B. UNE PROCÉDURE D'ASILE COMPLEXE ET SANS CESSE ADAPTÉE POUR FAIRE FACE AUX VOLUMES
1. Une procédure d'asile peu lisible
a) Une procédure d'asile à la frontière peu usitée, refondue par le pacte européen sur la migration et l'asile
(1) La procédure d'asile à la frontière, reposant sur un simple avis de l'OFPRA, ne concerne jusqu'au pacte européen qu'une part infinitésimale de la demande d'asile
Avant le 12 juin 2026, date d'entrée en vigueur du pacte européen sur la migration et l'asile, l'OFPRA était seulement compétent pour émettre un avis sur le caractère irrecevable ou manifestement infondé de la demande d'asile présentée à la frontière44(*).
En pratique, dès lors qu'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne présentait une demande d'asile à la frontière, la police aux frontières (PAF) le plaçait en zone d'attente si les conditions d'entrée sur le territoire n'étaient pas remplies. La PAF enregistrait la demande d'asile, au moyen d'un procès-verbal, et informait la direction de l'asile de la DGEF ainsi que l'OFPRA. Ce dernier conduisait un entretien, sur place ou en visioconférence, en présence d'un interprète le cas échéant, et émettait un avis transmis à la direction de l'asile. Sur cette base, le ministre de l'intérieur émettait une décision de non-admission ou d'admission45(*) sur le territoire afin de lui permettre d'y poursuivre son parcours de demandeur d'asile. En cas d'admission, le maintien en zone d'attente prenait fin et le demandeur d'asile se voyait remettre un visa de régularisation de 8 jours lui permettant de se présenter en GUDA. Les refus d'admission prononcés par le ministre de l'intérieur pouvaient faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le taux de refus d'entrée était de près 80 % en 2024 et 2025.
Toutefois, la procédure d'asile à la frontière applicable jusqu'au 12 juin 2026 ne concernait qu'une très faible part des demandeurs d'asile, la grande majorité d'entre eux arrivant sur notre territoire par les voies terrestres et de manière irrégulière.
Nombre de demandes d'asile formées à la frontière, de décisions d'admission sur le territoire, et la part de ces demandes dans la demande globale, de 2021 à 2025
(en milliers et pourcentage)
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
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Demandes d'asile à la frontière |
1 616 |
2 416 |
2 110 |
1 599 |
1 712 |
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Décisions d'admission sur le territoire |
594 |
914 |
614 |
367 |
415 |
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Part dans la première demande d'asile globale |
1,55% |
1,74% |
1,43% |
1,12% |
1,38% |
Source : commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par la direction de l'asile de la DGEF
Selon les données transmises par la DGEF, entre 1 600 demandes et 2 400 demandes ont été formées à la frontière sur les dernières années, représentant entre 1,12 % et 1,74 % de la demande d'asile globale sur le territoire français.
(2) La nouvelle procédure d'asile à la frontière prévoit désormais un examen au fond de la demande par l'OFPRA
À l'issue de la procédure de filtrage46(*) d'une durée maximum théorique de 7 jours, reposant sur des contrôles d'identité, sécuritaire et sanitaire, instaurés par le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile47(*), dont l'objectif est de renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne franchissant ses frontières extérieures, une nouvelle procédure d'asile à la frontière peut être mise en oeuvre. Elle est prévue par le règlement dit « Procédure »48(*) et se substitue à l'ancienne procédure à partir du 12 juin 2026.
Conformément à l'article 45 dudit règlement, cette procédure d'asile à la frontière rénovée s'applique obligatoirement dans trois cas :
- le demandeur a établi sa demande sur la base d'un acte frauduleux, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents, s'agissant particulièrement de son identité ou de sa nationalité ;
- il constitue un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public des États membres ;
- il provient d'un pays tiers pour lequel la part des décisions positives dans le nombre total de décisions en matière d'asile est inférieure à 20 % (Tunisie ; Maroc ; Bangladesh...).
Dans les autres cas, le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire pour y poursuivre l'examen de sa demande d'asile selon les règles de droit commun.
