M. Joshua Hochart. Permettez-moi, en préambule, de m'associer, au nom des sénateurs du Rassemblement national, à l'hommage rendu au président Olivier Marleix, dont la disparition soudaine nous a profondément touchés. Tout au long de son engagement, il a su défendre avec conviction l'intérêt général et la souveraineté industrielle de notre pays.
Madame la ministre, la semaine dernière, la France a traversé un épisode de chaleur d'une intensité exceptionnelle et, une nouvelle fois, ce phénomène a mis en lumière certaines limites préoccupantes de notre préparation collective face aux effets du dérèglement climatique.
Peu d'espaces publics rafraîchis, une majorité de logements privés encore non équipés, des hôpitaux sous tension, des Ehpad fragilisés, des écoles contraintes de fermer : ce que nos concitoyens ont vécu ces derniers jours en dit long sur l'insuffisance des mesures concrètes prises jusqu'à maintenant. Et nous savons tous que ce n'est qu'un avant-goût de ce que pourraient être les prochains étés.
Malgré les engagements régulièrement proclamés en matière d'adaptation au changement climatique, les résultats concrets tardent à venir. Selon certaines études, Paris figurerait désormais parmi les villes européennes les plus exposées en cas de canicule.
Ce constat alarmant doit tous nous interpeller, d'autant que nous nous souvenons bien de l'élan de solidarité nationale suscité par la canicule de 2003, qui a conduit à la création d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée, destinée à mieux protéger nos aînés et à financer l'adaptation climatique.
Depuis lors, plus de 60 milliards d'euros auraient été récoltés à ce titre. Cela mérite une forme de transparence. En effet, au regard de ces efforts financiers, nos concitoyens n'ont, pour beaucoup, vu qu'une série de dispositifs souvent déconnectés des réalités – lignes téléphoniques d'information, conseils génériques, portails internet bien intentionnés –, mais insuffisants pour répondre à l'urgence.
Madame la ministre, ce que les Français attendent, ce ne sont pas des slogans ni des recommandations sommaires, ce sont des actes : des infrastructures adaptées, des services publics renforcés, une véritable stratégie de résilience.
Alors, permettez-moi de vous poser cette question simple, mais essentielle : le Gouvernement entend-il tirer les leçons de cette séquence pour engager, enfin, une politique cohérente, lisible et ambitieuse en matière d'adaptation climatique ? (MM. Alain Duffourg et Stéphane Ravier applaudissent.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Mme Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Hochart, la première leçon que nous avons tirée des épisodes de 2003 est la notion d'anticipation.
Tout d'abord, nous avons créé un dispositif national de vigilance météorologique, Météo-France étant chargé de la surveillance des épisodes de chaleur.
Ensuite, nous avons créé un lien entre Météo-France et la direction générale de la santé (DGS). C'est de cette manière que nous déterminons les alertes rouges dans les départements concernés, comme nous l'avons fait la semaine dernière.
Ce travail d'anticipation est éminemment interministériel. Il mobilise à la fois le ministère de l'intérieur, celui de la transition écologique et celui dont j'ai la responsabilité pour mettre en place des plans dès le printemps afin que nous soyons capables de protéger la population.
De même, des plans de gestion ont été élaborés pour répondre aux tensions hospitalières et aux besoins dans les Ehpad.
Par ailleurs, nous nous attachons à protéger les travailleurs. Comme vous le savez, Agnès Pannier-Runacher et moi-même avons signé un arrêté pour rendre les horaires plus flexibles en cas de fortes chaleurs, car, vous l'avez dit, nous devons adapter le pays.
Enfin, nous avons agi sur l'investissement, notamment en adaptant nos normes de construction. Les écoles, par exemple, sont de moins en moins souvent construites plein sud. Il y a vingt ans, nous cherchions du chauffage peu cher ; désormais, nous nous protégeons du soleil.
Cela vaut également pour la programmation des rénovations urbaines : lorsqu'il est question d'isolation, il s'agit de se protéger tant du froid que de la chaleur.
En outre, nous investissons dans l'équipement de nos établissements de santé. Notre pays doit s'équiper durablement ; c'est le sens des actions que nous menons.
Vous le voyez, nous nous concentrons sur la gestion de crise, sur l'anticipation en matière d'organisation du pays, mais aussi sur la prévention. Nos actions de prévention portent sur chacun de nos concitoyens, mais aussi sur la gestion de l'eau, qui reste un enjeu absolument majeur.
M. le président. La parole est à M. Joshua Hochart, pour la réplique.
M. Joshua Hochart. Madame la ministre, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que l'été sera chaud.
En tout cas, j'ai deux nouvelles à vous donner : une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est que la rentrée sera brûlante, et je ne parle pas que de la météo. La bonne, c'est que, pour votre gouvernement, elle risque d'être plus courte que prévu. (M. Alain Duffourg applaudit.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
Sous réserve du décret présidentiel, la prochaine séance de questions au Gouvernement devrait avoir lieu le mercredi 24 septembre, à quinze heures.
D'ici là, je vous souhaite, à partir de vendredi à minuit, d'excellentes vacances et un repos bien mérité. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-deux,
est reprise à seize heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Pierre Ouzoulias.)
PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
3
Mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Patru, pour une mise au point au sujet d'un vote.
Mme Anne-Sophie Patru. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 335 sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, le sénateur Paul Toussaint Parigi souhaitait s'abstenir et non voter pour.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné.
4
Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité
Adoption définitive en deuxième lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (proposition n° 840, texte de la commission n° 845, rapport n° 844).
Discussion générale
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre d'État.
M. Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, permettez-moi, pour commencer, de saluer la présidente de la commission et la rapporteure, qui ont fait un excellent travail, ainsi que l'auteur de cette proposition de loi d'origine sénatoriale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte a aujourd'hui une résonance particulière pour moi : l'Assemblée nationale l'a examiné pendant quarante-huit heures la semaine dernière alors qu'Olivier Marleix en était le rapporteur. Ce dernier a porté beaucoup d'attention à ce texte. Il l'a modifié de façon à le rendre plus précis, notamment en ce qui concerne le public visé par l'extension jusqu'à 210 jours de la période de rétention. Je peux vous dire qu'il s'était beaucoup engagé sur ce texte, qui sera l'œuvre de ses auteurs, bien sûr, mais aussi celle de ses rapporteurs, notamment d'Olivier Marleix.
Lorsque la règle ne protège pas les Français, il faut la changer. Ce texte n'est pas seulement le produit d'une initiative sénatoriale ; il fait suite au meurtre de la jeune Philippine, et, bien évidemment, à bien d'autres drames.
J'ai souvent entendu dire que le premier objectif de ce texte était d'obtenir des laissez-passer consulaires et d'améliorer le taux d'éloignements forcés. Or ce n'est pas le cas. Il existe d'autres moyens pour atteindre ces objectifs et nous sommes en train de les déployer, dans le cadre européen.
Je pense notamment à la renégociation de la directive Retour, qui sera directement applicable dans notre droit interne. Je pense également aux actions que les vingt-sept États membres de l'Union européenne sont en train de mettre en place pour faire pression sur les pays d'origine qui ne sont pas coopératifs.
Trois leviers sont mobilisables.
Tout d'abord, lorsqu'un pays refuse d'octroyer des laissez-passer consulaires, pourquoi accorderait-on des visas à ses ressortissants ? Si ce levier est difficile à appliquer à l'échelle de la France, il est plus facilement activable à l'échelle des Vingt-Sept.
Ensuite, pourquoi accorder des droits de douane préférentiels à des pays qui ne coopèrent pas ?
Enfin, nous pourrions conditionner l'aide au développement à la coopération de ses destinataires et instaurer ainsi une réciprocité.
En réalité, le premier objectif de ce texte est de protéger les Français. Il s'agit de répondre à la question que nombre de nos compatriotes se sont posés au moment du meurtre de Philippine – j'ai cité cet exemple, mais j'aurais pu en citer d'autres : lorsque la règle ne protège pas suffisamment nos compatriotes, pourquoi ne pas tout simplement la changer ?
Ce texte d'initiative sénatoriale apporte une réponse importante. Il porte à 210 jours la durée de la période de rétention et permettra aux préfets d'interjeter appel, avec effet sera suspensif, ce qui est fondamental. Le préfet pourra prendre cette mesure dès qu'il constatera qu'un individu dangereux est sur le pont d'être libéré.
Cette proposition de loi comporte également d'autres dispositions. Grâce au travail du rapporteur Olivier Marleix et de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le public visé dans le texte adopté par les députés – il reste un public très dangereux – a été restreint. Nous ne saurions libérer au bout de quatre-vingt-dix jours des individus qui ont violé ou commis des violences ! Il était important d'apporter ces précisions.
L'examen du texte à l'Assemblée nationale a également permis de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel concernant le droit d'asile et de celle de la Cour de cassation relative à la computation et au calcul des jours de rétention.
Je ne m'attarderai pas sur la liste des crimes visés. Je dirai simplement que le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale et sur lequel vous avez désormais à vous prononcer respecte notre norme juridique. Grâce au contrôle du juge judiciaire, notre régime de rétention restera sans doute l'un des plus protecteurs de toute l'Europe ; je tiens à le dire.
En effet, le droit européen va beaucoup plus loin que ce que nous envisageons. Le texte prévoit en effet de porter à 210 jours la durée de rétention. Or cette durée est de dix-huit mois dans la directive Retour, que treize pays européens appliquent d'ores et déjà, dont l'Allemagne.
Le futur règlement qui doit remplacer la directive Retour ira même plus loin : la durée de rétention administrative pourra aller jusqu'à vingt-quatre mois, y compris pour un public qui n'est pas dangereux.
Je tenais à apporter cette précision, pour montrer que nous respectons les équilibres et les règles de droit, notamment à l'échelle nationale.
Enfin, j'ai beaucoup entendu dire à l'Assemblée nationale – moins au Sénat – qu'il s'agirait d'un texte anti-étrangers. Comment peut-on dire que ce texte fait un amalgame ?
Je voudrais dire aux parlementaires, notamment de gauche, qu'il convient de se garder de procéder à un amalgame inversé. Il est tout aussi absurde de dire d'un étranger qu'il est dangereux parce qu'il est étranger, que de dire que, parce qu'il est étranger, il n'est pas dangereux !
Je suis prêt à porter ce débat devant les Français chaque jour, chaque heure. Quand on voit la liste des infractions concernées, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'individus particulièrement dangereux. La plupart du temps, ils ont déjà été condamnés par la justice à des peines de prison, parfois très lourdes. Alors, croyez-moi, les Français comprennent et soutiennent à une très large majorité les mesures telles que celles que nous prenons aujourd'hui.
Par ailleurs, je rappelle que la base légale des centres de rétention administrative (CRA) a été adoptée sous la présidence de François Mitterrand, à la fin de l'année 1981.
Je rencontre souvent mes homologues européens lors des conseils européens. Ils ne sont pas tous de droite ; beaucoup d'entre eux sont des sociodémocrates, mais aucun ne remet en cause le régime de rétention. Or ce régime est souvent bien plus sévère dans leur pays que dans le nôtre.
Ne nous coupons pas des Français ni de la majorité des États membres de l'Union européenne.
Je conclurai comme j'ai commencé : quand la règle ne protège plus, il faut la changer. Telle est notre mission en tant que législateurs. Il s'agit bien sûr de trouver le bon point d'équilibre entre, d'un côté, la sécurité et, de l'autre, les libertés publiques.
Nous avons trouvé ce point d'équilibre avec ce texte, dont je ne doute pas qu'il sauvera des vies. Quand bien même il n'en sauverait que quelques-unes ou même une seule, ce serait fondamental, car une vie n'a pas de prix. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – MM. Cédric Chevalier et Teva Rohfritsch applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, à titre liminaire, je souhaite saluer, comme vous l'avez fait, monsieur le ministre d'État, la mémoire de notre collègue député Olivier Marleix, qui fut le rapporteur de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Il a été l'artisan du compromis trouvé sur cette proposition de loi, qu'il a marquée de son empreinte. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches.
C'est en l'absence de son rapporteur que l'Assemblée nationale a adopté hier soir cette proposition de loi, que le Sénat avait adoptée en première lecture le 18 mars dernier.
La commission des lois s'est félicitée que ce texte, déposé par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, ait fait l'objet d'une large convergence de vues entre le Sénat et l'Assemblée nationale.
Il ne subsiste en effet, à ce stade de la discussion, qu'un unique désaccord entre nos deux assemblées. Celui-ci porte sur les critères d'application du régime dérogatoire de la rétention administrative prévu par l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), dont l'article 1er prévoit l'extension à certaines catégories d'étrangers.
En l'état du droit, ce régime est réservé aux étrangers condamnés pour des infractions à caractère terroriste. Sa durée maximale est de 210 jours, contre 90 dans le régime ordinaire.
Le Sénat, sur l'initiative de la commission des lois, avait prévu trois critères supplémentaires pour l'application de ce régime : la condamnation par le juge pénal à la peine d'interdiction du territoire français (ITF) ; la condamnation définitive pour une infraction punie de cinq ans ou plus d'emprisonnement ; un comportement de la personne mise en cause constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Sur l'initiative de son rapporteur, et dans le cadre d'un compromis trouvé avec les groupes du « socle commun », l'Assemblée nationale a apporté une double modification à ce périmètre.
D'une part, elle a élargi l'application du régime dérogatoire à tous les étrangers faisant l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire, ce qui recouvre un nombre non négligeable d'individus. La commission des lois a approuvé cette extension qui, au regard des motifs justifiant le prononcé de ces décisions, lui est apparue adaptée et proportionnée.
D'autre part, si l'Assemblée nationale a conservé deux des trois critères prévus par le Sénat – la peine d'interdiction du territoire français et la menace d'une particulière gravité –, elle a préféré se référer, en ce qui concerne le critère de condamnation pénale, à une énumération limitative d'infractions. C'est là le point de désaccord avec le Sénat, qui avait retenu une rédaction se fondant sur la peine d'emprisonnement encourue afin de couvrir toutes les infractions graves.
L'Assemblée nationale a jugé plus opportun de ne retenir qu'une liste limitative d'infractions. Cette liste comporte pas moins de seize items, parmi lesquels figurent notamment le meurtre ou l'assassinat, le viol, l'agression sexuelle, ou encore les actes de terrorisme.
Outre le fait qu'elle alourdit la rédaction de l'article en question, l'énumération proposée par l'Assemblée nationale présente l'inconvénient d'omettre plusieurs infractions graves. C'est le risque inhérent à toute énumération. Ainsi sont notamment omis l'incendie volontaire provoquant la mort d'autrui ou des blessures graves, le détournement d'aéronef ou de navire, ou encore les délits prévus au livre IV du code pénal, parmi lesquels figure l'apologie du terrorisme.
Cela dit, pour regrettable qu'elle soit, cette omission devrait se révéler sans grande conséquence dans la pratique. En effet, les auteurs de telles infractions devraient remplir l'un des autres critères prévus à l'article 1er. Même dans l'éventualité où ils ne feraient pas l'objet d'une interdiction du territoire français ou d'une expulsion, leur comportement devrait être regardé comme constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Dans ces conditions, la commission a estimé que cette divergence, somme toute mineure, ne devait pas faire obstacle à l'adoption rapide de cette proposition de loi. En effet, il est urgent, mes chers collègues, à ce que ce texte très attendu, tant par nos concitoyens que par les administrations concernées, soit rapidement mis en œuvre.
Vous le savez, l'éloignement des étrangers les plus dangereux pose de nombreuses difficultés, qu'il s'agisse de la dissimulation de leur identité par les intéressés ou des réticences des États dont ils sont ressortissants. Ces personnes présentent un risque de fuite très élevé, de sorte que les mesures moins contraignantes, comme l'assignation à résidence, ne suffisent pas à garantir leur éloignement.
L'objet de cette proposition de loi est de donner à l'administration le temps et les moyens juridiques de mener à bien ces éloignements. Nous ne pouvons nous satisfaire de l'impuissance de l'État en la matière, qui suscite l'incompréhension légitime de nos concitoyens et qui est à l'origine de tant de drames.
Les autres dispositions de la proposition de loi font l'objet d'un consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Celle-ci a ainsi adopté conforme l'article 3, introduit sur l'initiative de la commission, qui simplifie le séquençage de la rétention administrative. Il fusionne les deux dernières prolongations, d'une durée de quinze jours chacune, en une prolongation unique de trente jours.
L'article 4 a également fait l'objet d'une adoption conforme. Issu d'un amendement de notre collègue Catherine Di Folco, il prévoit d'exprimer en heures plutôt qu'en jours les délais du placement initial en rétention et en zone d'attente. Ce décompte en heures lève les difficultés liées à un avis récent de la Cour de cassation sur la computation de ces délais, qui tend à réduire le temps dont dispose effectivement l'administration.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 5, auquel elle n'a apporté que des modifications d'ordre rédactionnel. Introduit sur l'initiative de notre collègue Dominique Vérien, cet article complète les mentions devant figurer au procès-verbal de la retenue pour vérification du droit au séjour. Il y ajoute les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter, afin de tirer les conséquences d'une censure du Conseil constitutionnel.
Quant aux ajouts de l'Assemblée nationale, ils ne posent aucune difficulté. Aussi ont-ils été adoptés sans modification par la commission.
L'article 2 bis a pour objet de permettre la prise d'empreintes digitales et de photographies de l'étranger placé en rétention administrative, et ce sans son consentement.
De telles dispositions permettront de faciliter l'identification de l'étranger, qui est souvent un obstacle à la détermination de sa nationalité et, partant, à son éloignement. On peut seulement regretter que ces dispositions ne soient applicables que lors du placement en rétention et non en amont.
Cette identification pourra néanmoins avoir lieu prochainement, à l'occasion de l'adaptation de notre droit au pacte européen sur la migration et l'asile. En effet, le nouveau règlement « Eurodac », qui sera applicable à compter du 12 juin 2026, impose aux États membres de relever et d'enregistrer les données biométriques de tous les étrangers en situation irrégulière et ouvre expressément la possibilité d'effectuer un tel relevé même en cas de refus.
L'article 3 bis a pour objet de permettre de nouveau le placement en rétention administrative du demandeur d'asile, en tirant les conséquences d'une décision récente rendue par le Conseil constitutionnel ayant censuré les dispositions afférentes.
Mes chers collègues, ce texte ne résoudra pas à lui seul toutes les difficultés rencontrées en la matière, mais il comporte des avancées importantes pour favoriser l'éloignement des étrangers les plus dangereux et garantir ainsi la sécurité de nos concitoyens.
Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à ce que ses dispositions entrent rapidement en vigueur, la commission des lois vous invite à adopter conforme la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Cédric Chevalier applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Guy Benarroche. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous terminons cette année parlementaire et cette session extraordinaire par un texte symptomatique de la dérive vers laquelle le président Macron nous a entraînés.
Un an après une dissolution inexplicable et inexpliquée, nous examinons en effet en deuxième lecture un texte qui illustre la dynamique que nous dénonçons depuis des mois. Dans le cadre d'un pacte de gouvernement, les ministres utilisent régulièrement des propositions de loi, sans étude d'impact, pour imposer médiatiquement des thèmes aussi dangereux que malvenus.
Les auteurs de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui souhaitent permettre l'application de durées dérogatoires de placement en rétention administrative pouvant atteindre jusqu'à 210 jours, durées jusque-là réservées aux personnes condamnées pour des activités terroristes.
Un tel allongement avait été intégré dans la proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, puis supprimé en séance par un amendement du Gouvernement. Ce dernier avait promis aux sénatrices et sénateurs de faire adopter la mesure dans un texte législatif dédié.
La présente proposition de loi a été élaborée en réaction à la mort de Philippine, étudiante retrouvée morte dans le bois de Boulogne au mois de septembre 2024. La frontière entre l'opportunité et l'opportunisme est ici ténue.
Notre groupe partage la volonté de prévenir la récidive des individus condamnés pour des actes sexuels ou violents. Mais cette lutte ne doit pas servir de prétexte pour multiplier les mesures répressives à l'égard des étrangers, monsieur le ministre.
Je rappelle que la rétention administrative est une privation de liberté prévue uniquement dans le cadre d'une procédure d'éloignement. Il ne s'agit pas d'une incarcération. L'allongement constant de sa durée depuis des années n'a jamais permis d'augmenter le taux de personnes expulsées à la sortie des centres de rétention administrative.
C'est la préparation de la sortie de prison et de la réinsertion, absolument nécessaire, qui permet de neutraliser les individus dangereux sur notre territoire.
Cette proposition de loi a été alourdie par de nouvelles dispositions au cours de la navette ; vous y avez fait référence.
Le texte prévoit ainsi la prise d'empreintes digitales et de photographies, et ce sans le consentement de l'étranger. Cette disposition, à laquelle nous nous étions opposés, figurait déjà à l'article 38 du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, car « ces opérations ne sont ainsi ni soumises à l'autorisation d'un magistrat, saisi d'une demande motivée en ce sens, ni subordonnées à la démonstration qu'elles constituent l'unique moyen d'identifier la personne qui refuse de s'y soumettre ». La rédaction que vous avez retenue pour tenter de réintroduire une telle mesure ne répond même pas à l'exigence que je viens de rappeler.
Tout aussi problématique est la mesure relative à la rétention administrative des demandeurs d'asile sur le seul fondement d'une menace de trouble à l'ordre public : problématique, ne serait-ce qu'en termes de conventionnalité. Je ne suis pas juriste, mais il me semblerait opportun de vérifier en amont d'un texte sa conformité à nos engagements internationaux…
Une autre mesure permet ce qu'on appelle pudiquement la « surveillance électronique mobile », que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit en fait du bracelet électronique, sur le même motif de menace de trouble à l'ordre public.
Au sein de notre groupe, nous l'avons dit plusieurs reprises : la menace de trouble à l'ordre public pose, dans son application, d'énormes problèmes en termes de libertés, et pas seulement pour les étrangers, puisque c'est aussi l'un des critères justifiant le recours à la détention provisoire.
De plus, sur le fond, ce texte consolide une vision perturbée du rôle de la rétention administrative et entretient une confusion avec l'incarcération. Nous assistons depuis trop d'années à ce détournement de la rétention, aujourd'hui utilisée comme élément de politique sécuritaire. Les CRA ne sont pas des lieux de détention ; ils ne sont pas adaptés pour servir de prisons, et les personnels qui y interviennent ne sont pas formés pour encadrer de telles populations.
La rétention, ce n'est pas la détention ! Elle ne peut pas constituer une peine après la peine.
Depuis l'examen en première lecture de cette proposition de loi, d'autres textes sont venus consolider cette vision détournée de la rétention, comme la proposition de loi empêchant les associations d'exercer leurs fonctions au sein des CRA, fonctions qu'elles exercent par contrat depuis des années, après avoir remporté des marchés publics.
Tout cela me paraît un peu nauséabond. Quand je vois toutes ces attaques sur l'État de droit, tout ce narratif d'un étranger qui serait synonyme de danger…
Chers collègues, nous regrettons la posture, la vision dogmatique et le calcul politicien qui sous-tendent ce texte, comme d'autres, sur des sujets qui mériteraient une réflexion plus apaisée, plus concertée, plus étudiée, plus argumentée et plus solide.
Nous voterons assurément et avec conviction contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – M. Pierre-Alain Roiron applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Christophe Chaillou. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, vous me permettrez tout d'abord de saluer à mon tour la mémoire du député Olivier Marleix, député de ma région, le Centre-Val de Loire, homme de convictions, d'engagement et de talent, des convictions, un engagement et un talent qu'il avait eu l'occasion d'exprimer en sa qualité de rapporteur sur la présente proposition de loi à l'Assemblée nationale.
Nous examinons aujourd'hui en seconde lecture ce texte de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, visant initialement à permettre l'allongement de la durée de rétention administrative d'un étranger jusqu'à 210 jours si celui-ci fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée à la suite d'une condamnation pour certains crimes ou délits de droit commun.
Vous le savez, en première lecture, nous n'avions pas approuvé cette proposition de loi, désormais complétée par des dispositions plus que discutables adoptées par l'Assemblée nationale, dont certains aspects suscitent de vives interrogations.
Vous l'avez indiqué, monsieur le ministre d'État, ce texte se voulait une réaction : une réaction au meurtre abject d'une jeune fille survenue au mois de septembre dernier, crime qui nous a tous profondément bouleversés et qui a ému l'opinion publique.
Un tel drame doit bien évidemment nous conduire à examiner tous les dysfonctionnements ayant abouti à la libération d'un criminel déjà condamné qui se trouvait illégalement sur le territoire. Mais cette réflexion doit se mener avec discernement, sans céder à l'émotion, aussi légitime soit-elle. Elle ne devait d'ailleurs pas mécaniquement conduire à l'adoption d'une loi spécifique, d'autant que, comme vous l'avez reconnu vous-même, monsieur le ministre d'État, un certain nombre de problèmes liés à l'éloignement demeurent en suspens.
Or vous avez fait un choix différent, en vous inscrivant – cela vient d'être souligné – dans cette tendance récente à « surfer » sur des faits divers, alimentant une sorte de machine populiste dans une course, que nous considérons comme mortifère, avec l'extrême droite et ses funestes pulsions.
Ce texte marque une rupture avec un certain nombre de principes régissant la rétention administrative, qui – cela vient d'être rappelé – n'est ni une peine ni un outil de précaution ; c'est une mesure temporaire au service exclusif d'un éloignement effectif. Il prolonge la privation de liberté sans garantie d'efficacité, au mépris du principe de proportionnalité et de l'exigence de nécessité. À cet égard, il détourne la rétention, à laquelle nous n'avons pas d'opposition de principe, de sa finalité première.
L'article 1er, qu'il s'agisse de la version du Sénat ou de celle de l'Assemblée nationale, soulève plusieurs objections.
D'abord, il méconnaît le principe de proportionnalité en autorisant jusqu'à 210 jours de rétention pour des personnes condamnées pour des infractions délictuelles, voire n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, et ce sur la base d'un comportement jugé menaçant.
Ensuite, il y a lieu de s'interroger sur l'utilité de cet article. En effet, dans le cas d'étrangers détenus, l'administration dispose déjà du temps de l'incarcération pour organiser leur éloignement.
Enfin, cet article présente un caractère contre-productif, car il risque d'engorger les centres de rétention et les juridictions administratives jusqu'à emboliser notre politique d'éloignement et compromettre l'objectif même affiché par ce texte.
Depuis notre premier débat, au mois de mars, le texte a été complété – cela a été rappelé – par l'Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement. Plusieurs dispositions qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du texte pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, y ont été réintroduites.
Je pense à l'article 2 bis, qui prévoit la possibilité de relever les empreintes digitales et de prendre une photographie sans le consentement de l'étranger placé en rétention administrative. Comment ne pas s'indigner de l'introduction dans notre droit d'une telle disposition, manifestement contraire à un certain nombre de nos principes fondamentaux ?
Encore une fois, nous connaissons tous le contexte assez tendu dans un certain nombre de centres de rétention administrative. Je l'ai moi-même constaté dans mon département. Nous connaissons les difficultés ; les relations avec les personnels et les agents y sont extrêmement difficiles. Or, avec les dispositifs que vous instituez, vous allez créer des sources de tensions supplémentaires.
L'article 3 bis, quant à lui, autorise le placement en rétention d'un demandeur d'asile en dehors de toute procédure d'éloignement. Ce faisant, il remet en cause le principe même selon lequel la rétention ne peut être fondée que sur la perspective raisonnable d'un éloignement effectif.
Je l'ai indiqué, ce texte se voulait une réponse au meurtre abject d'une jeune fille. Pourtant – il faut le marteler –, ce qui a fait défaut dans ce drame, c'est non pas le cadre juridique, mais l'action de l'administration. L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été notifiée deux jours seulement avant la libération du condamné. Quant à la demande de laissez-passer consulaire, elle a été transmise au mauvais service, puis corrigée avec vingt-quatre jours de retard. (M. le ministre d'État le conteste.) Le laissez-passer a finalement été délivré trois jours seulement après le drame. Autrement dit, ce sont des défaillances administratives qui ont rendu l'éloignement impossible, et non une prétendue insuffisance de la durée légale de rétention.
Au lieu de tirer les leçons de ce drame, c'est-à-dire de constater l'existence de dysfonctionnements, d'une désorganisation et la nécessité d'anticiper les démarches dès la détention, les auteurs de ce texte choisissent finalement la facilité : l'allongement général de la privation de liberté sans que l'efficacité d'une telle mesure n'ait été prouvée.
Le texte s'inscrit plus largement dans une série d'initiatives récentes qui réinterrogent en profondeur notre conception de la rétention administrative. De fait, il contribuera à engorger les centres de rétention, à saturer les juridictions, sans pour autant améliorer l'efficacité des éloignements.
Monsieur le ministre d'État, vous avez évoqué, à juste titre d'ailleurs, la situation européenne, qui est intéressante. Pour autant, les systèmes juridiques sont très différents, vous le savez. Il existe d'autres types de possibilités d'appel dans d'autres pays, lesquels ont parfois – j'en conviens – des délais de rétention beaucoup plus longs, mais permettent quelquefois des sorties préalables.
Je partage la crainte que mon collègue a exprimée à l'instant : ce texte nous semble illustrer une dérive plus large, une sorte de populisme législatif et normatif qui prétend répondre à des drames par une surenchère, sans recul, sans étude d'impact. Ce faisant, on réduit la loi à de la communication, au signal politique, au détriment de sa cohérence, de son efficacité.
C'est la raison pour laquelle le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain maintient sa position et votera contre ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, je le rappelais en première lecture de ce texte, au mois de mars : la première rétention, c'est la frontière, sans laquelle on pourra toujours multiplier indéfiniment les places en centres de rétention, les centres de rétention eux-mêmes et l'allongement de la durée de rétention maximale. Je reste bien évidemment sur cette position.
Je vous entends trop peu remettre en cause Schengen et ses élargissements, le pacte européen sur la migration et l'asile ou la faiblesse de Frontex.
Je suis tout à fait favorable à l'allongement à dix-huit mois du délai de rétention pour les étrangers dangereux. J'avais d'ailleurs déposé un amendement en ce sens sur le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, à la fin de l'année 2023. À l'époque, vous aviez émis un avis défavorable. Si mon amendement avait été adopté, Philippine serait encore auprès de sa famille et de ses amis aujourd'hui.
Pendant que certains font le choix du désarmement des polices municipales, je fais celui de l'armement de notre police administrative. Contre le chaos, l'ordre.
La décision du Conseil constitutionnel du 23 mai 2025 vient confirmer que les conditions d'entrée et de séjour des étrangers « peuvent être restreintes par des mesures de police administrative ». « Quand la règle ne protège plus, il faut la changer », disiez-vous voilà quelques instants, monsieur le ministre d'État. Soyez cependant bien conscient de l'impact mineur de cette nouvelle règle si elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'un arsenal anti-migratoire plus large.
Car les centres de rétention administrative restent un expédient. Ils ont pour objet de favoriser les expulsions. Mais on n'a pas observé d'augmentation des expulsions après avoir porté la durée maximale de rétention de quarante-cinq jours à quatre-vingt-dix jours au 1er janvier 2019. Aussi, faisons bien attention à ne pas uniquement augmenter la pension hôtelière des retenus sans résultat, car la rétention en France n'est pas du tout dissuasive : les retenus vous le disent eux-mêmes.
Quand je me rends au centre de rétention du Canet à Marseille, les témoignages sont toujours les mêmes : c'est le « grand hôtel », avec téléphone offert à l'arrivée, logement, nourriture, soins, salle de cinéma, salle de jeux, salle de musculation, aide juridictionnelle, accompagnement par des associations… Tout cela gratuitement ou, plutôt, offert par le contribuable !
M. Guy Benarroche. C'est faux !
M. Stéphane Ravier. Voilà ce que la gauche veut faire passer pour un enfer. Voilà comment sont traités des individus, certes « retenus », mais éminemment dangereux pour la société.
Aujourd'hui, un clandestin en centre de rétention coûte 700 euros par jour aux Français, soit le salaire mensuel de nombreux agriculteurs. Et tout cela alors que l'Insee révèle qu'en l'espace seulement d'une année, 650 000 personnes ont basculé dans la pauvreté dans notre pays, qui compte désormais près de 10 millions de pauvres. Dans ce contexte, il serait indécent de se satisfaire de la « rétentionnite ».
M. Christophe Chaillou. Et c'est pour cela que vous voulez augmenter la durée de rétention…
M. Stéphane Ravier. Comble de tout cela, les forces de l'ordre me rapportent que, la date de l'échéance de leur rétention approchant, de nombreux étrangers cherchent à les agresser, préférant rester en prison chez nous plutôt que d'être libres chez eux !
M. Guy Benarroche. Quelle fable !
M. Stéphane Ravier. La rétention est un mal financier nécessaire à la sécurité des Français. Elle doit être rendue quasi inutile à long terme par la cohérence d'ensemble d'une politique de maîtrise des flux migratoires.
M. Christophe Chaillou. N'importe quoi !
M. le président. La parole est à M. Cédric Chevalier.
M. Cédric Chevalier. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, nous examinons ce jour la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
Comme chacun, avant toute chose, je tiens à rendre hommage à notre collègue Olivier Marleix, dont le décès brutal nous a tous profondément marqués. Rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, il a fourni, comme à son habitude, un travail exigeant et rigoureux. C'est donc avec beaucoup de gravité que je m'exprime aujourd'hui sur cette proposition de loi.
L'enjeu de ce texte est majeur. Il s'agit d'empêcher que ne se reproduisent des faits intolérables, dramatiques, à l'image de l'assassinat de la jeune Philippine ; cela a été rappelé.
Aujourd'hui, l'éloignement des étrangers représentant une menace se heurte à plusieurs obstacles. Les pays d'origine sont en effet souvent réticents à accepter le retour de personnes condamnées pour des infractions graves.
Dans le même temps, le délai de droit commun de la rétention administrative est limité à quatre-vingt-dix jours maximum. Des exceptions sont possibles, grâce notamment à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les étrangers condamnés pour des actes liés au terrorisme peuvent être retenus jusqu'à 210 jours.
