M. Pierre Jarlier. Mes chers collègues, par cet amendement, je vous propose une solution alternative par rapport à l’article 38 bis D, qui rétablit les zones de développement de l’éolien, les ZDE.

J’avais déjà déposé cet amendement en commission, pour une simple et bonne raison : aujourd’hui – les propos précédemment tenus l’illustrent –, les modalités d’implantation des éoliennes soulèvent de véritables difficultés, non seulement de compatibilité avec les projets de territoire élaborés par les élus, mais aussi d’acceptabilité pour la population.

J’en conviens, les ZDE étaient un moyen de mener une concertation en amont, avec les collectivités mais aussi avec les habitants : une enquête publique était réalisée et, ensuite, le préfet fixait un périmètre à l’intérieur duquel on pouvait définir ces zones d’implantation.

Toutefois, ces procédures sont lourdes. Elles posent même quelques problèmes de sécurité juridique. Voilà pourquoi je propose une autre solution.

Dans quelle situation sommes-nous aujourd’hui ? Les schémas régionaux éoliens, les SRE, offrent des possibilités d’implantation, mais, pour le coup, sans accord des élus. Même s’ils sont consultés, ces derniers ne sont pas associés à l’élaboration des documents.

De surcroît, et c’est très important, à ce jour, ces schémas ne sont pas opposables, et rien n’empêche l’implantation d’éoliennes en dehors des zones favorables à l’installation déterminées à l’échelle régionale.

J’ajoute que ces schémas sont élaborés à une échelle telle qu’ils ne permettent pas d’examiner la compatibilité de la qualité de certains sites avec l’implantation d’éoliennes, voire la compatibilité des projets de développement des intercommunalités avec ces installations.

Comment résoudre concrètement ce problème, en tenant compte des remarques formulées il y a quelques instants ?

Une solution simple s’offre à nous : lorsqu’un document d’urbanisme est en cours d’élaboration, il doit être possible d’exiger non seulement l’avis mais aussi l’accord de la commune ou de l’EPCI compétent, selon qu’il s’agit d’un plan local d’urbanisme, ou PLU, ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal, ou PLUI.

Cette démarche assurait le respect du SRE et, parallèlement, permettrait de prendre en compte, ici, les projets de développement touristique, là, les contraintes paysagères ou la présence d’un patrimoine de qualité à préserver. Ce faisant, il serait possible d’assurer la compatibilité entre les projets éoliens et les projets locaux de développement.

C’est tout le sens de cet amendement : lorsqu’une procédure d’élaboration d’un document d’urbanisme est engagée, l’accord de la commune ou de l’EPCI est exigé, selon qu’il s’agit d’un PLU ou d’un PLUI.

Dès lors qu’un tel document est élaboré, c’est bien la commune ou l’EPCI qui décide des zones dans lesquelles il sera possible d’implanter ou non des éoliennes. Au cours de la phase d’élaboration, il est important de pouvoir requérir un tel accord.

Regardons bien ce qui se passe actuellement : les opérateurs exercent de fortes pressions sur les communes et les EPCI compétents en matière d’urbanisme. Malheureusement, lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours de rédaction, ni les communes ni les EPCI ne peuvent orienter les implantations d’éoliennes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Mon cher collègue, la commission, qui s’est penchée sur cette question, comprend votre démarche, mais elle attire votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un problème extrêmement transitoire. (M. Pierre Jarlier proteste.)

Au 1er janvier 2016, le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, le SRADDT, document prescriptif, va s’imposer. Ainsi, nous disposerons d’un document qui, d’une manière ou d’une autre, devra être respecté, ce à une échéance assez proche.

Faut-il adopter des dispositions législatives pour quelques mois seulement ? Je n’en suis pas persuadé.

La commission a précédemment émis un avis défavorable sur cet amendement. Pour ma part, je m’en remets, à ce stade, à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Monsieur Jarlier, un tiers des communes françaises sont soumises au règlement national d’urbanisme, le RNU, et donc à l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. L’adoption de cet amendement bloquerait, par principe, toute implantation d’éoliennes au sein de ces territoires, à moins d’une délibération de la commune ou de l’EPCI.

Une solution plus équilibrée est à trouver dans l’instruction des autorisations de construire des éoliennes, qui peuvent aboutir à un refus ou à des prescriptions.

Par ailleurs, la mise en place d’une carte communale, solution peu onéreuse, permet de délimiter les zones réservées aux installations incompatibles avec les zones habitées – à cet égard, nous rejoignons le précédent débat –, en particulier pour les éoliennes.

