qu'en application du 7° de l'article L. 236-3 du même code, l'auteur d'un délit de rodéo motorisé encourt, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Proposition n° 1 : Intégrer un module de sensibilisation aux risques de la pratique du rodéo motorisé dans les enseignements conduisant à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière et renforcer le module correspondant dans la partie pratique du brevet de sécurité routière.

La prévention des rodéos motorisés sur la voie publique mais aussi sur des parkings ou des friches industrielles dans lesquels ils perturbent gravement l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics devrait notamment s'appuyer sur le développement d'espaces dédiés à cette pratique aménagés dans des conditions garantissant la sécurité des conducteurs.

À cet égard, les rapporteurs saluent les initiatives portées par des structures associatives spécialisées dans le motocyclisme ou le quadricyclisme, telles que l'association SOS Rodéos affiliée à la fédération française de motocyclisme, qui s'emploient à offrir aux adeptes de cette pratique un cadre légal et sécurisé, en organisant notamment des « heures de roulages sécurisés légaux »51(*), le cas échéant supervisés et sur des circuits aménagés, dans différents quartiers dans toute la France.

Organisés dans des conditions respectueuses de la sécurité et de la tranquillité publiques, ces circuits sont également une manière de projeter, sous le regard tant des familles des conducteurs que des forces de l'ordre, une lumière plus positive sur ce que certains adeptes des rodéos regardent comme une discipline sportive à part entière. Il convient toutefois de ne pas sous-estimer les contraintes financières et assurantielles et, le cas échéant, procédurales et organisationnelles de ces efforts de « normalisation » : lorsque la course ou le rodéo se déroulent sur la voie publique ou qu'ils prennent place sur un circuit permanent homologué52(*), les organisateurs sont notamment tenus de prendre en charge les services d'ordre et de sécurité.

Cette voie de sécurisation de la pratique des rodéos pourrait utilement être soutenue par les parties prenantes locales de la sécurité routière et du maintien de l'ordre, dont les maires, les préfets et les forces de l'ordre. À cette fin, des lignes spécifiques de subventions pourraient être prévues dans les appels à projets des plans départementaux d'actions de sécurité routière (PDASR) des départements les plus concernés afin de garantir une source de financement à destination des élus pour l'aménagement d'espaces ou de circuits dédiés, ponctuellement ou à titre régulier ou permanent, à la pratique des rodéos, et des associations pour en garantir la sécurité, notamment par la mise à disposition d'équipements de protection.

b) Renforcer les capacités d'anticipation et de repérage des rodéos motorisés illégaux

La veille effectuée par les autorités sur les réseaux sociaux est déterminante pour repérer les appels à l'organisation de rassemblements à visée de rodéos, de tuning ou de runs. L'outil « Snap Map » permet par exemple d'identifier la localisation de rassemblements d'un certain niveau d'affluence annoncés ou diffusés sur l'application Snapchat. La difficulté tient néanmoins à ce que le lieu précis du rassemblement n'est bien souvent communiqué qu'aux participants potentiels intégrés dans une « boucle » liée à l'événement sur une messagerie instantanée cryptée.

À l'heure actuelle, en application de l'article 706-81 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, après avis de ce dernier, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser une opération d'infiltration, placée sous leur contrôle. Dans ce cadre, un officier de police judiciaire, ou, sous sa responsabilité, un agent de police judiciaire (OPJ-APJ) spécialement habilité peut, à des fins de surveillance des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit, faire usage d'une identité d'emprunt en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

Une telle opération d'infiltration n'est toutefois possible que pour l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du même code, qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisées, et de l'article 706-73-1, à savoir des délits d'une particulière gravité53(*). L'organisation d'un rodéo n'entre pas dans ce champ.

Or la possibilité pour les OPJ ou APJ d'infiltrer les « boucles » de messagerie instantanées tendant à organiser des rassemblements de rodéos, de tuning ou de runs, susceptibles d'occasionner des troubles notables pour la sécurité et à la tranquillité publiques, constituerait un levier de repérage précieux qui permettrait d'anticiper et d'empêcher la tenue de l'événement, par l'édiction d'un arrêté du maire ou du préfet, au titre de leur pouvoir de police générale, visant à interdire le rassemblement et, le cas échéant, par le déploiement préventif des forces de l'ordre sur le lieu concerné. Les rapporteurs proposent d'expérimenter sur tout le territoire national cette possibilité d'infiltration dans les départements les plus concernés par les phénomènes de rodéos motorisés.

Pour mémoire, le constituant n'a pas entendu exclure la matière pénale du champ des expérimentations régies par l'article 37-1 de la Constitution54(*). Le législateur peut ainsi prévoir des expérimentations dans le domaine de la procédure pénale55(*). Une telle expérimentation doit néanmoins être limitée dans le temps et il convient, en l'espèce, de l'étendre à l'ensemble du territoire national, dans un souci d'égalité des justiciables devant les règles de procédure pénale.

