II. L'EXIGENCE D'OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES MARCHÉS FERROVIAIRES A ÉTÉ PROGRESSIVEMENT TRANSPOSÉE DANS LE DROIT NATIONAL

Une fois le processus d'ouverture à la concurrence du marché du fret ferroviaire achevé13(*), la loi dite « ORTF » du 8 décembre 200914(*) a organisé l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire international de voyageurs conformément aux dispositions de l'article 30 de la directive 2007/58 précitée.

À cet égard, l'article 1er de la loi autorise, à compter du 13 décembre 2009, les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs à assurer des dessertes intérieures, à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres de l'Union européenne différents.

Dans la perspective de l'ouverture à la concurrence du transport intérieur de passagers, la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire15(*) a introduit un nouveau cadre juridique visant à transformer le système ferroviaire dans son ensemble.

L'article 1er de ladite loi a acté la transformation de SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, jusqu'alors organisés sous forme d'EPIC, en sociétés anonymes à capitaux publics réunies au sein d'un « groupe public unifié ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la SNCF est-elle composée de trois sociétés anonymes dont la société nationale SNCF « mère », à laquelle sont rattachées ses deux filiales SNCF Réseau (gestionnaire d'infrastructure) et SNCF Voyageurs (exploitant ferroviaire). En parallèle, la gestion des gares de voyageurs a été unifiée et confiée à une filiale dédiée de SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, de façon à garantir un accès équitable et transparent aux gares pour les différents opérateurs ferroviaires potentiels.

Par ailleurs, l'article 8 de la loi a prévu l'ouverture à la concurrence, à compter du 12 décembre 2020, des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs (TGV).

Enfin, l'article 12 a posé le principe selon lequel, pour les services publics conventionnés (TER, Transiliens, Intercités), les autorités organisatrices puissent procéder à une attribution concurrentielle de leurs contrats de service public de façon volontaire à compter du 3 décembre 2019, et de façon obligatoire à compter du 25 décembre 2023 à l'expiration de la convention en cours avec l'opérateur historique. Cet article a cependant aménagé un calendrier particulier pour Île-de-France Mobilités (IDFM). Il ressort dudit article que toute convention conclue entre une autorité organisatrice et SNCF Voyageurs avant le 25 décembre 2023 sans mise en concurrence puisse se poursuivre jusqu'au terme qu'elle a fixé, sa durée ne pouvant néanmoins excéder dix ans.

Les principales échéances du calendrier de l'ouverture à la concurrence des différents segments du marché ferroviaire

Source : site internet du groupe SNCF


* 13 Les entreprises titulaires d'une licence jouissent d'un droit d'accès à l'ensemble du réseau, depuis le 1 er janvier 2006 s'agissant du fret international et depuis le 1er janvier 2007 pour tout type de fret, international comme national.

* 14 Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.

* 15 Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

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