compte rendu intégral
Présidence de M. Didier Mandelli
vice-président
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Loi de finances pour 2026
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (projet n° 138, rapport général n° 139, avis nos 140 à 145).
Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons, au sein du titre Ier, l’examen des amendements portant articles additionnels après l’article 3.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I er (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Après l’article 3 (suite)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-691 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La taxe est assise sur la valeur de rachat des actions annulées, telle qu’elle résulte du prix effectivement acquitté par la société lors du rachat de ses propres titres.
« Pour les opérations réalisées sur un marché réglementé, cette valeur correspond au prix moyen pondéré d’acquisition des actions au cours de la période précédant leur annulation.
« Pour les opérations hors marché, elle correspond au prix stipulé dans le contrat de rachat ou, à défaut, à la valeur vénale des titres à la date de l’opération. »
2° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à renforcer et à rendre pleinement opérante la taxe sur les rachats d’actions, en alignant son assiette, non plus sur la seule valeur nominale des actions rachetées par les entreprises, mais sur leur valeur réelle.
Le rachat d’actions accroît mécaniquement la valeur des titres restants et des dividendes par action, sans créer de richesses nouvelles. Il constitue une forme indirecte de distribution de dividendes fiscalement plus avantageuse pour les actionnaires, mais improductive pour l’économie réelle.
Les montants impliqués dans ces opérations ont atteint un niveau record : plus de 30 milliards d’euros en 2023 pour les entreprises du CAC 40, contre 11 milliards d’euros en 2019.
La taxe actuelle est assise sur la valeur nominale des actions, ce qui en réduit considérablement la portée. Ainsi, une action de L’Oréal cotée en Bourse à plus de 390 euros n’est taxée qu’à hauteur de sa valeur nominale, soit 20 centimes d’euros, ce qui représente une sous-imposition d’un facteur d’environ 2 000…
Le rendement global de la taxe est estimé à seulement 200 millions d’euros par an, alors que les montants réellement engagés par les entreprises dépassent plus de 30 milliards d’euros.
En retenant comme base taxable le prix réel de rachat des actions annulées, l’amendement aurait pour effet de rendre la taxe équitable en l’appliquant aux montants effectivement engagés par les entreprises.
Nous pouvons ainsi espérer une hausse significative du rendement de la taxe, de l’ordre de plusieurs milliards d’euros à comportement inchangé, ainsi qu’une réorientation des bénéfices vers l’investissement productif et la transition écologique.
Ce dispositif est incitatif : s’il conduit les entreprises à réduire leurs programmes de rachats d’actions, il remplira sa fonction régulatrice ; s’il est maintenu dans le temps, il garantira à l’État des recettes nouvelles, sans affecter l’emploi ni l’investissement.
M. le président. L’amendement n° I-863 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1455 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au B du I, le montant : « 1 milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions » ;
2° Au deuxième alinéa du b du 1 du II, les mots : « ou, le cas échéant, les » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion des » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi rédigé :
« La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions et s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €. » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres. » ;
4° Au début du VI, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice ».
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Cet amendement vise à apporter trois corrections au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Il s’agit tout d’abord d’abaisser le seuil d’assujettissement de 1 milliard à 500 millions d’euros, car les entreprises capables de racheter leurs actions à ce niveau-là ne sont certainement pas des petites et moyennes entreprises (PME) en difficulté.
Par ailleurs, nous proposons de rétablir une véritable assiette en tenant compte de la valeur vénale des actions rachetées, c’est-à-dire de leur valeur économique réelle, qui représente le prix de rachat, et non de la valeur nominale fixée dans les statuts il y a vingt ans.
Enfin, nous souhaitons exclure les dirigeants d’entreprise des exonérations, car nous avons vu trop de montages dans lesquels ils sont à la fois juges et parties.
En maintenant le taux de 8 %, ces mesures donneraient à cette taxe une chance réelle d’exister, d’être dissuasive et, surtout, de rapporter plusieurs milliards d’euros par an, au lieu des 200 millions d’euros théoriques annoncés pour 2026.
M. le président. L’amendement n° I-1363, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – La taxe est assise sur le montant total versé par la société pour l’acquisition des actions mentionnées au I. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1454, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des valeurs de rachat des titres annulés au cours de l’exercice comptable, à laquelle est appliqué le taux prévu au présent IV. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu le même débat l’an passé. Il faudrait, madame la ministre, que le Gouvernement nous communique une évaluation sur le rendement de cette taxe, afin que nous puissions orienter utilement nos travaux à l’avenir.
