ANNEXE 15
LES DROITS GARANTIS PAR LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE

Droits liés à l'emploi

a) liberté de constituer des syndicats et des organisations d'employeurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux ;

b) liberté individuelle d'y adhérer ou non ;

c) promotion de la consultation paritaire, de la négociation collective, de la conciliation et de l'arbitrage volontaire ;

d) droit de grève ;

e) interdiction du travail forcé ;

f) interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans ;

g) conditions de travail spécifiques entre 15 et 18 ans ;

h) droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris ;

i) politique économique et sociale pour assurer le plein emploi ;

j) conditions de travail équitables en matière de rémunération et de durée du travail ;

k) protection contre le harcèlement sexuel et moral ;

l) protection en cas de licenciement ;

m) accès à l'emploi pour les personnes handicapées.

La protection juridique et sociale des enfants, des familles et des travailleurs

a) statut juridique de l'enfant ;

b) traitement des jeunes délinquants ;

c) protection contre la violence et la maltraitance ;

d) interdiction de toute forme d'exploitation (sexuelle ou autre) ;

e) protection juridique de la famille (égalité des époux, égal traitement des enfants, protection des enfants en cas de rupture de la famille) ;

f) droit à la sécurité sociale, à l'assistance sociale et à des services sociaux ;

g) droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

h) garde d'enfants ;

i) droits des personnes âgées : ressources suffisantes, services et facilités, logement, santé, respect de la vie privée dans les institutions.

La circulation des personnes

a) droit au regroupement familial ;

b) droit de sortie des nationaux ;

c) limitation des circonstances permettant l'expulsion et garanties procédurales en cas d'expulsion ;

d) simplification des formalités d'immigration.

La non-discrimination

Les droits énoncés dans la Charte doivent être garantis à tous, y compris aux étrangers résidant et/ou travaillant légalement, sans distinction fondée sur la race, le sexe, l'âge, la couleur, la langue, la religion, les opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, l'état de santé ou encore l'appartenance ou non à une minorité nationale ou tout autre situation.

Source : La Charte sociale en bref ; document du Conseil de l'Europe

ANNEXE 16
QUELLES SERONT LES CONSÉQUENCES DE L'EXTENSION DE LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE POUR LES TERRITOIRES ULTRAMARINS ?365(*)

A/s. : L'extension de la Charte sociale européenne aux DROM et à certaines COM - Conséquences juridiques

I - Le système de la Charte sociale européenne et le mécanisme de réclamations collectives

a) La Charte sociale européenne

Adoptée en 1961, la Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l'Europe qui garantit un éventail de droits économiques et sociaux liés à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la protection sociale et aux services sociaux. En 1996, la Charte sociale européenne révisée (ci-après la « Charte ») a regroupé l'ensemble des droits garantis par la Charte de 1961 et son Protocole additionnel de 1988 (qui accordait de nouveaux droits sociaux et économiques : égalités des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession ; droit des travailleurs à l'information ; droit des travailleurs à prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail ; droit des personnes âgées à une protection sociale). Le contrôle du respect par les États de leurs obligations résultant de la Charte est dévolu au Comité européen des droits sociaux (« CEDS »).

Le contrôle de la conformité de la situation dans les États parties avec leurs engagements au titre de la Charte s'opère :

· via un mécanisme de rapports soumis au Comité européen des droits sociaux ;

· pour les États parties ayant accepté le Protocole additionnel de 1995 à la Charte sociale, le contrôle du respect des engagements peut passer par des réclamations collectives soumises au CEDS.