Cette procédure doit être menée dans un délai maximal de 12 semaines, en incluant le traitement d'un éventuel recours juridictionnel. Au-delà, le ressortissant étranger est autorisé à rentrer sur le territoire français.
Le principal changement procédural réside dans le fait que l'OFPRA ne se contente plus d'émettre un avis, mais devra statuer sur le fond de la demande d'asile présentée à la frontière, dans un délai de 15 jours. Afin de respecter le délai global de 12 semaines, d'autres délais ont été adaptés49(*). Ainsi, le délai de recours devant la CNDA est de 10 jours50(*), en lieu et place du délai d'un mois prévu dans le cadre de la procédure nationale sur le territoire. Par ailleurs, l'introduction du recours devant la CNDA dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière vaut demande d'aide juridictionnelle51(*), sauf volonté contraire expresse du requérant, alors que dans le cadre de la procédure nationale, le requérant a 15 jours pour formuler cette demande, qui a un effet suspensif sur le délai de recours juridictionnel.
Pendant la durée de la procédure, les demandeurs d'asile sont réputés ne pas être entrés sur le territoire et doivent résider dans un des lieux désignés à cet effet. Dans ce contexte, la France devait mettre en place une « capacité adéquate » à hauteur de 615 places, dont 151 places créées à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour mettre en oeuvre la nouvelle procédure d'asile à la frontière. Plus de 30 millions d'euros en crédits de paiement ont été ouvert en loi de finances initiale pour 2026 afin de financer la construction de ces places d'hébergement52(*).
Il apparaît tout d'abord que les nouvelles infrastructures ne sont pas encore opérationnelles, avec 315 places restants à aménager. Lors de son audition devant la commission des affaires européennes, le 29 avril dernier, le ministre de l'intérieur, M. Laurent Nuñez, a précisé que ces places supplémentaires seraient disponibles plutôt fin 2026 et que dans l'intervalle, les personnes faisant l'objet d'une procédure à la frontière seront logées dans les hébergements prévus pour les demandeurs d'asile avec une assignation à résidence. Or, en l'absence de vote par le Parlement53(*) du projet de loi habilitant à légiférer par ordonnance pour mettre en oeuvre les dispositions du pacte européen pour la migration et l'asile, il n'existe aujourd'hui aucune base législative pour prendre des mesures de contrainte à l'encontre des demandeurs d'asile pour les assigner à résidence ou les placer en rétention à la frontière. Selon les informations transmises par la direction de l'asile de la DGEF, les demandeurs vont donc être orientés à Roissy dans des structures d'hébergement gérées par l'OFII, sous un régime de liberté.
Afin de combler ce vide juridique, le Gouvernement a élaboré un système provisoire par décret du 6 juin 202654(*). Il prévoit que le demandeur d'asile doit se rendre sans délai dans l'hébergement désigné. S'il refuse de le rejoindre ou s'il s'en absente pendant plus de 48 heures sans justification valable présentée au gestionnaire du lieu d'hébergement, il est réputé ne pas y résider. En cas d'absence non justifiée de plus de 48 heures, le gestionnaire du lieu alerte sans délai l'OFII, qui constate l'absence et en informe l'OFPRA. Dans ce cas, l'OFPRA considère alors que la demande d'asile a été implicitement retirée.
À l'issue de la procédure, si le demandeur d'asile obtient le bénéfice de la protection internationale, il est autorisé à entrer sur le sol français. En cas de rejet, le ressortissant étranger relève de la procédure de retour à la frontière55(*). Il est placé en zone d'attente pour une durée maximale de 20 jours, aux fins de son réacheminement par la police aux frontières.