Les dispositions de ces amendements risquant de ne pas être conformes au droit de l’Union européenne, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre de l’action et des comptes publics. Ce sujet est en effet débattu chaque année.
La proposition consistant à taxer non plus la valeur comptable historique des actions rachetées, mais leur valeur apparente, pourrait a priori rapporter 6,5 milliards d’euros en fonction des comportements observés et du cycle boursier, plutôt que le montant prévu pour 2025 et 2026, soit de 200 millions d’euros à 350 millions d’euros.
Dans ces conditions, on pourrait se dire qu’il s’agit d’une bonne idée. D’ailleurs, le Gouvernement estime, comme l’a souvent rappelé le Président de la République, que les rachats d’actions opérés au moment où nous avons besoin d’innover sont contraires à l’intérêt économique.
Cependant, le problème, que l’on ne peut minorer, est que le rendement de ces amendements serait égal à zéro et pourrait même être négatif, car tous sont contraires à la directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, dite directive mère-filles.
Si toutefois vous votiez ces dispositions, je serai tenue de les appliquer. S’ensuivraient alors des contentieux portés devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui ferait droit aux prétentions des demandeurs dans 99 % des cas. L’État serait alors contraint de rembourser avec intérêts les sommes qui auraient été collectées.
Si la directive précitée ne nous permet pas d’approuver ces amendements, c’est parce qu’elle n’autorise pas la taxation des dividendes à plus de 5 % – notez que la valeur initiale d’émission et les dividendes sont inclus dans le prix facial d’une action. Or l’adoption de ces amendements conduirait justement à imposer les dividendes à des taux bien supérieurs.
Je suis disposée à vous communiquer la note que mes services ont écrite sur ce sujet.
Au travers de ces amendements, vous poursuivez une illusion. Vos propositions ont beau être applicables sur le plan juridique, elles nous coûteraient plus cher in fine, car nous sommes certains que nous aurons à rembourser avec intérêts les sommes perçues d’ici à trois ou quatre ans.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. J’entends vos arguments, madame la ministre, mais les entreprises versent aujourd’hui 70 milliards de dividendes, tandis que les rachats d’action atteignent 30 milliards d’euros. Or, en l’état, la taxe est purement cosmétique puisqu’elle garantit seulement 400 millions d’euros de recettes : un montant en très net décalage par rapport à l’assiette fiscale, évaluée à 30 milliards d’euros. Tout cela conduit à une situation injuste !
En retirant ces amendements, nous renoncerions à aborder la question des profits des entreprises. Ces derniers ne sont pas problématiques en tant que tels. En revanche, nous n’acceptons pas que la valeur réelle des titres passe à la trappe, si j’ose dire, car nous serions alors condamnés à ne récupérer que quelques millions d’euros sur les milliards d’euros de profits engrangés par les entreprises. Taxer à la valeur nominale, c’est créer à peine un petit courant d’air dans les milliards d’euros des profits et des dividendes.
Je vous le dis de manière très apaisée, madame la ministre, nous refusons de retirer nos amendements.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. J’avais déposé cet amendement pour dénoncer un problème moral. Nous l’avons dit l’an passé, la taxation de la valeur nominale des titres n’a absolument aucun effet sur les dynamiques purement financières d’un certain nombre de grands groupes. Nous avons vu ce qu’a donné ce débat à l’Assemblée nationale…
Pour ma part, je ne me résous pas à adopter un dispositif qui consisterait à augmenter, de manière totalement indifférenciée, le taux d’imposition des rachats d’actions sur la base des valeurs nominales.
Je vais retirer mon amendement, monsieur le président, au profit des amendements nos I-2526 rectifié ter et I-2527 rectifié ter de mon collègue Bernard Delcros, dont les dispositions me semblent aller dans le bon sens.
En tout état de cause, nous ne pouvons pas quitter cet hémicycle, aujourd’hui, sans avoir tranché la question de l’imposition des rachats d’actions opérés par les grands groupes.
En augmentant uniquement le taux d’imposition, comme l’a proposé l’Assemblée nationale, on pénaliserait les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui rachètent des actions à des fins de consolidation. Il faut, au contraire, que l’on soit capable d’avoir une approche différenciée.
