III. LE STATUT JURIDIQUE DES COLLECTIVITÉS RELEVANT DU DISPOSITIF LODÉOM OU LOPOM

Les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par différents régimes juridiques européens et constitutionnels, dont dépend leur autonomie en matière législative et règlementaire.

A. LE RÉGIME JURIDIQUE EUROPÉEN DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES BÉNÉFICIAIRES DES DISPOSITIFS LODÉOM OU LOPOM

1. Les régions ultra-périphériques (RUP)

Les départements et régions d'outre-mer que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin et depuis le 1er janvier 2014, Mayotte, bénéficient du statut de région ultra-périphériques (RUP), défini à l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Elles font partie intégrante de l'Union et sont soumises au droit européen primaire et dérivé. Leur situation économique et sociale, aggravée par certains facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent à leur développement, que sont leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, ainsi que leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, justifie qu'elles fassent l'objet de mesures dérogatoires au droit commun dans certains domaines, dont la politique fiscale et les zones franches.

Ces mesures, qui visent notamment à préciser l'application des traités européens à ces territoires, peuvent être adoptées soit d'initiative par le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, soit au terme d'une procédure législative spéciale où le Conseil statue sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement.

2. Les pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

Les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et, depuis le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy, sont des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) qui bénéficient d'un régime d'association à l'Union européenne, défini par la décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021. Ces territoires ne sont par principe pas soumis au droit européen primaire ou dérivé, à l'exception de dispositions d'application expresse. Le régime d'association dont ils bénéficient les rend éligibles à des programmes européens, et leurs citoyens bénéficient de la citoyenneté européenne.

3. La compatibilité du dispositif Lodéom au droit européen

L'article 107 du TFUE dispose que « sont incompatibles avec le marché intérieur [...] les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

Toutefois, certaines aides peuvent effectivement être déclarées comme compatibles avec le marché intérieur, mais sous certaines conditions restrictives.

Le dispositif de la Lodéom a fait l'objet d'une information à la commission européenne, sous la référence SA.108969, examinée au titre de l'article 15 du Règlement général d'exemption par catégorie220(*) (RGEC).

Article 15 du RGEC

Aides au fonctionnement à finalité régionale

« 1. Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en oeuvre dans les régions ultra-périphériques, dans les zones à faible densité de population et dans les zones à très faible densité de population sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Dans les zones à faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser les surcoûts liés au transport des marchandises produites dans les zones admissibles au bénéfice des aides au fonctionnement, ainsi que les surcoûts liés au transport des marchandises transformées dans ces zones, sous réserve des conditions suivantes :

a) les aides sont objectivement quantifiables à l'avance sur la base d'un montant forfaitaire ou d'un rapport tonne/kilomètre ou de toute autre unité pertinente ;

b) les surcoûts liés au transport sont calculés sur la base du trajet parcouru par les marchandises à l'intérieur des frontières de l'État membre concerné, en utilisant le moyen de transport qui présente le coût le plus faible pour le bénéficiaire. L'intensité de l'aide ne peut excéder 100 % des surcoûts liés au transport tels que définis dans le présent paragraphe.

3. Dans les zones à très faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à empêcher ou à réduire le dépeuplement sous réserve des conditions suivantes :

a) les bénéficiaires exercent leur activité économique dans la zone concernée ;

b) le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement n'excède pas 20 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la zone concernée.

4. Dans les régions ultra-périphériques, les régimes d'aides au fonctionnement servent à compenser les surcoûts de fonctionnement qui sont supportés dans ces régions et qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs des handicaps permanents mentionnés à l'article 349 du traité, lorsque les bénéficiaires exercent leur activité économique dans une région ultra-périphérique, et pour autant que le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement mis en oeuvre dans le respect du présent règlement n'excède pas un des pourcentages suivants :

a) 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultra-périphérique concernée ;

b) 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultra-périphérique concernée ;

c) 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultra-périphérique concernée. »

Toutefois, les PTOM sont simplement associés à l'Union européenne. Pour cette catégorie, la décision d'association d'Outre-mer221(*) fixe les dispositions qui y sont applicables, sans toutefois faire mention de la politique de concurrence. La commission européenne a pu affirmer que les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquaient en réalité pas aux PTOM222(*).


* 220 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

* 221 Décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l'association des pays et territoires d'Outre-mer à l'Union européenne.

* 222 Réponse de la direction générale des Outre-mer au questionnaire des rapporteures.

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