b) Le mécanisme de réclamations collectives

Les recours individuels ne sont pas autorisés. Les réclamations collectives sont déposées par des organisations habilitées - il peut s'agir de partenaires sociaux européens, de certaines organisations internationales non gouvernementales ou d'organisations syndicales et patronales. Les réclamations collectives peuvent être déposées sans que les voies de recours internes soient épuisées et sans que l'organisation réclamante soit nécessairement victime de la violation. Elles doivent soulever des questions d'ordre général concernant la conformité du droit ou de la pratique d'un État avec une ou plusieurs dispositions de la Charte. Si la réclamation est jugée recevable, une décision sur le fond est adoptée par le CEDS sous la forme d'un rapport transmis au Comité des Ministres - organe exécutif du Conseil de l'Europe composé des représentants de chaque État membre -, à l'organisation réclamante et à l'État. Le Comité des ministres adopte une résolution ou, en cas de constat de violation par le CEDS, une recommandation.

La France est l'un des rares États membres du Conseil de l'Europe à avoir accepté l'ensemble des dispositions de la Charte sociale européenne et de son Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives. Conformément à l'article L de la Charte, une déclaration spécifique est nécessaire pour permettre son application aux territoires ultramarins ; déclaration que la France a effectuée le 19 mars 2026.

Dans les cas où le Comité des Ministres a adressé des recommandations aux États parties, ces derniers sont invités à soumettre, deux ans après, un rapport de suivi. L'évaluation du CEDS sur ces rapports de suivi est transmise au Comité des Ministres, qui peut clore l'affaire par une résolution, renouveler la recommandation ou renvoyer l'affaire au CEDS pour de nouvelles consultations.

Les États ayant accepté la procédure de réclamations collectives doivent soumettre un rapport tous les 4 ans concernant un groupe de droits énoncés dans la Charte. Afin de donner à la procédure un caractère plus actuel et précis, des « questions ciblées » sont préparées par le CEDS et le Comité gouvernemental.

Une réforme de 2022 a introduit la possibilité de demander aux États parties de soumettre des rapports ad hoc sur des situations nouvelles ou critiques ayant une portée large ou transversale ou une dimension paneuropéenne, en vue de leur analyse ou de leur examen par le CEDS.

II - Périmètre et conséquences de l'extension de l'applicabilité de la Charte en Outre-mer

a) Périmètre de l'extension

La France a étendu l'applicabilité de la Charte aux départements et régions d'Outre-mer de l'article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane et Mayotte) et aux collectivités de l'article 74 de la Constitution dans lesquelles l'État a conservé la compétence en matière de politique sociale (Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon) dans une déclaration déposée auprès du Conseil de l'Europe le 19 mars 2026. Cette extension traduit la priorité accordée par la France aux Outre-Mer, et lui permet d'assumer son rôle de chef de file en matière de droits sociaux en Europe.

Cette extension ne concerne ni la Polynésie française, ni la Nouvelle-Calédonie, ni Wallis-et-Futuna, où les compétences transférées en matière sociale ne permettent pas à l'État, seul, de garantir l'applicabilité des droits couverts par la Charte. Une extension unilatérale par l'État de l'applicabilité de la Charte sociale européenne à des collectivités qui disposent de la compétence en matière sociale aurait dès lors abouti non seulement à nier ce transfert de compétences, mais également à les contraindre à adapter leur droit aux dispositions de la Charte.

Les droits fondamentaux consacrés par la Charte sociale européenne demeurent applicables par d'autres normes, au sein des territoires non concernés par l'extension. L'absence d'extension de la Charte à ces territoires ne signifie pas qu'ils sont exempts de toute obligation en matière de protection des droits sociaux fondamentaux. Les principes consacrés par la Charte trouvent en effet à s'appliquer à travers des normes constitutionnelles et d'autres engagements internationaux liant tout le territoire de la France.

Ainsi, un grand nombre de droits sociaux fondamentaux sont garantis en droit interne par le bloc de constitutionnalité, ensemble des normes de référence qu'utilise le Conseil constitutionnel pour juger de la constitutionnalité des lois. Par exemple, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, est applicable à l'ensemble du territoire de la République, y compris à l'ensemble des collectivités ultramarines.