Pour l'heure, la DGEF n'est pas en mesure d'anticiper si la nouvelle procédure d'asile à la frontière concernera un volume plus important de demandeurs d'asile. Le rapporteur spécial restera donc vigilant quant à la mise en oeuvre de cette procédure et ses effets sur la gestion des demandes d'asile au niveau agrégé. Cette procédure a au moins l'avantage d'instaurer des délais de traitement des demandes plus resserrés, dont les apprentissages pourront être étendus à la procédure sur le territoire national.
b) Une procédure d'asile peu unifiée sur le territoire français
(1) La procédure d'asile « de droit commun » sur le territoire français
À son arrivée en France, le demandeur d'asile doit tout d'abord obtenir un rendez-vous dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA), gérée par une association dans le cadre d'un marché public passé par l'OFII. Au regard du volume des flux en Ile-de-France et pour éviter que ne se forment de longues files d'attente devant les SPADA franciliennes, le demandeur doit désormais obtenir un rendez-vous en SPADA via une plateforme téléphonique de l'OFII. Hors Ile-de-France, le demandeur peut se présenter directement à la SPADA de son lieu de résidence. Si le demandeur ne se présente pas en SPADA dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sa demande sera considérée comme tardive. Dans ce cas, les conditions matérielles d'accueil (CMA) lui sont refusées par l'OFII56(*) et l'OFPRA peut statuer en procédure accélérée sur sa demande57(*).
Lors du rendez-vous en SPADA58(*), le demandeur se voit délivrer des informations sur la procédure d'asile ainsi qu'une convocation pour un rendez-vous en guichet unique des demandeurs d'asile (Guda), qui regroupe les services de la préfecture et de l'OFII, permettant de faire enregistrer leur demande d'asile. Les délais de convocation en Guda aux fins d'enregistrement de la demande d'asile sont en principe de 3 jours maximum, ce délai étant porté à 10 jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément, en application de l'article L. 521-4 du CESEDA.
Le rendez-vous en Guda se décompose en deux parties. Tout d'abord, le rendez-vous préfecture : un agent de préfecture contrôle l'identité du demandeur, classe sa demande d'asile (procédure normale, procédure accélérée59(*) ou procédure Dublin) et lui délivre une attestation de demande d'asile60(*). À cette étape de la procédure, les empreintes du demandeur sont prises. Si celui-ci a déjà été identifié dans un autre pays de l'Union européenne, un entretien aura lieu et la personne sera placée en procédure Dublin. La préfecture enverra alors une demande de prise en charge à ce pays. Ensuite, le rendez-vous OFII intervient : un agent de l'OFII évalue les besoins et les vulnérabilités, présente les conditions matérielles d'accueil (allocation pour demandeur d'asile - ADA - et hébergement éventuel), propose une offre de prise en charge (document qui indique aux demandeurs ses droits le temps de l'examen de sa demande d'asile), oriente vers un hébergement et délivre une carte pour le versement de l'allocation pour demandeur d'asile.
Procédure de demande d'asile sur le territoire français
hors département du Val d'Oise (95), la Guyane et Mayotte
Source : commission des finances du Sénat
Après l'enregistrement, le dossier de demande d'asile doit être renvoyé à l'OFPRA dans un délai de 21 jours, avec notamment le formulaire remis en GUDA complété et le récit en français des motifs de la demande d'asile. Une lettre d'introduction est envoyée par l'OFPRA au demandeur, avec un numéro de dossier associé. En principe, l'OFPRA convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel, mené par un officier de protection avec l'assistance d'un interprète. Il peut s'en dispenser pour des raisons tenant à la situation médicale du demandeur ou bien s'il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession61(*).
Outre l'octroi de la protection ou bien le rejet de la demande à l'issue de l'instruction, l'OFPRA peut aussi déclarer la demande d'asile irrecevable si le demandeur bénéficie déjà d'une protection dans un autre État ou si aucun élément nouveau n'est présenté à l'appui d'une demande de réexamen62(*). Il peut aussi clôturer l'examen de la demande en cas de retrait de la demande d'asile ou si aucune demande n'a été introduite auprès de l'OFPRA dans le délai de 21 jours.
En cas de refus de protection par l'OFPRA, l'intéressé peut former un recours juridictionnel devant la CNDA dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision63(*). Un décret du 3 juin 202664(*) a réduit à 10 jours le délai de recours contre les décisions de l'OFPRA rendues dans le cadre de la procédure accélérée ou contre les décisions d'irrecevabilité.