Au surplus, je rappelle que les éoliennes terrestres sont soumises à une procédure de permis de construire, ainsi qu’à une procédure au titre des installations classées, pour la protection de l’environnement. Dans ce cadre, les communes concernées sont déjà consultées sur les risques et les inconvénients des projets.

Voilà pourquoi je vous suggère de retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Jarlier, l’amendement n° 553 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Pierre Jarlier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Le dispositif que je propose imposerait réellement l’accord des communes et des EPCI pour l’implantation d’éoliennes, dès lors que la rédaction d’un document d’urbanisme est engagée.

Monsieur le rapporteur pour avis, vous m’indiquez que le SRADDT sera opposable au 1er janvier 2016. Certes ! Mais il n’en sera pas moins nécessaire de déterminer, au titre des documents d’urbanisme, comment ces éoliennes seront installées.

Précisément, lorsqu’une intercommunalité regroupant une trentaine de communes est incluse dans le périmètre d’un SRADDT, il convient certainement de distinguer certains secteurs dans lesquels il ne faut pas d’éoliennes, et d’autres, au contraire, où il faut les implanter. Ce sont les documents d’urbanisme qui permettront de trancher. Redonnons la main aux élus !

À l’heure actuelle, nous sommes face à une véritable difficulté : les maires sont, hélas ! sous la coupe des opérateurs, qui décident des implantations d’éoliennes. Et leurs choix ne sont pas toujours respectueux de la qualité des paysages ou compatibles avec les projets de développement prévus ici ou là…

Or, aujourd’hui, si l’on veut inciter les communes ou les EPCI à élaborer des documents d’urbanisme, c’est précisément pour que les unes et les autres prennent en main le droit des sols et, ainsi, leurs projets de développement. À cet égard, il est essentiel de voter cette disposition.

Concentrons-nous sur le stade de l’élaboration, car, pour le reste, dès lors qu’un document d’urbanisme est adopté, la question ne se pose plus. La préparation d’un PLUI exige trois ou quatre ans. Tous les territoires ont intérêt à disposer de tels plans. Mais encore faut-il que l’on puisse maîtriser ce qui se passera dans les espaces concernés !

Cette disposition est très importante pour la planification intercommunale et pour la compatibilité de l’éolien avec les projets de territoire.

J’ajoute une dernière précision : à travers ces documents d’urbanisme, les communes et les intercommunalités cherchent, aujourd’hui, à développer les énergies renouvelables. À ce titre, elles élaborent des schémas locaux de développement pour le solaire, la méthanisation, la chaufferie bois ou l’éolien, mais, je le répète, en fonction des caractéristiques du terrain.

Une telle adaptation ne peut être garantie via le schéma régional, qui n’est pas établi à la bonne échelle. C’est bien au niveau du document d’urbanisme qu’il faut agir.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. M. Jarlier indique que, pour une intercommunalité comprenant, par exemple, une trentaine de communes, les opérateurs peuvent avoir trop de poids dans l’implantation des éoliennes.

J’observe toutefois que ces opérateurs ont tout intérêt à privilégier les lieux où il y a beaucoup de vent, pour que ces équipements aient le maximum d’efficacité.

On voit donc que de telles implantations d’éoliennes ne peuvent pas être comparées à d’autres chantiers, comme la construction de gymnases, que l’on implante en fonction de la population.

Parmi les critères à prendre en compte figure la production énergétique escomptée. On peut comprendre que celles et ceux qui installent les éoliennes jugent, à l’aune de ce critère, tel site beaucoup plus favorable que tel autre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 553 rectifié quater.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 38 bis A.

L'amendement n° 551 rectifié sexies, présenté par M. Jarlier, Mme Loisier, MM. Kern, Guerriau et Bockel, Mme Morin-Desailly et MM. Canevet, Détraigne, Tandonnet, D. Dubois, Luche et Gabouty, est ainsi libellé :

Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 145-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-3-1. – Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. »

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Étant donné le vote qui vient d’avoir lieu, cet amendement me semble au moins pour partie satisfait, et je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 551 rectifié sexies est retiré.

Articles additionnels après l’article 38 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 38 bis C (nouveau)

Article 38 bis B (nouveau) (réservé)

L’article L. 553-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 553-2. – Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. Ces règles sont adaptées aux spécificités locales et compatibles avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du présent code. Ce décret confie au représentant de l’État dans la région le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

M. le président. L'amendement n° 222 rectifié ter, présenté par MM. Germain et F. Marc, Mmes Bonnefoy et Jourda et MM. Yung, Raoul, Delebarre, Tourenne, Sutour, Madrelle, Chiron, Lalande, Berson, Boulard et Antiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. Cet amendement a été déposé avant que nous ne prenions connaissance de l’amendement du Gouvernement, qui règle le problème.