En pratique, du fait de la lenteur des procédures de retour, plus de la moitié des éloignements effectués ont lieu après le quatre-vingt-dixième jour de rétention.
En outre, on estime que 61 % des personnes détenues en centre de rétention administrative ne sont pas renvoyées dans leur pays au terme du délai de quatre-vingt-dix jours. Cela signifie qu'à l'issue de ce délai, celles qui ont commis des faits graves autres que des actes de terrorisme, qui présentent d'importants risques de récidive et qui n'ont pas été éloignées du territoire, peuvent être remises en liberté.
C'est dans ce contexte que cette proposition de loi d'origine sénatoriale a été déposée par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio. Je tiens à saluer son travail, ainsi que celui des rapporteurs, Lauriane Josende et, bien évidemment, Olivier Marleix, dont les efforts ont permis l'adoption de ce texte à une grande majorité par l'Assemblée nationale.
L'article 1er permet d'élargir le champ de la dérogation pour allonger la durée de rétention des étrangers ayant commis des faits graves, y compris lorsque ces actes ne relèvent pas du terrorisme, comme le viol ou encore les actes de torture et de barbarie.
Convaincu que cela permettra de mieux protéger nos compatriotes, le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutient cette mesure. Celle-ci est notamment conforme à la directive européenne du 16 décembre 2008, qui permet de prolonger le placement en rétention de douze mois en cas de retard dans l'obtention des laissez-passer consulaires.
Par ailleurs, la présente proposition de loi comprend également un certain nombre d'autres mesures nécessaires.
Ainsi, l'article 2 étend le caractère suspensif automatique de l'appel interjeté contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en cohérence avec le champ de l'article 1er.
L'article 3, introduit au Sénat en première lecture, simplifie le séquençage des prolongations de la rétention administrative de droit commun, substituant à deux périodes de quinze jours une unique période de trente jours.
L'article 4 permet de décompter en heures plutôt qu'en jours certains délais relatifs au placement initial en rétention administrative en zone d'attente. Cette modification permet d'éviter le décompte d'un jour entier de placement lorsque l'arrivée de l'étranger survient tardivement dans la journée.
Enfin, afin d'assurer le respect du principe de la dignité de la personne humaine, et conformément aux exigences du Conseil constitutionnel, l'article 5 permet de rétablir et de compléter les mentions devant figurer au procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour.
En définitive, cette proposition de loi – nous le savons – est nécessaire pour renforcer la protection de nos concitoyens. Aujourd'hui, en l'état actuel de la procédure, son entrée en vigueur dépend d'une adoption conforme par le Sénat.
C'est pourquoi, en responsabilité, le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutiendra cette adoption conforme. (M. Marc Laménie applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture garde la marque de l'excellent Olivier Marleix, rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, qui nous a quittés brutalement lundi après une carrière politique empreinte de discrétion, d'engagement et de loyauté. J'ai évidemment une pensée toute particulière pour lui, sa famille et ses proches, et je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui.
Vous le savez, la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, que nous examinons en deuxième lecture, est née d'un drame qui a ému la France entière : la mort de la jeune Philippine, tuée par un étranger dangereux, en situation irrégulière, libéré de centre de rétention quelques jours avant, quelques jours trop tôt.
Rappelons que, sous le coup d'une OQTF, celui-ci se voyait délivrer son laissez-passer consulaire par son pays d'origine peu de temps après sa libération.
Je le rappelle, cette proposition de loi réaliste, cosignée par 105 sénateurs du groupe Les Républicains, a pour objet de mieux protéger nos concitoyens et de mettre en œuvre les critères juridiques permettant aux juges de prolonger la rétention administrative. Elle doit donc permettre d'allonger à 210 jours la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière les plus dangereux, soit 120 jours de plus que le dispositif actuel.
Ce texte répond à une forte attente des Français qui, d'après un sondage de l'institut CSA du mois d'octobre 2024, sont favorables à 84 % à l'emprisonnement systématique des étrangers sous le coup d'une OQTF, auteurs de crimes et de délits, avant leur expulsion.
Comme l'a souligné notre ministre de l'intérieur à l'Assemblée nationale et ici encore aujourd'hui, lorsque la règle ne protège plus, il faut la changer. La règle actuelle a permis la libération du bourreau de Philippine. Alors, changeons la règle !
Cette extension à 210 jours est tout à fait raisonnable et bien en deçà des possibilités offertes – cela a été rappelé – par le droit européen, qui permet une durée de rétention pouvant atteindre dix-huit mois.
Bien entendu, ce texte ne remet nullement en cause les droits des étrangers venus en France légalement et respectant les règles de notre société. Il n'a aucun caractère xénophobe et raciste, contrairement à ce que certains cherchent à faire croire.
Les députés, tout en gardant l'esprit du texte, y ont apporté quelques modifications qui ont précisé et amélioré la version sénatoriale. Et je tiens à saluer de nouveau ici le travail du rapporteur de l'Assemblée nationale, Olivier Marleix.
La possibilité de photographier et de relever les empreintes digitales des personnes placées en rétention sans leur consentement nous semble en particulier justifiée et sécurisante, tout comme la permission de placer en rétention administrative des demandeurs d'asile.
En commission des lois, nous avons suivi la position de la rapporteure du Sénat, Lauriane Josende, que je remercie et qui, par souci d'efficacité, a proposé d'adopter la proposition de loi sans modification en vue de son adoption conforme par le Sénat, ce qui permettra son application rapide.
Il me semble que ce texte, ici, à la Haute Assemblée, pourrait être adopté par une grande majorité de sénateurs, au-delà des clivages politiques, car il n'a qu'un seul objectif : protéger nos concitoyens du danger que présentent un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière sur notre sol.
Un vote conforme aujourd'hui serait le résultat d'un travail constructif de nos deux chambres, symbole d'unité de notre République face à une réalité que personne ne peut contester.
Il faudra bien entendu augmenter le nombre de places dans les centres de rétention administrative et atteindre à l'horizon 2027 l'objectif de 3 000 places fixé dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, mais également libérer des places en parvenant à augmenter significativement les retours des étrangers sous OQTF dans leur pays d'origine.
M. Guy Benarroche. C'est irréaliste !
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Le ministère de l'intérieur y travaille, et nous saluons ses progrès et ses ambitions dans ce domaine. La création prochaine de nouveaux CRA à Dunkerque, à Bordeaux et à Dijon va donc dans le bon sens.
Les membres du groupe Les Républicains voteront bien sûr cette proposition de loi lors de cette deuxième lecture, en pensant à Philippine et à ses parents.
M. le président. La parole est à M. Teva Rohfritsch.
M. Teva Rohfritsch. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, au nom du groupe du RDPI, j'aurai aussi, bien entendu, une pensée respectueuse pour le député Olivier Marleix.
Il y a des textes que l'on souhaiterait ne jamais avoir à examiner, des textes dont les dispositions portent le poids de drames humains. Certaines situations nous appellent à prendre nos responsabilités et à répondre aux inquiétudes des Français dans les délais les plus courts. Il est de ces moments, aussi, qui exigent de notre engagement parlementaire la plus grande sagesse et toute la rigueur nécessaire.
Cette proposition de loi est née d'une faille, d'un dysfonctionnement administratif, juridique, humain, et d'un nom, celui de Philippine, tragiquement inscrit dans nos mémoires. Nous ne devons pas oublier ce drame, et nous sommes tenus d'agir, de réagir, d'investir tous nos efforts pour qu'aucune autre Philippine n'ait à pâtir des lacunes de notre législation.
Notre responsabilité collective est aujourd'hui profondément engagée, et je salue l'initiative de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio et des membres du groupe Les Républicains.
Cette proposition de loi vise à répondre de manière ciblée aux menaces que représentent certains profils à la dangerosité avérée. Elle n'est pas une remise en cause de l'État de droit ; elle vient le préciser. Elle vise à prévenir, anticiper, devancer, car nous n'aurons plus le droit d'être surpris.
Pour cette deuxième lecture, nos deux chambres s'accordent à placer la sécurité des Français au cœur de nos priorités. Il est de notre devoir de rassurer nos concitoyens, de leur permettre d'exercer pleinement leur liberté, tout en leur garantissant un cadre sécuritaire adapté. Les mesures proposées ont été et devraient continuer d'être examinées avec pragmatisme, proportionnalité, mais aussi humanisme.
Permettez-moi d'adresser en ce sens mes pensées et ma reconnaissance à ces femmes et ces hommes de terrain, policiers, gendarmes, magistrats, préfets, qui s'engagent chaque jour pour notre sécurité. Tous œuvrent sans relâche à la protection de nos concitoyens. Ils attendent de nous un cadre juridique leur permettant d'accomplir pleinement leur mission.
Le groupe RDPI reste constant dans sa ligne. Nous soutenons toute avancée législative qui vise à renforcer l'efficacité des décisions judiciaires et administratives, tout en respectant les principes fondamentaux de notre droit. Dès lors, trois mesures principales de ce texte méritent ici d'être rappelées.
L'article 1er, désormais mieux encadré, étend le régime de rétention renforcé jusqu'à 180, voire 210 jours. Cette mesure vise non seulement les étrangers condamnés pour des infractions particulièrement graves, comme le viol, le meurtre, la traite d'êtres humains, mais aussi ceux dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public.
Ce texte s'inscrit dans une continuité logique. Il aligne le traitement de ces profils sur celui qui est déjà applicable en matière de terrorisme. L'harmonisation proposée renforce ainsi notre arsenal sécuritaire au nom de la prévention et en fonction du niveau de menace identifié.
L'article 2 prévoit l'élargissement du caractère suspensif du recours contre une décision mettant fin à la rétention pour les profils les plus dangereux. Ce verrou juridique évitera des libérations précipitées en cas d'appel, contraires à l'esprit de précaution qui doit nous animer.
L'article 3, bien que relevant du droit commun, corrige une faille technique qui a permis dans l'affaire Philippine une libération anticipée au soixante-quinzième jour, faute d'un séquençage suffisamment clair. Ce réajustement est symbolique. Il montre que nous avons tiré les leçons d'un échec collectif.
Chers collègues, comme cela a été rappelé, ce texte s'inscrit pleinement dans le cadre du droit européen, qui autorise une rétention pouvant aller jusqu'à dix-huit mois. Ces dispositions restent strictement encadrées par le contrôle du juge judiciaire et soumises aux garanties fondamentales de notre État de droit.
Nous n'opposons pas fermeté et humanisme. Nous les conjuguons, car il n'y a pas de liberté sans sécurité ni de sécurité sans respect du droit.
Contrairement aux critiques qui ont pu être formulées, nous ne prévoyons pas d'enfermement arbitraire ; nous offrons aux autorités compétentes les outils nécessaires pour assurer l'effectivité des décisions d'éloignement lorsque la dangerosité des personnes concernées l'exige.
Cette proposition de loi vise à garantir l'effectivité de nos décisions de justice. Le maintien en rétention administrative, dans des cas strictement définis, constitue un maillon essentiel de cette chaîne d'effectivité.
Nous avons aujourd'hui l'occasion de nous doter d'un outil réfléchi, débattu et mesuré.
La France est une terre d'accueil, une Nation régie par des droits, des règles et des devoirs, un État de droit et de libertés garantissant la sécurité pour tous ses ressortissants, pour ses visiteurs comme pour ceux qui sollicitent son hospitalité.
C'est pourquoi le groupe RDPI votera une nouvelle fois cette proposition de loi, dans l'esprit de responsabilité, de cohérence et d'efficacité qui guide son engagement parlementaire. Nous appelons donc à notre tour à l'adoption conforme de ce texte.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset. (M. Marc Laménie applaudit.)
M. Michel Masset. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite avant tout rendre hommage au député Olivier Marleix, qui fut le rapporteur de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Tous ceux qui l'ont côtoyé s'accordent à dépeindre un homme de conviction. Mes pensées accompagnent ses proches, ses collègues et sa famille.
Permettez-moi ensuite une remarque liminaire sur la temporalité de nos travaux. Le groupe du RDSE ne se satisfait pas de débattre en séance d'une proposition de loi adoptée la veille à l'Assemblée nationale. Nous nous réunirons dans quelques minutes, à l'issue de la discussion générale, pour examiner les amendements de séance, quelques heures seulement après l'adoption du texte en commission. Nous estimons qu'il ne s'agit pas de conditions de travail parlementaire sereines, alors que le texte que nous examinons emporte de graves conséquences humaines.
Sur le fond, cette proposition de loi suscite des interrogations. Une confusion est-elle faite entre la détention et la rétention ? Ce texte prévoit en effet de porter de 90 jours à 210 jours la durée maximale de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière qui ont été condamnés définitivement pour certaines infractions. Il élargit ainsi le régime d'exception prévu pour les auteurs d'infractions à caractère terroriste.
Cette mesure vise à éloigner de la société des personnes jugées dangereuses. C'est indéniablement un impératif de sécurité, et je redis mon attachement à outiller convenablement notre République pour écarter de nos rues les individus qui représentent un danger pour autrui.
Toutefois, c'est bien le droit pénal, assorti de garanties juridiques, qui doit être l'outil pour assurer la sécurité des personnes. Si un individu représente un danger pour la société après avoir commis un crime ou un délit, il appartient aux juridictions pénales de prononcer une peine permettant de l'écarter de la société.
Il nous est néanmoins défendu, à l'issue de la peine, de condamner de nouveau cette personne pour un même fait. Au contraire, la rétention administrative a pour unique objet d'éloigner l'intéressé.
C'est sur ce point que porte notre interrogation. La proposition de loi traite de front deux sujets : l'enjeu sécuritaire et l'enjeu migratoire.
Le législateur a encadré la prolongation de la durée de la rétention en prévoyant des garanties particulières, comme la délivrance d'un laissez-passer consulaire à brève échéance ou la disponibilité de moyens de transport pour mettre en œuvre l'expulsion.
Il faut rappeler que la plupart des expulsions ont lieu dans les premiers jours de rétention. Prolonger la rétention au-delà de cette période n'a qu'un très faible effet sur le nombre d'expulsions.
En somme, la proposition de loi aborde partiellement seulement la problématique de la sécurité. Elle ne permet pas de répondre à l'enjeu diplomatique des migrations. C'est pourquoi les votes des membres du groupe du RDSE seront partagés.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Patru. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – MM. Marc Laménie et Khalifé Khalifé applaudissent également.)
Mme Anne-Sophie Patru. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive nous revient en deuxième lecture.
Sur l'initiative bienvenue de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, ce texte vise à renforcer la sécurité de tous et assurer la protection de notre société contre les individus les plus dangereux.
La récidive mine la confiance de nos concitoyens dans notre système judiciaire. Alors que la liste des faits divers semble s'allonger dans une actualité parfois très dense, nos concitoyens attendent, voire exigent des réponses fermes et efficaces de notre part. Cette proposition de loi est une étape et répond en partie à leurs attentes. Elle prévoit l'allongement de la durée de rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité à 180 jours, voire à 210 jours.
Actuellement, la rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dans l'attente de son expulsion. La durée de cette rétention est toutefois limitée à 90 jours, sauf dans les cas liés spécifiquement au terrorisme.
Il est donc proposé d'élargir ce cadre aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles, violentes ou en lien avec le crime organisé, afin de s'assurer que les individus concernés ne soient pas relâchés prématurément au mépris de la sécurité publique.
En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications substantielles au texte initial. La commission des lois et sa rapporteure Lauriane Josende, dont je salue le travail, ont décidé de substituer à la liste des infractions des critères non cumulatifs pour l'application de la rétention prolongée.
Ces critères sont les suivants : l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français ; il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ; son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Une fois ce texte adopté par notre chambre, l'Assemblée nationale y a apporté sa pierre. À cet égard, permettez-moi ici de rendre hommage à son rapporteur, Olivier Marleix, disparu lundi dernier. Le groupe Union Centriste s'associe à la peine de sa famille et de nos collègues Les Républicains qui l'ont bien connu. Son travail sérieux et toujours accompli marquera encore ce texte.
La commission des lois a maintenu deux des trois critères précités, excluant les infractions terroristes, déjà couvertes par le critère de la menace à l'ordre public.
Les députés ont en outre intégré les menaces et violences envers les élus, agents publics, forces de l'ordre, magistrats, auxiliaires de justice et autres autorités de la République parmi les infractions justifiant le maintien en rétention administrative.
Par ailleurs, le texte étend les circonstances dans lesquelles l'appel du préfet contre la décision du juge des libertés et de la détention libérant une personne retenue possède un caractère suspensif. Cette mesure vise à maintenir en rétention les individus représentant une menace grave pour l'ordre public pendant la durée de la procédure d'appel.
Dans sa philosophie générale, cette proposition de loi répond en partie de manière concrète et nécessaire aux attentes de notre population en matière de sécurité. Elle concilie l'indispensable protection de la société et le respect des droits fondamentaux des individus. En ciblant spécifiquement les personnes présentant un danger avéré, ce texte atteint un équilibre juste et mesuré.
Les événements récents ont montré les limites de notre système actuel. « Comment ne pas penser au meurtre de Philippine ? » demandait notre collègue Dominique Vérien en première lecture. Cette jeune femme de 19 ans avait été violée et assassinée par un homme récidiviste, libéré d'un CRA quelques jours plus tôt alors qu'il faisait l'objet d'une OQTF non exécutée.
Des erreurs dans l'interprétation des conditions de prolongation de la rétention ont conduit à la libération anticipée de personnes dangereuses.
Cette proposition de loi vise donc à corriger ces failles et à renforcer les outils à la disposition de nos juges et de nos tribunaux afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées et protectrices.
En conclusion, le groupe Union Centriste votera ce texte. Je vous invite à en faire de même, pour un cadre juridique solide et efficace. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)
M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici de nouveau confrontés, pour la dernière fois, je l'espère, à un texte réactionnaire, démagogique et dangereux.
Ce texte est réactionnaire tout d'abord, car il s'inscrit dans la longue liste des textes examinés au Sénat depuis quelques mois ayant pour seul objectif d'attenter à notre État de droit pour nourrir les idées d'extrême droite. Et pourtant, plus la droite extrême se rapproche de l'extrême droite, plus elle s'enfonce dans le puits sans fond de son idéologie nauséabonde. Pour notre part, nous ne cesserons jamais de choisir l'humanité et c'est bien pour cela que nous lutterons contre ces dérives, comme nous l'avons toujours fait.
Ce texte est démagogique, ensuite. Vous souhaitez porter à 210 jours la durée de la rétention administrative pour les individus condamnés définitivement pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Soyons sérieux, il s'agit ici de la sécurité des habitants de ce pays. Or nous parlons ici d'individus ayant purgé leur peine. Si l'irrégularité de leur séjour nous pousse à les reconduire dans leur pays d'origine, cela n'est possible que par le biais des laissez-passer consulaires et donc par la voie diplomatique. Or on ne peut pas attaquer frontalement des pays à qui nous demandons par la suite de coopérer pour obtenir de tels laissez-passer. Il faut être cohérent !
De plus, l'allongement de la durée de rétention à 210 jours n'augmente évidemment en rien la probabilité de retour dans leur pays d'origine des personnes retenues. En l'absence de laissez-passer, allonger la durée de rétention ne changera rien. Telle est la réalité, mes chers collègues.
Enfin, ce texte est dangereux. Alors que nous pourrions parler de travail et de salaires dignes, alors que nous pourrions mieux protéger les habitants de ce pays en renforçant nos services publics nationaux et locaux, alors que nous pourrions investir dans une véritable politique d'intégration indispensable à notre pays, ce gouvernement, avec la complicité de la majorité sénatoriale, préfère détourner l'attention pour conserver les privilèges de quelques-uns au détriment de l'intérêt général.
Nous ne sommes pas dupes : vous ne faites ici qu'organiser l'inefficacité de notre État au préjudice des libertés fondamentales.
La France est de très loin le pays européen qui délivre le plus grand nombre d'OQTF. À l'inverse de ce qui se pratique chez nos voisins, ces obligations de quitter le territoire y sont automatiquement délivrées. Par cette politique du chiffre, on organise notre propre inefficacité. Au lieu de mieux appréhender les individus dangereux de manière ciblée et efficace, on préfère stigmatiser tous les étrangers.
Quelle est donc la limite à l'inflation de la durée maximale de rétention ? Alors qu'elle était de 7 jours en 1981, nous nous apprêtons à la porter à 210 jours !
Cessons d'adopter des lois d'affichage ; elles sont inefficaces. Œuvrons de manière ciblée et cohérente !
Parce que ce texte est à l'opposé de cette approche raisonnée et raisonnable, nous nous y opposerons. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Stéphane Le Rudulier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est des moments où, dans l'histoire de la République, on ne peut plus tergiverser. Il est des moments où le devoir de l'État est non plus de discuter, mais d'agir. Ce moment est venu.
Combien de nos concitoyens ont été agressés, blessés, violés, assassinés parce que des individus, déjà condamnés pour crime, déjà frappés d'une obligation de quitter le territoire français, avaient été libérés ?
Quelles que soient les raisons pour lesquelles ces individus ont été libérés – des délais trop courts, faute de texte ou de courage –, les crimes qu'ils ont commis sont des échecs de l'État. Chacun d'entre eux est un échec de la loi, de la volonté, de la République.
Alors oui, nous soutenons cette proposition de loi, parce qu'elle corrige une faille béante de notre système, parce que, au travers d'elle, nous réaffirmons que le droit est fait pour protéger non pas les délinquants et les criminels, mais les honnêtes gens. Les Français méritent la sécurité ! Nous la leur devons.
Qui visons-nous ici ? Des étrangers condamnés pour des crimes d'une particulière gravité. Nous parlons non pas de quidams, mais de criminels dangereux pour la société.
Il est devenu inacceptable qu'un étranger reconnu coupable de tels actes, promis à l'éloignement, puisse être relâché. C'est insupportable pour des millions de Français !
La loi actuelle est trop timorée, trop lente, trop faible. La rétention maximale de 90 jours ne suffit pas dans les cas les plus sensibles. Les laissez-passer consulaires prennent du temps. Les échanges avec les pays tiers sont complexes. Et pendant ce temps, des bombes humaines peuvent être libres.
Nous le disons calmement, mais fermement : quand un individu a violé, quand un individu a tué, quand un individu a trahi l'hospitalité de la France, alors il ne doit pas marcher librement dans nos rues. Il doit être éloigné. Et s'il ne peut pas l'être immédiatement, alors il doit rester sous contrôle. À défaut de l'avion, il faut imposer la rétention !
Ce texte ne témoigne pas d'une dérive sécuritaire, il est un acte de bon sens. Ce texte est non pas une offense à l'État de droit, mais un bouclier pour les Français.
Ce texte ne remet pas en cause nos principes, il leur donne de la force. Il respecte le juge, la Constitution et le droit européen. Il garantit surtout la sécurité des Français.
J'entends déjà les critiques. On parle d'atteinte aux libertés. Mais quelle liberté ont les victimes quand la République se montre faible avec leurs bourreaux ? De quelle liberté disposent nos concitoyens si la République n'est plus capable d'éloigner ceux qu'elle a condamnés ? La première des libertés, c'est de vivre en sécurité. C'est cela la justice ; c'est cela l'ordre républicain.
Le texte que nous examinons aujourd'hui répond à une exigence : protéger les Français avec lucidité, avec détermination et sans naïveté. Il prolonge un régime déjà existant pour les terroristes. Il l'étend à d'autres profils tout aussi dangereux. Il facilite l'action des services de l'État. Il met fin à des absurdités administratives. Il redonne à la puissance publique les moyens d'agir.
Mes chers collègues, l'autorité n'est pas un gros mot. L'ordre n'est pas une nostalgie. La fermeté, ce n'est pas l'inverse de la République. Au contraire, c'est la protection de la liberté, c'est la justice sociale, c'est la République debout. La fermeté, c'est la République vivante qui tient parole ; c'est la République qui protège ; c'est la République qui décide.
Nous avons trop attendu, trop reculé, trop regretté après coup. Aujourd'hui, il faut faire face ; il faut voter ce texte. Il faut, enfin, que l'État redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : un rempart, un bouclier, une force. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, afin d'examiner les huit amendements qui ont été déposés, la commission des lois demande une interruption de séance d'une durée d'un quart d'heure.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante,
est reprise à dix-huit heures.)
M. le président. La séance est reprise.
proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
Article 1er
(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « étranger », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ;
2° L'article L. 742-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article est également applicable à l'étranger :
« 1° (Supprimé)
« 2° Qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants :
« a) Le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce humaine prévus au titre Ier du livre II du code pénal ;
« b) Les crimes de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement prévus aux articles 221-1 à 221-5 du même code ;
« c) Les crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 dudit code ;
« d) Le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222-7 et 222-8 du même code ;
« e) Les crimes et les délits de violences prévus aux articles 222-9 à 222-14-1 et 222-14-5 du même code ;
« f) Les crimes et les délits de viol et d'agression sexuelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code et les infractions sexuelles contre les mineurs prévues au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;
« g) Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
« h) Le crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage prévu aux articles 224-1 A et 224-1 B du même code ;
« i) Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
« j) Le crime de traite des êtres humains prévu à l'article 225-4-1 du même code ;
« k) Les crimes et les délits de proxénétisme prévus aux articles 225-5 à 225-9 du même code ;
« l) Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-10 du même code ;
« m) Les crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410-1 à 421-5 du même code ;
« n) Les crimes et les délits d'association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450-1 et 450-1-1 du même code ;
« o) Les délits de menaces, d'actes d'intimidation ou de violences commis à l'encontre des personnes mentionnés à l'article 433-3 du même code ;
« p) Les délits de menaces ou d'actes d'intimidation prévus à l'article 434-8 du même code ;
« 3° Dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par M. Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour présenter l'amendement n° 1.
Mme Audrey Linkenheld. Il s'agit d'un amendement de suppression de l'article 1er.
Comme l'a dit mon collègue Christophe Chaillou lors de la discussion générale, notre groupe est défavorable au principe même d'étendre la durée de rétention de droit commun, qui est aujourd'hui de 90 jours – soit une durée qui est déjà plus élevée qu'elle ne l'était il y a quelques années –, ainsi qu'à l'idée de porter la durée maximale de rétention à 210 jours dans un certain nombre de cas exceptionnels, notamment pour les étrangers condamnés pour des actes de terrorisme.
Nous considérons qu'un tel allongement des délais n'est pas la solution aux difficultés réelles auxquelles nous faisons face pour garantir l'éloignement effectif des étrangers concernés.
Pour nous, la question de l'éloignement doit faire l'objet d'une réflexion en amont, y compris lorsque cet éloignement concerne des personnes condamnées au moment de leur détention, et non au moment de leur rétention. Une durée de rétention de 90 jours devrait normalement suffire à faire exécuter une telle décision.
Chacun sait que, si les mesures d'éloignement des étrangers échouent si souvent, c'est avant tout parce que nous manquons de moyens. Or ce manque de moyens ne pourrait que s'aggraver si l'on décidait d'allonger les délais de rétention administrative : cela signifierait en effet que l'on retiendrait davantage encore de personnes dans les centres de rétention administrative, des centres pourtant déjà bien remplis, où la situation est déjà très tendue, où la dignité des personnes n'est pas toujours respectée, et où la sécurité, y compris celle des personnels qui y travaillent, n'est pas non plus nécessairement garantie.
Cet amendement témoigne de notre volonté d'en rester au droit existant.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 5.
M. Guy Benarroche. Notre groupe partage bien entendu les propos tenus à l'instant par notre collègue Audrey Linkenheld, de même que la volonté de prévenir la récidive des individus condamnés. Je le précise, car je ne voudrais pas que l'ambiguïté qui transparaissait notamment dans les propos de M. le ministre d'État perdure et puisse alimenter les polémiques. Pour autant, cette volonté ne doit pas servir de prétexte pour multiplier les mesures répressives à l'égard des étrangers.
La présente disposition, en autorisant le placement en rétention jusqu'à 210 jours des étrangers condamnés pour des infractions de nature délictuelle, même au seul motif que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, soulève un certain nombre de difficultés juridiques : elle pourrait en effet être jugée irrecevable en raison de l'absence manifeste de proportionnalité entre la restriction de liberté et l'objectif que l'on cherche à atteindre.
Nous avons par ailleurs déjà souligné l'inefficacité de cette mesure au regard de son but, à savoir l'effectivité de l'éloignement.
De fait, la rétention administrative est utilisée par l'administration pour entretenir l'amalgame entre personnes étrangères et délinquance, un amalgame sur lequel nous vous alertons, parce qu'il s'inscrit, en vertu d'une tautologie hors de contrôle, dans une logique d'enfermement et d'expulsion.
Le taux élevé de libération par les juges judiciaires témoigne d'ailleurs de l'existence d'un certain nombre de pratiques illégales ou d'erreurs administratives. Cette position est partagée, entre autres, par la Cimade et l'Observatoire de l'enfermement des étrangers.
Enfin, je le rappelle, nous ne disposons d'aucune étude d'impact ni d'aucune analyse quant aux potentielles conséquences d'un tel allongement de la durée de rétention. Jusqu'à présent, en tout cas, aucun allongement de la durée de rétention dans les CRA n'a jamais permis de renvoyer chez eux les étrangers concernés ou de rendre effectives les obligations de quitter le territoire français.
Nous nous opposons à l'aggravation des restrictions de liberté induite par cet allongement de la durée de rétention de personnes enfermées sans condamnation, d'autant plus que le dispositif nous paraît totalement inefficace.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission est défavorable à ces deux amendements identiques de suppression de l'article 1er, qui tendent à revenir sur un débat que nous avons déjà eu en première lecture.
L'article 1er a pour objet de donner le temps nécessaire à l'administration pour mener à bien l'éloignement des étrangers les plus dangereux. Il s'agit d'une mesure essentielle pour protéger nos concitoyens.
On le sait, l'éloignement des étrangers les plus dangereux se heurte à des difficultés particulières, que personne ne conteste : obstruction des intéressés, risque de fuite, non-respect des mesures d'assignation à résidence, réticence des États étrangers à délivrer les laissez-passer consulaires, etc.
Dans ces conditions, l'éloignement s'assimile à une course contre la montre, qui, à l'heure actuelle, ne s'achève que trop rarement en faveur de l'administration. Allonger jusqu'à 210 jours la durée de la rétention pour les étrangers les plus dangereux, c'est desserrer cette contrainte temporelle et accroître la probabilité d'un éloignement effectif.
Rappelons qu'en 2024, plus de la moitié des éloignements des étrangers relevant du régime réservé aux terroristes ont été réalisés au-delà du quatre-vingt-dixième jour de rétention. Autrement dit, sans l'allongement que nous proposons, moins de la moitié de ces éloignements auraient eu lieu.
Rappelons aussi que, même en la portant à 210 jours, la durée maximale de rétention reste très inférieure à celle qu'autorise la directive sur le retour des étrangers en situation irrégulière, dite directive Retour – dix-huit mois, soit 540 jours –et qu'appliquent un grand nombre d'États européens.
Certes, il faudra aussi développer nos capacités de rétention – personne ne le conteste –, mais c'est précisément l'objet du plan « CRA 3000 » sur lequel le ministre d'État pourra certainement en dire davantage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Vous avez eu raison, madame la rapporteure, d'évoquer le plan « CRA 3000 » : nous allons ouvrir dans quelques mois un nouveau CRA à Dunkerque, un autre à Dijon, un autre encore à Bordeaux ; nous avons aussi mis en place un programme pour augmenter le nombre de places dans les CRA existants, si bien qu'aujourd'hui nous accroissons très rapidement nos capacités d'accueil.
En revanche, je ne peux pas accepter certains des propos que je viens d'entendre : il est insupportable, monsieur Benarroche, de laisser penser que nous ferions un amalgame entre étrangers et individus dangereux. Je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, vous essentialisez les étrangers quand vous dites qu'un étranger ne peut pas être dangereux.
M. Guy Benarroche. Je n'ai jamais dit ça !
M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Je veux simplement que les Français sachent que le public concerné par le texte dont nous débattons est constitué de personnes ayant été condamnées pour des crimes contre l'humanité, des meurtres, des assassinats, des violences ayant entraîné la mort, des tortures, des actes de barbarie, des délits et crimes de violence, des délits et crimes de viols ou d'agressions sexuelles, des délits et crimes de trafic de stupéfiants, des crimes de réduction en esclavage, des crimes d'enlèvement et de séquestration, du proxénétisme, des vols avec violences aggravées, des crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, et j'en passe. Pensez-vous vraiment, après avoir entendu cette liste d'infractions, que notre approche constitue un amalgame ? (M. Guy Benarroche proteste.)
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Bravo !
M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Nous visons des étrangers, non pas parce qu'ils sont étrangers, mais parce qu'ils sont dangereux !
La durée de rétention de 210 jours que nous proposons dans ce texte est, sachez-le, l'une des plus courtes en Europe, mais aussi l'une des mieux encadrées : d'abord, le juge des libertés sera appelé, selon une séquence préprogrammée, à donner son avis à trois reprises ; ensuite, si des faits ou des éléments nouveaux émergent, l'étranger pourra à tout moment demander au juge judiciaire d'intervenir.
J'ajoute, pour conclure, qu'il ne faut pas confondre détention et rétention, dans la mesure où, si l'étranger coopère et s'il nous donne son identité, il est parfaitement libre de partir.
Vous l'aurez compris, le Gouvernement est, comme la commission, défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas obligé de déformer la réalité pour trouver des arguments à opposer aux miens.
M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Vous non plus !
M. Guy Benarroche. D'abord, ni le groupe de M. Chaillou ni notre groupe n'ont jamais dit qu'un étranger ne pouvait pas être dangereux, parce qu'il était étranger. Nous n'avons jamais dit ça !
Ensuite, il est un peu facile de citer à l'appui de votre démonstration, comme vous venez de le faire, un certain nombre de crimes particulièrement odieux. Vous oubliez de dire que le texte prévoit aussi la possibilité de placer en rétention jusqu'à 210 jours des personnes présentant des menaces pour l'ordre public.