Cette juridiction statue en plein contentieux65(*), ce qui signifie qu'elle ne se contente pas d'apprécier la légalité de la décision au moment de son édiction, mais qu'elle réexamine l'ensemble de la demande d'asile, au besoin en tenant compte des éléments, arguments et documents dont le demandeur n'aurait pas fait état devant l'OFPRA. Ses décisions d'annulation ont pour effet d'accorder automatiquement le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire au demandeur d'asile, sans que le dossier doive à nouveau être examiné par l'OFPRA. Enfin, la CNDA rend ses décisions en premier et dernier ressort, le Conseil d'État étant dès lors compétent pour connaître des recours à l'encontre des décisions de la CNDA, sur lesquelles il exerce un contrôle de cassation.
(2) Une procédure particulière mise en oeuvre dans le Val-d'Oise avec la constitution d'un pôle terrorial France asile
Pour les demandeurs d'asile qui résident dans le Val-d'Oise, une procédure particulière s'applique. Après le passage en SPADA, les demandeurs d'asile doivent se rendre à l'espace France asile, situé à Cergy, qui a ouvert ses portes le 19 mai 2025. Cet espace regroupe les services de la préfecture, de l'OFII et de l'OFPRA et permet de procéder, dans un même lieu de façon concomitante, à l'enregistrement de la demande d'asile, à l'ouverture des droits pour les demandeurs et à l'introduction de la demande devant l'OFPRA.
L'article 62 de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration66(*) permet le déploiement de pôles territoriaux dénommés « France asile », sur l'ensemble du territoire français, après la mise en place de trois sites pilotes67(*). Alors que deux autres sites pilotes devaient ouvrir à Metz et Toulouse, seul celui de Cergy a pour l'instant vu le jour.
Après les rendez-vous avec la préfecture et l'OFII, le demandeur d'asile a directement un entretien avec un agent de l'OFPRA, qui procède à l'introduction de la demande d'asile, le recueil des coordonnées et l'état civil, ainsi que le choix de la langue souhaitée pour tous les futurs échanges avec l'OFPRA. Postérieurement à ce premier contact, le demandeur d'asile peut toujours compléter son dossier jusqu'à l'entretien personnel mené par un officier de protection, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l'introduction de la demande d'asile.
(3) Les spécificités procédurales applicables à la Guyane et Mayotte
En Guyane, l'article R. 591-6 du CESEDA permet une adaptation des modalités de traitement de la demande d'asile par arrêté du ministre en charge de l'asile en cas d'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois, dans les conditions prévues par l'article R. 591-7 dudit code. Sur cette base juridique, le ministre de l'intérieur a activé l'application d'un régime procédural dérogatoire en Guyane par arrêté du 27 janvier 202668(*), et ce jusqu'au 31 décembre 2026, modifiant ainsi le circuit de saisine de l'OFPRA. Le demandeur d'asile dispose d'un délai de 7 jours, au lieu de 21, pour introduire sa demande auprès de l'OFPRA, qui doit en principe statuer dans un délai de 21 jours. La décision de l'OFPRA est remise en main propre à l'intéressée, au lieu d'être notifiée par voie postale.
Par ailleurs, le délai de demande dite « tardive » pour demander l'asile sur le territoire guyanais est réduit à 60 jours, au lieu de 90 jours sur le reste du territoire français.
En outre, en tant que région ultrapériphérique, si la Guyane se voit appliquer le droit de l'Union européenne, elle n'appartient pas à l'espace Schengen ni au système Dublin. Ainsi, le règlement « Dublin », prévoyant les règles de détermination de l'État membre responsable de l'instruction de la demande d'asile dans l'Union européenne, ne s'applique pas.
À Mayotte, le régime particulier d'examen des demandes d'asile est fixé par l'article R. 591-12-1 du CESEDA, et ressemble largement au régime applicable en Guyane lorsque celui-ci est adapté. À titre d'exemple, un ressortissant étranger dispose également uniquement de 7 jours à Mayotte pour déposer sa demande.