Cette expérimentation apparaît opportune pour étendre les pouvoirs d'enquête de la police judiciaire dans le repérage suffisamment en amont des lieux de rassemblements motorisés, quand bien même la cyber-infiltration prévue par l'article 230-46 du code de procédure pénale, aussi appelée « enquête sous pseudonyme », autorise aujourd'hui des agents spécialement habilités à participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques et à se trouver en contact avec les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions dans le but de rassembler la preuve numérique de ces infractions. La mobilisation de ces dernières dispositions en cas de délit d'organisation d'un rassemblement à visée de rodéo, de tuning ou de run apparaît fragile dès lors que cette technique de cyber-infiltration est réservée aux délits punis d'emprisonnement « commis par la voie des communications électroniques », critère qui n'est pas systématiquement satisfait en lui-même pour l'organisation de rassemblements motorisés qui empruntent une grande variété de voies de communication et d'échanges en amont de leur tenue.

En outre, la procédure d'infiltration prévue par l'article 706-81 du code de procédure pénale apparaît plus complet dans ses modalités pour répondre aux différentes configurations d'organisation d'un rassemblement motorisé.

En complément, il apparaît indispensable d'étendre le champ du délit visé au 2° de l'article L. 236-2 du code de la route, aujourd'hui circonscrit à l'organisation d'un rassemblement à visée de rodéo (« commis en réunion »), à tout rassemblement motorisé susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public et à la sécurité et à la tranquillité publiques, lorsqu'il est organisé, y compris sur des emprises privées, en violation d'une interdiction prononcée par l'autorité compétente, qu'il s'agisse du maire ou du préfet. Ce dernier peut en effet, sur le fondement de son pouvoir de police générale qu'il tient du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, prendre, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toute mesure relative au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, y compris lorsque les rassemblements en cause doivent avoir lieu sur les parkings de centres commerciaux ou dans des friches industrielles, sans l'autorisation des propriétaires des terrains et manifestement pour un usage non conforme à la destination initiale de ces terrains.

Les organisateurs de ces évènements étant parfois difficiles à identifier, nombre de personnes impliquées sont susceptibles de se présenter comme simples participants pouvant se prévaloir de l'ignorance du caractère illégal du rassemblement en cause. Il convient, par conséquent, de délictualiser également la participation à un tel évènement dès lors que son caractère illégal a été porté à la connaissance du public, si nécessaire aux abords du lieu prévu pour sa tenue. Dans le cas d'une participation, à des fins d'efficacité de la répression des infractions, l'action publique pourrait être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD).

Proposition n° 2 : Délictualiser l'organisation de l'ensemble des rassemblements motorisés (y compris de tuning ou de run) en violation d'un arrêté communal ou préfectoral l'interdisant, et créer un délit de participation à un tel rassemblement, assorti d'une possibilité d'amende forfaitaire délictuelle.

Proposition n° 3 : Étendre, à titre expérimental sur tout le territoire national, la possibilité d'une opération d'infiltration aux fins de prévention de la commission d'un rassemblement motorisé (rodéo, tuning ou run) susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics.

Les rapporteurs considèrent ensuite que la prévention de la survenance des rodéos motorisés passe également par l'« assèchement » des espaces de stockage des engins motorisés susceptibles d'être utilisés à des fins de rodéo. Dans nombre d'instances, ces engins sont entreposés dans les parties communes ou les caves de copropriétés.

Ce remisage est d'ailleurs problématique à divers titres, dès lors qu'il étend à ces espaces des risques non négligeables, à raison d'écoulement de carburant ou d'émissions de gaz nocifs, d'incendie et de dégradation, voire d'atteinte à l'environnement par la pollution des sols et de l'air. En outre, ces engins peuvent constituer des obstacles dans les voies d'évacuation en cas d'urgence.

À des fins de salubrité publique, certains règlements sanitaires départementaux interdisent d'entreposer, même temporairement, des véhicules à moteur dans les locaux de dégagements communs des copropriétés, sauf ceux spécialement aménagés à cet effet56(*), ou conditionnent la possibilité de ce remisage dans les caves et sous-sols à l'existence d'aménagements garantissant l'hygiène et la sécurité57(*).

Les rapporteurs estiment nécessaire de généraliser ces prescriptions à l'ensemble des immeubles relevant du statut de la copropriété afin de mettre un terme au remisage d'engins motorisés dans les halls d'immeuble.

Une solution, relativement radicale, consisterait à systématiser l'interdiction du remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet, en introduisant une disposition législative en ce sens dans le code de la construction et de l'habitation.

L'atteinte potentielle au droit de propriété, en tant que cette interdiction s'appliquerait également aux emprises privées telles que les caves, n'apparaît pas disproportionnée par rapport à l'objectif recherché, tendant tant à la restriction des possibilités de stockage d'engins éventuellement destinés à des rodéos qu'à la prévention de risques écologiques et sanitaires (écoulements de carburant), et sous la réserve, bien entendu, que les règlements de propriété puissent prévoir que des aménagements spécifiques permettent l'entreposage sécurisé de tels engins.