Notons qu'aujourd'hui la durée moyenne d'un séjour en CRA est d'environ une quarantaine de jours. Dès lors, très peu de personnes restent jusqu'à 90 jours dans un centre de rétention administrative. Par conséquent, pensez-vous qu'il soit efficace de porter à 210 jours la durée maximale de rétention ? Pensez-vous réellement que cela va changer quelque chose ?
M. Guy Benarroche. Enfin, vous savez très bien que l'inexécution d'une OQTF ne résulte pas uniquement d'erreurs administratives. Cela n'arrive que dans des cas exceptionnels, comme dans l'affaire qui a conduit au dépôt de cette proposition de loi. De même, son exécution ne dépend pas de la durée du séjour en CRA. Aujourd'hui, il n'y a aucun lien avéré entre la durée de rétention et le nombre plus ou moins grand d'OQTF exécutées.
Vous savez très bien que le nombre d'expulsions dépend essentiellement de notre puissance diplomatique et de notre capacité à faire en sorte que les étrangers concernés puissent retourner chez eux une fois les documents nécessaires obtenus.
Brandir des crimes odieux comme vous le faites, monsieur le ministre, peut produire un bel effet sur un certain nombre de journalistes, de médias, voire sur une partie de l'opinion publique, mais ce n'est pas la réalité, monsieur le ministre !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 5.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
L'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quatrième alinéa du présent article est également applicable lorsque l'intéressé fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 du présent code ou d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
« Dans les cas prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 6 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 2.
M. Christophe Chaillou. Cet amendement vise à supprimer l'article 2, lequel prévoit de généraliser le caractère suspensif de l'appel interjeté par le préfet contre une décision du juge des libertés et de la détention mettant fin à la rétention administrative, et ce à chaque fois qu'est visé un étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement. En effet, un tel dispositif revient de fait à remettre en cause la décision du juge des libertés et de la détention et, surtout, conduit mécaniquement à allonger la durée de rétention jusqu'à la décision en appel.
Comme cela a été dit à plusieurs reprises, les CRA sont en situation de saturation. Monsieur le ministre, vous avez annoncé le déploiement d'un plan « CRA 3000 ». Or, vous le savez bien, un certain nombre de centres de rétention administrative n'ont pas le personnel leur permettant d'atteindre véritablement leur capacité maximale d'accueil. D'ores et déjà, il existe donc de nombreuses difficultés et les tensions sont très fortes.
Le fait de maintenir éternellement des personnes en rétention ne modifiera pas fondamentalement les choses. Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, il est faux d'affirmer que le dispositif fonctionnera mieux si l'on prolonge de cent jours la durée maximale de rétention, sachant que le délai moyen pour qu'une décision d'éloignement du territoire soit prise est de quinze jours.
Par cet amendement de suppression, nous demandons le retour à la situation de droit commun. Nous souhaitons revenir à un dispositif plus censé, plus équilibré, qui respecte nos principes fondamentaux.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Guy Benarroche. Pour compléter les propos de M. Chaillou, j'indique que l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des personnels qui travaillent dans les CRA, des services de police ou de ceux du ministère de l'intérieur, reconnaissent qu'une longue période d'enfermement en CRA, sans éloignement effectif, aboutit de fait à une dégradation de l'état de santé des personnes concernées, à une hausse des tensions au sein des centres, les personnels n'étant pas formés pour gérer ce type de situation, dans des lieux qui ne sont pas prévus pour cela, ainsi qu'à une saturation des juridictions.
Nous discutons régulièrement de la politisation des pouvoirs du préfet : non seulement ces pouvoirs sont appliqués de manière très variable selon les territoires, mais ils entraînent un recours abusif à la rétention administrative, faisant de celle-ci un outil de gestion de la politique sécuritaire plutôt qu'un moyen de garantir l'exécution des mesures d'éloignement. Cet empiétement du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire va aussi à l'encontre du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, qui découle de l'article 64 de la Constitution.
Au vu de ces conséquences désastreuses, de la multiplication du nombre des rétentions administratives et de l'allongement de leur durée, qui ne permettent pas, j'y insiste, de rendre plus effectives les décisions d'éloignement, notre groupe s'oppose au caractère suspensif de l'appel du préfet contre la décision du juge des libertés et de la détention de lever une décision de placement en CRA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Ces deux amendements identiques visent à supprimer l'article 2. Or l'effet suspensif de l'appel contre la décision de remise en liberté est nécessaire et proportionné.
Une telle mesure est nécessaire, tout d'abord, parce que la remise en liberté immédiate des étrangers concernés reviendrait à priver l'appel d'objet. Dans l'hypothèse où la cour d'appel annulerait la décision de première instance et accorderait une prolongation de la rétention, quel serait l'effet de cette décision si l'étranger était libéré et – on ne peut en douter – s'était enfui ?
Elle est proportionnée, ensuite, parce que la remise en liberté immédiate d'un étranger qui a commis des faits graves ou qui présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public revient à créer un risque inacceptable pour la sécurité de nos concitoyens. L'actualité est malheureusement riche de tels exemples.
En outre, la durée pendant laquelle l'étranger est maintenu à la disposition de la justice est très brève, puisqu'elle ne peut excéder soixante-douze heures, soit le délai d'appel de vingt-quatre heures et le délai de quarante-huit heures dont dispose le juge d'appel pour statuer.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
J'ajouterai deux éléments à l'argumentaire de Mme la rapporteure.
Premièrement, si l'on veut protéger les Français, il faut que l'appel du préfet soit suspensif. Croyez-moi, dans bien des affaires, si le préfet avait disposé d'un tel pouvoir, un certain nombre de Français auraient été beaucoup mieux protégés. Cela doit être notre obsession.
Deuxièmement, la portée de cette règle est assez modeste. Je rappelle que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile érige en principe que tout appel a un caractère non suspensif. Il n'existe à l'heure actuelle que deux exceptions : la première, dont bénéficie le magistrat lui-même ; la seconde dont jouissent à la fois le magistrat et le préfet, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'une personne poursuivie pour terrorisme. L'article 2 consiste tout simplement à étendre cette seconde exception à la liste des infractions particulièrement graves que j'ai citées tout à l'heure. Je ne l'ai d'ailleurs pas inventée, puisqu'elle figure à l'article 1er de la présente proposition de loi.
M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.
Mme Audrey Linkenheld. Je ne reviendrai pas sur les arguments qui viennent d'être développés par mes collègues. Je tiens seulement à préciser que l'une des raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement de suppression de l'article 2 tient à l'incertitude qui est la nôtre – et je me tourne vers vous, monsieur le ministre – quant à la compatibilité de cette mesure, qui permettrait de suspendre les délais d'appel, voire les délais de recours, avec le pacte sur la migration et l'asile, dont vous avez vous-même parlé tout à l'heure.
L'application de ce pacte suscite beaucoup d'interrogations. Vous avez indiqué qu'à la rentrée prochaine vous feriez un point devant la représentation nationale sur sa mise en œuvre, un certain nombre d'éléments de ce pacte relevant malheureusement – c'est ce qui semble se profiler – d'un règlement et non d'une directive, ce qui empêchera le Parlement de les examiner.
La commission des affaires européennes du Sénat a d'ailleurs indiqué, dans un avis motivé, qu'elle considérait que ce règlement n'était pas conforme au principe de subsidiarité. Aussi les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain aimeraient-ils être certains que les dispositions de la présente proposition de loi seront bien conformes aux règles en matière de recours qui régiront prochainement notre droit, à la suite de la réforme de la directive Retour.
M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.
M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Madame la sénatrice, il faut distinguer, d'une part, le pacte sur la migration et l'asile, et, d'autre part, la transformation de la directive Retour en règlement Retour.
D'abord, il y a le pacte sur la migration et l'asile, qui est tout simplement un ensemble de règles en matière de contrôle des frontières extérieures. Il n'entre pas directement dans le champ de cette proposition de loi. Cela étant, ce pacte va concevoir un certain nombre d'outils beaucoup plus restrictifs, par exemple pour les demandeurs d'asile, dont la probabilité d'obtenir le statut de réfugié est aujourd'hui inférieure à 20 % . Ce pacte va aussi contribuer à une accélération des procédures et offrir la possibilité à ces demandeurs d'asile d'être placés en zone d'attente, et, donc, de rester sous la main, si j'ose dire, en attendant le terme de la procédure. Dans ce cas de figure, l'Allemagne, comme d'autres États, souhaiterait que l'appel n'ait plus du tout de caractère suspensif.
Ensuite, il y a la directive Retour, qui deviendra le règlement Retour. La Commission européenne a mis sur la table un projet de règlement qui prévoit de porter la durée de rétention de tous les étrangers, et pas seulement de ceux qui pourraient être dangereux, de dix-huit mois à vingt-quatre mois. Cette réforme du droit européen va nettement plus loin que les évolutions que nous envisageons, via notamment cette proposition de loi d'initiative sénatoriale, pour améliorer la protection des Français.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 6.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par M. Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 7 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Christophe Chaillou. L'article 2 bis prévoit la possibilité de recourir à la contrainte physique pour relever les empreintes digitales des personnes refusant de se soumettre à une telle démarche.
Je formulerai trois remarques.
Première remarque, cet article est de toute évidence un cavalier législatif.
Ma deuxième remarque porte sur les tensions qui peuvent éclater dans les CRA. Nous craignons fortement que la mise en œuvre de mesures contraignantes, comme celle que prévoit cet article 2 bis, qui est d'ailleurs attentatoire aux droits de la personne, soit problématique, notamment parce qu'elles concernent des personnes qui sont souvent très malades, parfois dans des états d'excitation difficiles. Le dispositif de cet article nous paraît exposer les personnels des centres de rétention administrative à des situations particulièrement complexes.
Enfin, ma troisième remarque porte sur l'utilité de cette disposition. Compte tenu des circulaires qui ont été prises il y a quelques mois, les personnes qui se trouvent aujourd'hui dans des centres de rétention administrative ont été condamnées à des peines de prison. Dans la mesure où elles ont été incarcérées, leurs empreintes digitales et leur photographie ont en toute logique été prises, et ce en vertu d'un cadre parfaitement légal.
Je ne vois pas ce que cette mesure apportera de plus par rapport aux dispositions existantes, sinon davantage de tensions, de difficultés, notamment pour les agents des centres de rétention administrative.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 7.
M. Guy Benarroche. Il convient d'ajouter aux arguments avancés par mon collègue Christophe Chaillou contre le recours à la contrainte pour la prise des empreintes digitales et de photographies des étrangers, en premier lieu que les articles L. 821-2, L. 822-1 et L. 824-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile punissent déjà d'un an d'emprisonnement le fait de refuser le relevé de ses empreintes digitales. Aussi, en permettant le recours à la contrainte, l'article 2 bis s'inscrit dans une dynamique qui renforcera la déshumanisation des personnes placées dans les CRA.
En second lieu, le recours à la coercition, alors que ces personnes ne sont pas suspectées, je le rappelle, d'avoir commis une infraction pénale, porte atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence, au principe de dignité de la personne humaine. Il participe également à la hausse des tensions, comme l'a très bien rappelé M. Chaillou, entre les agents des CRA et les personnes retenues ; une telle mesure dégrade de ce fait les conditions de travail des personnels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. L'article 2 bis, introduit à l'Assemblée nationale par notre regretté collègue Olivier Marleix, autorise la prise d'empreintes et de photographies sans le consentement de l'étranger placé en rétention administrative.
En effet, l'une des principales difficultés auxquelles nous nous heurtons pour mettre en œuvre l'éloignement de ces personnes réside dans leur identification et la détermination de l'État dont ils sont ressortissants, ce dont tous les praticiens peuvent témoigner. La jurisprudence comporte de nombreux exemples dans lesquels l'étranger refuse de donner ses empreintes afin de dissimuler son identité, et, par conséquent, de faire obstacle à son éloignement, ce qui conduit souvent le juge à prolonger sa rétention.
Ces dispositions devraient donc contribuer à réduire la durée de rétention, ce dont vous devriez vous féliciter, mes chers collègues.
Sur le fond, il s'agit de mettre fin à une situation absurde : aujourd'hui, l'étranger est tenu, sous peine de sanctions pénales, de donner ses empreintes digitales, mais on ne peut l'y contraindre. Une telle situation revient donc à engorger la justice pénale pour des sanctions dérisoires et à encourager ces comportements d'obstruction. C'est inacceptable !
Quant à la violence que vous décrivez, il ne faut pas l'exagérer : d'ailleurs, en ouvrant la possibilité d'un recours à la contrainte, je ne doute pas que nous verrons le nombre de refus diminuer.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.
Permettez-moi de citer les extraits de deux décisions du Conseil constitutionnel, puisque j'ai entendu dire que certaines dispositions figurant dans ce texte violeraient nos règles de droit.
Le 25 janvier 2024, quelques semaines après l'adoption du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, le Conseil constitutionnel a censuré, en statuant sur le fond, un article qui prévoyait la prise d'empreintes, ce qui nous permet aujourd'hui de disposer d'une analyse argumentée du Conseil sur une telle mesure. Dans sa décision, le juge constitutionnel a reconnu que cette mesure avait ainsi « poursuivi l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l'ordre public, objectif de valeur constitutionnelle ». C'était en 2024.
Par ailleurs, dans sa décision du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel explique que la prise d'empreinte est un « prélèvement externe », c'est-à-dire un prélèvement « n'impliquant aucune intervention corporelle interne », qui « ne comportera donc aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des intéressés ».
Par conséquent, à deux reprises, à vingt ans d'intervalle, le Conseil constitutionnel a estimé qu'une prise d'empreintes, même quand elle est forcée, respecte pleinement nos règles de droit.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 7.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis.
(L'article 2 bis est adopté.)
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Article 3 bis
(Non modifié)
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. » ;
b) Après la référence : « L. 521-1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention. » ;
2° L'article L. 523-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 523-6 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « En l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture, ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par M. Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 8 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Christophe Chaillou. L'article 3 bis prévoit le placement en rétention administrative de demandeurs d'asile, alors même qu'aucune mesure d'éloignement n'a encore été décidée à leur encontre.
Je rappelle que la finalité de la rétention administrative est de permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement. Nous parlons ici non pas d'un système de détention ou d'une prison, mais d'un dispositif ayant pour objet de permettre la reconduite effective d'un étranger à la frontière. Aussi, ne le détournons pas de son objectif premier pour enfermer des personnes dont la demande d'asile est en cours d'examen.
Nous le savons tous, l'asile est, pour un étranger, une protection contre son renvoi vers un pays où il craint des persécutions. En autorisant le placement en rétention des demandeurs d'asile avant même l'instruction de leur demande, cet article 3 bis tend à les exposer, de manière anticipée, à un risque que la procédure d'asile vise justement à prévenir.
Par ailleurs, le placement en rétention administrative compromet l'effectivité d'un certain nombre de droits procéduraux des demandeurs d'asile, notamment le droit de faire valoir les éléments de leur demande dans des conditions dignes et équitables.
Dans ce contexte, une telle disposition nous paraît complètement disproportionnée et contraire à un certain nombre de nos principes, notamment le principe de nécessité. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons sa suppression.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 8.
M. Guy Benarroche. Bis repetita placent… L'argumentaire de M. Chaillou est implacable. Sa description correspond par ailleurs exactement à la réalité.
La situation est aujourd'hui ubuesque : les centres de rétention administrative sont destinés à placer en rétention un certain nombre de personnes qui doivent quitter le pays, parce qu'elles sont sous le coup d'une OQTF ; or cet article 3 bis, dont je me demande bien quelle aberration a conduit à le faire figurer dans le texte, prévoit que des personnes n'étant pas sous le coup d'une telle mesure, et qui sont donc de simples demandeurs d'asile, puissent être placés dans les centres de rétention administrative dans l'attente d'être expulsés de notre pays.
Cet amendement ne me semble obéir à aucune logique particulière. J'aurais même tendance à estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Dans sa décision rendue le 23 mai dernier en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, s'il a censuré les dispositions relatives aux motifs du placement en rétention des demandeurs d'asile issues de la loi du 26 janvier 2024, n'a pas remis en cause son principe même.
L'article 3 bis a précisément pour objet de tirer les conséquences de cette décision. Le placement en rétention des demandeurs d'asile serait désormais possible dans deux cas de figure limitatifs : d'une part, la menace à l'ordre public, dont il est précisé qu'elle doit être grave et actuelle ; d'autre part, en cas de risque de fuite, lorsque l'étranger a présenté sa demande devant une autorité autre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
Je rappelle enfin que le droit européen, et plus précisément la directive Accueil de 2013, permet, dans des conditions d'ailleurs beaucoup moins restrictives, le placement en rétention des demandeurs d'asile. En effet, la demande d'asile ne doit pas être détournée afin de faire obstacle à l'éloignement du territoire national des étrangers en situation irrégulière. C'est là un constat de bon sens. Nous constatons malheureusement trop souvent un tel détournement. L'article 3 bis permettra de lutter contre ce phénomène.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 8.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.
(L'article 3 bis est adopté.)
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Article 5
(Non modifié)
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° G L'article L. 761-8 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi modifié :
– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
b) Le 6° est ainsi modifié :
– les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;
– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
c) Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
1° à 3° (Supprimés)
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'État nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Les articles 1er à 4 et 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi – (Adopté.)
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.
M. Christophe Chaillou. Au risque de répéter ce qui a déjà été dit plusieurs fois cet après-midi, et pour faire écho à la volonté exprimée à plusieurs reprises dans cet hémicycle de mieux protéger les Français, je tiens à rappeler que nous sommes tous attachés à la protection de nos concitoyens.
Pour autant, nous ne pensons pas que cette proposition de loi permettra de mieux protéger les Français. L'allongement de cent jours de la durée de rétention de personnes étrangères qui, parfois, n'ont même pas fait l'objet de mesures de rétention constitue-t-il, selon vous, une véritable garantie de sécurité supplémentaire ?
Que se passera-t-il au bout de ces cent jours ? Ces personnes seront-elles moins dangereuses ? Sans doute pas. Nous proposera-t-on d'allonger le délai de cent jours supplémentaires, alors même que nos centres sont sous tension, car à la limite de leurs capacités ?
Cette proposition de loi a été déposée sous le coup de l'émotion, à la suite d'un drame qui – je le répète une fois de plus – résulte d'une erreur administrative.
Il n'y a pas de tabou en la matière. Nous devons traiter les dysfonctionnements dont il s'agit. De même, nous sommes tout à fait prêts à évoquer les questions liées à la rétention et d'autres sujets encore. Simplement, visons l'efficacité.
Il nous semble que cette proposition de loi n'est pas efficace et qu'elle ne répond pas à votre préoccupation première.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
M. le président. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 348 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 336 |
Pour l'adoption | 228 |
Contre | 108 |
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le ministre d'État.
M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Je remercie le Sénat du travail accompli depuis le dépôt de cette proposition de loi sur l'initiative de Jacqueline Eustache-Brinio. Ce long parcours vient de s'achever, du moins au sein de la Haute Assemblée.
En outre, je tiens à saluer en votre nom le personnel des centres de rétention administrative.
Nous nous accorderons tous sur ce point : ces femmes et ces hommes accomplissent un travail difficile, qui mérite notre reconnaissance. Ils sont au quotidien en première ligne, et les situations auxquelles ils sont confrontés ne sont pas toujours faciles. Merci pour eux ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, RDPI et INDEP.)
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Très bien !
5
Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (texte de la commission n° 827, rapport n° 826).
La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et Les Républicains.)
M. Guislain Cambier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en première lecture en séance, nous avions regretté que cette proposition de loi s'apparente à un fourre-tout. En outre, ce texte nous avait paru trop étroit pour contenir les véritables réformes qu'attendent nos élus en vue d'une simplification du droit de l'urbanisme et du logement.
À l'issue de ce parcours législatif, nous n'avons pas changé le plomb en or. En revanche, ce qui est certain, c'est que nous avons su tirer le meilleur parti du présent texte, grâce au travail effectué avec Sylviane Noël et Marc-Philippe Daubresse, que je salue, mais aussi grâce à nos échanges nourris et constructifs avec le ministère du logement comme avec l'Assemblée nationale.
Afin de simplifier les normes applicables en matière d'urbanisme, l'article 1er A, intégralement réécrit en commission mixte paritaire (CMP), réduit de quatre à deux le nombre de procédures d'évolution des documents d'urbanisme. Ces démarches s'en trouveront accélérées et sécurisées.
Madame la ministre, je salue le travail de vos services, qui se sont attelés à cette lourde réforme dans des délais contraints, ce qui explique d'ailleurs les amendements rédactionnels assez substantiels qui ont été déposés pour toiletter le présent texte.
À l'issue de la réunion de la CMP, de nombreuses mesures chères au Sénat ont été conservées, comme l'accord obligatoire du maire en cas de dérogation au plan local d'urbanisme (PLU) ou la possibilité de mieux adapter les règles du PLU aux spécificités des territoires, dans une stricte logique de subsidiarité.
Les mesures introduites par le Sénat pour accompagner la densification et la requalification urbaine ont également été maintenues, notamment celles qui sont relatives au quartier d'affaires de La Défense, à la réhabilitation d'immeubles de centre-ville ou encore aux opérations de renaturation dans le cadre de permis multisites.
Je pense aussi, et surtout, à l'assouplissement des conditions d'adhésion aux établissements publics fonciers (EPF), ainsi qu'à l'augmentation de la durée de portage foncier. Je vous remercie, madame la ministre, d'avoir bien voulu accompagner ces mesures tant attendues des collectivités territoriales, dans le contexte de contrainte foncière que nous connaissons.
Au nom de tous ceux qui, depuis de nombreuses années, insistent dans cet hémicycle sur la nécessité de traiter le sujet des biens sans maître et qui, depuis de tout aussi nombreuses années, se sont heurtés aux règles de recevabilité financière, je vous remercie de même très chaleureusement. Vous avez bien voulu soutenir l'introduction, dans le présent texte, de la réduction du délai d'appropriation des biens sans maître de trente à quinze ans : c'est une clef essentielle de mobilisation des bâtiments vacants, notamment dans les zones en déprise.
Fidèle à ses traditions, le Sénat a d'ailleurs globalement veillé à ce que les territoires ruraux et les petites villes puissent aussi bénéficier de toutes les mesures de simplification proposées via ce texte. D'une part, il a étendu à l'ensemble des communes la possibilité de déroger au cas par cas aux règles du PLU ; de l'autre, il a assoupli les règles de changement de destination dans les zones naturelles, agricoles et forestières.
Mes chers collègues, ce sont là des mesures très attendues des élus locaux. Sur ce point en particulier, je tiens à saluer l'esprit d'ouverture et de compromis dont a fait preuve notre collègue député Harold Huwart, rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale.
Les assouplissements pour l'installation de bâtiments agricoles en zone littorale, introduits en séance au Sénat, ont eux aussi été conservés, dans une version certes légèrement resserrée, mais conforme à ce que nous avons voté au titre du projet de loi d'orientation agricole. Ces dispositions devraient, cette fois, passer le cap du Conseil constitutionnel.
Sur d'autres mesures – je dois le concéder –, nous n'avons pas eu gain de cause. Mais, comme vous le savez, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est toujours le fruit d'un compromis.
Le Sénat est la chambre de la raison et de la modération : les élus locaux n'auraient pas compris que nous nous arc-boutions sur des dispositions ciblées – je pense aux carrières ou encore aux règles d'urbanisation en zone de montagne –, dont les effets de bord auraient pu dépasser largement nos intentions et qui trouveraient mieux leur place dans des textes sectoriels.
De même, les obligations de solarisation risquaient de compromettre l'adoption définitive de ce texte par l'Assemblée nationale. D'un commun accord avec M. Huwart, qui l'avait pourtant lui-même proposé dans sa rédaction initiale, nous avons donc décidé de supprimer l'assouplissement suggéré pour les bâtiments existants à l'article 1er, dans l'attente d'un texte de transposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments.
Au sujet des parkings, nous avons d'un commun accord rétabli le texte de l'Assemblée nationale. Ce choix permet de satisfaire à l'obligation de solarisation en plantant des arbres tout en conservant un seuil minimal d'ombrières photovoltaïques, fixé à 35 % de la moitié de la surface totale du parc.
Afin de privilégier un approvisionnement souverain, nous avons en outre maintenu le report de quelques mois de cette obligation votée par le Sénat.
De toute façon, ces différentes dispositions ne doivent entrer en vigueur que dans plusieurs années : nous avons tout le temps d'en débattre à la faveur de futurs textes, sachant que la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments devra être transposée dans moins d'un an.
Vous le voyez, c'est un texte d'équilibre que nous vous proposons ; un texte pragmatique, au service de nos élus, qui permettra d'accélérer la production de logements en prenant mieux en compte les spécificités de chaque territoire.
Bien entendu, cette proposition de loi devra être complétée par d'autres mesures plus structurelles, mais je vous invite pour l'heure à l'adopter sans réserve. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et Les Républicains. – M. Teva Rohfritsch applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Létard, ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, chère Dominique Estrosi Sassone, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la demande de simplification n'est nulle part si forte que dans le champ de l'urbanisme et du logement. Vous le savez, vous qui, dans cette chambre des territoires, rencontrez au quotidien leurs habitants et leurs élus ; vous qui, par vos travaux institutionnels, avez largement investi la thématique de la simplification des normes.
Le présent texte pose une première pierre de cet édifice de simplification. Je salue le travail accompli depuis le mois d'avril dernier par le Sénat comme par l'Assemblée nationale pour ajuster sa rédaction et, surtout, la compléter en y ajoutant de nouvelles simplifications, cohérentes avec l'esprit qui a animé son auteur, Harold Huwart.
Le Gouvernement soutient bien entendu cette ambition simplificatrice et la proposition de loi qui vient la traduire. En complément de l'intervention de M. le rapporteur, Guislain Cambier, je ne citerai que quelques exemples.
La navette parlementaire a ainsi permis d'aller plus loin pour accélérer la mutation des zones pavillonnaires, alléger les formalités préalables aux opérations d'aménagement, faciliter l'évolution des projets et des permis ou encore renforcer la couverture du territoire par ces outils d'ingénierie que sont les EPF.
De même, dans le champ du contentieux de l'urbanisme, elle a consacré des avancées majeures sans lesquelles nous ne saurions maîtriser les délais d'autorisation des projets.
Grâce au présent texte, le Gouvernement a également pu concrétiser des engagements forts pris ces derniers mois, comme l'accélération de la procédure des biens sans maître, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur. Il s'agit là d'un outil essentiel pour lutter contre la vacance et la dégradation du bâti, notamment rural.
Le dialogue fructueux entre le Parlement et le Gouvernement a abouti à une simplification majeure des procédures liées aux documents d'urbanisme : la modification simplifiée sera désormais la norme en cas de changement mineur, la révision lourde étant réservée aux évolutions les plus structurantes. Très concrètement, cette avancée signifie de précieux mois gagnés, une plus grande sécurité juridique et une réduction des coûts d'études liés à ces procédures.
Avec l'adoption de ce texte, les nouvelles équipes municipales pourront, dès 2026, modifier plus rapidement et plus facilement les plans locaux d'urbanisme et les schémas de cohérence territoriale (Scot) afin de mener leurs projets. (M. le rapporteur acquiesce.)
À cet égard, le Parlement a fait son œuvre. La traduction concrète de ce travail ne saurait tarder, pour assurer l'accélération de la transformation de nos territoires.
Je regrette toutefois que certaines simplifications n'aient pu prospérer ; mais, vous l'avez rappelé, il a fallu trouver un compromis. Je pense, comme vous, à la solarisation des bâtiments publics, ainsi qu'aux mesures destinées à faciliter les engagements des crédits de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) par les collectivités territoriales jusqu'en 2027. J'espère que, dès la rentrée, de nouveaux textes nous donneront l'occasion de débattre de ces sujets.
En tout cas, cette proposition de loi n'est qu'un début. Beaucoup reste à faire, notamment pour alléger le millefeuille de la planification.
Nous devrons opérer des choix structurants pour aller plus loin à l'avenir. Mais, avec le présent texte, qui constitue une première pierre, nous allons réellement dans le bon sens.
Des travaux complémentaires seront lancés dans les prochains mois, en dialogue direct avec les représentants des collectivités territoriales, pour poursuivre la revue de nos codes et de nos procédures en fixant un cap clair de simplification.
Gardons à l'esprit un autre enjeu : la transposition des nombreux textes européens qui, prochainement, viseront les secteurs du logement et de l'aménagement urbain.
Bien sûr, je n'oublie pas non plus le prochain projet de loi de finances (PFL). Pour relancer la production de logements et accélérer l'émergence des projets, nous devrons certainement ajuster nos modèles économiques et fiscaux, sans préjudice du nécessaire effort de rétablissement des finances publiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier de nouveau les rapporteurs du travail remarquable et intense accompli au cours des derniers mois, grâce auquel la commission mixte paritaire est parvenue à un accord. Plus largement, je salue le travail du Parlement sur ce magnifique sujet. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains et INDEP.)
M. le président. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
En conséquence, les amendements seront mis aux voix, puis le vote sur les articles sera réservé.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi, de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Article 1er A
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumises à une évaluation environnementale les procédures de modification d'un plan local d'urbanisme ayant pour seul objet :
« 1° La rectification d'une erreur matérielle ;
« 2° La réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. » ;
2° (nouveau) L'article L. 121-22-3 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 131-3, les références : « L. 143-37 à L. 143-39 » sont remplacés par les références : « L. 143-32 à L. 143-36 » ;
4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 131-8, les références : « L. 153-45 à L. 153-48 » sont remplacées par les références : « L. 153-36 à L. 153-44 » ;
5° L'article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 143-23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l'article L. 143-22 » et après les mots : « public et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
7° L'article L. 143-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l'article L. 143-16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique, excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-32. » ;
8° (nouveau) L'article L. 143-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-32. – Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 143-33 à L. 143-36.
« Par dérogation au même article L. 143-29, les changements des orientations du projet d'aménagement stratégique qui ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 141-5-3 du même code, relèvent également de la procédure de modification. » ;
9° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 143-33, les mots: « l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, » sont remplacés par les mots : « la mise à disposition du dossier au public, ou l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, » ;
10° (nouveau) Les sous-sections 1 : « modification de droit commun » et la sous-section 2 : « modification simplifiée » de la section 6 du chapitre 3 du titre IV du livre 1er sont supprimées ;
11° L'article L. 143-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-34. – I. – Le projet de modification est mis à disposition du public par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. Celui-ci peut également, en substitution de cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ou à une enquête publique.
« Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l'enquête publique est obligatoire.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan des observations formulées devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
« III. – L'enquête publique prévue aux deux premiers alinéas du I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code sont joints au dossier d'enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
« Lorsqu'il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
12° À l'article L. 143-35, après le mot : « issue », sont insérés les mots : « de la mise à disposition du public, », après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
13° Les articles L. 143-37 à L. 143-39 sont abrogés ;
14° À l'article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 153-4 et à la première phrase du II de l'article L. 153-9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ;
15° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 153-6, les mots : « , en application de l'article L. 153-34 » sont supprimés ;
16° L'article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
17° L'article L. 153-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
b) Au 1°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
18° L'article L. 153-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-31. – Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 153-36. » ;
19° L'article L. 153-34 est abrogé ;
20° (nouveau) L'article L. 153-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
21° L'article L. 153-36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-36. – Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme fait l'objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 153-37 à L. 153-44.
« Par dérogation à l'article L. 153-31, font également l'objet de la procédure de modification les changements des orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui ont pour objet :
« 1° De soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 dudit code. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° De délimiter, conformément à l'article L. 151-14-1 du présent code, les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation, conformément aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 et L. 152-6-9 du présent code, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 3° De délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-3 du présent code. » ;
22° À la première phrase de l'article L. 153-40, les mots : « l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du projet » sont remplacés par les mots : « la mise à disposition du public du dossier ou l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique » ;
23° (nouveau) Les sous-section 1 « modification de droit commun » et la sous-section 2 « modification simplifiée » de la section 6 du chapitre 3 du titre V du livre 1er sont supprimées ;
24° L'article L. 153-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-41. – I. – Le projet de modification est mis à la disposition du public, soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit par le maire dans les autres cas. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut également, en substitution de cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ou à une enquête publique.
« Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l'enquête publique est obligatoire.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, la mise à disposition, la procédure de participation du public ou l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public, par délibération motivée. Lorsque le projet de modification procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation.
« III. – L'enquête publique prévue aux deuxième et troisième alinéas du I est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code sont joints au dossier d'enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
« – Lorsqu'il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
25° L'article L. 153-42 est abrogé ;
26° À l'article L. 153-43, après le mot : « issue » sont insérés les mots : « de la mise à disposition du public, », et après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
27° Les articles L. 153-45 à 153-48 sont abrogés ;
28° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 154-3 est supprimée ;
29° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 154-4, les mots : «, de mise en compatibilité et de révision prévue à l'article L. 153-34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;
30° L'article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
31° À l'article L. 163-6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
32° À la fin du 1° de l'article L. 174-4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 153-31 » sont supprimés ;
33° (nouveau) Les troisième à septième alinéas de l'article L. 311-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« a) D'une modification, dans les conditions définies aux articles L. 153-36 à L. 153-44 ; » ;
34° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 313-1, la référence : « , L. 153-42 » et les mots : « ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies à l'article L. 153-34 » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l'article L. 112-1-1, les mots : « d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme selon les modalités de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme ou » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du 3° de l'article L. 112-18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme » sont supprimés.
III (nouveau). – Le troisième alinéa du 5° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-31 et aux articles L. 153-31 à L. 153-35 du code de l'urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon la procédure de modification prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 du code de l'urbanisme et aux articles L. 153-36 à L. 153-44 du même code. »
IV (nouveau). – La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est ainsi modifiée :
1° La première phrase du II de l'article 35 est ainsi rédigée : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent procéder à l'évolution du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d'urbanisme intercommunal pour intégrer les éléments mentionnés à l'article L. 151-42-1 du code de l'urbanisme selon la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 du même code, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies dans le projet d'aménagement et de développement durable. » ;
2° Le VII de l'article 97 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 » ;
b) Au 2°, les mots : « simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 » sont remplacés par les mots « prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 ».