Il apparaît ainsi que la procédure d'asile en France est largement fragmentée, avec un système d'asile à la frontière, une procédure uniforme en métropole, mais qui commence à se complexifier avec la superposition des GUDA et des pôles territoriaux France asile selon les départements, et une procédure fortement dérogatoire dans plusieurs territoires ultra-marins. Il en découle un système illisible, tant pour les demandeurs d'asile que nos concitoyens.
2. Une gestion de l'asile largement confiée au secteur associatif
Une des caractéristiques premières de l'asile en France est la large place faite aux associations dans le parcours de la demande d'asile : du premier accueil à l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile, de l'hébergement des réfugiés à leur insertion sociale et professionnelle, en passant par leur formation linguistique et civique, les associations sont omniprésentes à tous les stades de la procédure d'asile.
Selon la Cour des comptes69(*), en cumulé, toutes sources de financement confondues de la mission « Immigration, asile et intégration », les crédits versés aux associations au titre de l'hébergement et de l'accompagnement des demandeurs d'asile - et des réfugiés vulnérables - hébergés représentaient 850 millions d'euros en 2023.
Cette enquête de la Cour des comptes, réalisée à la suite d'une demande de la commission de finances du Sénat, a permis de confirmer de nombreux constats, auxquels le rapporteur spécial souscrit70(*). La place centrale accordée aux associations n'est pas associée à un niveau de contrôle et d'évaluation toujours suffisant.
3. Une procédure d'asile de nouveau adaptée par le pacte européen
Le pacte européen sur la migration et l'asile comprend neuf règlements et une directive71(*). Présenté à la Commission européenne en septembre 2020, il a été adopté définitivement par le Parlement européen le 10 avril 2024, puis par le Conseil de l'Union européenne le 14 mai 2024. Il prévoit notamment un renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec l'instauration de procédures de filtrage, avec contrôles d'identité, et d'asile à la frontière, une optimisation des modalités d'examen des demandes d'asile et de leur répartition entre États membres via un nouveau mécanisme de solidarité, et, enfin, un renforcement des garanties accordées aux demandeurs.
Outre la réforme de la procédure d'asile à la frontière déjà évoquée, le pacte affecte également la procédure sur le territoire français, avec un recours accru à la procédure accélérée. Celle-ci deviendrait désormais obligatoire pour les demandes tardives et celles formées par les ressortissants de pays dont le taux de protection est inférieur à 20 % à l'échelle de l'Union. Les demandes de ressortissants provenant de « pays d'origine sûrs » (POS) seraient toujours dans le champ de la procédure accélérée, mais le pacte étend la liste des États désignés comme tels, avec l'adoption d'une liste européenne des POS. Cette liste comprend des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne (l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie et la Turquie) et sept autres États : le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Kosovo, le Maroc et la Tunisie. Ainsi, les procédures accélérées pourraient représenter 60 % des cas devant l'OFPRA, contre 45 % actuellement72(*).
De plus, le pacte modifie les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil (CMA)73(*). Jusqu'ici, l'accès aux CMA était lié à l'enregistrement de la demande d'asile. Désormais, l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) sera versée dès la présentation de la demande en SPADA ou à la frontière. Par ailleurs, les CMA ne pourront être retirées que dans des cas bien plus limités, seulement lorsque le demandeur a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement. Dans les autres cas où un retrait s'appliquait jusqu'alors, en cas de fuite par exemple, le pacte impose seulement une limitation des CMA, avec le seul retrait de l'allocation journalière. En effet, le pacte scinde désormais l'ADA en deux parties, dont l'une deviendrait une « allocation journalière ».
Enfin, le pacte accorde de nouvelles garanties aux demandeurs d'asile tout au long de la procédure, comme par exemple l'obligation de traduction de documents pertinents à l'instruction des demandes d'asile, l'envoi de la transcription de l'entretien devant l'OFPRA, avant la prise de décision74(*), de nouvelles garanties accordées aux mineurs, qui pourront, à leur demande, faire l'objet d'un entretien spécifique, en plus de l'entretien avec leurs parents, ou encore l'obligation d'organiser un entretien avant de retirer la protection internationale.