Proposition n° 4 : Interdire, dans le code de la construction et de l'habitation, le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété.

Le maire étant chargé d'assurer le respect des règles d'hygiène et de salubrité sur le territoire de sa commune, les agents de la police municipale pourront constater et verbaliser la méconnaissance de ces prescriptions. Dès lors, des partenariats entre la police nationale et la police municipale des communes les plus concernées pourraient utilement être mis en place pour favoriser le repérage des lieux de stockage de motocross et autres engins motorisés destinés à des rodéos.

Il est, par ailleurs, indispensable de renforcer la communication auprès du grand public sur les dispositifs de signalement, qu'ils soient nationaux comme l'application « Ma sécurité » ou d'initiative locale - comme l'adresse électronique mise en place par la mairie d'Athis-Mons pour effectuer des signalements anonymes -. Outre les signalements de rodéos en cours d'exécution, il importe en effet de favoriser le signalement aux autorités des lieux de stockage de motocross et autres engins motorisés destinés à des rodéos.

De même, les rapporteurs encouragent le rapprochement des forces de l'ordre avec les responsables de stations-services équipées en caméras de surveillance en vue du partage d'informations et d'alertes sur les engins motorisés de type motocross ou dirt-bikes, à l'instar de ce qui se fait actuellement au Royaume-Uni.

c) Renforcer les obligations déclaratives pesant sur les vendeurs ou loueurs d'engins utilisés à des fins de rodéo

Les engins motorisés non homologués, qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique et dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, - à savoir les minimotos, les motocross, les pocket-bikes, les dirt-bikes, les pit-bikes, les quads... -, doivent être, comme on l'a vu, déclarés par leurs vendeurs ou acquéreurs en application de l'article L. 321-1-2 du code de la route et d'un décret du 30 décembre 200858(*). Cette déclaration doit être effectuée sur le portail de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (DICEM), traitement de données mis en oeuvre59(*) par la délégation à la sécurité routière et auquel ont accès notamment les fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les agents de police municipale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints et spécialement désignés et habilités par le maire de la commune.

Afin d'inciter tous les vendeurs ou acquéreurs de ces engins à se conformer à leur obligation de déclaration au DICEM, il convient de conditionner la légalité du titre de propriété à cette déclaration. Dès lors, en l'absence de déclaration au DICEM de l'engin en cause, le loueur ou l'acquéreur ne pourra se prévaloir de sa qualité de propriétaire, de sorte qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 325-7 du code de la route, le véhicule saisi pour fait de rodéo sera réputé abandonné dès sa mise en fourrière et livré à la destruction, quand bien même le propriétaire se prévaudrait d'un titre de propriété.

Proposition n° 5 : Considérer tout véhicule dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré sur le portail de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (DICEM), comme abandonné dès sa mise en fourrière et livré sans délai à la destruction.

Reste l'enjeu des engins dont la vitesse maximale est supérieure à 6 km/h mais ne dépasse pas 25 km/h, non soumis à déclaration au DICEM : nombre d'entre eux relèvent de la règlementation applicable aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) - trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards... - qui peuvent circuler sur les pistes cyclables ou, en l'absence de ces dernières et uniquement en agglomération, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Si ces engins se prêtent relativement peu aux manoeuvres acrobatiques de type rodéo - sans néanmoins exclure les conduites dangereuses notamment en trottinette -, le délit de rodéo, réalisé à partir de tout « véhicule terrestre à moteur » aux termes du code de la route, leur reste, en tout état de cause, applicable.

Par ailleurs, en application d'un décret du 27 juillet 200960(*), la vente, la cession ou la location de ces engins par des professionnels doit s'accompagner de la remise à tout acquéreur ou toute personne souscrivant la location d'un de ces engins d'une charte rappelant les exigences de déclaration et les conditions d'usage et de circulation applicables. Afin d'assurer l'effectivité de cette obligation, les rapporteurs proposent d'assortir, par voie règlementaire, son non-respect par une contravention de 3ème classe.

2. Simplifier les conditions de caractérisation de l'infraction

Comme évoqué précédemment, il ressort des auditions et déplacements effectués par les rapporteurs que l'infraction de rodéo reste délicate à caractériser. Si la répétition intentionnelle de manoeuvres acrobatiques enfreignant les règles de sécurité routière est objectivable, les représentants des forces de l'ordre rencontrés dans le cadre de la mission ont fait état de la difficulté à caractériser la condition selon laquelle ces manoeuvres doivent avoir été effectuées « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ».

Or ce dernier élément ne parait aux rapporteurs ni requis pour établir la gravité du comportement ni nécessaire à la précision de l'incrimination. Dès lors, les rapporteurs estiment que le seul fait d'exécuter des manoeuvres enfreignant les obligations de sécurité doit être regardé comme constitutif d'une infraction de nature délictuelle. Il importe toutefois de préciser qu'il doit s'agir de manoeuvres exécutées en dehors de lieux où ces pratiques peuvent être dûment autorisées.