En conséquence, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 222 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 920, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article L. 553-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 553-2. – Un décret en Conseil d'État précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. »

II. – L'article L. 332-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l’autorité militaire. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Rédigé en accord avec le ministère de la défense, cet amendement tend à résoudre les problèmes liés à l’installation d’éoliennes à proximité de terrains militaires, d’équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne.

Il s’agit d’introduire une nouvelle disposition dans le code de l’urbanisme pour organiser cette « cohabitation ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission du développement durable est défavorable à cet amendement, en l’état.

Sous couvert de clarification juridique, cet amendement tend, en pratique, à priver d’effet les dispositions adoptées par la commission du développement durable.

Il entérine le maintien du droit existant en ce qui concerne la compatibilité des éoliennes avec les équipements nécessaires à la navigation aérienne. Ces dispositions figurant dans la partie législative du code de l’aviation civile, le décret prévu devra mécaniquement les appliquer.

En outre, il place à nouveau le pouvoir d’arbitrage entre les mains des autorités militaires, lorsque l’implantation d’éoliennes est envisagée à proximité d’installations militaires.

Si le préfet de région ne peut exercer le rôle d’arbitre au regard des enjeux de défense, alors, la commission du développement durable vous suggère, madame la ministre, de le remplacer par le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément au principe selon lequel on ne peut être juge et partie à la fois.

M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous la rectification suggérée par la commission du développement durable ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je suis d’accord pour conférer le pouvoir d’arbitrage au préfet de zone de défense et de sécurité.

Cela étant, monsieur le président, je sollicite une courte suspension de séance pour rectifier en ce sens l’amendement n° 920.

M. le président. Nous allons bien sûr accéder à votre demande, madame la ministre.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le mercredi 18 février 2015, à deux heures, est reprise à deux heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Mes chers collègues, faute de pouvoir constater à cette heure un accord sur la rédaction finale de l’amendement du Gouvernement, je vous propose de réserver l’ensemble de l’article 38 bis B jusqu’à la prochaine séance, cet après-midi.

Mme Ségolène Royal, ministre. Très bien !

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Soit !

M. le président. Il n’y a pas d’opposition ?...

La réserve est ordonnée.

Article 38 bis B (nouveau) (réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 38 bis D (nouveau) (début)

Article 38 bis C (nouveau)

Après l’article L. 553-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 553-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-3-1. – Le cas échéant, le montant de l’indemnité contentieuse est proportionnel à la valeur de l’habitation estimée par les services domaniaux de l’État aux frais de l’exploitant, ainsi qu’à la hauteur et à la proximité de l’installation concernée. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.

L'amendement n° 276 est présenté par Mme Billon.

L'amendement n° 368 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et M. Requier.

L'amendement n° 762 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 106.

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Dans sa version initiale, cet article proposé comme article additionnel en commission, visait à mettre en place un barème d’indemnisation des propriétaires lésés par l’implantation d’une éolienne à proximité de leur bien, qui obtiennent rarement satisfaction devant les tribunaux en raison de la difficulté à estimer le préjudice subi.

Cependant, lors de sa réunion, la commission du développement durable s’est inquiétée d’une systématisation éventuelle du principe d’indemnisation, qui pourrait être étendu à d’autres sujets, par exemple les antennes relais.

Les débats ont conduit à une modification substantielle de l’article additionnel initialement proposé avant son adoption. Or cette nouvelle rédaction n’est pas satisfaisante sur le plan juridique.

Par conséquent, il est préférable de s’en tenir au régime de responsabilité de droit commun, prévu par le code civil, plutôt que d’ajouter de l’insécurité juridique.

En l’absence d’un accord avec l’exploitant, l’indemnisation est ainsi déterminée au cas par cas par le juge civil, qui apprécie la réalité et l’importance du préjudice selon les circonstances.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 276.

Mme Annick Billon. M. le rapporteur pour avis a parfaitement défendu cet amendement. Si nous mettons un pied dans cette logique d’indemnisation, nous risquons d’ouvrir la voie à des demandes consécutives à l’implantation de déchetteries ou de dispositif de tri mécano-biologique. Bref, ce serait une véritable catastrophe !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 368 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 762.