V (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, les mots : « relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions » sont supprimés.
VI (nouveau). – Les dispositions du I à IV du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme en cours à cette date.
Article 1er B
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – des projets de réalisation de logements situés dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une participation du public par voie électronique est organisée en application de l'article L. 123-19-11 du présent code ; »
b) La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :
– après la dernière occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « ou d'un projet de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » ;
– sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 123-19-11, après la dernière occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » ;
3° L'intitulé de la section 5 est complété par les mots : « ainsi qu'aux projets de logements ».
Article 1er
I. – (Supprimé)
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A Au a), b) et c) du 1° de l'article L. 103-2, après les mots : « schéma de cohérence territoriale » sont ajoutés les mots : « , du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 » ;
1° B A l'article L. 104-1, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis A Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 ; »
1° C Au premier alinéa de l'article L. 131-1, après les mots : « prévus à l'article L. 141-1 », sont insérés les mots : « et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 » ;
1° D Au premier alinéa de l'article L. 131-2, après les mots : « cohérence territoriale », sont insérés les mots : « et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 » ;
1° E L'article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent au document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1. La mise en compatibilité mentionnée au premier alinéa s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 131-7. » ;
1° F L'article L. 131-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les documents en tenant lieu », sont insérés les mots : « ou les documents d'urbanisme uniques » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , uniquement pour les plans locaux d'urbanisme et documents en tenant lieu ainsi que pour les cartes communales » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou le document d'urbanisme unique » ;
1° G À l'article L. 131-5, après les mots : « les documents en tenant lieu », sont insérés les mots : « ou les documents d'urbanisme uniques » ;
1° H L'article L. 131-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier à quatrième alinéas et du sixième alinéa du présent article s'appliquent au document d'urbanisme unique. Pour la mise en compatibilité, les personnes publiques mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-3 sont également informées de la délibération prévue au premier alinéa. » ;
1° L'article L. 143-28 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° bis Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Document d'urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal
« Art. L. 146-1. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme et couvert par un périmètre de schéma de cohérence territoriale qui recouvre exactement le périmètre dudit établissement peut élaborer un document d'urbanisme unique ayant les effets d'un schéma de cohérence territoriale et d'un plan local d'urbanisme intercommunal.
« Le document d'urbanisme unique respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
« Le document d'urbanisme unique comprend :
« 1° Un rapport de présentation qui justifie les choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique intercommunal, les orientions d'aménagement et de programmation, et le règlement, et qui comprend les éléments mentionnés à l'article L. 151-4 ;
« 2° Un projet d'aménagement stratégique intercommunal qui définit les orientations et les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans. Il comprend les éléments prévus aux articles L. 141-3 à L. 141-14 ainsi que les éléments prévus à l'article L. 151-5 ;
« 3° Des orientions d'aménagement et de programmation mentionnées au 3° de l'article L. 151-2 ;
« 4° Un règlement mentionné au 4° de l'article L. 151-2 ;
« 5° Des annexes.
« Le document d'urbanisme unique est élaboré, révisé, ou modifié, et évalué, selon les modalités définies au chapitre III du titre V du livre Ier.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide de modifier les objectifs ou les orientations du projet d'aménagement stratégique intercommunal, le document d'urbanisme unique est révisé selon les modalités définies à la section 5 du chapitre III du titre V du livre Ier.
« Le document d'urbanisme unique vaut schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant à ces documents.
« Les documents d'urbanisme applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l'entrée en vigueur du document d'urbanisme unique mentionné au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les effets et les procédures d'élaboration, d'évolution et d'évaluation du document d'urbanisme unique. » ;
2° (Supprimé)
2° bis L'article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu ou réduit par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune, lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public foncier concerné a délibéré en ce sens. » ;
– aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 324-2 est ainsi modifié :
aa) À la fin de la première phrase, les mots : « de communes non membres de l'un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations » ;
a) À la deuxième phrase, les mots : « la décision est prise par arrêté conjoint des » sont remplacés par les mots : « l'arrêté est pris conjointement par les » ;
b) Les quatrième à dernière phrases sont supprimées ;
4° L'article L. 324-2-1 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » et les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. Cette extension est arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. Lorsque l'avis défavorable est motivé par un projet d'adhésion dudit établissement public de coopération intercommunale à l'établissement public foncier local, l'extension à la commune ne peut être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé ;
« En cas d'extension du périmètre de l'établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'une des communes membres adhère déjà à l'établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit à cette commune dans les organes de l'établissement public foncier local et dans les délibérations et les actes que ce dernier a pris. » ;
4° bis A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 327-1, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° à 3° » ;
5° L'article L. 327-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux sections 2 et 3 du » sont remplacés par le mot : « au » et, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 5312-1 du code des transports » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national, l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-16 ou L. 321-30 du présent code ou à l'article L. 5312-3 du code des transports. » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements » ;
d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute intervention foncière ou immobilière relevant de la compétence de l'État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »
II bis. – Au troisième alinéa du 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – (Supprimé)
Article 1er bis AAA
Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 103-2 est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) L'élaboration et la révision du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ;
« f) La modification du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense soumis à évaluation environnementale. » ;
2° Après le 1° de l'article L. 103-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le représentant de l'État dans le département lorsque la concertation prévue au f du 1° de l'article L. 103-2 ; »
3° L'article L. 104-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionné à l'article L. 123-24-1. » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :
a) L'article L. 123-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-24. – I. – La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national.
« Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense détermine, sur le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense, les orientations et les objectifs de l'État en matière d'aménagement, d'urbanisme, de logement, de commerce, de transports et de déplacements, de développement économique et culturel, d'équipements et de réseaux d'intérêt collectif, d'espaces publics, de préservation des paysages, du patrimoine et de l'environnement, ainsi que de transition écologique et énergétique.
« Le schéma cadre prévoit la localisation et la programmation des aménagements, des infrastructures et des équipements publics et détermine les conditions que les documents d'urbanisme doivent respecter lorsqu'ils définissent des règles en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'aménagement des surfaces non imperméabilisées, conformément au I de l'article L. 151-22 ainsi que de hauteur, d'emprise au sol et d'implantation des constructions et aménagements.
« II. – Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme et documents en tenant lieu :
« 1° Sont compatibles avec les orientations et les objectifs du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionnés au deuxième alinéa du I ;
« 2° Respectent les règles générales prescrites par ce schéma cadre en application du troisième alinéa du même I.
« III. – Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre du schéma cadre peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 171-1, pris pour l'application de l'article L. 102-1. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 123-24-1 et L. 123-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-24-1. – I. – Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense est élaboré par le représentant de l'État dans le département.
« II. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma cadre :
« 1° Les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense ;
« 2° Le département ;
« 3° L'établissement public territorial mentionné au 2° de l'article L. 312-1 concerné.
« III. – Le projet de schéma cadre est soumis pour avis :
« 1° Aux collectivités territoriales mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article ;
« 2° À l'établissement public mentionné à l'article L. 328-1 ;
« 3° À la région ;
« 4° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 concernés ;
« 5° À l'établissement public Île-de-France Mobilités ;
« 6° Aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat territoriales.
« Le projet de schéma cadre est soumis à enquête publique par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« IV. – Le schéma cadre, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête publique, est approuvé par décret en Conseil d'État.
« V. – Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration prévues aux I à IV.
« Lorsque l'évolution du schéma cadre ne porte pas atteinte à son économie générale, il peut être modifié par le représentant de l'État dans le département. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées au II. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
« Lorsque le projet de modification fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l'environnement, ou L. 104-1 à L. 104-3 du présent code, il est soumis à la participation du public dans les conditions définies au dernier alinéa du III.
« Lorsque le projet de modification ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de schéma cadre et les avis émis par les personnes mentionnées au II sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de mise à la disposition du public sont précisées par le représentant de l'État dans le département et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« Au terme de la mise à disposition, le représentant de l'État dans le département en établit le bilan.
« Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma cadre.
« Le projet de modification est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« VI. – Dans un délai de douze ans à compter de la date d'adoption du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense, un bilan de sa mise en œuvre est établi par le représentant de l'État dans le département. Celui-ci peut décider du maintien en vigueur du schéma cadre, de sa modification, de sa révision ou de son abrogation.
« Art. L. 123-24-2. – I. – Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme doit être modifié ou révisé pour être compatible avec ou, le cas échéant, conforme au schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense en application de l'article L. 123-24, il peut être fait application de la procédure prévue aux II à VIII du présent article.
« II. – Lorsque le représentant de l'État dans le département considère que l'un des documents mentionnés au I n'est pas compatible avec le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense, il notifie à la collectivité territoriale ou à l'établissement public compétent pour adopter ce document la nécessité d'une mise en compatibilité et ses motifs.
« Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'établissement public compétent ou la commune fait connaître au représentant de l'État dans le département s'il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 et L. 153-45 à L. 153-48.
« À défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification simplifiée du document d'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'État dans le département, ce dernier engage la procédure de mise en compatibilité du document prévue aux III à VIII du présent article.
« III. – L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.
« Le représentant de l'État dans le département analyse les incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à l'autorité environnementale.
« L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis au représentant de l'État dans le département pour permettre l'adoption du document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.
« IV. – Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, par la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 pour la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale.
« V. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
« VI. – À l'issue de la procédure de participation du public, le représentant de l'État dans le département en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois.
« VII. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« VIII. – Le document mis en compatibilité avec le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la participation du public et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté procédant à la mise en compatibilité prévu au VII du présent article. »
Article 1er bis AAB
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 113-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 113-8. – Un identifiant unique est attribué à chaque bâtiment. Cet identifiant est enregistré dans un référentiel national des bâtiments.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article. »
Article 1er bis AA
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 135 B est ainsi rédigé :
« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste prévue à l'article L. 135 C. » ;
1° bis Au dernier alinéa de l'article L. 135 B, les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l'État compétents en matière d'aménagement et d'environnement » sont supprimés ;
2° Après le même article L. 135 B, il est inséré un article L. 135 C ainsi rétabli :
« Art. L. 135 C. – L'administration fiscale transmet chaque année aux services de l'État compétents, à l'Agence nationale de l'habitat et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants.
« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, la nature et le mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale.
« Si le local est vacant, elle indique la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance, le nom, l'adresse postale, ainsi que l'adresse électronique du propriétaire.
« La liste mentionnée au premier alinéa est adressée au ministère chargé du logement, complétée des montants des loyers déclarés à l'administration en application de l'article 1496 ter du code général des impôts. Cette liste est également adressée à l'Agence nationale pour l'information sur le logement.
« L'administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l'État et aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent article la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 1er bis A
I. – L'article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « au », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « représentant de l'État pour approbation par arrêté. » ;
2° Après le mot : « celui-ci, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le représentant de l'État le notifie à l'assemblée délibérante par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. L'assemblée délibérante dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées par une nouvelle délibération. »
II. – Le I s'applique aux procédures d'élaboration ou de révision d'un schéma d'aménagement régional en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Articles 1er bis B et 1er bis C
(Supprimés)
Article 1er bis D
I. – L'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation mentionnée au premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l'ombrage d'au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part d'ombrières mentionnées au même premier alinéa couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de la surface restant à couvrir. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au même premier alinéa », sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent I » ;
d) Au troisième alinéa, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots « ou des dispositifs végétalisés ». En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « ombrières », il est inséré les mots : « et des dispositifs végétalisés » ;
2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un délai supplémentaire peut également être accordé :
« – pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation ;
« – pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret, et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2030, au 1er janvier 2030 au plus tard ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation.
b) À la première phrase du dernier alinéa, la mention : « cinquième alinéa » est remplacé par : « septième alinéa » ;
4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I. »
II. – L'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Articles 1er bis E et 1er bis F
(Supprimés)
Article 2
I. – (Supprimé)
I bis. – Pendant une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d'industrialisation ou d'accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu'un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département, l'exploitant, le conseil départemental et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de la structure et, le cas échéant, d'implantation des activités économiques concernées peuvent conclure un protocole fixant les conditions de transformation de la résidence en logements, notamment en logements sociaux et l'échéance à laquelle elle doit être réalisée.
Le protocole fixe la durée pendant laquelle un aménagement du taux fixé au deuxième alinéa du même article L. 631-11 peut être admis, qui ne peut excéder l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent I bis.
Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent I bis.
II. – Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° AA Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Réfection et surélévation des constructions
« Art. L. 111-35. – Lorsqu'une construction régulièrement édifiée fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d'un immeuble existant, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions. » ;
1° A Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-12-2. – Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 121-10, le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière situé en-dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu'il est situé en dehors des agglomérations et villages existants ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 152-6-9. Il peut être refusé par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » ;
1° B (Supprimé)
1° C Au deuxième alinéa de l'article L. 151-14-1, la référence : « à l'article L. 152-6-5 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9 ».
1° L'article L. 152-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ; »
2° La section 2 du chapitre II du titre V est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa du II et le III de l'article L. 152-6-5 sont supprimés ;
b) La section est complétée par des articles L. 152-6-7 à L. 152-6-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 152-6-7. – Dans le périmètre d'une zone d'activité économique définie à l'article L. 318-8-1, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d'équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.
« L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques provoqués par les installations et bâtiments voisins notamment du fait d'une incompatibilité avec des activités industrielles, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité.
« Par la même décision, l'autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l'aspect extérieur des bâtiments ainsi qu'aux obligations en matière de stationnement.
« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d'usage en tant que résidence principale, en application de l'article L. 151-14-1.
« Art. L. 152-6-8. – L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements consacrés spécifiquement à l'usage des étudiants.
« Art. L. 152-6-9. – En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.
« Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu.
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu'il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d'être utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans et sont subordonnés :
« 1° En zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Art. L. 152-6-10. – Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme n'est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4, ne peuvent être accordées qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du projet. »
III. A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 112-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme » sont supprimés.
Article 2 bis A
Le deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ainsi que, dans les communes constituées exclusivement d'espaces proches du rivage, des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ».
Article 2 bis B
Le 2° de l'article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme est abrogé.
Article 2 bis C
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 421-1, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « ou de sous-destination » ;
2° Après l'article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4-1. – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut décider, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable dans les secteurs qu'il détermine, tout ou partie des changements de sous-destination.»
Article 2 bis D
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-1. – I. – Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec le représentant de l'État dans le département dans lequel se situe le siège de l'organisme une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans, au terme de laquelle elle fait l'objet d'un renouvellement.
« La convention détermine les objectifs annuels de production de logements que l'organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements qu'il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9. La convention détermine également les objectifs annuels de l'organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l'organisme est annexé à la convention.
« Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l'élaboration des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l'établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent I, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d'utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé sur son territoire. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d'utilité sociale selon des modalités définies par décret.
« II. – En l'absence de convention en cours, l'organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le représentant de l'État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, si l'organisme n'a pas répondu ou si le projet proposé ne remplit pas les conditions prévues au présent article, le représentant de l'État dans le département saisit l'agence mentionnée à l'article L. 342-1.
« III. – Si l'organisme ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements déterminés par la convention, le représentant de l'État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un plan d'action afin de remédier à ces manquements. À l'expiration de ce délai, si l'organisme n'a pas répondu ou si les réponses apportées ne permettent pas d'atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le représentant de l'État dans le département saisit l'agence mentionnée à l'article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Au a du 1° du I de l'article L. 342-2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la convention d'utilité sociale » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois à compter de sa saisine sur le fondement du II de l'article L. 445-1, l'Agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d'appliquer une pénalité pécuniaire à l'organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Dans un délai d'un an à compter de sa saisine sur le fondement du III de l'article L. 445-1, l'Agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions fixées par décret, les manquements de l'organisme à ses objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements qu'il gère déterminés par la convention d'utilité sociale mentionnée au même article L. 445-1. Si, après que l'organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l'Agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargé du logement d'appliquer à l'organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l'organisme, ne peut excéder 200 € par logement pour lequel l'objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n'a pas été atteint, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. »
4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 445-2 sont supprimés.
II. – Les conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 et en vigueur au 1er décembre 2024, continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.
Article 2 bis E
Aux première et dernière phrases du 10° de l'article L. 421-1, au soixante-quatrième alinéa de l'article L. 422-2 et au cinquante-troisième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou commercial ».
Article 2 bis F
I. – Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après la section 5 du chapitre Ier il est inséré une section 6 ainsi rédigée:
« Section 6
« Résidence à vocation d'emploi »
« Art. L. 631-16-1. – La résidence à vocation d'emploi est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes meublés, loués pour une durée d'une semaine à dix-huit mois à des locataires justifiant, à la date de prise d'effet du bail, suivre des études supérieures ou être en formation professionnelle, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en cours de mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.
« Sans préjudice des dispositions propres à la résidence à vocation d'emploi, le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« La résidence à vocation d'emploi peut constituer la résidence principale du locataire.
« Elle peut comprendre des services dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.
« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d'emploi sont loués aux conditions suivantes :
« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n'excèdent pas les plafonds de ressources pour l'accès au logement locatif intermédiaire ;
« 2° Les loyers à la nuitée n'excèdent pas des plafonds dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaires.
« Les logements de la résidence à vocation d'emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions fixées au présent article.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les montants maximaux des loyers à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers mentionnés au 2°, le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 632-3 est complété par les mots : « , ni aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1. »
II. – L'article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d'une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l'article 25-13 de la présente loi, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat dépasse dix mois, ou dix-huit mois si le logement fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi. »
Article 2 bis
(Supprimé)
Article 2 ter A
Au premier alinéa de l'article L. 112-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, » sont supprimés.
Article 2 ter
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-7-3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, lorsqu'est identifié un besoin de favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant, l'optimisation de l'utilisation de l'espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d'eau, d'assainissement et d'énergie et d'équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l'insertion architecturale, urbaine et paysagère.
« Lorsqu'un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité compétente chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.
« La réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l'objet d'une opération de transformation urbaine en application de l'article L. 315-1. » ;
3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :
« CHAPITRE V
« Opérations de transformation urbaine
« Art. L. 315-1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet, dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, de favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant et l'optimisation de l'utilisation de l'espace. Elles visent à assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues en application de l'article L. 151-7-3.
« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l'opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l'opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.
« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. Leur mise en œuvre peut donner lieu à une convention avec l'opérateur ainsi désigné.
« L'opération fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-10 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence des mots : « les deux tiers » est remplacée par les mots : « la moitié » ;
b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;
5° L'article L. 442-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151-7-3 du présent code et la mise en œuvre d'une opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315-1. »
Article 2 quater A
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 442-9 est supprimé ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 442-15. – Les articles L. 442-9 à L. 442-11 et L. 442-13 sont applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins. »
Article 2 quater
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À l'article L. 151-26, les mots : « au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
Article 2 quinquies
Le titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Après l'article L. 151-30, il est inséré un article L. 151-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-30-1. – Dans des secteurs qu'il délimite, le règlement peut prévoir que les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites dans les proportions prévues à l'article L. 152-6-1. » ;
1° ter À l'article L. 151-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « ou si une aire de covoiturage existe dans l'environnement immédiat de l'opération » ;
1° quater L'article L. 151-33 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement précise les conditions d'application du présent alinéa, qui peuvent être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations prévoyant la création d'au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à une aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme. » ;
1° quinquies A Après le 1° bis de l'article L. 151-34, sont insérés des 1° ter et 1° quater ainsi rédigés :
« 1° ter De logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionné à l'article L. 255-1 du même code ;
« 1° quater D'un logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 dudit code ; »
1° quinquies L'article L. 151-35 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
– sont ajoutés les mots: « ni, pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 151-34, la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « aux 1° à 3° de l'» sont remplacés par les mots : « au 1° dudit » ;
– les mots : « cinq cents » est remplacé par les mots : « huit cents » ;
1° sexies À l'article L. 151-36, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
1° septies L'article L. 152-6 est ainsi modifié :
a) Au 4°, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ; »
2° L'article L. 152-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par le règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-33. »
Article 2 sexies AA
Avant le dernier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de réhabilitation d'immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l'obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du plan local d'urbanisme. »
Articles 2 sexies A et 2 sexies à 2 octies
(Supprimés)
Article 3
I. – Le dix-septième alinéa du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-2-1 est abrogé ;
2° Après l'article L. 442-1-2, il est inséré un article L. 442-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1-3. – Par dérogation à l'article L. 442-1, un permis d'aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës si le projet répond à l'ensemble des critères suivants :
« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;
« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;
« 3° Le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés.
« Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 s'apprécie à l'échelle de la totalité des surfaces des unités foncières non contiguës concernées par le permis d'aménager.
« L'assiette du projet peut également comprendre une ou plusieurs unités foncières ou parties de site destinées à être renaturées ou réaffectées à des fonctions écologiques ou paysagères, même en l'absence de travaux d'aménagement, si ces unités participent à la cohérence globale du projet. »
Articles 3 bis A et 3 bis BA
(Supprimés)
Article 3 bis B
Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6. – Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 441-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-5. – Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d'aménager modifiant un permis d'aménager initial en cours de validité ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme après la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. »
Article 3 bis CA
L'article L. 433-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un délai a été fixé, la construction autorisée peut faire l'objet d'une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai. »
Article 3 bis C
(Supprimé)
Article 3 bis
I. – (Supprimé)
II. – La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa du I de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet porte sur la réalisation d'un réacteur électronucléaire qui répond aux conditions fixées à l'article 12, notamment de puissance thermique, cette qualification est acquise de plein droit à la date de la décision du maître d'ouvrage rendue publique et prise après le bilan du débat public ou de la concertation préalable. » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un réacteur électronucléaire ou à la logistique et aux activités de préfabrication du chantier de ce même réacteur peuvent être autorisés à déroger aux exigences déterminées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
« Par dérogation aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code, le représentant de l'État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme relatives aux projets mentionnés au premier alinéa du présent I. L'autorisation ne peut être délivrée qu'après accord du maire de la commune. En vue de recueillir cet accord, le représentant de l'État dans le département lui transmet un dossier mentionnant le lieu d'implantation et la nature du projet.
« L'arrêté accordant le permis fixe le délai, qui ne peut excéder vingt ans, à l'expiration duquel le terrain doit être remis en son état initial.
« L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa sont subordonnées à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage, lorsque les caractéristiques du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifient. Ces garanties financières font l'objet d'une consignation par le maître d'ouvrage auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'autorisation du représentant de l'État dans le département détermine le montant de ces garanties. Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
« II. – Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ou des plans de prévention des risques miniers définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des plans de prévention des risques technologiques prévus à l'article L. 515-16 du même code et approuvés ;
« 3° Dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 113-1 et L. 113-29 du code de l'urbanisme. »
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Article 4
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 481-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :
« 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;
« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;
b) (Supprimé)
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
d) Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application de l'amende ou de l'astreinte ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif.
« III ter. – Le représentant de l'État dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481-2 et L. 481-3 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs. » ;
« III quater. – L'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l'intéressé n'a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article. ».
e) Aux premier et dernier alinéas du IV, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou qui se situent hors zones urbaines » ;
1° bis Le II de l'article L. 481-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou de l'amende prévue au I de l'article L. 481-1 » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou l'amende » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au III ter de l'article L. 481-1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l'État, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l'État. » ;
1° ter L'article L. 600-1 est abrogé ;
1° quater L'article L. 600-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou un de leurs groupements n'est recevable à agir contre la décision d'approbation d'un document d'urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée avant cette décision contestée. » ;
1° quinquies L'article L. 600-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et refusant l'occupation ou l'utilisation du sol ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande. » ;
1° sexies Après l'article L. 600-3, il est inséré un article L. 600-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-3-1. – Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. » ;
2° Après l'article L. 600-12-1, il est inséré un article L. 600-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-12-2. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »
II. – L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique lorsque la participation du public a été engagée à une date postérieure d'au moins un mois à la promulgation de la présente loi.
III. – L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa du même article L. 600-2 qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi.
IV. – L'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme s'applique aux référés introduits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Articles 5 et 6
(Supprimés)
Article 6 bis A
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas de l'article L. 441-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d'informations avec l'administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'État, aux fins de recueillir et d'enregistrer dans le système national d'enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1. » ;
2° L'article L. 441-2-9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi que par les agents des administrations, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d'une mission de service public soumis à une obligation de secret professionnel chargés d'évaluer les politiques d'attribution de logements sociaux, d'analyser la situation des demandeurs et d'identifier des personnes devant faire l'objet d'une priorité au titre des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou au titre de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l'Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;
b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d'accès aux données anonymisées du système national d'enregistrement ainsi que les services et les personnes morales pouvant y accéder ; »
c) Le 8° est abrogé ;
3° L'article L. 442-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 » ;
– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l'habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par voie réglementaire peuvent obtenir auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 la communication de données anonymisées issues de l'enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d'exploitation statistique ou d'étude directement liées à l'exercice de leurs compétences. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également, les modalités de communication de ces données, après établissement d'une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. »
Article 6 bis
(Supprimé)
Article 6 ter
À la troisième phrase du dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération et » sont supprimés.
Article 6 quater
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 230-3, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « sur le prix » ;
2° La seconde phrase de l'article L. 230-4 est supprimée.
Article 7
(Supprimé)
Article 8
I. – L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. »
II. – Le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
Article 9
Le II de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. »
M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Article 1er A
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
et dans les autres cas prévus par la loi
II.- Alinéa 28
Remplacer les mots :
aux deux premiers alinéas du
par les mots :
au
III. – Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
13° bis A l'article L. 143-42, les trois occurrences du mot : « simplifiée » sont supprimées ;
IV. – Alinéa 41
Compléter cet alinéa par les mots :
et dans les autres cas prévus par la loi
V.- Alinéa 50
1° Remplacer les mots :
conformément à
par les mots :
en application de
2° Supprimer les mots :
, conformément aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 et L. 152-6-9 du présent code,
VI. – Alinéa 51
Remplacer les mots : « 3° De
Par les mots :
Peuvent également faire l'objet de la procédure de modification, si l'autorité compétente le décide, les changements des orientations du projet d'aménagement et de développement durable qui ont pour objet de
VII.- Alinéa 57
Après le mot :
public
insérer les mots :
par voie électronique
VIII.- Alinéa 61
Remplacer les mots :
aux deuxième et troisième alinéas du
par le mot :
au
IX.- Alinéa 62
Remplacer la référence :
L. 132-8
par la référence :
L. 132-9
X. – Après l'alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
27° bis A l'article L. 153-51, les trois occurrences du mot : « simplifiée » sont supprimées ;
XI.- Alinéa 75
Après la référence :
, L. 153-42
insérer les mots :
est remplacée par la référence : « , L. 153-41 »
XII. – Alinéa 87
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
V
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Létard, ministre. Monsieur le président, si vous m'y autorisez, je présenterai en même temps, par souci de simplicité, l'ensemble des amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 5 comme les quatre amendements suivants sont tous de nature rédactionnelle. Ils visent à introduire des modifications d'ordre légistique ou des mesures de coordination travaillées avec les rapporteurs en amont du dépôt de ces amendements.
Ces modifications sont nécessaires à la bonne application du présent texte. En effet, sur plusieurs points importants, la CMP a trouvé des compromis qui en ont fait évoluer la rédaction.
Ainsi, plus de cinquante articles de code relatifs aux documents d'urbanisme sont modifiés. En résultent d'importants besoins de coordination, qui n'ont pu être pris en compte en commission mixte paritaire.
À l'article 1er A, l'amendement n° 5 tend à assurer les multiples coordinations qu'implique la fusion, décidée par la CMP, des champs des modifications simplifiées et de droit commun en une procédure unique. Ces changements sont nécessaires à une application claire et sécurisée, par les collectivités territoriales, des procédures ainsi révisées, pour faire évoluer leurs Scot et leurs PLU. Les rédactions votées éviteront, en outre, un certain nombre de contentieux dus à des erreurs techniques. Ces mesures de coordination portent notamment sur les cas de modification simplifiée créés par de nombreuses lois récentes et viennent corriger des références d'articles.
À l'article 1er, l'amendement n° 2 tend à assurer des coordinations résultant de la possibilité, votée en CMP, d'adopter un document unique valant Scot et PLU. Il s'agit plus précisément d'articuler les deux régimes existant, dans le code, pour ces deux documents, avec le régime unique ainsi créé. Il faut notamment garantir que s'appliqueront bien les dispositions relatives à la concertation ou à la mise en compatibilité avec les documents de rang supérieur.
À l'article 1er bis AAA, l'amendement n° 1 tend à tirer les conséquences des modifications apportées par l'article 1er A, voté en CMP, que j'évoquais à l'instant. Nous souhaitons notamment supprimer la référence à la modification simplifiée et corriger des références d'articles.
À l'article 3 bis, l'amendement n° 3 tend à assurer des coordinations légistiques. Cet article introduit désormais une modalité de qualification de projet d'intérêt général (PIG) : il est donc nécessaire de confirmer l'application, à cette nouvelle modalité, du régime instauré par la loi du 22 juin 2023. À cet égard, l'ensemble des PIG seront bien visés.
Enfin, à l'article 4, l'amendement n° 4 tend à assurer des coordinations légistiques et de références liées à la modification de la structure des alinéas dans le texte de la CMP ; il vise aussi à prendre en compte l'amende instaurée pour non-respect de la mise en demeure en matière de police de l'urbanisme.
Mme Frédérique Puissat. Très bien !
Mme Valérie Létard, ministre. Ces dispositions sont très techniques, mais je tenais à vous les présenter en intégralité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. Mes chers collègues, je vous confirme que toutes ces dispositions ont été travaillées en amont avec la commission ; il s'agit de modifications rédactionnelles et de coordination, qui ne posent aucun problème de fond. Aussi la commission émet-elle un avis favorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l'article 1er A, modifié, est réservé.
article 1er
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° BA À la première phrase de l'article L. 103-5, après les mots : « schéma de cohérence territoriale », sont insérés les mots : « , du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 » ;
1° BB Au premier alinéa de l'article L. 103-7, après les mots : « schéma de cohérence territoriale », sont insérés les mots : « , du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 » ;
II. – Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 sont compatibles avec les documents mentionnés aux 2° à 4° du présent article. »
IV. – Alinéa 13
Remplacer la référence :
c)
par la référence :
b)
V. – Alinéas 15 et 16
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
1° H L'article L. 131-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I » ;
b) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. Les dispositions des premier à quatrième alinéas et du sixième alinéa du présent I s'appliquent au document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1.
« L'analyse de compatibilité et de prise en compte porte sur l'ensemble des documents avec lesquels le document d'urbanisme unique doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
« La mise en compatibilité du document unique d'urbanisme s'effectue conformément aux articles L. 153-36 à L. 153-44.
« Les personnes publiques mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-3 sont également informées de la délibération prévue au premier alinéa du I. »
Cet amendement a été précédemment présenté par le Gouvernement. La commission a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l'article 1er, modifié, est réservé.
article 1er bis aaa
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 44
1° Supprimer le mot :
simplifiée
2° Remplacer les références :
L. 143-37 à L. 143-39 et L. 153-45 à L. 143-48
par les références :
L. 143-32 à L. 143-36 et L. 153-36 à L. 153-44
II. – Alinéa 45
Supprimer les deux occurrences du mot :
simplifiée
Cet amendement a été présenté par le Gouvernement. La commission a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l'article 1er bis AAA, modifié, est réservé.
article 3 bis
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le I de l'article 8 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.
Cet amendement a été présenté par le Gouvernement. La commission a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l'article 3 bis, modifié, est réservé.
article 4
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – alinéa 10
Remplacer les mots :
et III ter
par les mots :
, III ter et III quater
II. - alinéa 16
Après les mots :
au I
insérer les mots :
ou au III quater
III. – alinéa 17
Après le mot :
phrase,
insérer les mots :
après les mots : « où l'arrêté a été pris », sont insérés les mots : « ou l'amende prononcée » et
Cet amendement a été présenté par le Gouvernement. La commission a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l'article 4, modifié, est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l'ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Mme Audrey Linkenheld applaudit.)
Mme Viviane Artigalas. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons vu arriver cette proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement avec beaucoup de réserve.
En considérant le poids des normes comme l'une des principales causes de la crise du logement qui sévit en France depuis huit ans, le présent texte partait en effet sur de très mauvaises bases. S'il contenait quelques propositions bienvenues, il ne s'attaquait pas aux causes structurelles du problème.
Je l'ai dit en première lecture lors de la discussion générale, et je le répète aujourd'hui, ce texte ne résoudra pas la crise du logement, loin de là. Néanmoins, tout ce qui peut contribuer à faciliter la réhabilitation du bâti et la construction doit être défendu. À cet égard, nombre de nos amendements ont été adoptés au Sénat, et ces avancées ont été conservées en commission mixte paritaire.
Ce texte était devenu un catalogue de dérogations. Sur ce point, notre ligne n'a pas changé : on ne saurait multiplier à l'infini les dérogations aux règles des PLU sans vider ces documents de leur substance.
Les PLU sont fondamentaux pour définir une stratégie territoriale équilibrée et respectueuse du droit. Nous avons réussi à limiter ces dérogations sans parvenir à les supprimer toutes ; des irritants demeuraient donc dans cette proposition de loi. La CMP devait être l'occasion de les traiter, pour que le présent texte aille dans le sens que nous souhaitions. Tel a été le cas.
Par ailleurs, les dispositions positives de cette proposition de loi, parfois issues d'amendements socialistes, ont été conservées.
Ainsi, nous nous félicitons que le texte final assure la simplification du cadre de l'évolution des documents d'urbanisme, comme nous l'avions demandé ; qu'il ouvre la possibilité d'élaborer un document d'urbanisme unique valant Scot et plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), lorsque le Scot et le PLUi ont exactement le même périmètre ; qu'il permette la prolongation du délai d'évaluation des Scot de six à dix ans ; qu'il ajoute le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) à la liste des opérateurs pouvant accéder aux données liées au logement transmises par l'administration fiscale ; qu'il renforce les outils fonciers des élus locaux, qu'il s'agisse de l'extension de l'adhésion des communes aux EPF ou de la réduction de trente à quinze ans du délai d'acquisition des biens sans maître ; qu'il simplifie la procédure de délaissement des emplacements réservés ; ou encore qu'il permette au PLU d'exempter les logements en bail réel solidaire (BRS) d'obligation de stationnement.