Par analogie, il est utile de rappeler que « griller » un stop ou un feu rouge en l'absence d'usagers de la route ou de véhicules dans l'environnement immédiat n'est pas moins répréhensible que si cette infraction avait effectivement mis en danger des tiers présents sur la voie publique ou à proximité. À titre de comparaison, la loi néerlandaise61(*) n'exige pas l'existence de mise en danger pour caractériser le délit de course automobile.

Proposition n° 6 : Supprimer, dans la caractérisation de l'infraction de rodéo motorisé, la condition de mise en danger des usagers de de la route et préciser que toute manoeuvre acrobatique intentionnelle enfreignant les règles de sécurité routière est délictuelle, sauf lorsqu'elle est exécutée dans des lieux où ces pratiques peuvent être dûment autorisées.

Il importe également de faciliter et sécuriser la constatation des faits de rodéo motorisé par les forces de l'ordre. Si ces dernières sont déjà rompues à la production des procès-verbaux de constat de cette infraction, la production d'éléments visuels à titre de preuve est assurément déterminante pour l'établissement de la matérialité des faits. À cet égard, les rapporteurs sont convaincus de la nécessité de renforcer les capacités des forces de l'ordre dans le repérage et l'enregistrement des manoeuvres constitutives de rodéos motorisés, en sécurisant leur accès aux outils de vidéoprotection et de vidéosurveillance algorithmique (également dite intelligente ou augmentée).

En matière de repérage des faits de rodéo motorisé, les forces de l'ordre peuvent s'appuyer sur les systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre sur la voie publique aux fins d'assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation, en application du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure. À cela s'ajoute la vidéoverbalisation permise par le port par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale de caméras individuelles pour notamment constater les infractions, sur le fondement de l'article L. 241-1 du même code.

L'ensemble des représentants des administrations et des services et unités de police et gendarmerie nationales mettent en avant l'intérêt de l'usage des drones tant pour repérer et suivre les mouvements de rodéo motorisé que pour capter les images correspondantes qui serviront à établir la matérialité de l'infraction dans le cadre de la procédure judiciaire.

Le déploiement d'un drone requiert l'autorisation préalable du préfet et doit être justifié par l'un des six motifs listés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure62(*). Lorsqu'il est sollicité à des fins de détection et de poursuite d'un rodéo motorisé, le recours aux caméras aéroportées est aujourd'hui fondé sur le motif figurant au 1° de cet article qui vise « la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ».

Si les rodéos motorisés présentent, lorsqu'ils sont effectués sur la voie publique, des risques d'atteintes à la sécurité des usagers de la route, tel n'est pas nécessairement le cas en milieu rural ou dans des zones moins exposées à la fréquentation par le public. Dans la mesure où les rapporteurs considèrent que l'infraction de rodéo motorisé devrait être désormais caractérisée sans qu'il soit nécessaire d'établir un risque immédiat de mise en danger du public, le motif visé au 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure apparaît donc fragile pour justifier systématiquement le déploiement d'un drone à des fins de repérage et poursuite d'un rodéo.

Dans ces conditions, les rapporteurs proposent de compléter l'article L. 242-5 afin d'autoriser le recours aux drones à des fins de prévention des infractions routières d'une particulière gravité dans des périmètres prédéfinis par le préfet, identifiées par un décret en Conseil d'État.

Il convient de relever, à cet égard, que la direction générale du trafic espagnole comporte une unité dédiée aux moyens aériens (« unidad de medio aéreos ») chargée d'assurer la sécurité routière et comprenant un département de gestion des vidéos permettant l'enregistrement des infractions à la sécurité routière. Au sein de cette unité, les drones peuvent être utilisés pour surveiller des zones circonscrites à des fins de contrôle et de régulation de la circulation et portent à cet effet des caméras spécifiquement certifiées pour verbaliser les infractions routières détectées.

Proposition n° 7 : Insérer à l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure un nouveau motif de recours aux drones à des fins de contrôle de la sécurité routière pour repérer et verbaliser des infractions routières d'une particulière gravité identifiées par un décret en Conseil d'État, dans des périmètres circonscrits par le préfet.

Par ailleurs, afin de permettre aux forces de l'ordre de repérer tout mouvement susceptible de constituer des manoeuvres de rodéo et d'intervenir de façon réactive, les rapporteurs préconisent le recours, à titre expérimental, à la vidéosurveillance algorithmique (VSA), les manoeuvres ou acrobaties en cause étant identifiables par l'intelligence artificielle.

L'article 10, dans sa rédaction en vigueur63(*), de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions cantonne le recours expérimental à la VSA à l'objectif « d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes ». La loi du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030 a prolongé cette expérimentation au 31 décembre 2027.

Un dispositif spécifique pourrait être institué, à l'occasion de l'examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, afin d'expérimenter la détection, dans l'espace public, de manoeuvres constitutives d'un rodéo motorisé.