M. Ronan Dantec. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est favorable à la suppression de cet article.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 106, 276, 368 rectifié et 762.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 38 bis C est supprimé et l'amendement n° 223 rectifié ter n'a plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement.

L'amendement n° 223 rectifié ter, présenté par MM. Germain et F. Marc, Mmes Bonnefoy et Jourda et MM. Yung, Raoul, Delebarre, Tourenne, Sutour, Madrelle, Chiron, Lalande, Berson, Boulard et Antiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 553-3-1. – L’exploitant d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent indemnise les propriétaires et les locataires des habitations dans des conditions fixées par décret. Le montant de l'indemnité est proportionnel à la valeur de l'habitation estimée par les services domaniaux de l'État aux frais de l'exploitant, ainsi qu'à la hauteur et à la proximité de l'installation concernée.

« La perception de l’indemnité prévue conserve à son bénéficiaire son droit d’agir devant les juridictions judiciaires afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Les juridictions judiciaires du lieu d’implantation des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont compétentes. Il ne peut y être dérogé. »

Article 38 bis C (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 38 bis D (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 38 bis D (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 2°, après la référence : « au 3° », sont insérés les mots : « , les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– les mots : « à terre » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314-9 » ;

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’éolien, ces installations doivent constituer des unités de production composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles composées d’une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres.

« Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur utilisant l’énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2° ou du présent 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions alternatives ; »

2° L’article L. 314-9 est ainsi rétabli :

« Art. L. 314-9. – Les zones de développement de l’éolien sont définies par le représentant de l’État dans le département en fonction :

« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 2° De leur potentiel éolien ;

« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.

« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal, en application de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. » ;

3° L’article L. 314-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10. – Les zones de développement de l’éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l’éolien créées antérieurement à son élaboration.

« À défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 338 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Cabanel, Botrel, Poher, S. Larcher, Cornano, Aubey, Roux, Madec, Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 763 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 338 rectifié ter.

M. Roland Courteau. L’article 38 bis D réintroduit les zones de développement de l’éolien terrestre, ou ZDE, et la règle dite « des cinq mâts » selon laquelle les installations d’éoliennes doivent constituer des unités de production composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq.

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la réintroduction et des ZDE et de cette règle. Ils considèrent que les ZDE ont donné lieu à de nombreux recours, allongeant les délais d’implantation des éoliennes. C’est la raison pour laquelle elles avaient été supprimées au profit des installations classées pour la protection de l’environnement, ou ICPE.

Pour atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables fixés, notamment, dans le titre Ier de ce projet de loi et respecter nos engagements internationaux dans ce domaine, il faut accélérer les procédures et non les ralentir.

La règle des cinq mâts constitue également une entrave au développement de l’éolien sur notre territoire et risque de bloquer de nombreux projets d’investissement.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 763.

M. Ronan Dantec. Avec le retour des zones de développement éolien, les ZDE, et de la règle des cinq mâts, cet article a un parfum « Poignant-Ollier », qui nous ramène à la grande époque : nos collègues au moins assumaient clairement – ce n’est pas le cas de tout le monde ! – le fait qu’ils étaient contre l’éolien ; j’en ai souvent parlé avec mon collègue député de Loire-Atlantique, Serge Poignant. On en a ajouté des couches et des couches pour freiner le développement de l’éolien. Voilà pour le côté un peu nostalgique, mais j’ai cru comprendre que l’on avait trouvé d’autres mesures encore pour freiner l’essor de l’éolien...

Supprimons déjà les ZDE et le retour de la règle des cinq mâts !

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission demande aux auteurs de ces amendements identiques de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° 620 rectifié ter ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Je rappelle que la commission du développement durable a adopté cet article rétablissant les zones de développement éolien dans l’espoir – tel est le motif ! – d’aboutir à une solution de compromis, en vue d’accorder davantage de poids aux délibérations des conseils municipaux, des élus et des maires, à l’occasion de la réalisation des schémas régionaux éoliens, qui auront force prescriptive.

Plutôt que de supprimer cet article, il conviendrait de le rédiger tel que prévu à l’amendement n° 620 rectifié ter, qui prévoit d’instaurer une double majorité de blocage.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je ne comprends pas, monsieur le rapporteur, ces deux amendements ne se substituent pas ; ils traitent de deux sujets fort différents.

Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques de suppression de l’article 38 bis D, qui réintroduit des zones de développement éolien et la règle des cinq mâts. Cet article constitue un retour en arrière, contraire à l’objectif de simplification prévu en matière de développement de l’éolien.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.