Enfin, nous sommes très satisfaits que l'article 2 bis D, ouvrant la voie à une adaptation des conventions d'utilité sociale pour les simplifier et les rendre plus stratégiques, ait été conservé avec le soutien du Gouvernement et des rapporteurs, conformément aux demandes de l'Union sociale pour l'habitat (USH). Nous sommes d'autant plus soulagés qu'un ancien ministre du logement, présent en CMP, s'y opposait fermement.
Par ailleurs, nous nous félicitons de la suppression du report et de la réduction des obligations de solarisation des bâtiments ; des mesures, votées par le Sénat, qui favorisaient le mitage ; et de la dispense de toute autorisation d'urbanisme pour l'installation de panneaux photovoltaïques.
La suppression de l'article 2 sexies A, imposant aux locataires des logements sociaux de louer une place de parking dans leur immeuble, nous satisfait également.
Actons le travail d'amélioration et d'encadrement accompli par la CMP sur trois dispositions.
Tout d'abord, je pense à l'extension des possibilités de recours à la participation du public par voie électronique : celle-ci n'est désormais qu'optionnelle et les documents demeurent consultables en mairie.
Ensuite, l'article 1er bis D, qui assouplissait les obligations de solarisation pour les parcs de stationnement existants, retrouve la rédaction proposée par l'Assemblée nationale. Toutefois, nous aurions préféré la suppression pure et simple de cet article.
Enfin, si nous n'avons pu revenir sur le changement de destination des bâtiments agricoles à tous types d'activité, sous réserve que ces bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier depuis au moins vingt ans, l'introduction en CMP de l'obligation de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ou de l'autorité compétente crée un minimum d'encadrement.
Restent les points sur lesquels rien n'a évolué en CMP – et je le regrette –, notamment la suppression de la règle de caducité du Scot en cas de non-évaluation ; la limitation du droit au recours gracieux, raccourci d'un mois ; et la recevabilité des démarches, qui demeure conditionnée à une participation antérieure aux procédures de participation du public.
De tels choix nous semblent malvenus, alors qu'il faut soutenir la démocratie locale pour favoriser l'acceptabilité des projets.
De même, nous regrettons le maintien de l'article 2 bis.
S'agissant du logement des salariés dans les territoires en tension présentant des enjeux de réindustrialisation, de développement économique ou d'accueil des travailleurs saisonniers, le recours aux résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) pour une durée de dix ans paraît bien décalé par rapport aux besoins observés sur le terrain et à la nature de ces établissements.
Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement nos rapporteurs de leur écoute et de la confiance qu'ils nous ont accordée pour évaluer l'impact, ou la légitimité, de certaines dispositions et de certains amendements.
Même si ce texte est loin d'être idéal, le travail collectif accompli en CMP a permis de limiter les ultimes tentatives de dérégulation. Les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain voteront donc cette proposition de loi. (Mme Mireille Jouve applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Cédric Chevalier, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (M. Marc Laménie applaudit.)
M. Cédric Chevalier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le présent texte marque une avancée attendue et bienvenue, et je me réjouis de l'accord trouvé en commission mixte paritaire : les députés et sénateurs réunis au sein de cette instance ont su dépasser leurs différences pour répondre à une urgence commune, la relance du logement et le développement équilibré de nos territoires.
Bravo aux différents rapporteurs du travail qu'ils ont accompli et du sens de l'écoute dont ils ont fait preuve.
Nos collectivités territoriales, les entreprises et nos concitoyens nous le rappellent chaque jour : il devient, dans notre pays, de plus en plus difficile de se loger, de construire ou de réhabiliter.
L'accumulation de normes, de procédures parfois trop rigides et de contraintes administratives freine l'action publique et prive de nombreux habitants de solutions adaptées à leurs besoins. Malgré toute la bonne volonté des élus locaux, la complexité du cadre législatif rend parfois impossible la concrétisation de projets pourtant essentiels.
En ce sens, le présent texte apporte une réponse pragmatique et attendue. Il simplifie, il assouplit et il rend aux collectivités territoriales le pouvoir d'agir au plus près du terrain. Il offre une véritable bouffée d'oxygène à nos élus, qui pourront ainsi répondre plus efficacement au problème urgent du logement et accompagner le développement local.
Je salue plusieurs avancées concrètes assurées par ce texte.
Des procédures d'urbanisme plus souples et réactives permettront de réduire les délais et de lever certains freins inutiles.
La participation du public sera modernisée grâce au numérique, qui facilitera l'expression de chacun tout en limitant les délais.
L'adaptation du cadre normatif aux réalités locales facilitera le renouvellement urbain et la revitalisation des territoires, notamment par la réduction du délai d'acquisition des biens sans maître, souvent laissés à l'abandon.
Une meilleure communication avec l'administration fiscale permettra de remettre sur le marché les locaux vacants et, ce faisant, de lutter contre la vacance chronique.
Enfin, la reconnaissance automatique de certains projets énergétiques comme étant d'intérêt général permettra d'accélérer la transition tout en renforçant notre souveraineté énergétique.
Ce texte permettra aussi de faire face à l'urgence constatée en matière de logement, grâce à des mesures très concrètes : le permis de construire facilité, l'assouplissement des obligations de stationnement ou encore la possibilité pour les collectivités territoriales de mieux adapter leurs règles aux réalités locales. Ces mesures étaient attendues de longue date par les élus, les professionnels et, au fond, par tous ceux qui peinent à se loger dignement.
Pour autant,…
M. Guislain Cambier, rapporteur. Ah !
M. Cédric Chevalier. … j'émets des réserves sur certaines dispositions qui me semblent aller à rebours de l'objectif affiché de simplification. Je pense notamment à la modification relative aux résidences hôtelières à vocation sociale.
Ces structures accueillent déjà des publics spécifiques, comme les travailleurs saisonniers ou en mobilité. En transformant les RHVS en logements sociaux, l'on risque d'en pénaliser les gestionnaires et de limiter la flexibilité d'accueil, qui est pourtant essentielle, sans résoudre la crise du logement.
Aujourd'hui, seuls 30 % des logements y sont réservés aux publics vulnérables : les autres logements proposés sont déjà accessibles à d'autres publics. Pourquoi ajouter une telle contrainte, qui risque de fragiliser un dispositif utile ?
De même, la création des résidences à vocation d'emploi risque d'accroître la complexité d'un paysage déjà dense et parfois difficilement lisible. Pourquoi créer un tel statut, alors que des solutions existent déjà et peuvent répondre aux mêmes besoins ?
Ce texte, voulu comme un texte de simplification, comporte donc des mesures qui risquent, paradoxalement, de le complexifier. En outre, comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de la grande réforme structurelle du logement et de l'urbanisme dont la France a besoin. Il est une étape nécessaire, mais il doit en appeler d'autres, plus ambitieuses, car face à la crise du logement, des ajustements réglementaires ne suffisent pas.
Il nous faudra demain mobiliser tous les leviers : le foncier, la fiscalité, la politique sociale, l'urbanisme durable et la transition écologique et, surtout, prévoir des moyens financiers à la hauteur des défis.
Il faut aussi rééquilibrer la relation entre propriétaires et locataires. En effet, beaucoup des premiers renoncent à louer, par peur des impayés ou des dégradations, ce qui accentue le phénomène de vacance. Nous devons redonner confiance et fluidité au marché locatif.
Enfin, il faut repenser l'aménagement du et de nos territoires. Désenclaver les zones rurales, soutenir le raccordement numérique, développer les mobilités, encourager l'installation de services et d'activités économiques hors des grandes villes : telle doit être notre ambition. Il faut aussi penser aux enjeux à venir, comme le vieillissement de la population, qui nécessitera des logements adaptés et une réflexion sur l'accessibilité.
Redonnons aux campagnes et aux petites villes leur attractivité, pour mieux répartir la croissance et réduire la pression sur les métropoles. L'aménagement du territoire doit articuler ville et campagne, et non les opposer. Nos territoires sont différents, mais riches de leur diversité. La simplification doit aussi prendre en compte ladite diversité et permettre de mieux s'adapter aux réalités de terrain.
Le chantier est immense et demande une ambition collective durable. Mais aujourd'hui, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce texte, car il va dans le bon sens et constitue une étape utile. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. le président. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Cédric Chevalier applaudit également.)
Mme Dominique Estrosi Sassone. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, que nous examinons ce soir, pose une nouvelle brique utile dans le chantier de la politique du logement.
Alors que la crise ne fait que s'aggraver encore et toujours, nous ne pouvons que nous féliciter que l'on allège un peu les normes qui pèsent si lourd, à la fois sur les acteurs économiques et sur les élus locaux. On m'a tant de fois demandé un tel allégement au cours des nombreux travaux que j'ai menés sur ce sujet, notamment au sein de la commission des affaires économiques. L'une de mes interlocutrices avait d'ailleurs résumé ainsi la situation : « créer du logement, c'est un peu une course en sac. »
De ce texte considérablement enrichi, à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat – alors qu'il comprenait initialement quatre articles, il en compte désormais une trentaine –, je retiens trois axes, qui devraient guider l'ensemble de nos politiques publiques.
Il s'agit tout d'abord, bien sûr, de la simplification : la réduction du nombre de procédures d'évolution des documents d'urbanisme, la suppression de formalités inutiles ou le recours accru au numérique pour la participation du public sont autant de mesures bienvenues permettant d'accélérer la mise en œuvre des projets, de réduire leur coût et de les sécuriser, car moins de procédures, c'est aussi moins de contentieux.
Il s'agit ensuite du pragmatisme. Il faut s'adapter aux circonstances, ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas rechercher des solutions structurelles. Ainsi, si nous ne rejetons pas les adaptations temporaires du régime des résidences hôtelières à vocation sociale proposées dans le texte pour répondre à l'urgence de la réindustrialisation et de la relance du nucléaire, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir dans le même temps créé les résidences à vocation d'emploi.
Nous n'avons pas non plus reculé devant les totems que sont les zones naturelles, agricoles ou forestières (NAF) ou la loi Littoral, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, afin de faciliter la réutilisation des bâtiments agricoles abandonnés. Cependant, les solutions trouvées, très attendues des élus locaux, sont strictement encadrées et proportionnées aux besoins.
Il s'agit enfin de la différenciation et de la territorialisation. Car si la simplification est un enjeu majeur, il y aurait une forme de paresse intellectuelle, voire de renoncement, à en faire l'alpha et l'oméga de nos politiques publiques, a fortiori sur un sujet aussi sensible que celui du logement.
Je salue d'ailleurs le travail des trois rapporteurs, Ghislain Cambier et Sylviane Noël pour la commission des affaires économiques, ainsi que Marc-Philippe Daubresse pour la commission des lois. Ils ont à la fois étoffé le texte et affiné, tempéré et mis en cohérence des propositions qui tiraient parfois à hue et à dia.
Ce dont nos élus ont besoin, ce sont aussi des outils juridiques et de l'ingénierie pour mettre en œuvre leur politique de logement, y compris, et peut-être surtout, en faisant prévaloir, lorsqu'il le faut, l'intérêt public sur les logiques de marché. D'où le refus de dérogations de droit aux règles des PLU, auxquelles nous avons préféré des dérogations à la main du maire, dont l'accord sera désormais obligatoire, même quand ce n'est pas lui qui délivre le permis. D'où, encore, l'extension au-delà des seules zones tendues des dérogations aux fins de création de logements. D'où, enfin, la facilitation du recours aux établissements publics fonciers (EPF), y compris pour les petites communes, et l'extension des compétences des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN).
Ces avancées réelles doivent à présent être aussi déclinées dans le volet du logement proprement dit. Nous nous y emploierons à vos côtés, madame la ministre, dans les mois qui viennent.
D'ores et déjà, je me réjouis que le texte qui nous est aujourd'hui proposé maintienne la pleine association des collectivités territoriales aux nouvelles conventions d'utilité sociale, cette mesure ayant été introduite par la commission des affaires économiques du Sénat. Je souhaite aussi que nous avancions ensemble, dès l'automne, sur l'accession à la propriété, sur le logement social, sur l'investissement locatif, madame la ministre.
En outre, je salue le récent rapport intitulé Pour une relance durable de l'investissement locatif, rédigé à votre demande par notre collègue Marc-Philippe Daubresse, qui porte sur le fameux statut du bailleur privé.
Le chantier est immense, mais je connais votre volontarisme, votre courage, votre engagement, madame la ministre. Soyez assurée que le Sénat, en particulier le groupe Les Républicains, prendra toute sa part à l'élaboration de ces réformes essentielles pour nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)
M. Cédric Chevalier. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Salama Ramia, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Mme Salama Ramia. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'un texte que notre groupe votera, parce qu'il est utile, concret et attendu par de nombreux acteurs de terrain. Je le dis toutefois : ce texte n'est pas la grande loi de programmation que nous attendons tous sur le logement. Il permet toutefois de faire un pas dans la bonne direction.
Pourquoi ? Parce qu'il répond à une urgence. En effet, la France traverse aujourd'hui une crise du logement d'une ampleur inédite, comme nous le savons tous ; une crise qui touche tout le monde : les collectivités qui veulent construire, les familles qui cherchent à se loger, les jeunes qui espèrent acheter, et les millions de demandeurs de logement social. C'est une crise profonde, durable, qui bloque les parcours de vie, freine l'attractivité de nos territoires et pèse sur l'économie.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La construction de logements neufs est tombée à son plus bas niveau depuis plusieurs décennies : à peine 300 000 mises en chantier sont prévues cette année, contre plus de 400 000 il y a encore quelques années. En outre, l'accès à la propriété devient de plus en plus difficile, notamment pour les jeunes et les classes moyennes, pénalisés par la hausse des taux d'intérêt et des prix.
Face à cette situation, nous avons besoin de solutions rapides et efficaces. Ce texte prévoit en ce sens des mesures concrètes, visant à simplifier des règles devenues parfois trop complexes ou trop rigides.
Tout d'abord, l'article 1er comprend diverses mesures de simplification des procédures d'urbanisme. Notre groupe souligne notamment la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de documents d'urbanisme et couvert par un schéma de cohérence territoriale (Scot) d'élaborer un document d'urbanisme unique ayant les effets dudit schéma et d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).
Ensuite, le texte prévoit des outils utiles pour redynamiser certaines zones de villes rurales. Ainsi, l'article 2 permet, d'une part, de déroger au taux minimal d'accueil de publics ayant des difficultés de mal-logement au sein des résidences hôtelières à vocation sociale dans les territoires présentant des enjeux de développement économique. Il autorise d'autre part, dans le périmètre d'une zone d'activité économique, l'autorité compétente à délivrer l'autorisation d'urbanisme pour un projet de réalisation de logements en dérogeant aux règles du PLU.
Nous saluons enfin la rédaction de compromis trouvée en commission mixte paritaire sur l'article 1er bis D. Ainsi, les propriétaires de parkings de plus de 1 500 mètres carrés pourront désormais choisir entre trois options sur au moins la moitié de la surface de leur parking pour satisfaire aux obligations de solarisation et de végétalisation. Ils auront le choix entre des ombrières photovoltaïques, des arbres qui procurent de l'ombre ou une combinaison des deux si les premières couvrent au moins 35 % de la moitié de la surface totale du parking.
En résumé, si ce texte ne vient pas bouleverser le droit de l'urbanisme, il l'allège. Il le rend surtout plus compatible avec l'action publique locale.
Nous savons bien sûr que tous les problèmes ne seront pas résolus par ces seules mesures. Le secteur du logement a besoin d'une stratégie globale, d'une véritable loi de programmation, que nous appelons de nos vœux depuis longtemps. Cette loi devra traiter du foncier, des aides à la pierre, de l'accès au crédit et de la fiscalité du logement, entre autres.
En attendant, le présent texte est un signal positif pour le secteur. Pour toutes ces raisons, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants le votera. (M. Marc Laménie et Mme Anne-Sophie Patru applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. Michel Masset. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « la forme d'une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d'un mortel ». Ces vers de Charles Baudelaire n'ont rien perdu de leur force : ils nous rappellent que la ville est un être vivant en perpétuelle transformation.
Le logement n'est pas un bien comme un autre. Il conditionne l'accès à l'emploi, à un territoire, à la santé, à l'éducation, à la dignité. Et pourtant, sa crise actuelle est sans précédent. Elle trouve ses racines, entre autres, dans la faiblesse de la production de nouveaux logements : entre 2023 et 2024, le nombre de logements neufs mis en vente a ainsi chuté de 50 %.
Les causes en sont connues : l'empilement des normes, la rigidité des procédures, ou encore la lenteur du contentieux en matière d'urbanisme. Ces freins, largement identifiés dans les rapports du Sénat comme par les acteurs de terrain, bloquent l'émergence de projets ambitieux, ralentissent les réponses aux besoins de logement, et fragilisent l'action des élus.
L'urbanisme est souvent perçu comme une affaire de spécialistes. Pourtant, ce sont bien les maires, les élus locaux et les intercommunalités qui se heurtent au quotidien à la densité des règles, à leur illisibilité et, parfois, à leur incohérence.
La proposition de loi, que nous examinons aujourd'hui dans sa version issue des travaux de la commission mixte paritaire, ne révolutionne pas le droit de l'urbanisme, mais elle répond à une urgence : corriger un système devenu trop lent, trop rigide et trop éloigné des réalités du terrain.
En Lot-et-Garonne, les exemples sont nombreux. Ainsi, à Villeneuve-sur-Lot, des friches éligibles au fonds vert peinent à être requalifiées, non faute de moyens, mais à cause de délais procéduraux décourageants.
À Allez-et-Cazeneuve, un projet de logements a été stoppé en raison d'une incompatibilité avec le zonage agricole. Cet exemple illustre ce que tant de maires vivent : l'impossibilité d'avancer, même sur des projets modestes, mais nécessaires.
Face à cela, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire comporte des avancées qu'il convient de saluer.
Il maintient ainsi l'équilibre trouvé par le Sénat : modification unique des documents d'urbanisme, rationalisation des procédures, ou encore possibilité de créer un document d'urbanisme unique lorsque le Scot et le PLUi couvrent un même périmètre. Le texte garantit le droit pour les maires de contester les dérogations au PLU sur leur commune, mesure primordiale, et conforte le recours à la participation du public par voie électronique tout en maintenant l'accessibilité physique en mairie. Ces éléments sont essentiels, notamment dans les territoires ruraux, où le numérique ne peut être la seule voie d'accès à l'information.
D'autres points méritent d'être soulignés : clarification des régimes de changement de destination, notamment pour les bâtiments agricoles inutilisés, et sécurisation des permis modificatifs, très attendue par les élus.
La question du contentieux a elle aussi été prise à bras-le-corps. En encadrant mieux les délais et possibilités de recours, le texte tend à limiter les blocages abusifs, tout en préservant les garanties nécessaires au respect du contradictoire.
Cependant, mes chers collègues, ce texte est aussi le symptôme d'un mode de législation que nous contestons. En effet, à force d'accumuler les exceptions, les régimes particuliers et les ajustements ciblés, ce qui devait être une simplification pourrait devenir un enchevêtrement supplémentaire, aboutissant à une complexité moins visible, mais plus diffuse, plus insidieuse. Pour les maires des petites communes, la lisibilité du droit ne s'améliore pas : elle devient incertaine.
Seule une réforme globale, comme Mme la ministre l'a dit, articulant urbanisme, logement, écologie et aménagement du territoire, permettra de construire durablement les territoires que nous voulons.
Compte tenu de ces quelques points d'attention, le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen apportera son soutien total et entier à ce texte, tout en appelant, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, à poursuivre le chantier. (MM. Bernard Fialaire et Cédric Chevalier applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Daniel Fargeot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en première lecture, j'avais, ici même, pointé les limites d'un texte à l'intitulé ambitieux, mais sans l'ampleur ni la cohérence que cela suppose.
Et si le chantier reste vaste, comme vous en mesurez bien l'ampleur, madame la ministre, chère Valérie, cette proposition de loi, telle qu'elle a été amendée, en constitue toutefois l'un des premiers jalons. Elle dote les élus locaux d'un peu de souplesse dans une action publique corsetée.
Elle crée de nouveaux outils, donc, en parallèle avec deux autres propositions de loi utiles : la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale et la loi du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements.
Mais ne nous y trompons pas : cette nouvelle proposition de loi n'est pas la grande refonte attendue du droit de l'urbanisme et du logement. Elle ne suffit ni à consolider l'édifice ni à remettre à niveau des fondations d'une tour qui s'enfonce sous le poids des normes.
Oui, la France ressemble à une tour de Babel réglementaire : un édifice ambitieux, mais où plus personne ne parle le même langage. Maires, préfets, directions départementales des territoires (DDT), architectes des Bâtiments de France (ABF), environnementalistes, opérateurs, bailleurs : tous veulent construire, mais aucun ne comprend les plans de l'autre. Résultat : le chantier s'enlise, les projets restent à l'état d'esquisse, les délais s'allongent et les citoyens perdent confiance. Plus rien n'avance.
Dans un contexte politique où les grands plans d'architecture se font rares, nous sommes, ici, au Sénat, des artisans lucides. Nous avançons, pierre par pierre, pour éviter que tout ne s'effondre, ou à tout le moins, pour que le chantier ne reste pas à l'arrêt.
Ce texte a été considérablement enrichi par le travail collectif du Sénat, particulièrement par nos rapporteurs au fond, Sylviane Noël et Guislain Cambier, sans oublier Marc-Philippe Daubresse, que je remercie d'avoir défendu mon amendement sur la démolition d'office des constructions illégales hors zone urbanisée.
Grâce à la commission des affaires économiques et à la qualité du dialogue avec Mme la ministre, puis en commission mixte paritaire, plusieurs avancées ont été consolidées autour de deux axes : la rationalisation des procédures et l'adaptation aux réalités locales, deux leviers indispensables pour redonner prise aux élus sur le terrain.
Tout d'abord, la rationalisation des procédures avec, par exemple, la possibilité de fusion des Scot et PLU et la généralisation encadrée de la participation du public par voie électronique (PPVE). N'oublions pas la simplification des formalités pour les porteurs de projets, la facilitation des permis multisites ou la simplification de la reconversion de certaines zones tertiaires ou commerciales en friche vers des usages résidentiels.
Le second axe est le renforcement de l'ancrage local de l'action publique et la notion de subsidiarité, chère à M. le rapporteur Ghislain Cambier, avec la hausse du nombre de communes pouvant déroger ponctuellement au PLU pour accélérer l'aménagement local ; un accès facilité aux outils de portage foncier via un EPF pour toutes les communes ; la reconversion assouplie du bâti agricole ; l'abaissement de trente à quinze ans du délai d'acquisition des biens sans maître ; la possibilité pour les élus de reprendre la main en matière de stationnement lié aux logements locatifs intermédiaires (LLI), via leur PLU ; et la clarification des conditions de dispenses environnementales pour de petits projets communaux, qui leur permettront de ne plus être soumis à des contraintes absurdes.
Mais l'essentiel reste devant nous, car la crise du logement est bien structurelle : 4 millions de personnes mal logées, 2,8 millions de demandes de logement social et 346 300 logements autorisés sur l'année écoulée, chiffre en recul de 2,7 % par rapport à l'année précédente et de 28 % par rapport à la période pré-covid… Nous sommes bien loin de l'objectif annoncé de 500 000 logements par an, alors que la tendance se confirme.
Le mur porteur de cette crise est l'absence d'un choc de l'offre massif, lisible et structurant, que notre Commission des affaires économiques appelle de ses vœux depuis des mois.
Ce texte, aussi utile soit-il, n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation. Il relève plus du petit outillage que de la vraie boîte à outils. Cependant, il constitue une étape. À ce titre, mieux vaut poser une pierre que rester figés au milieu des gravats.
Il nous reviendra de poursuivre l'effort sur d'autres fondations : la simplification des délais d'instruction, la lutte contre les recours abusifs, le rééquilibrage des normes environnementales, ou encore une meilleure articulation entre droit du sol et droit de l'habitat. Nous serons particulièrement attentifs au chantier à venir sur le statut du bailleur privé.
Car si l'on continue à rafistoler la façade sans revoir les plans, le bâtiment, la fameuse tour, ne tiendra pas. À nous, au Sénat, de rester les architectes lucides, mais engagés, de cette reconstruction.
C'est dans cet esprit que, avec mon groupe Union Centriste, nous voterons ce texte et nous continuerons à porter l'exigence d'une réforme plus structurante. Car, il faut bien le dire, si la dérogation devient la norme, c'est peut-être que la norme elle-même est à repenser. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Cédric Chevalier applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Mme Marianne Margaté. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les discours sur la complexité du droit de l'urbanisme vont souvent de pair avec les prises de paroles récurrentes et plus générales sur la densité du droit français, en particulier quand celui-ci sert à protéger les plus faibles contre les plus forts.
C'est vrai pour le code du travail, comme vous l'avez encore une fois démontré jeudi dernier avec la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. C'est également vrai, cette fois-ci, pour le code de l'environnement. Ainsi, il n'est pas certain que les travaux du Parlement, puis de la commission mixte paritaire raccourciront ledit code, ou qu'ils amélioreront sa lisibilité.
Cependant, une chose est sûre : ils affaibliront bien le droit de l'environnement, en réduisant les temps de concertation et de partage, voire en empêchant d'accéder à la justice. Autant d'éléments pourtant indispensables au bon fonctionnement de notre démocratie et à l'acceptation des projets d'aménagement, y compris lorsque ceux-ci ne font pas l'unanimité, et justement parce qu'ils ne font pas l'unanimité.
Cette simplification se fera également au détriment des collectivités et de leurs agents, qui devront prendre connaissance plus rapidement des projets et instruire des demandes plus vite, sans avoir les moyens nécessaires à une telle accélération.
Pourtant, cette proposition de loi aurait pu avoir du sens, car il y a urgence : urgence à répondre à la crise du logement, urgence à nous adapter aux dérèglements climatiques, à densifier là où cela est nécessaire, ainsi qu'à réindustrialiser, tout en protégeant nos espaces naturels, agricoles et forestiers. Or cela demande une véritable planification plus qu'une simplification.
Les accélérations qui sont prévues dans la proposition de loi permettront de gagner quelques mois, peut-être, sur certains projets, qui sont de toute façon déjà très en retard, alors que nous comptons 2,8 millions de demandes de logement toujours sans réponse.
Si ce texte permet de reloger plus rapidement les 5 millions de personnes en situation de suroccupation de leur logement et les 210 000 femmes victimes de violence qui restent en attente, ou encore d'attribuer un logement à l'une des 350 000 personnes sans domicile, alors le Gouvernement a bien fait d'engager la procédure accélérée sur cette proposition de loi.
Cependant, après son passage à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce texte ressemble davantage à la suppression de certains garde-fous qui dérangent quelques bétonneurs, plutôt qu'à l'élan nécessaire pour affronter durablement la crise du logement.
Avec mon groupe, nous avions joué le jeu de la modernisation du droit de l'urbanisme, pour tenir compte des véritables difficultés rencontrées par nos élus pour faire respecter le droit de l'urbanisme. Ainsi, nous avions, notamment, proposé de renforcer le droit de préemption des élus locaux, par exemple sur les parts de sociétés anonymes qui servent aujourd'hui à contourner le droit de préemption des maires. Le gouvernement avait fait de même et nous avions bon espoir d'apporter un réel progrès sur ce point. Cependant, notre amendement avait, finalement, été jugé irrecevable.
De même, alors que le texte prévoyait initialement une réduction de dix à six mois du délai de jugement sur les demandes de permis de construction de logement social, cette disposition a été supprimée. Oui pour empêcher les recours des associations environnementales, non pour faciliter l'implantation de logements sociaux : tel est l'esprit sous-tendant cette proposition de loi. Ces deux exemples ne disent pas tout de ce qu'il y a dans ce texte d'une trentaine d'articles, mais ils en sont une parfaite illustration.
Comme nous nous étions opposés à son adoption le 17 juin dernier, et parce que la commission mixte paritaire n'a pas procédé aux modifications nécessaires et attendues, mon groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky maintiendra son opposition à ce texte.
Je voudrais conclure par ces mots du poète brésilien Ferreira Gullar : « la ville est dans l'homme presque comme l'arbre vole dans l'oiseau qui le quitte ». Prenons soin de l'homme, prenons soin de la ville. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Yannick Jadot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'accord trouvé en commission mixte paritaire s'inscrit dans le mouvement, le grand mouvement planétaire de la simplification. Quel projet politique ! Chacun y met ce qu'il veut. Faut-il débureaucratiser ? C'est évident.
Cependant, on en arrive parfois à simplifier un monde complexe pour finir sur un texte qui complexifie plus qu'il ne simplifie… Reconnaissons donc que cette simplification a surtout vocation à masquer ce que vous rêvez de défendre, madame la ministre, ce que nous rêvons de discuter et de voter : une grande loi sur le logement.
Pas moins de 4 millions de mal-logés, 2,8 millions de familles qui attendent un logement social : tel est le problème que nous devons résoudre. Nous attendons donc cette loi. Cela étant, nous pouvons nous réjouir que l'accord trouvé en commission mixte paritaire permette certains retours à la raison.
J'en remercie les rapporteurs. Je songe, en particulier, à l'abandon des reculs sur les obligations de production d'énergies renouvelables que, dans cet hémicycle, nous aimons tant. Nous saluons également l'extension du périmètre des établissements publics fonciers, locaux et de l'État, qui permettra un renforcement de la capacité d'intervention foncière pour les communes. En outre, l'introduction dans la loi, à l'article 1er bis AAB, du référentiel national des bâtiments va améliorer l'accès à l'information bâtimentaire pour les acteurs publics et privés. Enfin, nous accueillons positivement la généralisation des permis d'aménager multisites à l'article 3.
Cependant, demeurent, à nos yeux, un certain nombre de reculs. Le principal, il faut le dire, est la question de la participation du public, c'est-à-dire de la démocratie. Eh oui !
En effet, dans ce moment de défiance vis-à-vis de la politique, dans ce moment où les Françaises et les Français s'interrogent beaucoup sur leur lieu de vie et sur la manière dont ils participent aux décisions sur leur territoire, sur leur terroir, nous considérons que cet affaiblissement et le passage par une participation du public par voie électronique sont de mauvaises idées. Ainsi, il s'agit non simplement d'un enjeu d'acceptabilité, laquelle est importante, mais bien aussi, à notre sens, de citoyenneté. Nous n'envoyons donc pas, de ce point de vue, le bon signal.
J'ai bien noté, en matière de simplification, ce qui était prévu sur les ombrières des parkings. Cependant, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris… Entre les arbres, la réduction des ombrières et la modification des pourcentages qui seraient soumis à solarisation, j'avoue que, en l'occurrence, je n'ai pas trouvé la simplification que j'attendais. (Sourires.)
Vous imaginez bien, comme nous l'avions mentionné, que nous avons un problème sur la mise en concurrence de deux besoins légitimes au sein des résidences hôtelières à vocation sociale : le logement des travailleurs et celui des personnes en situation de précarité chronique.
Concernant les EPR, je me demande toujours comment le groupe Les Républicains a pu se faire damer le pion par les macronistes, qui ont réussi, à l'Assemblée nationale, à nommer leur groupe « EPR ». (Mme la présidente de la commission s'esclaffe.) Vous avez raté le coche, chers collègues ! Vous aviez une occasion extraordinaire d'inscrire ce projet de société dans votre identité politique.
Pour conclure, je souhaiterais évoquer un élément qui, même s'il ne figure pas dans ce texte, m'inquiète considérablement. Puisque nous parlons d'urbanisme, notez que le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État recommande la suppression de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).
L'objectif de simplification ici visé est incontestable, mais son ampleur est discutable par rapport aux enjeux. J'aimerais que chacun d'entre vous, dans cet hémicycle, défende l'Anru.
Certes, ce n'est pas un outil parfait. Ainsi, il fait l'objet de critiques, ce qui est bien normal. Toutefois, il s'agit d'un outil de transformation extraordinaire ; c'est même le seul véritable outil dont nous disposons pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). S'en priver constituerait donc une faute politique majeure.
Je sais qu'il n'y aura pas de consensus sur ce sujet, surtout que certains d'entre vous seraient capables de voter pour la suppression de cette agence.
M. le président. Veuillez conclure, cher collègue !
M. Yannick Jadot. Cependant, puisque le débat va se poursuivre et que les financements de l'État en ce domaine font l'objet de discussions, j'espère qu'il y aura une vraie majorité pour défendre ce bel outil d'urbanisme et d'aménagement du territoire, au profit des classes les plus populaires de notre pays. (M. Ronan Dantec applaudit.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l'ensemble de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq,
est reprise à vingt et une heures cinq, sous la présidence de M. Didier Mandelli.)
PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
6
Communication d'un avis sur un projet de nomination
M. le président. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable, par 24 voix pour et 2 voix contre, à la nomination de Mme Anne-Isabelle Etienvre aux fonctions d'administratrice générale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
7
Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et de Marseille
Rejet en nouvelle lecture d'une proposition de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (proposition n° 829, résultat des travaux de la commission n° 837, rapport n° 836).
Discussion générale
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Mignola, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, dans le cadre de cette nouvelle lecture, l'objectif pour le Gouvernement est toujours de rapprocher l'élection des maires de Paris, Lyon et Marseille du droit commun, afin d'améliorer la vie démocratique dans notre pays – en l'occurrence, celle de près de 3 millions de nos concitoyens.
Avant d'entrer dans la discussion, je veux saluer les rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, Lauriane Josende et Jean-Paul Mattei, pour le travail mené sur ce texte et pour la sérénité dont ils ont fait preuve. (Mme Valérie Boyer et M. Guy Benarroche s'exclament.)
Je souhaite également remercier les forces politiques de Paris, Lyon et Marseille, qui ont accepté le dialogue, même si le résultat de ces échanges a été inégalement constructif.