La mise en place d'un tel dispositif expérimental devra bien entendu s'inscrire dans le respect des réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 sur la loi précitée du 19 mai 2023, à savoir :

- elle doit poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public ;

- elle doit réserver l'usage de traitements algorithmiques des images ainsi collectées à des actes présentant des risques d'atteintes graves à l'ordre public - condition qui semble satisfaite s'agissant de troubles qui occasionnent non seulement des nuisances pour les riverains mais également des risques mortels ou de blessures graves pour le conducteur comme pour les forces de l'ordre ou des tiers ;

- elle ne pourra être autorisée par le préfet que si un tel traitement est proportionné à la finalité poursuivie - à cet égard, l'autorité administrative devra porter une attention toute particulière au périmètre de la zone à contrôler et à la durée d'usage du dispositif de vidéosurveillance algorithmique (sachant que les rodéos motorisés ont tendance à se concentrer les week-ends, durant les beaux jours).

Proposition n° 8 : Expérimenter la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les manoeuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé.

Dans l'objectif de systématiser les procès-verbaux de constat d'infraction de rodéo motorisé accompagnés de visuels, il importe également d'équiper les forces de l'ordre et leurs véhicules de caméras individuelles et embarquées de qualité suffisante pour filmer convenablement les opérations.

3. Faciliter les saisies des véhicules ayant servi ou susceptibles de servir à la commission de l'infraction

L'ensemble des représentants des forces de l'ordre entendues s'accordent pour indiquer que les immobilisations, saisies et confiscations constituent le facteur le plus dissuasif à l'égard des participants aux rodéos motorisés qui tiennent davantage à leur véhicule qu'à respecter la loi.

Comme évoqué précédemment, en application de l'article L. 325-1-1 du code de la route et du 1° du I de l'article L. 325-1-2 du même code, en cas d'infraction, les OPJ et APJ peuvent, sur autorisation du préfet, procéder à la saisie administrative, par immobilisation et mise en fourrière, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction dès lors qu'est encourue pour cette dernière une peine de confiscation obligatoire du véhicule. Cette saisie n'est de plein droit que lorsqu'est constatée une conduite en état d'ivresse et de consommation de stupéfiants64(*).

Si ces immobilisation et mise en fourrière ne sont pas confirmées par le procureur de la République dans un délai de sept jours à compter de la décision prise par le préfet, le véhicule doit être restitué à son propriétaire : en cas de confirmation par l'autorité judiciaire, l'immobilisation bascule donc en « saisie judiciaire ». Par une circulaire du 9 mai 2025, le ministre de la justice a demandé aux procureurs de « faire procéder systématiquement à toutes investigations permettant la saisie des véhicules afin de permettre leur confiscation au moment du prononcé de la condamnation ».

La circonstance que le procureur n'ait pas autorisé dans un délai de sept jours le maintien de l'immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule et que le véhicule ait été, par suite, restitué au cours de la procédure est sans incidence sur la possibilité pour la juridiction de prononcer la peine de confiscation qui conserve un caractère obligatoire, sauf à ce que la juridiction l'écarte par une décision spécialement motivée. En pratique, le maintien de l'immobilisation du véhicule par l'autorité judiciaire au cours de la procédure est décidé à des fins probatoires ou de garantie d'exécution de la peine de confiscation.

Si la juridiction n'ordonne pas la confiscation mais prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont donc à sa charge65(*). En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par un arrêté du 2 mai 2012 du ministre de la justice, demander à l'État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.

Ainsi que l'ont rapporté les forces de l'ordre auditionnées et rencontrées par les rapporteurs, le montant des frais de mise en fourrière et des destructions, qui peut se révéler élevé, rend néanmoins délicate la saisie effective des véhicules. Par une circulaire du 18 juin 2021, le garde des sceaux a recommandé la mise en place de protocoles entre les parquets et les collectivités territoriales destinés à ce que ces dernières, quand elles disposent de fourrières, prennent en charge à titre gracieux les véhicules saisis dans le cadre de la lutte contre les rodéos motorisés. Il ressort toutefois des auditions conduites par les rapporteurs que peu de ces protocoles ont été conclus, la direction des affaires criminelles et des grâces, dans ses réponses au questionnaire de la mission d'information, indiquant n'avoir connaissance de la signature à ce jour que de deux protocoles66(*).

Les rapporteurs appellent à la montée en puissance de ces protocoles afin de favoriser la prise en charge par les collectivités territoriales du gardiennage des engins saisis dans le cadre de poursuites de délits de rodéo motorisé, sous réserve d'une compensation adéquate, ce qui suppose un effort financier de la part de l'État. Une remobilisation à cet effet des parquets comme du partenariat mis en place avec l'Association des maires de France pour sensibiliser les élus locaux à l'intérêt de ces protocoles apparaît indispensable.