Ce texte consacre plusieurs droits sociaux prévus par la Charte sociale européenne parmi lesquels figurent le droit à l'emploi, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit à la négociation collective et le droit à la protection de la santé. Les droits économiques et sociaux ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont invocables par tout justiciable devant les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire (à l'exception de la cour d'assises) dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité[(*)1].

Plusieurs conventions internationales ratifiées par la France garantissent des droits sociaux fondamentaux applicables au sein les de ces collectivités ultramarines :

• L'organisation internationale du travail (OIT)

La France, en tant que membre fondateur de l'OIT est signataire de 8 conventions fondamentales destinées à promouvoir le travail décent et la justice sociale à l'échelle mondiale.

Elle a ratifié la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention n° 98 concernant le droit d'organisation et de négociation collective ainsi que la convention n° 111 portant sur la discrimination en matière d'emploi et de profession. La ratification de ces conventions a été expressément étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française Elles revêtent un caractère contraignant et peuvent être invoquées devant le juge judiciaire et administratif. La Cour de cassation, dans sa décision du 16 février 2011 (n° 10-60.191) souligne « qu'il importe de se référer à la convention n° 87 de 1948 (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical ».

• La Convention européenne des droits de l'Homme (Convention EDH)

La convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, traité international adopté en 1950, est un instrument juridique qui garantit un ensemble de droits et libertés fondamentaux aux personnes vivant dans les États qui l'ont ratifiée. Elle s'applique à l'ensemble du territoire de la République française, y compris aux collectivités ultramarines, conformément à la déclaration formulée par la France lors du dépôt de son instrument de ratification le 3 mai 1974. En vertu de l'article 56 de la Convention, son application dans les territoires d'outre-mer doit tenir compte des « nécessités locales ». Cette faculté d'adaptation a été expressément préservée par la France lors de la ratification du protocole n° 7, à travers une réserve relative à l'égalité entre époux, précisant que ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de droit local alors en vigueur à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme protège indirectement plusieurs droits sociaux fondamentaux, tels que le droit au travail, la liberté syndicale, le droit à la négociation collective ou encore le droit de grève[(*)2]. L'article 19 de la convention institue une Cour européenne des droits de l'homme chargée d'assurer « le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles ». L'article 34 de la convention précise que les États consentent également à ce que « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles ».

La Convention européenne des droits de l'Homme produit des effets obligatoires en droit interne en vertu de l'article 55 de la Constitution et reconnaît aux personnes relevant de la juridiction des États parties des droits et libertés qu'elle énumère (C.E, 5 janvier 2005, n°257341).

b) Conséquences de l'extension

L'extension pour les départements, régions et collectivités concernés couvre l'ensemble des dispositions de la Charte sociale européenne et s'applique aussi au protocole additionnel de 1995 prévoyant un mécanisme de réclamations collectives.

La Charte est un instrument juridique contraignant que les États parties sont tenus d'appliquer en vertu du principe de droit international public « pacta sunt servanda », ainsi qu'en tant que traité ou accord régulièrement ratifié et publié, en vertu de l'article 55 de la Constitution. Si l'État est tenu de coopérer avec le CEDS en application du principe de bonne foi, les décisions de ce dernier ne sont pas juridiquement contraignantes en ce qu'elles sont dépourvues de force exécutoire à l'égard des États parties.

De plus, le nombre de stipulations de la Charte reconnues d'effet direct[(*)3] par les juridictions judiciaires et administratives est limité.

Ainsi, si le juge administratif a reconnu l'effet direct des articles de la Charte relatifs au droit à la protection en cas de licenciement[(*)4] et au droit syndical[(*)5], il a dénié un effet direct à de nombreuses stipulations de celle-ci[(*)6]. Cette absence d'effet direct empêche l'applicabilité « directe » d'une disposition conventionnelle à la place d'une disposition de droit interne qui lui serait contraire, et empêche ainsi toute remise en cause générale et immédiate des règlementations ou des actes qui pourraient être contraires à la Charte.