Certains débats, que les intervenants soient pour ou contre la réforme,…
M. Guy Benarroche. Il y avait des gens pour ?
M. Patrick Mignola, ministre délégué. … furent très utiles. D'autres furent plus fermés et parfois polémiques.
La responsabilité du Gouvernement est de faire fonctionner les institutions… (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Francis Szpiner. Quel humour !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. … et de permettre l'examen et le vote, par la représentation nationale, des textes dont elle est saisie. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui.
Sur le fond, le Gouvernement, à l'écoute des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, a cherché à faire progresser le rôle des maires d'arrondissement, dans l'hypothèse, assez théorique, où ils ne siégeraient pas en mairie centrale. Il a aussi répondu précisément aux préoccupations sur la stabilité du corps électoral sénatorial.
M. Guy Benarroche. On ne s'en est pas rendu compte !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Cette réflexion itérative nous a conduits à prendre deux engagements.
Premièrement, nous avons lancé une mission flash sur la définition des compétences des mairies d'arrondissement. La demande formulée en ce domaine est légitime, dans la mesure où, depuis 1982, aucun texte législatif ne fixe ce cadre de travail.
M. Guy Benarroche. Nous voilà rassurés…
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Par ailleurs, nous proposerons un projet de loi organique sur le mode d'élection des sénateurs, visant à adapter les règles de désignation du corps électoral. Nous veillerons à ce que ce dispositif soit effectif dès les élections sénatoriales de 2026.
Notre volonté constante reste bien de proposer aux habitants de Paris, Lyon et Marseille un mode de scrutin plus clair et lisible, en leur laissant un double choix : celui de leur maire d'arrondissement, soit le maire de la proximité, et celui de la mairie centrale, soit l'incarnation politique et stratégique de la ville.
Nous assurons ainsi plus de clarté… (Exclamations ironiques sur les travées des groupes GEST et SER.)
M. Guy Benarroche. Pour être clair, c'est clair !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. … et laissons aux citoyens une liberté de choix supplémentaire.
Si 90 % des habitants sont en faveur de cette réforme,…
M. Francis Szpiner. C'est faux !
M. Guy Benarroche. Vous avez fait un sondage ?
M. Patrick Mignola, ministre délégué. … je perçois bien que l'adhésion à ce projet est moins forte du côté des élus en place.
Dans ces conditions, il incombe au Gouvernement d'accompagner ce mouvement, dans le respect des convictions et des opinions de chacun, dans l'esprit de nos institutions et de l'essence du débat parlementaire. (Exclamations.)
M. Guy Benarroche. Au moins, c'était court !
Mme Catherine Di Folco. Ce fut bref : deux minutes !
Mme Valérie Boyer. Le service minimum !
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure de commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà de nouveau réunis pour l'examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille.
Il y a un peu plus d'un mois de cela, le Sénat rejetait massivement ce que certains ont qualifié de réforme « ni faite ni à faire », élaborée sans la moindre concertation avec les élus locaux concernés, par 218 voix contre et seulement 97 voix pour.
Je ne reviendrai pas sur les nombreuses difficultés soulevées par cette proposition de loi. Je les ai déjà longuement exposées : entrée en vigueur tardive, risques juridiques, coût financier ou encore quasi-suppression des arrondissements, alors que les citoyens sont attachés à cet échelon de proximité.
À la suite du rejet du texte pourtant très net au Sénat, le Gouvernement a annoncé son souhait de convoquer une commission mixte paritaire (CMP), dans l'espoir que les deux chambres parviennent à un accord.
Aussi, j'ai échangé avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jean-Paul Mattei, dans un esprit constructif – voilà qui dément les propos qui ont pu être formulés dans cet hémicycle.
Mme Valérie Boyer. Très bien !
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Certains ont en effet sous-entendu que ces échanges n'étaient pas de bonne foi et que les propositions n'avaient pas été examinées très longtemps.
Face aux nombreuses difficultés mises en lumière par le Sénat durant l'examen du texte en première lecture, le rapporteur de l'Assemblée nationale a formulé plusieurs propositions d'évolution, que j'ai considérées avec attention.
Il a ainsi suggéré, avant d'y renoncer, d'écarter Lyon du champ de la réforme, compte tenu des difficultés particulièrement importantes qu'y poserait son application en raison de l'organisation de trois scrutins simultanés pour les élections métropolitaines.
Surtout, il proposait de désigner les maires d'arrondissement comme membres de droit des conseils centraux, afin d'éviter que certains arrondissements ne soient pas représentés au sein du conseil municipal et soient donc privés de la possibilité de relayer les difficultés rencontrées sur leur territoire auprès de l'instance décisionnaire de la collectivité.
Ces propositions ne m'ont toutefois pas parues de nature à emporter l'adhésion du Sénat.
D'une part, elles ne résolvaient pas l'ensemble des difficultés soulevées par la proposition de loi, tant s'en faut : rupture d'égalité avec les autres communes, en raison de l'application d'une prime majoritaire dérogatoire de 25 % ; risque d'atteinte à la lisibilité du scrutin ; coût financier ; problèmes pratiques d'organisation de plusieurs élections.
D'autre part, ces propositions me semblaient particulièrement fragiles sur le plan juridique, notamment en ce qui concerne l'intégration de droit des maires d'arrondissement au sein des conseils municipaux.
Cette proposition avait un but louable, à savoir éviter une déconnexion entre la mairie centrale et les arrondissements. Toutefois, elle aurait conduit à faire coexister, au sein de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, des membres élus à l'échelle des communes et des membres désignés, bien qu'ils soient élus à l'échelle de leur arrondissement.
Une telle évolution me semble particulièrement sensible eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les conflits de légitimité qui auraient pu découler de la coexistence de deux catégories de membres auraient également créé de nouvelles difficultés.
En raison de la persistance de nombreuses difficultés, il ne nous a pas été possible de proposer un texte de compromis aux membres de la CMP, laquelle n'a donc pu trouver d'accord.
Contrairement à ce que certains ont pu dire, cette CMP n'a en aucun cas été torpillée par le Sénat. Une fois constatée l'absence d'accord entre mon homologue de l'Assemblée nationale et moi-même, aucun autre membre de la commission n'a souhaité prendre la parole. Cela nous a conduits à clore la réunion, alors même que la présidente, Muriel Jourda, continuait à inviter les uns et les autres à s'exprimer.
À la suite de cette CMP non conclusive, le Gouvernement annonçait son souhait de poursuivre la navette parlementaire et d'inscrire le texte en nouvelle lecture avant la fin de la session extraordinaire. Puis, nous avons appris que l'examen du texte en lecture définitive, à l'Assemblée nationale, aurait lieu demain matin, en dépit d'un rejet plus que massif par la Chambre des territoires.
Je regrette donc profondément ce passage en force du Gouvernement, alors que celui-ci s'était engagé à ne pas persévérer en cas de désaccord entre les deux assemblées. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, SER, GEST et RDSE. – M. Ian Brossat applaudit également.)
Interrogé à ce sujet par Mathieu Darnaud le 19 février dernier, le Premier ministre s'était en effet engagé à ne pas passer outre l'avis de la chambre des territoires, en déclarant : « Seul le Parlement sera souverain – pas le Gouvernement ! Je n'imagine pas qu'un texte puisse être adopté sur ce sujet sans qu'un accord soit trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat. »
Cet engagement a par la suite été réitéré par vous-même, monsieur le ministre, lors de l'examen en première lecture de la présente proposition de loi au Sénat. Interrogé sur la question d'une éventuelle poursuite de la navette parlementaire, vous aviez déclaré : « Le Gouvernement va prendre une décision en concertation avec les deux assemblées et les groupes parlementaires qui les composent. Ce sera forcément une décision collective. »
Force est de constater qu'aucun de ces engagements n'a été tenu, puisque le Gouvernement a décidé d'aller jusqu'au bout et de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, passant outre la position du Sénat.
Au vu de ces éléments, mes chers collègues, la commission des lois ne peut que vous inviter à rejeter, une nouvelle fois, cette proposition de loi.
Comme je vous l'ai indiqué précédemment, aucune des difficultés évoquées dans mon rapport n'a été résolue depuis la première lecture et la réforme demeure toujours contestable à tout point de vue.
Seul un amendement substantiel a été adopté à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à aligner la prime majoritaire pour l'élection des conseillers communautaires sur celle qui est prévue pour l'élection des conseillers municipaux. Il n'empêche que tous les autres problèmes évoqués sont restés sans réponse.
De plus, les élus locaux concernés, presque unanimement opposés à la réforme envisagée, n'ont, en dépit de mon alerte, toujours pas été consultés par ceux qui soutiennent cette proposition de loi et qui veulent passer outre le rejet massif du Sénat.
La chambre des territoires ne peut toujours pas accepter une réforme touchant aux collectivités territoriales qui a été construite sans consultation ni prise en compte des attentes exprimées par les élus locaux.
Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, la commission des lois vous invite à rejeter de nouveau ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, SER, GEST et CRCE-K. – Mme la présidente de la commission des lois applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mise en place dans le cadre des lois de décentralisation, la loi de 1982 dite PLM – Paris, Lyon, Marseille – était défendue par Gaston Defferre, alors ministre de l'intérieur.
Elle visait à adopter une organisation électorale spécifique pour les élections municipales des trois plus grandes villes françaises. L'idée était de rapprocher les élus des citoyens en créant des mairies d'arrondissement ou de secteur : les électeurs votent pour les membres du conseil d'arrondissement, qui élisent ensuite les membres du conseil municipal.
Dans toute loi, il y a le fond et la forme. Sur la forme, ce texte devait prospérer à la condition qu'il soit adopté par les deux chambres. C'était même l'engagement quasi solennel du Premier ministre. Cependant, malgré le rejet du Sénat, le Gouvernement souhaite poursuivre l'adoption d'un texte qui ne fait pas consensus, loin de là, surtout parmi les élus concernés.
Le 24 juin dernier, la commission mixte paritaire n'a pas été conclusive. Le texte finira donc sa course – puisqu'il s'agit bien d'une course ! – par une dernière lecture à l'Assemblée nationale. Ainsi, le Gouvernement n'aura pas tenu compte du vote du Sénat, qui représente pourtant les collectivités territoriales.
Ce texte n'est pas un projet de loi. Il n'est donc assorti d'aucune étude d'impact sérieuse de nature à éclairer le débat, qui aurait sans doute permis de se mettre d'accord sur un constat.
En outre, nous ne disposons d'aucune visibilité financière sur les conséquences de cette réforme.
Enfin, ce texte arrive trop tard. Chacun observe et reconnaît une forme de précipitation, à quelques mois des municipales.
Mme Valérie Boyer. Eh oui !
M. Pierre-Jean Verzelen. Sur le fond, si chacun peut approuver le principe selon lequel les citoyens ont tous une voix de même valeur, nombre de questions restent en suspens.
Pendant des décennies, la vie locale de Paris, Lyon et Marseille s'est structurée autour des arrondissements. Ces derniers sont devenus, au fil des années, des échelons de proximité privilégiés et identifiés par les habitants.
La présente proposition de loi va modifier en profondeur un mode de scrutin qui s'applique depuis plus de quarante ans et remettre en cause des organisations et des mécaniques de travail entre les arrondissements et les conseils municipaux.
Ce texte ne dit rien de l'avenir des maires d'arrondissement. Pourtant, ces derniers doivent être représentés au sein du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. On pourrait donc se retrouver dans des situations contre-productives, voire ubuesques, où des maires d'arrondissement pourraient ne même pas siéger au sein du conseil municipal de la ville.
Mme Valérie Boyer. En effet, c'est n'importe quoi !
M. Pierre-Jean Verzelen. Nous sommes bien évidemment opposés à cette évolution, qui n'assurerait plus de représentation systématique.
En créant une rupture nette entre conseil d'arrondissement et conseil de mairie centrale, le texte déconnecte les mairies de Paris, de Lyon et de Marseille de leurs relais locaux.
Par ailleurs, le texte, prétendument motivé par un retour au droit commun, prévoit une prime aux vainqueurs de 25 %, contre 50 % pour toutes les autres communes de France.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. C'est pour le RN et LFI !
M. Pierre-Jean Verzelen. Quid de l'égalité devant la loi électorale et de l'objectif de simplification affiché lorsque l'on propose un double scrutin pour les Parisiens et les Marseillais, et même un triple scrutin pour les Lyonnais ?
Je ne puis m'empêcher de faire le parallèle entre cette proposition de loi et la modification du mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants : tout cela a été réalisé dans la précipitation, sans tenir compte des habitudes, des spécificités et du mode d'organisation dans les communes rurales. (Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, GEST et SER. – Mme Cathy Apourceau-Poly applaudit également.)
Alors que notre pays traverse une phase d'instabilité politique et budgétaire, nous considérons que, en l'absence de consensus – celui-ci paraît très loin –, cette réforme n'est pas urgente et mériterait plus de concertation avec les acteurs concernés.
Comme tout le monde, nous aurions aimé une réforme d'ampleur ambitieuse, partagée et concertée, qui repense le mode de scrutin et les compétences, pour assurer plus de proximité. Nous en sommes bien loin !
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, la quasi-intégralité du groupe Les Indépendants – République et Territoires votera contre ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, GEST et SER.)
M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Valérie Boyer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer la mémoire d'Olivier Marleix. De nombreux hommages sont venus de toutes les travées de cet hémicycle, ce qui est bien normal, compte tenu de son parcours.
Olivier Marleix était un profond humaniste, un homme de conviction, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ces dernières années, notamment lorsque j'étais députée. Je tenais à le dire à son frère, à son père et à sa famille, dans l'enceinte du Parlement qu'il aimait tant. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, nous sommes de nouveau rassemblés aujourd'hui pour examiner, en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, après un large rejet du Sénat et l'échec de la CMP.
En février dernier, le Premier ministre avait déclaré : « Je n'imagine pas qu'un texte puisse être adopté sur ce sujet sans qu'un accord soit trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat. » (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et SER.)
Comme l'a justement rappelé le président Larcher, il nous semble que les conditions d'un accord ne sont pas aujourd'hui réunies. Il serait préférable de prendre le temps de poursuivre le dialogue avec les parlementaires et les élus locaux.
Pourtant, le Gouvernement veut de nouveau passer en force, faisant fi de la position de la chambre haute et de son président.
Comme je l'avais déjà précisé en première lecture, nous partageons tous ici l'intérêt démocratique de faire évoluer la loi de 1982. En revanche, nous n'approuvons pas le contenu du présent texte et, surtout, le calendrier incertain concernant sa mise en œuvre, moins d'un an avant les municipales. Nous déplorons également les méthodes non consensuelles qui ont été employées.
L'objectif de cette proposition de loi serait de rendre l'élection du maire plus lisible et démocratique. De grâce, cessons de vouloir faire croire que le maire sera directement élu par les Français : cela n'a jamais été le cas ! D'ailleurs, le scrutin électoral à Paris, Lyon et Marseille est doublement démocratique, puisque l'on vote pour le maire de secteur et le maire de la mairie centrale, en toute transparence.
J'ajoute que, si Benoît Payan est devenu maire de Marseille, c'est uniquement à la suite d'accords ou de pressions électorales avec l'écologiste Michèle Rubirola,…
M. Éric Kerrouche. Allez !
Mme Marie-Arlette Carlotti. Mais non !
Mme Valérie Boyer. … qu'il a évincée, et non par la volonté directe des Marseillais, avec ou sans loi PLM.
Plus grave encore, la présente réforme va rendre le processus impossible à organiser et à comprendre. À ce stade, il n'existe aucun consensus politique, dans aucune des trois villes, métropoles et départements concernés.
Ainsi, même si je crois qu'une réforme est possible, nous avons clairement un problème de méthode. Nous déplorons notamment le caractère précipité du calendrier : nous sommes maintenant tout proches des élections municipales.
Pis encore, alors que nous réclamons depuis des années un renforcement des compétences des mairies de secteur, notamment à Marseille, ce texte va les dévitaliser. Je rappelle que, à Marseille, les maires de secteur sont largement sollicités. Ils jouent un rôle central de proximité et gèrent une partie de l'état civil, de l'animation et des équipements de proximité.
Marseille est une ville immense. Ainsi, le secteur dont j'ai été maire, actuellement géré par Sylvain Souvestre, au demeurant élu démocratiquement et de façon transparente, possède un nombre d'habitants équivalent à la ville de Perpignan.
Une telle réforme ne peut se faire de manière précipitée. De grâce, ouvrons un grand chantier après les municipales de 2026, afin d'aboutir à un consensus.
Enfin, cessons de vouloir faire croire que les Parisiens, les Marseillais et les Lyonnais font de ce sujet une urgence ou une priorité. Mis à part la proximité, ils ne sont pas d'accord avec le texte que nous examinons.
M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue.
Mme Valérie Boyer. Les Français attendent que nous trouvions des solutions face aux difficultés, dans de nombreux domaines – économie, sécurité, immigration, pouvoir d'achat –, sans faire de tripatouillage électoral au moyen d'un texte mal ficelé, qui, en plus de susciter discorde et incompréhension, supprime la proximité tant réclamée par les Français. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu'au banc des commissions. – Mme Colombe Brossel applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons, en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, maintenue par le Gouvernement à l'agenda parlementaire en dépit de l'échec de la commission mixte paritaire.
Cette réforme n'est ni une nouveauté idéologique ni un caprice politique. Elle répond à un constat simple : le système électoral actuel, hérité de la loi PLM de 1982, a produit des effets démocratiquement discutables,…
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Lesquels ?
Mme Solanges Nadille. … et cela dès l'origine. À Paris, comme à Marseille, l'histoire électorale montre que l'on peut devenir maire sans majorité des voix exprimées à l'échelle de la ville. (Protestations sur les travées des groupes Les Républicains, GEST et SER.)
Mme Catherine Di Folco. C'est faux !
M. Francis Szpiner. Surtout à Paris !
Mme Colombe Brossel. Cessez de mentir !
Mme Solanges Nadille. À Lyon, comme dans d'autres communes où s'applique ce système dérogatoire, la lisibilité du scrutin reste difficilement accessible à la plupart des électeurs.
Dans une grande commune, un maire ne peut durablement tirer sa légitimité d'un cumul d'arrondissements ; il faut un vote clair des citoyens.
Cette proposition de loi rétablit une règle simple : un électeur, une voix. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Elle permet à chacun de voter distinctement pour son maire d'arrondissement ou de secteur, ainsi que pour l'équipe municipale candidate à la mairie centrale.
Mme Valérie Boyer. Et alors ?
Mme Solanges Nadille. Ce n'est pas une recentralisation, c'est une clarification.
Mme Valérie Boyer. Pas du tout ! C'est la fin de la proximité.
Mme Solanges Nadille. Ce n'est pas une atteinte à la démocratie locale, c'est une exigence de lisibilité et d'égalité.
Mme Colombe Brossel. Quelle blague !
Mme Solanges Nadille. En supprimant le fléchage automatique, en ajustant la prime majoritaire et en modernisant les tableaux de répartition des sièges, ce texte aligne les trois plus grandes villes françaises sur le droit commun applicable à toutes les autres communes.
M. Mathieu Darnaud. Non, ce n'est pas le droit commun !
Mme Solanges Nadille. Les critiques d'ordre calendaire sont nombreuses, mais elles ne peuvent constituer un point bloquant ou une remise en cause de la pratique républicaine. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe SER.)
En effet, aucune règle constitutionnelle ou légale n'interdit d'adopter une réforme dans le délai envisagé, comme l'ont prouvé d'autres textes récents, y compris en matière électorale, adoptés dans cet hémicycle et promulgués dans l'année précédant un scrutin. Ce qui compte, c'est de définir des règles claires, appliquées de façon transparente. Le moment de la réforme n'est pas trop tardif : le vrai risque, c'est de ne rien faire.
Les levées de boucliers face à cette réforme sont aussi parfois nourries de divergences locales ou d'intérêts tactiques.
Mme Valérie Boyer. C'est faux !
Mme Solanges Nadille. Mais comment justifier le maintien d'un système électoral inégalitaire et confus, uniquement parce qu'il sert temporairement certaines configurations politiques ?
Mme Colombe Brossel. C'est l'hommage du vice à la vertu !
Mme Solanges Nadille. Comment expliquer que l'on se réclame de la proximité et du suffrage universel tout en refusant de donner à chaque citoyen la possibilité de désigner clairement le maire de sa ville ?
Le groupe RDPI soutient cette réforme depuis le début. Elle est attendue, équilibrée et démocratiquement fondée.
La stabilité ne peut être un prétexte à l'immobilisme. Nous sommes favorables à cette évolution et sommes par ailleurs attachés à l'idée de renforcer, à terme, le rôle et les moyens des mairies d'arrondissement, dans le cadre d'un travail approfondi sur les compétences locales.
Ce travail devra bel et bien être entrepris. Toutefois, il ne saurait être un préalable ou, pire, un prétexte pour avancer sur ce premier pilier démocratique. (Mme Valérie Boyer s'exclame.)
Ce texte, qui concerne directement près de 3,5 millions de nos concitoyens, mérite un débat à la hauteur de l'enjeu démocratique qu'il représente.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, il m'appartient de m'exprimer au nom du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) sur cette nouvelle lecture de la proposition de loi Maillard.
Je l'avoue sans ambages, au regard du contexte de son examen, cet exercice est peu enthousiasmant : quatre minutes pour une intervention en séance publique, c'est très court, même si cela peut parfois sembler une éternité. (Sourires.)
J'ai été tentée de reprendre in extenso l'intervention que j'avais prononcée le 3 juin dernier. Si j'ai renoncé à cette solution de facilité, je ne retirerai pas pour autant un mot des critiques que j'avais alors formulées à l'encontre de ce texte bâclé et juridiquement fragile.
Je confirme derechef ma surprise de le voir inscrit à l'ordre du jour de manière pour le moins cavalière. J'y insiste : cette proposition de loi porte atteinte à la stabilité du droit électoral dans l'année qui précède un scrutin.
Bien que le Conseil constitutionnel se soit toujours refusé à ériger cette règle en principe fondamental reconnu par les lois de la République, je me plais à rêver d'une évolution jurisprudentielle qui permettrait de mettre un terme à ces changements de mode de scrutin au gré d'intérêts inavouables. (Mme Marie-Claire Carrère-Gée et M. Francis Szpiner applaudissent.)
Et diable, n'invoquez pas l'argument de l'anomalie démocratique d'un mode de scrutin qui n'a pourtant pas empêché les alternances politiques à Paris, en 2001, à Marseille, en 1995 et en 2020, et à Lyon en 1995, en 2001 et en 2020 !
Au-delà de ces critiques, permettez-moi d'exprimer ma déception, voire mon courroux. La détermination est une qualité en politique, mais il n'en va pas de même de l'entêtement.
Je dénonce l'entêtement du Gouvernement, alors même que le Premier ministre, pourtant reconnu pour son sens du compromis et de la conciliation, s'était engagé à ne pas poursuivre l'examen de ce texte sans l'aval de la chambre haute, laquelle représente, dois-je le rappeler, à la fois la Nation et les territoires.
D'aucuns se cacheraient-ils derrière la volonté du peuple pour légiférer ? Alors que l'inflation galope toujours, que les Français s'inquiètent à juste titre de la situation internationale alarmante, des droits de douane aux incidences considérables pour l'Union européenne et des économies auxquelles nous serons tous contraints de contribuer, grosses fortunes, retraités, salariés ou élus, afin de redresser les comptes publics, on voudrait nous laisser croire que nos concitoyens s'intéressent au changement de mode de scrutin à Paris, à Lyon et à Marseille. Et un 9 juillet ! Mais de qui se moque-t-on ?
Avant d'invoquer la parole des Français, encore faudrait-il commencer par respecter la volonté de leurs représentants (Mmes Valérie Boyer et Marie-Claire Carrère-Gée applaudissent.). Il conviendrait également de ne pas faire preuve de mépris envers tous ceux qui vous ont alertés sur les lacunes de ce texte et envers tous ceux qui auront à mettre en œuvre ce changement, monsieur le ministre.
Le 3 juin dernier, en guise de conclusion, je regrettais que le général de Gaulle n'ait pas, en son temps, suivi Michel Debré, qui défendait la constitutionnalisation du mode de scrutin.
Aujourd'hui, qu'en est-il des comptes de campagne ? Qu'en est-il des trois scrutins qui se dérouleront dans la métropole de Lyon ? Comment seront gérés les rapports entre les conseils d'arrondissement et les conseils municipaux ?
Autant de zones de flou qui m'incitent, avec un zeste de provocation, mais un réalisme cruel, à citer Martine Aubry. Celle-ci aimait à rappeler que, selon sa grand-mère, « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ».
Si les promoteurs de ce texte comptent sur le Conseil constitutionnel pour clarifier la situation, ils ajoutent la désinvolture à l'amateurisme, au détriment de la représentation nationale et des électeurs.
Dans ces conditions, je voterai contre ce texte. Mes collègues du RDSE, en revanche, useront de leur liberté de vote. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, GEST, SER et Les Républicains.)
Mme Valérie Boyer. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Florennes.
Mme Isabelle Florennes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté ce soir en nouvelle lecture fait l'objet d'une réelle opposition au sein de notre assemblée.
Mérite-t-il une telle dramaturgie, marquée par l'échec de la CMP qui en a débattu le 24 juin dernier et par son rejet en commission des lois hier ? Il ne me semble pas.
Peut-être est-ce là le sort de tout texte législatif ayant pour objet le mode d'élection municipale à Paris, Lyon et Marseille ? Après tout, nous débattons d'une proposition de loi visant à modifier la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. Souvenons-nous que, à l'époque, celle-ci avait déjà été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, après une CMP non conclusive et un rejet par le Sénat.
Ce qui nourrit le plus ma perplexité est la composition de la coalition qui s'oppose à ce texte : celle-ci réunit, d'une part, les héritiers de parlementaires qui, opposés dès 1982 au mode de scrutin actuel, avaient même formé un recours infructueux devant le Conseil constitutionnel, tout en revendiquant un système tel que celui qui nous est proposé aujourd'hui ; et, d'autre part, les descendants de ceux qui, en 1999, réclamaient une modification de cette même loi de 1982, afin d'obtenir une déconcentration des pouvoirs.
Dépassons cette analogie historique et ces rapprochements tactiques pour revenir au but premier de cette proposition : redonner toute sa force au vote.
La réforme qui nous est soumise vise en effet à conférer au vote d'un électeur de droite dans un arrondissement de gauche, ou d'un électeur de gauche dans un arrondissement de droite, un effet sur l'élection du maire, ce qui n'est pas le cas dans le système actuel.
Les électeurs lyonnais, marseillais ou parisiens ne seront dès lors plus des citoyens de second rang et leur vote aura la même force que celui des électeurs des 34 875 autres communes françaises. La démocratie locale doit reposer sur la transparence et la confiance mutuelle, non sur des jeux d'appareils. C'est une évidence qu'il faut parfois rappeler.
De surcroît, nos travaux se doivent de conserver leur caractère pondéré, qui fait notre force et rassure nos concitoyens en ces temps difficiles. Cette modération, j'aurais souhaité la trouver tout au long de l'examen de ce texte ; je ne l'ai malheureusement que peu rencontrée.
Ainsi, « L'essentiel », qui offre sur notre site internet une synthèse du rapport de notre collègue Lauriane Josende, que je salue, ne résume pas une situation, mais dresse un constat à charge. Ce document devrait être considéré comme un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire (M. Francis Szpiner s'exclame.), car il s'apparente davantage à un tract politique qu'à un rapport parlementaire.
Permettez-moi de répondre rapidement aux principales critiques formulées contre ce texte.
Il lui est reproché d'être mal préparé ou d'être élaboré dans la précipitation. Notre collègue député Jean-Paul Mattei, rapporteur à l'Assemblée nationale, auquel j'adresse mes salutations, a répondu à ce reproche en proposant, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, des évolutions qu'il a qualifiées de substantielles,…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Une seule !
Mme Isabelle Florennes. … et qui étaient destinées notamment à répondre aux préoccupations légitimes exprimées par certains sénateurs lors des discussions en séance publique.
Il a proposé que les maires d'arrondissement siègent de droit au conseil central de Paris, de Lyon ou de Marseille pour y assurer une représentation directe. Il a obtenu que le Gouvernement s'engage à mener une mission flash sur le renforcement des compétences des maires d'arrondissement.
M. Guy Benarroche. Voilà qui nous rassure !
Mme Isabelle Florennes. Enfin, il a obtenu un autre engagement du Gouvernement concernant un projet de loi sur le mode de scrutin des élections sénatoriales, qui tiendra compte des réformes dans ces villes. (Protestations sur les travées du groupe SER.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cela n'a jamais été proposé !
Mme Isabelle Florennes. Enfin, concernant Lyon, il reste ouvert à la discussion sur le maintien simultané des scrutins municipaux et métropolitains.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C'est trop tard !
Mme Isabelle Florennes. Ces réelles avancées ont été accueillies par une fin de non-recevoir polie, mais ferme.
S'agissant du caractère prétendument tardif de cette loi, si nous adoptons ce texte ce soir, il aura force de loi avant que ne commence la période dite de vigilance juridique et de neutralité de six mois précédant les élections municipales de mars 2026.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Bonne nouvelle…
Mme Isabelle Florennes. C'est aussi la période durant laquelle les dépenses électorales commencent à être comptabilisées.
Ce reproche lié au caractère tardif n'a pas été soulevé lors de l'adoption de la loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales, afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.
M. Francis Szpiner. Cela n'a rien à voir !
Mme Isabelle Florennes. Or cette réforme emportera des conséquences bien plus importantes que celle qui nous occupe, puisqu'elle concernera plus de 25 000 communes de moins de 1 000 habitants.
Cette remarque n'a pas été formulée, car cette réforme était jugée nécessaire pour redonner du sens au vote et de la légitimité à l'action municipale, soit exactement les principes qui guident le présent texte.
Enfin, mes chers collègues, en ce qui concerne la prétendue non-conformité à la Constitution des dispositions du texte, je vous engage à relire la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1982 relative à la loi originelle. À cette occasion, vous constaterez que les Sages ont livré une interprétation bien précise de la libre administration des communes et que le Conseil a rejeté l'ensemble des griefs qui lui avaient été soumis.
Après l'échec de la commission mixte paritaire et à la veille de cette nouvelle lecture au Sénat, notre groupe conservait l'espoir d'un compromis pragmatique et raisonnable, permettant à nos deux assemblées d'aboutir à un texte commun. Comme je l'indiquais précédemment, Jean-Paul Mattei avait tenté de tracer un chemin, en proposant plusieurs modifications importantes.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Non !
Mme Isabelle Florennes. Malheureusement, nous regrettons de constater que le Sénat s'enferme dans les mêmes caricatures qu'en première lecture.
Malgré tout, notre groupe continuera de soutenir très majoritairement ce texte, convaincu que celui-ci constitue une avancée démocratique importante pour Paris, Lyon et Marseille. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Christian Bilhac applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà réunis une fois encore pour débattre du mode de scrutin de Paris, de Lyon et de Marseille. Est-ce bien sérieux ? Nous rendons-nous compte collectivement du caractère totalement déconnecté de nos débats ?
Sincèrement, lorsque l'on observe l'état de notre pays, les sujets ne manquent pas ! On apprenait cette semaine que la France compte 600 000 pauvres supplémentaires depuis un an, que le nombre de pauvres en France enregistre un record inégalé depuis 1996 et que les inégalités sociales dans notre pays n'ont jamais été aussi élevées depuis les années 1970. Ces statistiques livrées par l'Insee recouvrent évidemment des réalités humaines.
Or de quoi débattons-nous dans cette enceinte ? Du mode de scrutin de Paris, de Lyon et de Marseille ! Soit de moins d'un Français sur dix. Voilà ce qui nous occupe !
Dans quelques mois, monsieur le ministre, vous ne serez plus ministre et François Bayrou ne sera plus Premier ministre, parce que vous aurez été censurés. Que restera-t-il de votre passage au Gouvernement ? Le tripatouillage du mode de scrutin de Paris, de Lyon et de Marseille.
Voilà ce que laisseront les mois que vous aurez passés à occuper le pouvoir. Tout de même, c'est assez pathétique et cela éclaire d'un jour peu glorieux les priorités de ce gouvernement. Je le répète, tant d'autres sujets mériteraient notre attention, mais nous consacrons des heures et des heures à tripatouiller le mode de scrutin de trois villes.
Les arguments ayant été ressassés dans tous les sens, la vraie question est donc la suivante : pourquoi cet acharnement à vouloir imposer cette réforme ? Au demeurant, tous les arguments dont vous vous prévalez sont tombés les uns après les autres, ainsi que Mme la rapporteure l'a fort bien expliqué.
La réalité, c'est que vous êtes convaincus que, pour faire élire Mme Dati à la mairie de Paris, il faut changer le mode de scrutin, car, avec le mode de scrutin actuel, elle est condamnée à être battue. La réalité, c'est que vous êtes convaincus que tous les échecs enregistrés par la droite en 2001, en 2008, en 2014 et en 2020 sont dus au mode de scrutin actuel.
Pourtant, je vous le dis très clairement : la droite et le centre n'ont pas perdu à Paris lors de ces échéances en raison du mode de scrutin, mais tout simplement parce que le projet que vous avez défendu et, sans doute, les candidats que vous avez présentés ne correspondaient pas aux attentes des Parisiens.
Le sujet n'est donc pas le mode de scrutin. Vous pourrez tripatouiller celui-ci dans tous les sens. La réalité, c'est que, chaque fois que vous défendrez des projets qui sont complètement à côté de la plaque au regard des attentes des habitants de nos villes, vous serez inéluctablement battus.
C'est la raison pour laquelle notre groupe, comme il l'a fait précédemment, votera contre cette réforme. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Guy Benarroche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà encore une proposition de loi sans avis du Conseil d'État, examinée en quatrième vitesse pour satisfaire un deal de gouvernement !
Ce serait presque drôle, monsieur le ministre, dans une sorte de comique de répétition, si le sujet et les enjeux n'étaient pas si importants. Il s'agit d'un énième deal, mais celui-ci est particulièrement vicieux : c'est un accord électoral. Cette PPL n'a pas été conçue pour améliorer le fonctionnement des institutions locales, mais pour servir des intérêts particuliers.