Proposition n° 9 : Afin de garantir les possibilités matérielles de saisie, relancer le processus de conclusion de protocoles entre les parquets et les collectivités territoriales pour la prise en charge par ces dernières du gardiennage des engins saisis dans le cadre de procédures engagées pour rodéo motorisé, sous réserve d'une compensation adéquate.

Comme évoqué précédemment, un autre obstacle à la saisie du véhicule ayant servi à commettre l'infraction tient à ce que son propriétaire n'est pas toujours l'auteur de l'infraction. À cela s'ajoute le fait qu'un certain nombre des véhicules utilisés ont été volés avec retrait de leur plaque d'identification.

Aux termes de l'article L. 236-3 du code de la route, qui détermine les peines complémentaires encourues par un auteur de rodéo motorisé, la confiscation obligatoire du véhicule en cause n'est possible que si cette personne « en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs ». Pour mémoire, l'article 131-21 du code pénal, relatif au régime général de la peine complémentaire de confiscation, dispose qu'elle est « encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ».

La peine complémentaire de confiscation obligatoire n'est donc pas nécessairement applicable qu'au véhicule dont l'auteur de l'infraction est le propriétaire. L'équilibre des dispositions précitées de l'article L. 236-1 du code de la route résulte de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui a tiré les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 et n° 2021-932 QPC du 23 septembre 202167(*).

Comme le rappelle le commentaire aux Cahiers de cette dernière décision, la règle selon laquelle la confiscation d'un bien dont la personne condamnée n'est pas propriétaire mais a la libre disposition a été introduite « afin de permettre au tiers ignorant l'usage ou la destination délictueuse donnée à ses biens de retrouver sa pleine propriété dessus. La bonne foi du propriétaire étant présumée, il appartient au ministère public de rapporter la preuve contraire s'il estime que le tiers avait laissé en conscience son bien à la libre disposition de l'auteur de l'infraction ». La présomption de bonne foi est indissociable de la présomption d'innocence consacrée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le juge constitutionnel en a déduit que le tiers propriétaire doit, au titre du respect des droits de la défense, bénéficier de garanties procédurales lui permettant de faire valoir ses droits et de démontrer sa bonne foi si celle-ci venait à être contestée par la partie poursuivante réclamant la confiscation de l'instrument de l'infraction.

Auparavant, dans le cadre du régime général de la confiscation posé par l'article 131-21 du code pénal, la mauvaise foi du tiers propriétaire était établie lorsqu'il ne pouvait sérieusement prétendre ignorer la destination délictueuse du bien saisi68(*) ou les activités délictuelles de la personne ayant la libre disposition de ce bien69(*). Désormais, la Cour de cassation assimile la libre disposition à la propriété économique réelle du bien confisqué et juge que le tiers propriétaire ne peut être regardé comme étant de mauvaise foi que s'il avait connaissance de ce que l'auteur de l'infraction était le propriétaire économique réel de l'instrument de cette infraction, c'est-à-dire s'il avait conscience qu'il ne disposait que d'une propriété juridique apparente70(*). Dans un article71(*) de 2024, Florian Engel estime qu'« en admettant que la bonne foi se trouve dans la méconnaissance du tiers de n'avoir qu'une propriété apparente, la chambre criminelle précise son critère et maximise ainsi la préservation des droits du tiers de bonne foi ».

Toutefois, s'agissant de l'infraction de rodéo motorisé, le législateur a prévu que la bonne foi devait être appréciée par les juridictions notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs : cette précision résulte d'un sous-amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, que son objet justifiait par le souci de « définir, dans le respect de la procédure contradictoire, des critères facilitant la caractérisation de la mauvaise foi des propriétaires ayant mis leur véhicule à disposition des auteurs de rodéos et ainsi favoriser le prononcé des mesures de confiscation ». Pour autant, la caractérisation et la portée de ces « éléments géographiques et matériels » n'ont rien d'évident. Muriel Jourda et Loïc Hervé, rapporteurs au Sénat de ce texte, estimaient ainsi qu'« on peine cependant à saisir comment une précision énoncée dans des termes aussi vagues pourrait véritablement aider les juridictions »72(*).

Selon la conférence nationale des procureurs de la République, « dans les faits, il est rarissime de pouvoir confisquer les véhicules appartenant à un tiers et prêté ou loué à l'auteur de faits »73(*).

Les rapporteurs estiment indispensable de préciser la nature des éléments sur lesquels la juridiction peut se fonder pour évaluer la bonne foi du propriétaire qui aurait mis à disposition un véhicule utilisé à des fins de rodéo. Le concept de propriété économique réelle, dégagé par la Cour de cassation dans le cadre du régime général de la confiscation des biens, n'est pas adapté aux situations de prêt ou de location de motocross ou dirt-bikes à des personnes entendant s'en servir pour effectuer des manoeuvres acrobatiques en dehors des terrains adaptés à cette pratique.