* 44 Article L. 350-1 et suivants du CESEDA.
* 45 En cas d'avis favorable de l'OFPRA à l'entrée de l'intéressé sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur se trouvait en situation de compétence liée.
* 46 Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817.
* 47 Voir infra s'agissant des principales réformes du pacte ayant trait à l'asile.
* 48 Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE.
* 49 Pour modifier de telles dispositions, le Gouvernement a dû recourir à la procédure de délégalisation devant le Conseil constitutionnel ( décision n° 2026-321/322/323 L du 21 mai 2026).
* 50 Article R. 532-10 du CESEDA, modifié par le décret n° 2026-451 du 3 juin 2026 abrogeant l'article L. 342-19 du CESEDA et modifiant les délais de recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
* 51 Décret n° 2026-474 du 11 juin 2026 tirant les conséquences de la délégalisation des dispositions de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
* 52 Annexe n° 15 Immigration, asile et intégration, Tome III du rapport général fait au nom de la commisison des finances sur le projet de loi de finances pour 2026.
* 53 Le Sénat a adopté le projet de loi le 20 mai dernier et transmis à l'Assemblée nationale le 21 mai.
* 54 Décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en oeuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
* 55 Règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148.
* 56 Article L. 551-15, 4° du CESEDA.
* 57 Article L. 531-27, 3° du CESEDA.
* 58 Outre la pré-inscription qui s'opère en SPADA, cette structure est également chargée de l'accompagnement des personnes non hébergées par l'OFII, en domiciliant le demandeur d'asile, c'est-à-dire en lui donnant une adresse stable pour la réception des courriers, et en les accompagnant dans les démarches d'asile. À la fin de la procédure, si l'OFPRA ou la CNDA rend une décision définitive favorable, la SPADA doit mettre en relation les bénéficiaires de la protection internationale avec l'OFII en vue de la signature du contrat d'intégration républicaine, informer quant aux différentes démarches d'ouverture de droits et accompagner dans les démarches de demande de titre de séjour. En cas de décision défavorable, la SPADA informe sur l'aide au retour volontaire ou l'aide à la réinsertion dans le pays d'origine, proposées par l'OFII.
* 59 Les différents cas de placement en procédure accélérée sont prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-26 du CESEDA. L'OFPRA a toujours la possibilité de reclasser la demande en procédure normale en cours d'instruction s'il l'estime nécessaire.
* 60 Les durées des attestations sont variables selon les procédures : en procédure normale, l'attestation est valable 10 mois, puis renouvelable tous les 6 mois ; en procédure accélérée, la durée de validité est de 6 mois, puis renouvelable tous les 6 mois.
* 61 Article L. 531-12 du CESEDA.
* 62 Article L. 531-32 du CESEDA.
* 63 Article R. 532-10 du CESEDA.
* 64 Décret n° 2026-451 du 3 juin 2026 abrogeant l'article L. 342-19 du CESEDA et modifiant les délais de recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
* 65 CE, Sect. 8 janvier 1982, M. Aldana Barrena, n° 24948, publié au recueil Lebon.
* 66 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
* 67 Article L. 121-17 du CESEDA.
* 68 Arrêté du 27 janvier 2026 portant application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-6 du CESEDA.
* 69 Les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration, Communication à la commission des finances du Sénat, décembre 2024.
* 70 Rapport d'information n° 326 (2024-2025), déposé le 11 février 2025, Pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, sur les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration.
* 71 Directive (UE) 2024/1346 ; Règlement (UE) 2024/1347 ; Règlement (UE) 2024/1348 ; Règlement (UE) 2024/1349 ; Règlement (UE) 2024/1350 ; Règlement (UE) 2024/1351 ; Règlement (UE) 2024/1356 ; Règlement (UE) 2024/1358 ; Règlement (UE) 2024/1359.
* 72 Rapport n° 617 (2025-2026) de MM. David Margueritte et Olivier Bitz, déposé le 13 mai 2026.
* 73 Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013.
* 74 Cet envoi était effectué jusqu'à présent de façon concomitante à la décision.