L'auteur du texte affirme qu'il ne s'agit pas d'un tripatouillage électoral…
Ne pas demander l'avis du Conseil d'État sur un texte aussi important, n'est-ce pas du tripatouillage ?
Tenter de masquer ce refus en faisant réaliser des projections par un ministère de l'intérieur complice, révélant un projet guidé par des intérêts particuliers et non par l'intérêt général, n'est-ce pas du tripatouillage ?
Ne pas lier la question du scrutin à celles des compétences et du statut des mairies d'arrondissement, n'est-ce pas du tripatouillage ?
Vanter un retour au droit commun tout en maintenant ces trois villes dans un statut dérogatoire, en modifiant la prime majoritaire pour s'assurer les voix du Rassemblement national, n'est-ce pas du tripatouillage ?
Créer de facto deux types de primes majoritaires au sein d'une même ville, l'une pour la mairie centrale, l'autre pour les mairies d'arrondissement, n'est-ce pas du tripatouillage ? (M. Francis Szpiner applaudit.)
Annoncer se concentrer uniquement sur le scrutin des mairies et tenter, dans le même temps, de modifier les modalités de désignation des conseillers métropolitains, n'est-ce pas du tripatouillage ?
Ne pas être en mesure de garantir une position cohérente sur la faisabilité, pas même financière, d'un triple scrutin à Lyon, au point que le rapporteur de l'Assemblée nationale a d'abord voulu extraire cette ville de la réforme, n'est-ce pas du tripatouillage ?
Envisager de procéder à cette réforme sans consultation ni prise en compte des élus locaux, n'est-ce pas du tripatouillage ?
Le député auteur de la proposition de loi, premier signataire du texte et candidat malheureux, qui n'a pas été capable de se faire élire conseiller de Paris la dernière fois (Mme Marie-Claire Carrère-Gée et M. Francis Szpiner applaudissent.), dit saluer la volonté du Gouvernement, qui a permis que ce texte poursuive son parcours dans le cadre de la navette parlementaire, conformément à notre Constitution.
Pour autant, ce que la Constitution permet, elle n'y oblige pas. Monsieur Mignola, saluez-vous, comme M. Maillard, le non-respect de la parole donnée par le Premier ministre au président du premier groupe de notre assemblée, ici présent ?
Vous venez maintenant nous raconter une histoire : « Croyez-moi, le Gouvernement s'engage sur des missions flash à propos des compétences. Cela viendra ! » Voilà qui nous rassure, monsieur le ministre ! (Sourires sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE-K.)
Selon vous, quelle confiance peut-on accorder à de telles paroles après toutes ces manœuvres et alors que ce texte a connu une accélération foudroyante de son examen, pour être adopté dès demain matin à l'Assemblée nationale ?
L'élection directe des conseillers municipaux et du maire sur une même liste à l'échelle de la commune, nous y sommes tous favorables, évidemment. N'en déplaise à certains, les écologistes sont pour le changement de mode de scrutin. À Paris, à Lyon, à Marseille, nous aurions voulu soutenir une réforme attendue et demandée. Mais une vraie réforme, pas ce tripatouillage.
Les écologistes sont favorables à l'élection des maires de ces trois villes sur une liste claire, menée par le candidat au poste de maire, avec un corps électoral constitué de tous les électeurs de la ville. Ils auraient été satisfaits par un texte concerté, assorti d'un avis du Conseil d'État, préparé de longue date avec les élus locaux pour être étudié et discuté de manière apaisée, plus d'un an avant une échéance municipale.
En rapprochant, à juste titre, l'électeur du scrutin, mais sans renforcer les mairies de secteur ni clarifier leur rôle, les auteurs de ce texte ont tout faux. Les mairies de secteur doivent se voir reconnaître leur juste place, une véritable identité juridique, un statut, de véritables compétences de terrain et une refonte de leurs ressources.
Tout ce texte et sa préparation auront été seulement trompeurs. Il y a dans cette réforme une urgence fabriquée, une précipitation qui ne dit pas son nom, derrière laquelle se cache une tentation : celle d'ajuster les règles aux équilibres du moment, de redessiner la carte électorale non pas au nom de l'intérêt général, mais au gré des rapports de force politiques pour pouvoir gagner, notamment à Paris, avec Mme Rachida Dati. Nous ne sommes pas dupes.
Pour ces trois villes, la seule question du mode de scrutin ne peut suffire. Les discussions sur ce point doivent être concomitantes avec celles qui concernent les compétences. Nous l'avons toujours répété : c'est une question de cohérence.
Notre commission a de nouveau rejeté ce texte, car il ne permet pas une discussion globale, nécessaire et sereine de la réforme territoriale tant attendue, celle qui reverrait les niveaux de compétences, les statuts et les scrutins dans le cadre d'une seule et même discussion, cohérente et non précipitée.
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Guy Benarroche. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) présentera quelques amendements pour tenter d'améliorer le texte, mais il votera bien entendu contre celui. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE-K, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, quelle curieuse soirée !
Nous savons que le débat qui se tient ce soir ne servira à rien ; nous savons que le ministre, présent au banc du Gouvernement, attendra les deux ou trois heures que durera cette discussion et repartira avec le sentiment du devoir accompli, de manière à permettre à l'Assemblée nationale d'achever son œuvre demain. Ce ministre a été « commis d'office », selon l'assez juste expression de notre collègue Francis Szpiner.
Ce texte aura connu un parcours parlementaire aussi atypique que problématique. Il n'entrait normalement pas dans vos attributions de le porter, monsieur le ministre, mais aucun autre membre du Gouvernement ne souhaitait le défendre. Vous vous êtes donc dévoué et vous l'avez soutenu.
Au fond, je regrette que ne soit pas présente à vos côtés la membre du Gouvernement pour qui ce texte est conçu. Disons les choses telles qu'elles sont, puisque nous sommes entre nous ce soir : vous ne faites tout cela que pour permettre, peut-être, à Mme Dati de réussir enfin à se faire élire maire de Paris – nous ferons en sorte, à gauche, que cela ne soit pas le cas.
Comme je n'ai pas l'ironie, voire l'insolence, de Ian Brossat, je ne sais pas combien de temps vous resterez ministre. Je m'interroge simplement : pourrez-vous un jour considérer comme digne ce que vous avez fait ce soir ?
En effet, vous avez décidé de soutenir une candidate qui, à l'heure où nous parlons, est poursuivie pour corruption et trafic d'influence et qui semble pourtant être la piste que vous avez privilégiée pour, peut-être, ravir enfin la ville de Paris à la gauche. Je vous assure, il est arrivé que la droite dirige Paris, et pendant longtemps, même avec le mode de scrutin actuel !
Il est assez curieux de vouloir mettre à bas quarante ans de décentralisation et de faire en sorte que les deux millions d'habitants de la ville de Paris ne soient plus traités au plus proche de leurs préoccupations, par l'intermédiaire des mairies d'arrondissement.
Vous le savez, les maires d'arrondissement à Paris, de gauche comme de droite, à l'exception de Mme Dati, bien sûr, ne sont pas favorables à votre réforme. Avec le dispositif que vous mettez en avant, vous les transformez en présidents de conseils de quartier, sans aucun pouvoir, sans aucune administration, sans aucune délégation.
Ce texte restera l'archétype du mauvais travail parlementaire et législatif. Nous en avons eu vingt-cinq versions ! Un jour, la prime majoritaire était fixée à 50 %, le lendemain, à 25 %. Un jour, les maires d'arrondissement devaient être membres du Conseil de Paris, le lendemain, ils ne l'étaient plus. Un jour, vous déclariez, monsieur le ministre – je crois encore à la parole ministérielle –, qu'il fallait exclure Lyon du dispositif. Finalement, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Non pas parce que cela aurait été refusé au Sénat : vous ne l'avez tout simplement jamais proposé.
Vous avez ensuite affirmé que, en commission mixte paritaire, le Sénat n'avait pas voulu travailler sérieusement. J'y étais : personne n'a souhaité intervenir, pas même les représentants du groupe RDPI ou du groupe UC qui étaient présents. Personne n'a soutenu le moindre amendement ; personne n'a voulu avancer. Vous réécrivez donc l'histoire.
Vous avez accepté une proposition de loi bricolée par des collègues parlementaires qui, soyons clairs, n'ont jamais réussi à être élus conseillers de Paris et qui ont su vous convaincre, pour des raisons qui m'échappent, mais que nous comprendrons peut-être un jour. Et ce texte, cahin-caha, a progressé jusqu'aux dispositions que nous examinons ce soir.
Nous avons travaillé très sérieusement ces propositions : ces trois villes n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient en 1982 ; elles n'ont plus les mêmes compétences, plus les mêmes périmètres, plus les mêmes budgets, mais vous prétendez aujourd'hui qu'il faut revenir au droit commun.
Parlons-en, du droit commun ! Hier encore, à l'Assemblée nationale, vous avez inventé une nouvelle prime majoritaire pour les conseillers communautaires : alors que celle-ci est de 50 % dans toute la France, pour ces villes, elle sera de 25 %. Et vous avez fait de même pour les élections au conseil municipal, qui n'est pas un « conseil central », comme l'a dit Isabelle Florennes dans ce qui était sans doute un lapsus. Vous vous éloignez donc du droit commun.
En réalité, vous racontez des histoires : la seule chose qui compte pour vous, c'est que, au bout du compte, tout cela aboutisse à un texte permettant à Mme Dati d'être auréolée de prestige, de concevoir une liste où elle pourra placer ses amis – sans doute pas ceux qui sont présents ici ce soir, qu'ils me pardonnent ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) –, et, peut-être, de gagner.
Ensuite, bonne chance ! Gérer la ville de Paris est un travail considérable. Nous sommes ici un certain nombre à être ou à avoir été conseillers de Paris. Il faut siéger au Conseil de Paris. Il faut siéger dans les conseils d'arrondissement. Nous avons parmi nous un maire d'arrondissement, un ancien maire d'arrondissement, des adjoints anciens ou actuels qui peuvent en témoigner. Tout cela nous semble préoccupant.
Je ne sais quel vœu vous poursuivez ; je ne sais, alors que la pauvreté explose, que la guerre est à nos portes, que Marseille a failli brûler hier, ce qui vous a amenés à vous précipiter ainsi… Ah oui, j'oubliais : demain, mes chers collègues, nous examinons le texte sur l'audiovisuel public, car cette session extraordinaire est conçue pour Mme Dati ! (Sourires.)
Ces trois villes ne sont donc pas dans la même situation, nous l'avons dit en première lecture, et nous défendrons des amendements pour tenter de vous amener à une meilleure compréhension des choses.
Ma collègue Marie-Arlette Carlotti reviendra tout à l'heure sur les raisons qui font que la situation à Marseille est différente.
Je note, ainsi que je vous le disais tout à l'heure de manière ironique, qu'un ministre chargé des relations avec le Parlement a déposé à l'Assemblée nationale un amendement qui s'est révélé irrecevable ! Cela témoigne tout de même d'un manque de travail, de sérieux et de rigueur. Vous l'avez compris, nous sommes d'une sévérité totale à l'égard de votre travail et de la négation de vos engagements, des promesses du Premier ministre comme de vos propres déclarations dans la presse.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain combat ce texte. Nous présenterons des amendements et nous voterons contre. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Étienne Blanc.
M. Étienne Blanc. Monsieur le ministre, vous aviez une très belle occasion de revenir sur cette sorte d'anomalie que nous avons connue en 1982, avec le vote d'une loi spécifique pour Paris, Lyon et Marseille.
D'ailleurs, j'admire les discours de Mme de La Gontrie, mais celle-ci oublie d'indiquer que ce texte avait été conçu à l'époque, sous l'autorité de M. Mitterrand, pour protéger M. Defferre.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Il est mort, maintenant !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il s'agissait alors de découpage, et non de mode de scrutin !
M. Étienne Blanc. Aussi, les leçons que l'on nous donne aujourd'hui ne me semblent guère bienvenues.
Le principe qui sous-tendait cette réforme, à savoir rapprocher ce mode de scrutin du droit commun, n'était pas sot, mais comment vous y êtes-vous pris, alors même que notre Constitution prévoit que les textes concernant les collectivités territoriales doivent être examinés en premier lieu au Sénat ? C'est bien normal, d'ailleurs : le Sénat est la chambre des collectivités territoriales. Il a une habitude de travail et peut, sur ces sujets complexes, pratiques et concrets, apporter l'expérience d'élus locaux.
Or vous avez ignoré cette expérience, vous vous êtes affranchi de cette règle et vous avez préparé un texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Très clairement, celui-ci n'est ni fait ni à faire. Je ne m'attarderai pas sur le cas de Lyon, avec ses trois scrutins et les problèmes afférents aux comptes de campagne.
Je souhaite n'aborder qu'un seul sujet : la compétence des maires d'arrondissement. À Lyon, nous avons une métropole, issue de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam), dont les représentants sont élus au suffrage direct. Elle détient des compétences extrêmement importantes, et sa légitimité, tirée de ce mode d'élection, lui permet de s'imposer aux communes.
Que deviendront, dans votre système, les arrondissements de Lyon, alors que la ville détient déjà si peu de compétences, ou des compétences qu'elle exerce sous l'autorité de la métropole ? C'était cela, le sujet qu'il fallait examiner !
Certes, la proximité qu'incarnent les maires d'arrondissement est une bonne chose, mais encore eût-il fallu en débattre, encore eût-il fallu inscrire dans un texte les compétences qui seraient exercées et les conditions de leur exercice ! Or de tout cela, nous n'avons rien vu.
Vous nous dites qu'il y aura un texte subséquent et que celui-ci nous apportera des réponses. Monsieur le ministre, après avoir affirmé que jamais vous ne feriez adopter cette proposition de loi contre l'avis du Sénat, croyez-vous que l'on puisse vous faire confiance et voter ce texte sans connaître les compétences qui seraient exercées par ces arrondissements sous le signe de la proximité ?
Chez moi, dans le Bugey, une région que vous connaissez bien, on dit : « On n'achète pas dans un sac. » Eh bien, vous ne nous vendrez pas un texte dont nous ne connaissons pas les conséquences. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Marc Laménie applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Stéphane Le Rudulier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien des choses ont déjà été dites, de nombreux arguments ont été avancés de part et d'autre de l'hémicycle. Quelles que soient les convictions politiques des uns et des autres, cela devrait tout de même interpeller le Gouvernement…
Permettez-moi néanmoins de prendre quelques instants pour évoquer les risques d'inconstitutionnalité de ce texte.
En effet, cette proposition de loi prévoit deux scrutins qui se dérouleront simultanément au même endroit, mais qui n'auront absolument pas la même valeur. Or, pour les électeurs, cela s'apparentera à la même élection, avec la même valeur. Cela nuira donc inévitablement à la compréhension du système, avec le risque d'entraîner de la confusion et de semer davantage d'interrogations dans l'esprit de nos concitoyens.
Je me suis toujours interrogé sur l'idée initiale de l'auteur de ce texte. S'il s'agissait de créer une unité municipale, pourquoi avoir gardé un effet « bastion » pour l'arrondissement, avec une élection qui sera encore plus personnalisée ? La réponse est simple : l'auteur de la proposition de loi s'est aperçu très rapidement qu'il était impossible de supprimer l'arrondissement, étant donné qu'il constitue l'échelon de proximité par excellence.
Que penser, par ailleurs, de l'éventualité qu'un maire d'arrondissement ne puisse pas siéger au sein du conseil municipal au regard du mode de scrutin envisagé, puisqu'il y a décorrélation entre les deux élections ? Nous pourrions ainsi obtenir l'effet contraire de l'objectif de l'auteur, qui était de rapprocher les électeurs de l'élu.
Si l'on voulait essayer de résumer, on pourrait dire que l'auteur de ce nouveau mode de scrutin, peu intelligible pour Paris, Lyon et Marseille, affiche la volonté de simplifier tout en proposant la complexité. On peut dès lors légitimement se demander si cette complexité du mode de scrutin ne portera pas atteinte, in fine, à sa sincérité. Tel est, à mon sens, le premier risque d'inconstitutionnalité.
Le deuxième risque d'inconstitutionnalité, qui est à mon avis beaucoup plus criant, est cette fameuse prime majoritaire de 25 %, dérogatoire au droit commun, puisque, je le rappelle, la même prime majoritaire est de 50 % dans l'ensemble des autres communes.
Différencier la prime majoritaire du droit commun revient à apporter une dérogation à un principe démocratique qui n'est plus justifiée par un régime spécifique, puisque l'idée même de cette proposition de loi est de rapprocher le régime PLM du droit commun.
Si vous lisez bien l'exposé des motifs, il n'y a d'ailleurs aucune justification de la différenciation entre 25 % pour le conseil municipal et 50 % pour les conseils d'arrondissement, ni aucun développement sur les éventuels impératifs d'intérêt général.
Le troisième et dernier risque est, à mes yeux, bien moindre : il s'agit du statut même des arrondissements. Bien que le Conseil constitutionnel fasse rarement preuve d'activisme jurisprudentiel, il pourrait avoir la volonté de le faire et reconnaître que le conseil d'arrondissement, étant donné qu'il dispose d'une élection et d'un budget, est apparenté à une collectivité territoriale. Il pourrait dès lors frapper le texte d'inconstitutionnalité. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Marc Laménie applaudit également.)
M. le président. La discussion générale est close.
La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi.
proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de paris et des conseils municipaux de lyon et de marseille
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1, la référence : « , L. 272-6 » est supprimée ;
1° B L'article L. 52-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
1 °C À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
2° bis À l'article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
3° Après l'article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-4-1. – Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
4° L'article L. 272-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
5° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Arlette Carlotti, sur l'article.
Mme Marie-Arlette Carlotti. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, pour ma part, je suis favorable à cette proposition de loi. Non pas parce qu'elle serait parfaite – elle aurait d'ailleurs mérité que le Sénat y travaille, afin de l'améliorer –, mais parce qu'elle permettrait de mettre fin à un régime dérogatoire introduit en 1982 pour l'élection du maire des trois grandes villes de France.
Ce régime concerne près de 3,5 millions de nos concitoyens, soit 10 % du corps électoral, prisonniers depuis quarante ans d'un mode de scrutin d'exception.
Le Sénat aurait pu se saisir de cette occasion pour modifier cette loi d'exception, ne pas laisser le dernier mot à l'Assemblée nationale et améliorer, en l'amendant, le projet qui nous est proposé. Bref, la Haute Assemblée aurait pu faire ce qu'elle a toujours fait : se saisir pleinement du débat. La force du Sénat, c'est sa capacité à incarner les territoires, à porter la voix de nos collectivités et à éclairer la loi de son expérience.
Mes chers collègues, je regrette que nous n'ayons pas trouvé le chemin pour améliorer ensemble cette proposition de loi. Pour la première fois, le Sénat n'aura pas voulu faire ce travail. C'est inédit, et il me semblait que ce n'était pas l'esprit de la maison. Nous avons encore l'occasion, ce soir, de trouver ensemble un chemin, au moins autour de la proposition défendue par le groupe SER d'une prime majoritaire de 50 %.
M. le président. La parole est à Mme Antoinette Guhl, sur l'article.
Mme Antoinette Guhl. Monsieur le ministre, dans quel monde parallèle vivez-vous pour nous faire vivre ce soir encore cette parodie de démocratie ? Les agendas parlementaires des deux chambres ont été grands ouverts pour faire passer au forceps une proposition de loi électoraliste. Je me demande si ce monde n'est pas tout simplement le monde extraordinaire de Mme Dati...
De nouveau, nous nous apprêtons à étudier un texte mal ficelé. N'y a-t-il pas des urgences plus grandes pour nos concitoyens que de modifier à la va-vite, sur un coin de table, le scrutin des trois plus grandes villes de France ?
Sous le prétexte d'une prétendue harmonisation entre Paris, Lyon, Marseille et les autres communes de France, ce texte prévoit une prime majoritaire de 25 % qui n'existe dans aucune autre commune. L'harmonisation tant mise en avant n'est donc bien qu'un prétexte.
À qui profite cette réforme, pour qu'elle soit ainsi placée en urgence dans tous les agendas législatifs à quelques mois seulement de l'élection ? Certainement pas aux citoyens. Certainement pas non plus aux agents et fonctionnaires, qui vont devoir organiser dans les trois plus grandes villes de France des élections dont on ne connaît pas encore aujourd'hui les règles.
Cette réforme profite seulement à celles et ceux – et je pourrais même dire à celle… – qui, de peur de perdre une élection, préfèrent en modifier les règles du jeu. C'est plus que du tripatouillage ; c'est presque du conflit d'intérêts. Tailler sur mesure une élection pour ses propres intérêts n'est digne ni de la représentation nationale ni de notre chambre, qui représente les collectivités territoriales.
Le groupe écologiste n'a jamais été fermé à une réforme du mode de scrutin pour donner plus de place aux arrondissements, repenser les compétences et le financement des métropoles, instaurer plus de proportionnelle, etc. Encore faut-il que cela soit construit, concerté et débattu, mais ni improvisé ni faussement précipité. (Mme Anne Souyris applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, sur l'article.
Mme Colombe Brossel. Comme elle est bizarre et triste, cette soirée ! Monsieur le ministre, vous ne faites même pas semblant de prendre des notes quand les orateurs interviennent. (M. le ministre délégué brandit un papier et l'agite en direction de l'oratrice.) Voilà maintenant une heure que nous parlons et que vous ne faites même pas semblant d'être préoccupé par le sujet. Vous envoyez des messages…
Mme Valérie Boyer. Il regarde le match ! (Sourires.)
Mme Colombe Brossel. Non, il ne regarde pas le match, mais il ne fait pas semblant de s'intéresser. C'est peut-être cela qui rend cette soirée si triste.
Nous avons été nombreux en première lecture – nous le refaisons aujourd'hui – à vous parler, nous les Parisiens, les Marseillais, les Lyonnais, de ce qui ne va pas, notamment la dévitalisation et la fragilisation des mairies d'arrondissement ou de secteur. Nous vous parlons avec honnêteté et une forme de passion, parce que, élus locaux, nous avons la passion de la chose publique et de l'engagement public.
Or vous n'avez même pas fait semblant d'écouter ni d'essayer de trouver une solution.
Finalement, à nos arguments d'amoureux de nos villes et de leurs habitants, vous n'avez opposé qu'une forme de mépris lâche. Oui, les habitants de Paris sont aujourd'hui confrontés à une forme de mépris de la part du Gouvernement ; ce sera en fait la seule réponse que vous apporterez à tous les arguments concrets et opérationnels que nous avons pu verser au débat.
Vous agissez comme le font les enfants, pour lesquels, si on dit que quelque chose n'existe pas, cela n'existe pas. Normalement, cette pensée magique s'arrête vers trois ou quatre ans – en tout cas, ce fut le cas pour mes filles. Mais, en réalité, monsieur le ministre, ce quelque chose existe bien !
Vous allez mettre à bas l'histoire de nos villes et l'organisation des politiques de proximité, et vous allez le faire avec cynisme. C'est triste ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. Mathieu Darnaud, sur l'article. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Mathieu Darnaud. Ce soir, je ne parlerai pas de l'impréparation de ce texte.
Je ne parlerai pas du fond : la question des trois urnes à Lyon ou tout ce que les uns et les autres, avant que je ne m'exprime, ont rappelé à juste titre.
Je ne parlerai pas non plus du fait qu'un tel texte aurait dû venir d'abord devant le Sénat, comme j'ai eu l'occasion de le dire au Premier ministre.
Enfin, je ne parlerai pas du fait que, à chaque texte électoral, nous rappelons à l'envi qu'il est assez étonnant de voir un tel texte inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée à moins d'un an de l'élection.
Non, ce soir, je souhaite vous parler de cette pierre philosophale, de cet argument massue qui justifie le passage en force de ce texte : le retour au droit commun. La belle affaire ! En effet, dans le même temps, on nous dit que Lyon n'est plus la troisième ville de France, que c'est Toulouse. Dès lors, comment admettre que la troisième ville de France n'ait pas le même mode de scrutin, avec la même prime majoritaire, que Paris, Lyon et Marseille ?
Voilà le problème, monsieur le ministre ! Vous nous répétez à l'envi : « Comment pouvez-vous être opposés à ce texte ? » Mais c'est tout simplement parce que, même avec un argument massue – le retour au droit commun –, il faut étayer son argumentaire…
Où est la démonstration que ce texte constitue une véritable réforme ? Nous ne sommes pas opposés à une évolution, mais celle-ci doit prendre en compte la nécessité de la proximité, qui a été maintes fois rappelée et qui se concrétise dans les arrondissements. Et elle doit donner à Paris, Lyon et Marseille le même mode de scrutin que dans les autres villes de France.
Malheureusement, nous avons eu non pas un débat parlementaire, mais plutôt une sorte de vaudeville ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Marc Laménie applaudit également.)
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par Mme de La Gontrie, M. Devinaz, Mme Carlotti, M. Féraud, Mme Brossel, MM. Jomier, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2, 6 et 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer les mots :
la Ville de Paris et des communes de Lyon et de
III. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et de Marseille » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon » ;
IV. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus dans les mêmes conditions. » ;
V. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L'article L. 271 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, l'élection des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil municipal fait l'objet de deux scrutins distincts. » ;
VI. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou
par le mot :
municipal
VII. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou
par le mot :
municipal
VIII. – Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 272-5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
...° L'article L. 272-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu ».
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à exclure Paris et Lyon. Nous avons largement développé nos arguments, et notre collègue Étienne Blanc a lui-même mis en avant la question des trois scrutins simultanés.
J'en profite pour souligner que le rapporteur de l'Assemblée nationale m'a quelque peu surprise pendant la commission mixte paritaire, quand il a indiqué que, finalement, il n'était plus nécessaire d'exclure Lyon, car, tout renseignement pris, il était possible d'organiser les trois scrutins en même temps !
Je me suis immédiatement rapprochée du maire de Lyon et du président de la métropole, en me disant que peut-être quelque chose m'avait échappé. Ils m'ont confirmé ce que nous savions tous : il n'est pas possible d'organiser les trois scrutins en même temps. Voilà pourquoi nous proposons d'exclure Paris et Lyon.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mmes Poncet Monge, Souyris, Guhl et de Marco et MM. Mellouli et Salmon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 4 et 5
Remplacer les mots :
et des communes de Lyon et de Marseille
par les mots :
et de Marseille et pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Lyon
III. – Alinéa 6
Supprimer le mot :
Lyon
IV. – Alinéa 8
Après le mot :
Paris
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et à Marseille, des conseillers d'arrondissement, et à Lyon, des conseillers municipaux sont élus par secteur. » ;
V. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
à Paris et à Marseille et municipaux à Lyon
VI. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
les mots : « par deux scrutins distincts
par les mots :
une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, leur élection fait l'objet de deux scrutins distincts. »
VII. – Alinéas 15 et 17
Supprimer les mots :
de Lyon ou
VIII. – Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 272-5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
…° L'article L. 272-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu ».
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. J'ai déposé de nouveau cet amendement, non pour convaincre mes collègues de le voter, mais parce que la situation lyonnaise est tout de même le symbole du bricolage qu'est cette proposition de loi. Visiblement, l'auteur de celle-ci n'a pas dépassé le périphérique et ne s'est pas renseigné sur la spécificité lyonnaise, puisqu'il n'a même pas songé à la nécessité d'organiser un triple scrutin.
J'ai entendu M. le ministre parler d'angle mort de ce texte. Il propose même une mission flash sur les compétences des arrondissements et une proposition de loi organique sur le corps électoral du Sénat.
Cependant, je n'ai toujours pas entendu de solution pour ce triple scrutin lyonnais. Depuis la première lecture de ce texte, des maires d'arrondissement sont inquiets sur la tenue de ce triple scrutin. Ils ont commencé à examiner dans quels bureaux de vote ils pourront installer trois urnes et des isoloirs, et il n'y en a pas suffisamment.
Clairement, dans certains endroits, des écoles par exemple, il faudrait pousser les murs... Nous ne savons toujours pas comment, à quelques mois du scrutin, nous allons organiser trois scrutins le même jour à Lyon. Or nous n'avons toujours aucune réponse de la part du Gouvernement sur cette question.
Nous n'allons pas interroger l'auteur de ce texte, qui n'a auditionné aucun maire d'arrondissement de Lyon... Il l'a évidemment conçu à Paris pour Paris, plus particulièrement pour une candidate parisienne, pendant que les autres villes ne pourront pas appliquer ce mode de scrutin.
À Lyon, nous nous retrouvons dans une impasse et nous n'avons aucune solution !
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme Carlotti, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au 1°, les mots : « , à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ;
II. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé ;
III. – Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ;
IV. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 271 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « à l'occasion d'un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l'une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l'autre pour le conseil d'arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l'article L. 262.
« Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511-5 à L. 2511-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l'élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
V. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 15 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
La parole est à Mme Marie-Arlette Carlotti.
Mme Marie-Arlette Carlotti. Je le retire, monsieur le président, au profit de l'amendement n° 6 rectifié bis de M. Guy Benarroche, dont la rédaction est meilleure, me semble-t-il.
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Benarroche et Bacchi, Mme Carlotti, M. Dossus, Mme Poncet Monge, M. Mellouli et Mme de Marco, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé ;
II. – Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 271 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « à l'occasion d'un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l'une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l'autre pour le conseil d'arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l'article L. 262.
« Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511-5 à L. 2511-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l'élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
III. – Alinéas 15 et 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 272-3. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État de deux listes comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir d'une part au conseil d'arrondissement, d'autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. À défaut d'un texte réfléchi, qui serait issu de consultations auprès des principaux concernés, qui se pencherait de manière globale sur les échelons locaux, leurs compétences et leur mode de scrutin et qui serait accompagné d'un avis du Conseil d'État, nous essayons tout de même d'exposer notre vision et d'améliorer autant que possible une proposition de loi, qui, de toute façon, sera votée, puisque telle est la volonté de Rachida Dati, du Gouvernement et de son auteur.
L'idée portée par le texte, qui aurait été très consciencieusement travaillé par ses auteurs, est d'instaurer une urne par scrutin : une pour les mairies de secteur ou d'arrondissement, une pour la mairie centrale.
Nonobstant la problématique lyonnaise – nous avons déjà parlé de la question des trois scrutins –, nous proposons une modalité nouvelle, où il n'y aurait qu'un seul scrutin, un seul bulletin et une seule urne.
Cela permettrait de voter avec le même bulletin à la fois pour la mairie centrale et pour la mairie de secteur. Il n'y aurait qu'un seul vote, et les deux listes figureraient sur le même bulletin, ce qui serait beaucoup plus lisible. Le citoyen électeur aurait sur le même bulletin, je le répète, la liste pour la mairie de secteur ou d'arrondissement et la liste pour la mairie centrale.
Il pourrait ainsi choisir de manière plus claire les équipes qui porteront les programmes annoncés au niveau tant de la mairie centrale que de la mairie de secteur. Cette dernière serait alors plus proche de la mairie centrale, ce qui était d'ailleurs le sens initial de la démarche.
Cela permettrait de rapprocher l'élu de secteur de la politique menée au niveau de la ville, en plus de rapprocher l'électeur du conseil municipal central et de maintenir le lien, qui existe aujourd'hui et qui est primordial, entre l'électeur et le conseil d'arrondissement ou de secteur.
Cette simplification, outre qu'elle apporte démocratie et lisibilité, permettrait un seul décompte des voix avec une seule urne. Par là même, il serait possible d'organiser ces élections à Lyon.
Nous proposons également, dans cet amendement, un alignement sur le droit commun pour ce qui concerne la prime majoritaire, qui serait fixée à 50 % pour la mairie centrale comme pour les mairies d'arrondissement. J'aurai l'occasion de reparler de cette question à propos d'un autre amendement.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par Mme de La Gontrie, M. Devinaz, Mme Carlotti, M. Féraud, Mme Brossel, MM. Jomier, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 7 est présenté par MM. Benarroche et Dossus, Mme Poncet Monge, M. Mellouli et Mme de Marco.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 2.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, cette proposition de loi prévoit une prime majoritaire de 25 %, ce qui est très loin du droit commun de 50 % prévalant dans toutes les autres communes de France.
Nous ignorons les raisons de ce choix, même si nous devinons ce qui le sous-tend… Monsieur le ministre, je serai tout de même intéressée de vous entendre sur ce point.
Cet amendement vise à revenir sur cette curiosité et sur cet écart exorbitant avec le droit commun.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 7.
M. Guy Benarroche. Le droit commun prévoit 50 % de prime majoritaire. On nous répète que cette proposition de loi constitue un retour au droit commun, alors que, en réalité, elle crée une prime majoritaire qui n'est pas celle du droit commun.
La logique nous échappe quelque peu… Il nous manque un décryptage. Peut-être est-ce par manque d'intelligence de notre part ou parce qu'une intelligence artificielle a rédigé ce texte ? (Sourires.) Je ne sais pas.
Au-delà du chiffre dérogatoire proposé, qui pourrait être discuté, nous regrettons la narration trompeuse qui est réalisée et la disparité des primes majoritaires entre la mairie centrale – 25 % – et les mairies d'arrondissement ou de secteur – 50 %. Cela nuit à la lisibilité : comment le citoyen pourra-t-il s'y retrouver avec deux primes majoritaires différentes selon le niveau de la mairie ? Le texte frôle l'absurde.
C'est pourquoi nous souhaitons un alignement des primes majoritaires des mairies centrales de ces trois villes sur celles des autres communes de France. Ces primes seraient alors identiques entre les mairies d'arrondissement et la mairie centrale.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme Carlotti, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer le mot :
quart
par le mot :
tiers
La parole est à Mme Marie-Arlette Carlotti.
Mme Marie-Arlette Carlotti. Je soutiens la prime majoritaire de 50 %, défendue à l'instant par ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie.
Toutefois, au cas où cette mesure ne serait pas acceptée, je présente un amendement de repli : fixer la prime majoritaire à un tiers, soit 33,3 %. Cela apporterait à la fois de la stabilité pour les majorités municipales et une meilleure représentation des oppositions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Ces six amendements visent trois sujets différents : le champ des villes concernées par le texte, l'instauration d'un bulletin unique et la prime majoritaire.