Il conviendrait dès lors de confier au pouvoir réglementaire le soin de préciser la nature de ces éléments matériels et géographiques susceptibles d'établir la mauvaise foi du tiers propriétaire, par exemple :

- s'agissant d'un loueur : les éléments établissant la remise au locataire de la charte prévue par le décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009, l'interrogation du locataire sur l'usage qu'il entend faire du véhicule et mise en place d'un système de traçabilité des usages des engins loués ;

- s'agissant d'un propriétaire non commercial : attestation d'assurance, l'enregistrement dans le DICEM, la détention ou la connaissance de la charte précitée, la détention d'un certificat d'aptitude au sport motocycliste pour la pratique du motocross dans des lieux adaptés...

Proposition n° 10 : Préciser les éléments matériels susceptibles d'établir la mauvaise foi du tiers propriétaire ayant mis le véhicule utilisé à des fins de rodéo à la libre disposition de l'auteur de l'infraction.

4. Renforcer l'effet dissuasif des dispositifs répressifs

À l'heure actuelle, le quantum de la peine d'emprisonnement encourue pour des faits de rodéo motorisé commis en réunion - à savoir deux ans - est insuffisant pour permettre des réquisitions téléphoniques, le 1° de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale ne les autorisant, en principe, que lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. D'autres moyens d'enquête, potentiellement utiles pour identifier et caractériser la commission ou la tentative de commission de rassemblements à des fins de rodéo, sont également réservés à des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement : prise d'empreintes ou de photographies sans consentement de la personne entendue et sur autorisation du procureur de la République74(*) ou encore octroi d'un mandat de recherche75(*).

Aux fins de renforcer les moyens d'enquête sur les faits de rodéo motorisé commis en réunion, les rapporteurs proposent donc de porter à trois ans la peine d'emprisonnement applicable.

Proposition n° 11 : Porter à trois ans la peine d'emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion afin de renforcer les moyens d'enquête sur ces faits.

Par ailleurs, à défaut pour le législateur d'avoir fixé une durée maximale pour l'expérimentation prévue par le XI de l'article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, le mécanisme de l'AFD n'a encore jamais pu être appliqué au délit de rodéo motorisé.

L'extension de la procédure d'AFD à la sanction des rodéos motorisés appelle plusieurs réserves :

- sur le plan juridique, l'article 495-17 du code de procédure pénale exclut l'application de l'AFD aux délits commis par un mineur ou si sont constatées simultanément plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire. Or, en pratique, un nombre non négligeable de rodéos sont exécutés par des mineurs - les engins motorisés en cause n'exigeant pas pour certains la détention d'un permis de conduire - et sont bien souvent associés à des refus d'obtempérer, infraction à laquelle l'AFD n'est pas applicable76(*) ;

- sur le plan opérationnel, les AFD ont été conçues pour sanctionner des infractions relativement simples à caractériser (détention de stupéfiants, absence de permis de conduire...) et il n'est pas certain qu'un rodéo motorisé, eu égard aux conditions actuelles de sa caractérisation, se prête à l'établissement d'un procès-verbal simplifié saisi électroniquement (PVe). Néanmoins, la simplification de la caractérisation appelée de leurs voeux par les rapporteurs devrait oeuvrer, dans une certaine mesure, à une facilitation de la verbalisation. Pour autant, la verbalisation nécessite la vérification de l'identité du contrevenant : or une part non négligeable des rodéos sont commis avec l'aide de relais avertissant l'auteur de l'arrivée prochaine des forces de sécurité intérieure sur le lieu du rodéo, ce qui contribue à faire échec à l'interpellation du mis en cause, d'autant que les poursuites sur la voie publique des auteurs de rodéos sont rares eu égard aux risques pour la sécurité des usagers de la route et des forces de l'ordre comme du conducteur. Enfin, au-delà des difficultés de recouvrement des AFD, leur infliction apparaît en-deçà de la réponse ferme attendue par les riverains et les élus face à ce type d'incivilités et de nuisances.

Pour autant, conscients de la nécessité de faciliter le travail des forces de l'ordre dans la répression des rodéos motorisés en apportant une réponse directe à des comportements dangereux et fortement perturbateurs de l'ordre public, les rapporteurs estiment que le mécanisme de l'AFD présente un intérêt dans la lutte contre cette infraction si son montant est fixé à un niveau suffisamment dissuasif et s'il est prévu qu'il puisse y être fait recours y compris en état de récidive légale, par dérogation au second alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale. Il conviendrait également, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, d'habiliter les agents de police municipale relevant des services de police municipale à compétence judiciaire élargie à sanctionner le délit de rodéo motorisé par voie d'AFD, ce texte prévoyant d'ores et déjà à ce stade de sa discussion qu'ils peuvent constater l'infraction d'entrave ou de gêne à la circulation.

Proposition n° 12 : Ouvrir la possibilité de sanctionner le délit de rodéo motorisé par une AFD, sans nécessité de vérifier l'état de récidive légale.

Proposition n° 13 : Habiliter les agents de police municipale relevant d'un service à compétence judiciaire élargie à sanctionner le délit de rodéo motorisé par voie d'AFD.