Il faut néanmoins noter que la CEDH se fonde sur la Charte en tant qu'instrument de droit international pertinent dans ses décisions et l'utilise donc, ainsi que les conclusions du CEDS, pour interpréter les articles de la Convention EDH, ce qui peut aboutir à des arrêts constatant une violation de cette dernière[(*)7]. Il n'est pas non plus exclu qu'à l'avenir, les juridictions internes reconnaissent un effet direct à d'autres stipulations de la Charte.

Il n'en reste pas moins que les États parties à la charte sont responsables du respect des dispositions de la Charte dans les territoires concernés - cette responsabilité politique pourra d'ailleurs lui être rappelée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans une résolution ou une recommandation invitant l'État à se conformer à la Charte. À ce titre, il appartiendra à l'État de veiller à un rapprochement progressif des droits sociaux, tenant compte des écarts structurels avec la métropole. En effet, le niveau des engagements prévus pas la Charte en matière par exemple d'assurances sociales, de SMIC ou de minima sociaux demeure dans certains territoires ultramarins éloigné des standards nationaux. Cette situation s'explique à la fois par des raisons historiques et structurelles.

Exemples : i) le SMIC à Mayotte est fixé en fonction de la situation économique locale et reste inférieur à celui de la métropole ; ii) les régimes de sécurité sociale de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon présentent des écarts avec les régimes métropolitains (des travaux sont toutefois menés en matière de convergence sociale avec Mayotte.)

Par ailleurs, les territoires ultramarins présentent des fragilités structurelles en matière de santé, liées à des contraintes d'accessibilité et à des inégalités socio-économiques persistantes avec l'Hexagone. Ces facteurs se traduisent en particulier par des disparités territoriales dans l'offre de soins et par des difficultés dans la mise en oeuvre de certaines politiques de prévention. Au regard des objectifs poursuivis par la charte, des difficultés majeures persistent, notamment :

· En matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement :

· En matière de pollutions environnementales durables (chlordécone aux Antilles, mercure en Guyane) générant des attentes fortes en matière de réparation ;

· En matière de prévalence de pathologies chroniques et infectieuses, et d'exposition accrue aux risques épidémiques et climatiques ;

L'extension est susceptible de faire augmenter le nombre de réclamations collectives adressées par des organisations représentatives. Ces réclamations seront transmises au Gouvernement, lequel sera tenu de présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci. Les observations sont élaborées à l'issue d'un travail de coordination avec les services concernés.

Dans ce contexte, l'extension de la Charte est susceptible d'avoir des implications budgétaires significatives pour l'État, qu'il n'est toutefois pas possible de chiffrer à ce stade.


* 365 Note transmise par les ministères des affaires sociales et de l'Europe, en réponse à une demande de la commission d'enquête.

* [1] Article 61-1 de la Constitution ; loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.

* [2] Guide sur la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme - Droit sociaux

* [3] L'effet direct est reconnu aux stipulations claires, précises et inconditionnelles d'un accord international, qui ne nécessitent donc l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

* [4] CE, 10 février 2014, Fisher, n° 358992.

* [5] CE, 23 juillet 2014, Syndicat national des collèges et des lycées, n° 358349.

* [6] Il s'agit notamment des articles 1 (droit à l'emploi), 2 (droit à des conditions de travail équitables), 4 (droit à une rémunération équitable), 11 (droit à la protection de la santé), 12 (droit à la sécurité sociale), 13 (droit à l'assistance sociale et médicale), 15 (droit des personnes handicapées), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) et 31 (droit au logement).

* [7] Voir, par exemple, l'arrêt du 12 octobre 2017, Adyan et autres c. Arménie, n° 75604/11, ou l'arrêt du 15 avril 2014, Stefanetti et autres c. Italie, n° 21838/10.

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