L'amendement n° 1 de Mme de La Gontrie tend à appliquer la réforme uniquement à Marseille et l'amendement n° 9 de M. Dossus vise à l'appliquer uniquement à Paris et à Marseille.
Comme je l'ai dit au cours de la première lecture et répété ce soir, la proposition de réforme qui nous est soumise pose de multiples difficultés : risque de rupture d'égalité, atteinte à la lisibilité du scrutin, difficultés organisationnelles, etc. Ces multiples problèmes sont valables de la même manière pour les trois villes.
Nous l'avons assez dit, personne ne s'oppose à une réforme, mais il faut mener un travail d'évaluation et de réflexion avec l'ensemble des parties prenantes avant d'élaborer une réforme globale du statut de ces trois villes, en abordant la question du mode de scrutin, certes, mais aussi et surtout celle des compétences.
La réforme proposée ne doit s'appliquer dans aucune des trois villes. Exclure l'une d'entre elles ne réglerait absolument pas les problèmes pour les autres.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
L'amendement n° 6 rectifié bis de M. Benarroche tend à organiser un scrutin unique pour l'élection des conseillers d'arrondissement ou de secteur et pour celle des conseillers municipaux, avec un bulletin unique. Il s'agit de tenter de simplifier ce qui apparaît à ce stade comme une usine à gaz.
Cependant, l'introduction d'un scrutin unique, avec un bulletin unique, ne réglerait pas les problèmes et en poserait même d'autres. Un tel dispositif serait contraire au principe du pluralisme, puisque les électeurs seraient obligés de voter pour la même liste au conseil d'arrondissement et au conseil municipal, alors qu'il s'agit de deux élections différentes.
Ensuite, les parties prenantes n'ont pas été consultées sur cette proposition, pas plus que sur le texte initial... Comme je l'ai déjà dit, il est important de consulter les maires, les maires d'arrondissement et les présidents de métropole pour construire avec eux une réforme globale abordant à la fois les questions de mode de scrutin et de compétences.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 6 rectifié bis.
Les amendements identiques nos 2 et 7 visent à fixer une prime majoritaire de 50 % pour l'élection des conseillers municipaux ou de Paris.
En première lecture, le Sénat a rejeté le texte dans son ensemble, et la commission propose de faire de même ce soir, compte tenu des innombrables difficultés soulevées. Même s'il est légitime de se poser la question de la prime, qui constitue une véritable problématique, il ne s'agit pas là, je l'ai assez dit, de la seule difficulté. Même en modifiant la prime majoritaire, le texte reste contestable à tous égards.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 de Mme Carlotti vise à instituer une prime majoritaire de 33,3 % pour l'élection des conseillers municipaux. Ce taux dérogatoire au droit commun, qui n'est justifié par aucun élément objectif ni aucune différence de situation, créerait sans aucun doute une rupture d'égalité entre les collectivités territoriales, comme c'est déjà le cas avec la prime de 25 % retenue dans cette proposition de loi.
La commission est donc également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Je vais rejoindre les avis de Mme la rapporteure sur ces amendements, mais je veux au préalable revenir sur certains propos que j'ai entendus.
Madame la sénatrice Brossel, il n'y a aucun « mépris lâche » chez moi, et j'espère que ce sont nos divergences d'approche sur ce texte qui vous conduisent à porter un tel jugement.
Nous examinons un texte sur lequel les deux chambres se sont prononcées en des termes extrêmement différents. L'Assemblée nationale l'a voté à une très large majorité, provenant de presque tous les groupes parlementaires.
Mme Valérie Boyer. Notamment le RN !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Avec le RN, bravo !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. De son côté, le Sénat l'a rejeté avec une majorité quasiment aussi large.
Compte tenu de ce désaccord entre les deux chambres, la responsabilité du Gouvernement a été d'affronter la réalité et de faire fonctionner les institutions. C'est la raison pour laquelle nous débattons ce soir de ce texte.
En tout cas, je souhaiterais que nous nous en tenions non pas à des jugements de valeur ou à des procès d'intentions, mais simplement au texte même de la proposition de loi, qui, comme le disait très bien Mme la sénatrice Florennes, ne mérite pas tant de dramaturgie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Alors, pourquoi le Premier ministre a-t-il dit le contraire ?
M. Patrick Mignola, ministre délégué. S'agissant des amendements, nous avons eu l'occasion de les évoquer en détail lors de la première lecture. (Brouhaha sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. le président. Mes chers collègues, veuillez laisser M. le ministre s'exprimer !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. La question se pose – cela me permet de faire écho aux propos du président Darnaud – du niveau de la prime majoritaire.
Le choix qui a été fait n'est pas de coller au droit commun. (Ah ! sur les travées des groupes SER et GEST.) J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet lors de la première lecture, et il est clair que l'auteur du texte et le Gouvernement n'ont pas eu les mêmes propos à ce sujet.
Le Gouvernement a toujours dit qu'il fallait nous rapprocher le plus possible du droit commun, en laissant la possibilité aux habitants de Paris, de Lyon et de Marseille de choisir, comme c'est le cas dans toutes les autres communes de France, leur conseil municipal, qui ensuite élit leur maire.
Aujourd'hui, à Paris, Lyon et Marseille, l'élection du conseil municipal et du maire procède de celle des arrondissements. En changeant cela, il convient de déterminer la prime majoritaire pour le scrutin municipal. Pourquoi avoir choisi 25 % ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Par rapport aux scores de LFI et du RN !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Par analogie avec ce que prévoit le code électoral pour l'élection des conseils régionaux, parce que cette élection se déroule également au scrutin proportionnel et que les assemblées des trois villes dont nous parlons ont une taille beaucoup plus proche de celle des conseils régionaux que de celle des autres communes de France.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C'est faux !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix. (Nouveau brouhaha sur les travées des groupes SER et GEST.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Reconnaissez plutôt que c'est pour avoir les voix de l'extrême droite !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Vous pouvez être en désaccord avec moi, mesdames, messieurs les sénateurs, mais, comme vous me réclamez des explications, je m'efforce de vous les apporter de façon précise et technique.
J'ajoute que c'est exactement ce que j'avais dit ici même à l'occasion de l'examen du texte en première lecture. Je suis donc constant ! (Exclamations sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. le président. Un peu de calme, mes chers collègues !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Par ailleurs, contrairement à ce que j'ai pu entendre, des discussions se sont bien tenues entre le Gouvernement et les représentants de très nombreuses forces politiques de chacune des trois villes concernées, quand elles ont accepté de le faire.
Nous avons notamment discuté, dans ce cadre, de l'idée d'un bulletin unique, qui a en particulier été proposée pour des raisons pratiques. Nous ne l'avons pas retenue pour des raisons à la fois juridiques et démocratiques.
En effet, le choix des électeurs peut être différent, a fortiori dans des communes de cette taille, entre la mairie centrale et la mairie de secteur ou d'arrondissement, par exemple selon la personnalité de tel ou tel candidat, le projet proposé, le bilan du maire sortant, etc. Nous avons ainsi pris en compte le lien de proximité avec les élus d'arrondissement ou de secteur.
Il nous semble préférable, d'un point de vue démocratique, de laisser à l'électeur la liberté de choix, et ce choix peut être différent entre l'arrondissement et l'échelon central.
Quant aux amendements qui visent à exclure telle ou telle ville, il y a effectivement un cas particulier – le sénateur Dossus en a parlé –, c'est Lyon, et je confirme les réserves que j'ai déjà émises à ce sujet.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il fallait amender !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Je regrette vraiment que nous n'ayons pas créé les conditions d'un dialogue entre les deux assemblées pour trouver une solution à cette question particulière. Depuis la loi Maptam, personne n'a réellement pris en considération le caractère spécifique du statut de la métropole lyonnaise.
Or c'est précisément le seul point d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture : avoir rejeté la proposition du Gouvernement d'exclure Lyon de ce texte !
En conclusion, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. On ne parle donc plus du droit commun… Ce n'est plus le sujet… Il faut dire que, au point où nous en sommes, il serait un peu spécieux d'en parler !
Pourtant, j'ai souvenir, mais peut-être ma mémoire me trahit-elle, que le premier ayant parlé de droit commun pour les scrutins à Paris, Lyon et Marseille, c'est le Président de la République, dans une interview télévisée.
Déjà, il m'avait semblé un peu baroque que le Président de la République se préoccupe d'un tel sujet, mais, après tout, il a bien le droit de parler de ce qu'il veut à la télévision. Néanmoins, j'y insiste, c'est lui qui a commencé à parler du droit commun.
Aussi, permettez-nous tout de même, monsieur le ministre, de nous étonner du résultat auquel on arrive, avec, en cascade, des primes majoritaires à 25 %. Mieux vaut en rire, tellement c'est triste !
Vous avez bien essayé d'introduire des modifications à l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, parce que vous avez tout de même compris qu'il était un peu ennuyeux que les maires d'arrondissement ne siègent pas au conseil municipal. C'est vrai, démocratiquement, ce n'est pas très chic, et, en matière de politique publique, c'est infaisable, surtout par le biais d'un tel texte. Pourtant, il me semble que tout le monde vous avait prévenu. Aussi, vous avez tenté de corriger votre copie, mais c'est encore raté.
Ensuite, vous avez dégainé cette nouvelle prime majoritaire à 25 %. Vous aurez de plus en plus de mal à nous faire croire que vous visez le retour au droit commun. C'est un peu n'importe quoi !
Enfin – c'est le pompon sur la pomponette, si j'ose dire ! –, vous nous dites ce soir qu'il faut aligner le mode de scrutin sur les régions, parce que nos hémicycles ont la même taille que les leurs. Les bras m'en tombent ! La seule région qui a une taille comparable à la ville de Paris, c'est la Corse.
Mme Marie-Arlette Carlotti. Bravo !
Mme Colombe Brossel. La région d'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Et simplement parce que notre hémicycle à Paris a 163 places, il faudrait que l'on ait le même mode de scrutin que la région ?
Ce travail parlementaire et légistique n'est ni fait ni à faire, mais, au moins, prenez-nous un peu au sérieux. (Très bien ! et applaudissements sur des travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. En fait, M. le ministre nous explique qu'il faut deux scrutins avec des bulletins différents et des listes différentes, ce qui permet aux électeurs de voter pour la proximité quand ils votent pour leur mairie de secteur et de voter pour la ville lorsqu'ils votent pour la mairie centrale. En d'autres termes, cela signifie qu'ils peuvent voter en même temps pour des gens susceptibles de mener des politiques différentes.
Je serais d'accord avec vous, monsieur le ministre, si nous avions redéfini les compétences. Est-ce que les mairies de secteur auront des budgets propres leur permettant de faire ce qu'elles veulent ?
L'électeur votant pour un maire de secteur pensera choisir une politique, avec des moyens, des compétences, des possibilités, bref, une action différente de celle de la mairie centrale. Il va donc se sentir floué et penser qu'on l'a pris pour un imbécile quand il se rendra compte que son maire de secteur est un maire de pacotille n'ayant ni compétence propre, ni budget, ni statut.
Vous proposez de voter de manière soi-disant démocratique pour quelqu'un qui, de toute façon, sera dans l'incapacité d'appliquer une politique autonome, quelle qu'elle soit.
Mme Valérie Boyer. C'est un dol !
M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier, pour explication de vote.
M. Stéphane Le Rudulier. Je ne comprends pas trop l'attachement du Gouvernement à défendre ce texte. J'ai parfois l'impression que nous discutons d'un projet de loi, malheureusement sans avis du Conseil d'État. Mais peu importe !
Vous parlez des élections régionales. Il faudrait tout de même préciser qu'il y a, certes, une prime majoritaire à 25 %, mais qu'il y a un seul et unique bulletin de vote, avec une seule urne. Le mode de scrutin est bien plus lisible que celui que vous nous présentez.
Par ailleurs, on parle beaucoup du statut de l'arrondissement. Cela me permet de reprendre le fil de mon discours de discussion générale, que je n'ai pas pu terminer tout à l'heure à la tribune.
Monsieur le ministre, vous confirmez ce soir que vous êtes en train de séparer l'élection à la ville de l'élection à l'arrondissement, avec le statut assez particulier d'un chef de file qui ne pourrait cumuler les mandats, des compétences qui seraient dévolues à l'arrondissement et des ressources qui seraient transférées de la mairie centrale vers l'arrondissement.
Si tel est le cas, c'est une collectivité territoriale qui ne dit pas son nom, et vous prenez là un risque constitutionnel incroyable : le texte, dans sa mouture actuelle, ne respecte pas le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Vous vous heurtez à un écueil lorsque vous affirmez vouloir rapprocher Paris, Lyon et Marseille du droit commun. Cela n'a pas de sens ! Pourquoi pas Toulouse, comme l'a demandé le président Darnaud ? Ne vaudrait-il pas mieux réfléchir entre nous à un statut spécifique pour les villes de plus de 500 000 habitants, en confiant cette réflexion à une mission d'information sur une durée d'au moins six mois ?
C'est ce qu'avait proposé, notamment, le président Larcher. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Monsieur le ministre, si vous aviez travaillé et entendu les maires d'arrondissement, vous n'auriez jamais fait cette réforme.
J'ai été le maire d'arrondissement le mieux élu de Paris, avec 76 % des voix dans le XVIe arrondissement.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Oh ça va ! (Sourires.)
M. Francis Szpiner. J'ai été un maire sans pouvoir, comme tous les autres maires d'arrondissement, si ce n'est que je gérais la proximité. Quand les Parisiens ont un problème, ils vont voir le maire d'arrondissement. Ma seule légitimité, alors que j'étais maire d'un arrondissement ayant la population, soit dit au hasard, du Havre, et fort du poids politique que me conféraient mes 76 %, c'est que je participais au Conseil de Paris, avec douze membres de ma liste. C'est cela qui me permettait d'exister à l'échelon de la ville.
Or, demain, le maire d'arrondissement, qui n'a déjà pas de pouvoir, sera isolé, quand bien même serait-il membre du Conseil de Paris. Alors qu'il est un géant doté d'une légitimité démocratique et politique certaine, vous en faites un nain au niveau de la ville. Telle n'est pas ma conception de la démocratie de proximité.
Je ne comprends pas votre méconnaissance du fonctionnement de la ville. C'est hallucinant, mais cela ne m'étonne pas, finalement.
Quand je suis arrivé au Sénat – je suis un jeune sénateur –, on m'avait dit qu'il s'agissait d'une maison formidable, où les gens travaillaient dans le respect des uns et des autres pour trouver des consensus et essayer de construire quelque chose. Je n'imaginais pas entendre en séance publique des gens mentir, parce que M. le Premier ministre a menti. Il est un homme sans parole et sans aveu !
Nous avons ensuite entendu des arguments factuellement faux. Monsieur le ministre, lorsque vous dites que 91 % des Parisiens plébiscitent cette réforme, où prenez-vous ce chiffre ? Est-ce un résultat d'élection ? Non, il vient d'un sondage fondé sur une question mensongère, à savoir : « Voulez-vous élire directement le maire ? »
Cette réforme n'est ni faite ni à faire ; elle est anti-démocratique. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, SER, GEST et CRCE-K.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 7.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? …
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 349 :
Nombre de votants | 337 |
Nombre de suffrages exprimés | 333 |
Pour l'adoption | 86 |
Contre | 247 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Article 1er bis
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l'article L. 273-5, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 273-7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° L'article L. 273-8 est ainsi modifié :
a) (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve, à Paris et à Marseille, de l'application de l'article L. 272-4-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées ;
4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 273-10, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mmes Souyris et Guhl, MM. Jadot et Dossus, Mme Poncet Monge, M. Mellouli, Mme de Marco, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement a pour objet de revenir sur un apport incongru de l'Assemblée nationale.
Avec le texte qui nous est présenté aujourd'hui, un conseiller d'arrondissement, élu sur un bulletin séparé, avec un programme à défendre, comme nous l'a expliqué M. le ministre, ne pourra plus être conseiller métropolitain. Cela veut dire que le niveau le plus proche du citoyen localement ne pourra pas avoir de représentation au conseil métropolitain. Les conseillers métropolitains viendront forcément des listes de mairies centrales.
Nous demandons la suppression de cet article introduit par l'Assemblée nationale. De notre point de vue, les conseillers métropolitains devraient être élus lors d'un scrutin séparé, avec des programmes distincts, correspondant à des budgets qui sont excessivement importants et qui mériteraient la légitimité d'un vote direct, comme c'est le cas depuis cinq ans à Lyon, où cela fonctionne bien.
Une réforme complète et travaillée aurait pu nous permettre d'aborder le mode de scrutin pour les conseillers métropolitains dans ces trois villes, qui sont aussi parties de métropoles. Tel n'est pas le cas, mais, au moins, revenons sur cette incongruité qui empêche les conseillers d'arrondissement, y compris les maires d'arrondissement, de devenir conseillers métropolitains.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Comme je propose, au nom de la commission, de rejeter ce texte, je suis favorable à cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Comme l'a rappelé le sénateur Benarroche, cet apport de l'Assemblée nationale résulte d'un amendement de cohérence, pour que les conseillers métropolitains soient élus avec la même prime majoritaire que les conseillers municipaux.
J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est supprimé et l'amendement n° 3 n'a plus d'objet.
Article 1er ter
Au premier alinéa de l'article L. 2513-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter.
(L'article 1er ter n'est pas adopté.)
Article 2
I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :
1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :
Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Paris |
||||
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
||
1er secteur |
1er, 2e, 3e et 4e |
23 |
||
5e secteur |
5e |
13 |
||
6e secteur |
6e |
9 |
||
7e secteur |
7e |
11 |
||
8e secteur |
8e |
8 |
||
9e secteur |
9e |
14 |
||
10e secteur |
10e |
19 |
||
11e secteur |
11e |
33 |
||
12e secteur |
12e |
33 |
||
13e secteur |
13e |
43 |
||
14e secteur |
14e |
33 |
||
15e secteur |
15e |
55 |
||
16e secteur |
16e |
38 |
||
17e secteur |
17e |
39 |
||
18e secteur |
18e |
44 |
||
19e secteur |
19e |
43 |
||
20e secteur |
20e |
45 |
2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :
Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Lyon |
||||
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
||
1er secteur |
1er |
12 |
||
2e secteur |
2e |
12 |
||
3e secteur |
3e |
44 |
||
4e secteur |
4e |
15 |
||
5e secteur |
5e |
20 |
||
6e secteur |
6e |
22 |
||
7e secteur |
7e |
37 |
||
8e secteur |
8e |
36 |
||
9e secteur |
9e |
23 |
3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :
Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Marseille |
||||
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
||
1er secteur |
1er et 7e |
25 |
||
2e secteur |
2e et 3e |
27 |
||
3e secteur |
4e et 5e |
33 |
||
4e secteur |
6e et 8e |
42 |
||
5e secteur |
9e et 10e |
47 |
||
6e secteur |
11e et 12e |
43 |
||
7e secteur |
13e et 14e |
53 |
||
8e secteur |
15e et 16e |
33 |
II. – Le second alinéa de l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mmes Poncet Monge, Souyris, Guhl et de Marco, MM. Mellouli et Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
« Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon
DÉSIGNATION DES SECTEURS |
ARRONDISSEMENT constituant les secteurs |
NOMBRE DE SIÈGES |
1er secteur |
1er |
4 |
2e secteur |
2e |
4 |
3e secteur |
3e |
15 |
4e secteur |
4e |
5 |
5e secteur |
5e |
7 |
6e secteur |
6e |
7 |
7e secteur |
7e |
12 |
8e secteur |
8e |
12 |
9e secteur |
9e |
7 |
Total |
73 |
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il s'agit encore d'un amendement quelque peu symbolique.
La loi PLM reste largement perfectible, puisque, en 1982, elle a gravé dans le marbre le nombre de conseillers ou d'élus par arrondissement. Le tableau élaboré à l'époque est resté figé pour Lyon.
Or cette ville a connu des dynamiques démographiques différentes. Certains arrondissements se sont dépeuplés, tandis que d'autres ont vu leur population croître sensiblement – certains ont même doublé –, sans que le nombre d'élus ait changé.
C'est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de corriger pour Lyon le nombre d'élus par arrondissement en fonction du dernier recensement, afin de rééquilibrer globalement les effectifs des conseils. Il faut savoir qu'un élu du 3e arrondissement représente désormais beaucoup plus d'habitants qu'un élu du 9e arrondissement ou du 1er arrondissement, compte tenu des dynamiques démographiques de ces dernières années.
Nous proposons de corriger cette incongruité en modifiant le tableau figurant dans le code électoral.
Monsieur le ministre, si nous avions sérieusement travaillé, nous aurions parfaitement pu améliorer la loi PLM, avec, notamment, une révision régulière du nombre d'élus par arrondissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cette proposition de notre collègue Thomas Dossus et du groupe écologiste va de pair avec l'amendement déposé à l'article 1er pour exclure Lyon du champ de la réforme. Il s'agit d'actualiser le nombre de conseillers municipaux lyonnais dans chaque arrondissement pour tenir compte des évolutions démographiques.
Sur le fond, puisque j'ai suffisamment développé la question de la circonscription et de son assise démographique, je suis favorable à cet amendement. En effet, au cours des auditions que j'ai conduites, je me suis rendu compte que les tableaux fixant le nombre de conseillers municipaux dans chaque arrondissement n'avaient pas été actualisés depuis 1983, sauf à Paris.
Or la démographie de ces arrondissements a évolué depuis cette date, de sorte que, aujourd'hui, le nombre des conseils municipaux par arrondissement ne reflète plus du tout le poids démographique de chaque arrondissement ou secteur pour Marseille. C'est une question sur laquelle il faudra très vite se pencher.
Cependant, par cohérence avec la position de la commission sur l'ensemble du texte, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Mignola, ministre délégué. J'avais eu l'occasion d'échanger avec Thomas Dossus sur cette question lors de la précédente lecture de ce texte. Il s'agit d'une actualisation du nombre de conseillers municipaux, et non pas de conseillers d'arrondissement, ce qui a pour effet de sortir Lyon de la réforme.
Pour autant, c'est l'occasion de rappeler que, à l'article 2 de ce texte, les trois tableaux des conseillers d'arrondissement sont bien mis à jour, à la fois pour Paris, pour Lyon et pour Marseille, en prenant en compte les derniers recensements de l'Insee. C'est important, car le nombre de conseillers d'arrondissement, demeuré inchangé depuis 1982,…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pas à Paris !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. … a été calculé sur une base 1982 pour Lyon et sur une base 1977 pour Marseille. Effectivement, le tableau pour Paris avait déjà été mis à jour. C'est dorénavant fait pour les trois villes.
Si, demain, l'Assemblée nationale adopte ce texte, il y aura bien une actualisation des effectifs en fonction de l'évolution démographique des arrondissements.
Pour en revenir à cet amendement, j'émets un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. Il paraît que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Je ne désespère donc pas : répéter des faits avérés dans cette enceinte finira bien par faire triompher la vérité, même si ce n'est pas ce soir ou demain matin.
Nous avons beaucoup entendu, parmi les différents mensonges qui ont été proférés au cours de ces longs derniers mois, qu'il n'y avait pas d'autres moyens que de réformer le mode de scrutin pour actualiser les tableaux. J'en profite pour remercier Thomas Dossus de son initiative au sujet de la ville de Lyon.
Je le redis, à Paris, le tableau a été actualisé sans qu'il y ait nul besoin de modifier le mode de scrutin.
M. Francis Szpiner. Absolument !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. C'est ce que je viens de dire !
Mme Colombe Brossel. C'est un travail qui a été fait en concertation, à l'époque, avec le Gouvernement, avec les maires d'arrondissement et avec la mairie de Paris. Il a permis de rétablir une forme de légitimité et de vérité démocratiques sans mettre à bas les mairies d'arrondissement, celles qui font vivre la politique locale de proximité, au plus près des habitants de notre ville.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier, pour explication de vote.
M. Stéphane Le Rudulier. Pour aller dans le même sens que ma collègue, je dis à M. le ministre qu'il aurait suffi, si j'ose dire, de réactualiser ces tableaux en fonction du poids démographique de chaque secteur ou chaque arrondissement.
Ce travail a été réalisé à Paris en 2013. Un seul texte aurait suffi à recueillir, me semble-t-il, l'unanimité de notre assemblée sur une révision des tableaux, sans changer le mode de scrutin. Cela nous aurait donné le temps de réfléchir à une réforme sur le long terme. C'est bien dommage !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 n'est pas adopté.)
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2511-8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d'arrondissement, » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 2511-26, il est inséré un article L. 2511-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-26-1. – Le maire d'arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par un membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 2511-28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 n'est pas adopté.)
Article 4
Les articles 1er à 3 s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.
M. le président. La parole est à Mme Antoinette Guhl, sur l'article.
Mme Antoinette Guhl. Je ne résiste pas à l'envie de relire ces quelques mots : « Je n'imagine pas qu'un texte puisse être adopté sur ce sujet sans qu'un accord soit trouvé entre l'Assemblée nationale et du Sénat. »
Monsieur le ministre, êtes-vous d'accord avec ces propos, qui sont non pas les miens, mais ceux du Premier ministre, en février dernier ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER, CRCE-K et Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 n'est pas adopté.)
Article 5
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d'arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 n'est pas adopté.)
Article 6
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2511-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-32-1. – À Paris, Lyon et Marseille, une instance de coordination avec les arrondissements, dénommée “conférence des maires”, présidée par le maire de la ville et comprenant les maires d'arrondissement, peut débattre de tout sujet d'intérêt municipal. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d'arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, par le règlement intérieur du conseil de Paris. »
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 6.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi, dans la mesure où tous les articles qui la composent auraient été rejetés. Aucune explication de vote sur l'ensemble du texte ne pourrait être admise.
Je vous invite donc à prendre la parole maintenant si vous souhaitez vous exprimer sur ce texte.
La parole est à M. Mathieu Darnaud, pour explication de vote.
M. Mathieu Darnaud. Il est grand temps que l'examen de ce texte s'achève. J'aurais pu me réjouir du très large écho qu'a eu ce soir, dans notre hémicycle, la question d'actualité que j'avais posée au Premier ministre le 19 février dernier, mais, à vrai, dire, c'est plutôt la tristesse qui domine chez moi.
Peut-être, en tant qu'élu du département doté du plus petit chef-lieu de France, suis-je incapable de comprendre les subtilités qui prévalent dans votre argumentation, monsieur le ministre, mais cette dernière même devrait vous inviter à adresser une circulaire aux maires de toutes les communes qui disposent d'un hémicycle assez large pour réunir leur conseil municipal et qui craignent de voir la prime majoritaire abaissée de 50 % à 25 %. (Rires et applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et SER.)
En réalité, si je suis triste, c'est aussi parce que, au gré des textes et des votes, nous avions pu dans cette assemblée nous convaincre que le bon sens dont nous nous revendiquons tous pouvait parfois l'emporter, que l'on se dirigeait vers le droit commun ou quelque chose qui s'y apparente.
Or, à l'évidence, avec ce texte, c'est encore une fois, malheureusement, du droit d'exception qui va être créé. Ce n'est pas ce dont notre pays a besoin aujourd'hui ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes SER et RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. Nous voilà donc au terme de l'examen par le Sénat de cette proposition de loi PLM. Tous les arguments ont été exposés. Après beaucoup d'autres orateurs, je dirai donc simplement ceci : ce débat et ce texte sont, depuis le début, juchés sur une pyramide de mensonges !
Mensonge, l'affirmation que le maire de Paris aurait parfois été élu par une minorité. Chacun sait que c'est faux.
Mensonge, l'idée selon laquelle ce texte permettrait aux Parisiens, aux Lyonnais ou aux Marseillais d'élire directement leur maire. Le scrutin resterait évidemment indirect, puisqu'ils éliraient simplement un conseil municipal.
Mensonge, et mensonge grave à mes yeux, l'argument selon lequel, pour Paris, ce texte constituerait un retour à la normale ou à la situation d'avant 1982. C'est faux : l'élection du Conseil de Paris selon un mode de scrutin reposant sur des circonscriptions d'arrondissement, voire plus petites que les arrondissements, est une pratique historique, qui a traversé toutes les Républiques. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Or c'est bien ce mode de scrutin, monsieur le ministre, que votre gouvernement entend rayer d'un trait de plume.
Mensonge, ou reniement, la tentative de changer un mode de scrutin, sans consensus, moins d'un an avant l'échéance électorale. Cela va à l'encontre d'une disposition adoptée par le Sénat, sur l'initiative de notre ancien collègue Alain Richard. Tout cela a été balayé !
Mensonge – Antoinette Guhl et d'autres l'ont bien exposé –, l'affirmation du Premier ministre qu'il ne faudrait pas passer outre l'avis du Sénat.
Mensonge, enfin, l'invocation du droit commun, qui justifiera peut-être une censure par le Conseil constitutionnel si ce texte, que le Sénat s'apprête à rejeter, devait être adopté par l'Assemblée nationale.
Franchement, monsieur le ministre, l'unité de Paris, la décentralisation et la proximité, toute l'histoire politique enfin, méritent mieux que cela. Le mode de scrutin actuel est subtil et utile aux Parisiens.
Ce que vous êtes en train d'instaurer, c'est un mode de scrutin fait pour une ministre candidate, une ministre mise en examen pour corruption et trafic d'influence. J'espère que cela se retournera contre vous ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 350 :
Nombre de votants | 337 |
Nombre de suffrages exprimés | 334 |
Pour l'adoption | 87 |
Contre | 247 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Tous les articles de la proposition de loi ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a plus de texte.
En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée.
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je ne reviendrai pas sur ce texte : chacun a compris ce que l'on pouvait en penser et pu observer que le Sénat le rejetait encore plus massivement qu'il ne l'avait fait en première lecture.
Je voudrais en revanche revenir sur la qualité des relations que nous pouvons espérer entretenir avec le Gouvernement. Jamais le Sénat n'a été par principe ni complaisant ni hostile à un quelconque gouvernement. Pour que cette attitude perdure, il faut toutefois que nous ayons des relations de confiance.
Or quelle confiance pouvons-nous avoir aujourd'hui, alors que – cela a été répété sur nombre de travées – des engagements avaient été pris, tant par le Premier ministre que par vous-même, monsieur le ministre, quant au fait que vous ne passeriez pas outre notre avis ? Ce dernier est extrêmement clair, il l'est même de plus en plus. Pourtant, il y a fort à parier que vous passerez outre.
Quelle confiance pouvons-nous avoir alors que vous estimez que c'est le Sénat qui a empêché la commission mixte paritaire d'être conclusive ? Celle-ci – nombreux sont ceux qui vous l'ont rappelé, sur toutes nos travées – a pourtant été menée de façon que chacun puisse exprimer sa position, accord ou désaccord, et sa volonté de compromis. Cela n'a cependant servi à rien.
Quelle confiance pouvons-nous avoir, enfin, alors que, la semaine dernière, nous avons examiné dans un laps de temps incroyablement restreint un texte qui avait été inscrit à notre ordre du jour par le Gouvernement ?
Si je vous interpelle sur ce sujet, monsieur le ministre, c'est parce que votre collègue alors présent au banc du Gouvernement m'a invité à le faire. Trois jours ouvrables seulement avaient été accordés au rapporteur pour travailler, et nous avions eu la surprise de découvrir, quand le débat s'est ouvert, que le ministre émettait sur cette proposition de loi un avis de sagesse…
Manifestement, il aurait bien voulu émettre un avis défavorable et s'en consolait en nous expliquant que, la procédure accélérée n'ayant pas été engagée sur ce texte, il était probable qu'il n'irait jamais à son terme.
Monsieur le ministre, cela n'est pas raisonnable, cela n'est pas sérieux et, en tout cas, cela n'est pas digne des relations que nous devons avoir avec le Gouvernement.
J'ose croire que j'exprime l'opinion générale de cet hémicycle quand je vous dis, monsieur le ministre, que nous espérons que nos relations seront de meilleure qualité au cours des prochaines sessions parlementaires. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Les propos de Mme la présidente Jourda sont extrêmement importants.
Ce moment, je l'ai dit, est très particulier : c'est la première fois, depuis que l'actuel Premier ministre a été nommé et que ce gouvernement est arrivé aux responsabilités, que les deux assemblées adoptent sur un texte des positions aussi spectaculairement opposées.
Je vous prie de croire qu'il est impossible de faire de ce cas ponctuel une généralité. À l'appui de cette idée, je souhaite apporter quelques éléments factuels, en vous rappelant plusieurs textes soutenus par le Gouvernement qui ont pour origine la Haute Assemblée.
Ainsi de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, dont M. Gremillet est à l'initiative, ou encore de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, de MM. Duplomb et Menonville.
Le travail mené sur ces textes s'est déroulé en confiance. Parfois, ils ont suscité à l'Assemblée nationale une opposition plus affirmée et moins sereine qu'au Sénat. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)
Mme Audrey Linkenheld. Pas sur le narcotrafic !
M. Patrick Mignola, ministre délégué. Pour autant, le Gouvernement a veillé à ce que ces textes aillent à leur terme. Nous y avons travaillé ensemble, en confiance et en responsabilité.
C'est cela que je préfère rappeler pour vous assurer du respect du Gouvernement envers la Haute Assemblée, puisque c'est ce que vous demandez dans la perspective de la session extraordinaire de septembre prochain, puis de la session ordinaire qui s'ouvrira en octobre. J'espère bien que c'est dans cet esprit que nous pourrons envisager l'avenir. (Exclamations.)
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Vous avez le droit de changer d'avis !
8
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 10 juillet 2025 :
À dix heures trente :
Une convention internationale examinée selon la procédure d'examen simplifié :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama (texte de la commission n° 818, 2024-2025) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission n° 832, 2024-2025) et conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission n° 833, 2024-2025) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (texte de la commission n° 839, 2024-2025).
L'après-midi et le soir :
Deuxième lecture de la proposition de loi, rejetée par l'Assemblée nationale, relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle (texte de la commission n° 825, 2024-2025).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinq.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
FRANÇOIS WICKER