En outre, l'auteur d'un délit de rodéo motorisé étant, en application de l'article L. 236-7 du code de la route, passible d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, il s'expose également, sur le fondement de l'article L. 224-7 du même code, à des mesures administratives de restriction temporaire du droit de conduire prononcées par le préfet et consistant en une suspension du permis de conduire ou en une interdiction de sa délivrance. Il s'agit de mesures de police administrative, qui ne sont pas de même nature77(*) que les mesures judiciaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire que la juridiction est susceptible de prononcer, à titre de peine complémentaire, en application de l'article L. 236-3 du code de la route.

Toutefois, si le 6° de cet article L. 236-3 prévoit que le juge peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre de l'auteur d'un rodéo motorisé l'interdiction de conduire certains engins motorisés pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé, le préfet ne peut, à l'heure actuelle, restreindre, dans l'attente de l'issue de la procédure juridictionnelle, le droit de conduire de tels engins.

Par conséquent, les rapporteurs approuvent l'attribution au préfet, inscrite dans le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, du pouvoir d'interdire au contrevenant, à titre provisoire, de conduire certains véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas requis.

Proposition n° 14 : Permettre au préfet, lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal de rodéo motorisé, d'interdire au contrevenant, à titre provisoire, de conduire des véhicules pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé.

Les rapporteurs préconisent également l'extension du mécanisme d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation (OTCI), aujourd'hui prévu à l'article L. 322-1 du code de la route, aux véhicules immatriculés ayant servi à commettre l'infraction de rodéo motorisé. Il n'apparaît pas disproportionné de procéder à cette OTCI y compris dans l'hypothèse où le véhicule ne serait pas la propriété de l'auteur des faits en cause puisque si sa mauvaise foi n'est pas démontrée par l'autorité poursuivante, la juridiction prononcera sa restitution. Cette mesure apparaît indispensable face au risque de transfert de la propriété du véhicule avant le prononcé de sa confiscation.

Proposition n° 15 : Étendre le mécanisme d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation aux véhicules ayant servi à commettre une infraction de rodéo motorisé.


* 50 Conformément à l'annexe II de l'arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, la séquence 1 de la partie pratique, constituée d'échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite, comprend des échanges sur les dangers de la pratique du rodéo motorisé. Ce module de sensibilisation a été introduit par un arrêté du 30 juillet 2021.

* 51 Réponses de SOS Rodéos au questionnaire de la mission d'information.

* 52 Dans cette hypothèse, la manifestation sportive est soumise à l'avis de la fédération sportive délégataire et à déclaration en préfecture.

* 53 Escroquerie, travail dissimulé, blanchiment...

* 54 CE, Assemblée générale, 29 janvier 2026, avis n° 410418 relatif à l'expérimentation des courtes peines.

* 55 CC, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragr. 201 à 204.

* 56 Règlement sanitaire départemental de Paris.

* 57 Règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine.

* 58 Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.

* 59 Dans les conditions précisées par l'arrêté du 15 mai 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DICEM » (déclaration et identification de certains engins motorisés).

* 60 Décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 relatif aux conditions de vente, de cession et de location de certains engins motorisés.

* 61 Selon les termes du ministre de la justice et de la sécurité, en janvier 2026, en réponse aux questions parlementaires sur les infractions routières impunies sur l'autoroute A73 : « organiser et/ou participer à une course automobile illégale constitue déjà un délit, même si aucun accident n'est causé et qu'il n'y a pas de danger concret ».

* 62 Il ne peut être en revanche être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction sur le fondement du 1° de l'article 230-47 du code de procédure pénale dès lors que cette procédure est réservée aux crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.

* 63 Résultant de l'article 47 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

* 64 Depuis la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière.

* 65 En application de l'article L. 325-1-1 du code de la route.

* 66 Une convention conclue entre la mairie de Chalon-sur-Saône, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et la directrice départementale de la sécurité publique en mai 2025 et un protocole conclu entre la mairie de Toulouse, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse et le directeur départemental de la sécurité publique.

* 67 Société SIMS Holding agency corp et autres [Droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation des biens prévue à titre de peine complémentaire de certaines infractions].

* 68 Cour de cassation, chambre criminelle, 9 décembre 2014, n° 13-85.150, inédit.

* 69 Cour de cassation, chambre criminelle, 3 février 2016, n° 14-87.754, inédit.

* 70 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2024, n° 23-81.110, au Bulletin.

* 71 Florian Engel, « Droit des confiscations : les circonvolutions de la bonne foi et de la libre disposition », Recueil Dalloz, 2024, p. 2050.

* 72 Rapport n° 46 (2021-2022) de Muriel Jourda et Loïc Hervé, fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 octobre 2021.

* 73 Réponses de la conférence au questionnaire de la mission d'information.

* 74 Article 55-1 du code de procédure pénale.

* 75 Articles 70 et 77-4 du code de procédure pénale.

* 76 L'article L. 233-1 du code de la route.

* 77 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mai 2023, n° 22-85.301.

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