J’entends vos arguments, madame la ministre ; on nous les a déjà présentés par le passé. Il n’empêche qu’il y a un problème moral et comptable, car nous privons l’État d’une source de revenus importante. J’invite chacun d’entre vous à prendre conscience de ce problème.
Enfin, et surtout, il y a un problème politique. Ne nous mentons pas, il faut que nous parvenions à trouver un compromis sur cette question. Or c’est précisément ce que propose notre collègue Delcros au travers de ses amendements, sachant qu’il a en plus réfléchi au contournement possible du dispositif.
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1363 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-691 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2585 rectifié, présenté par MM. Canévet et Folliot, Mme Havet et MM. Dhersin, Courtial, Longeot et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 235 ter XB du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Ce taux est ramené à 4 % si 10 % au moins des actions rachetées ont été affectées à une attribution gratuite à l’ensemble des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-1 du code de commerce, avec une répartition conforme aux modalités prévues à l’article L. 3332-14 du code du travail. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Nous l’avons maintes fois répété depuis que nous avons entamé ces débats : le partage de la valeur au sein des entreprises est une question essentielle.
Ainsi, nous pensons qu’il faut inciter les groupes procédant à des rachats d’actions à en attribuer gratuitement une partie à leurs salariés, de façon à mieux partager la valeur entre l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Par cet amendement, nous proposons un dispositif fiscal plus avantageux pour les entreprises qui destinent 10 % des actions rachetées à des attributions gratuites. Nous prévoyons que, en cas d’acquisition définitive de ces actions par les salariés, l’entreprise s’acquitte d’une contribution complémentaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La taxe dont nous discutons porte sur les opérations de réduction de capital. Par définition, l’affectation de titres rachetés à une attribution gratuite aux salariés ne peut conduire à les annuler, ce qui ne donne lieu à aucune imposition.
En conséquence, mon cher collègue, la commission vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le mécanisme en vigueur répond déjà à votre demande : dès lors que les actions sont rachetées par l’entreprise pour être distribuées gratuitement aux salariés, il n’y a pas d’imposition, ce qui est conforme à la logique du Gouvernement.
J’émets donc un avis défavorable.
M. Michel Canévet. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-2585 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2526 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin et Mmes Bourguignon, Florennes et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises procédant au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital.
II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les personnes morales répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
1° Ils sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
2° Ils procèdent au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital, à l’exclusion des opérations visées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de rachat de titres, exprimés en pourcentage du capital social, nécessaires à l’application du présent alinéa.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.
Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.
Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII.
C. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice et, d’autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.
L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Je le rappelle, les rachats d’actions sont des opérations purement spéculatives lorsqu’elles sont réalisées à grande échelle.
Par cet amendement, nous proposons non pas de taxer l’économie réelle, créatrice d’emplois et de richesses, mais de limiter la dérive spéculative des rachats d’actions, qui sont passés en quatre ans de 10 milliards d’euros à 33 milliards d’euros.
Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut trouver une solution. C’est la raison pour laquelle la taxe sur les rachats d’actions, d’un taux de 8 %, a été mise en place l’année dernière. Nous observons qu’elle a eu un effet très limité, puisqu’elle n’a permis que de collecter 100 millions d’euros sur les 30 milliards d’euros de rachats d’actions, en raison de l’écart entre la valeur nominale et la valeur réelle des titres.
On sait pourquoi il est difficile, voire impossible, de mettre en place une imposition qui tienne compte de la valeur du marché, dans la mesure où celle-ci n’est pas conforme au droit européen. Le dispositif que je propose ne pose pas de difficultés de ce point de vue.
Les entreprises que nous visons présentent chacune un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros et abusent des rachats d’actions. Dans ce contexte, je suggère de les soumettre à une contribution exceptionnelle, laquelle consisterait à majorer le montant de l’impôt sur les sociétés (IS).
Je n’invente rien, puisque c’est le dispositif qui a été appliqué en 2025 à l’ensemble des très grandes entreprises. Ce faisant, nous éviterions les difficultés de conformité avec le droit européen concernant l’imposition des actions en fonction de leur valeur de marché.
Je souhaite que le Sénat examine avec attention cette question et adopte cet amendement, d’autant que tout le monde, ici, convient qu’il est temps de mettre fin aux rachats d’actions abusifs. Dans le cas contraire, nous n’arriverons jamais à régler ce problème.


