M. le président. L’amendement n° I-2527 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin et Mmes Bourguignon, Florennes et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises procédant au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital.

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les personnes morales répondant aux deux critères cumulatifs suivants :

1° Ils sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

2° Ils procèdent au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital, à l’exclusion des opérations visées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de rachat de titres, exprimés en pourcentage du capital social, nécessaires à l’application du présent alinéa.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10,3 %.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.

Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII.

C. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice et, d’autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Encore une fois, la taxation des rachats d’actions est très récente. Il nous faut donc d’abord prendre connaissance de ce qu’elle rapporte à l’État.

Par ailleurs, le dispositif que vous proposez, monsieur Delcros, présente un risque d’inconstitutionnalité, car un rachat d’actions peut provoquer, par effet d’entraînement, une surtaxe au titre de l’impôt sur les sociétés. Veillons aussi à ne pas contredire l’amendement de la commission des finances qui a été adopté sur ce point.

J’y insiste, faisons en sorte, dans un premier temps, d’apprécier et de bien comprendre l’effet de la taxe sur les rachats d’actions, même si nous savons qu’elle n’est pas parfaite.

À cet égard, je rappelle que nous avons souligné, dès l’origine, un certain nombre de difficultés qui nécessitaient des ajustements. En l’occurrence, c’est au Gouvernement qu’il revient d’améliorer le dispositif.

Pour ces raisons, la commission vous demande de retirer vos amendements, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, vous visez deux objectifs distincts.

Le premier est la recherche d’un rendement pour l’État. Je vous renvoie sur ce point à l’article 4 : le Gouvernement, contraint par les circonstances, propose de maintenir en 2026 la contribution exceptionnelle qui a été instaurée en 2025.

Le second objectif consiste à empêcher les entreprises de procéder à des rachats d’actions, ou du moins à les désinciter à le faire, ce qui assurerait un rendement peu conforme à nos aspirations économiques.

Il me semble difficile de combiner ces deux objectifs dans le même outil, monsieur le sénateur. Il vaut mieux s’en tenir à l’article 4, quitte à augmenter les taux de manière contingente, plutôt que de créer un dispositif indépendant et durable.

Il convient en effet de penser les choses sur le long terme. Imposer une surtaxe sur une seule année n’aurait aucun intérêt, car les entreprises reporteraient leur opération de rachat à l’année suivante, si bien que vous n’aurez atteint aucun de vos objectifs : ni celui du rendement ni celui de la désincitation.

Il est préférable de poursuivre, en 2026, l’application des deux dispositifs prévus dans le texte, à savoir la taxe sur les rachats d’actions instaurée en 2025 – elle a tout de même rapporté un peu plus de 350 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable – et le mécanisme défini à l’article 4.

Il vaut mieux discuter séparément de ces objectifs, car leur combinaison n’est pas opérante.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de vos amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Notre groupe a demandé la tenue d’un scrutin public sur l’amendement n° I-2526 rectifié ter, car nous avons retiré notre amendement précédent précisément pour soutenir la proposition de notre collègue Bernard Delcros.

J’ai bien entendu vos arguments, madame la ministre. Il y a une première certitude : nous avons besoin d’assurer un rendement à l’État sur le rachat d’actions ; nous ne pouvons esquiver cet impératif. Seconde certitude, l’Assemblée nationale a voté une orientation qui n’est pas forcément la plus judicieuse, car certaines entreprises doivent pouvoir procéder à des rachats d’actions afin d’assurer leur développement.

Il serait bon que le Sénat vote une disposition qui puisse continuer à être discutée par les deux chambres et, le moment venu, qui prenne acte de la nécessité d’assurer un rendement.

La proposition de notre collègue Delcros n’est certes pas la plus performante sur le plan légistique. En revanche, elle nous permettrait d’envoyer un signal. Nous savons, en outre, que les services de Bercy auront la possibilité, au cours de la navette, de réécrire le dispositif, afin que les opérations purement financières des entreprises soient taxées de façon appropriée.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Je retire l’amendement n° I-2526 rectifié ter au profit de l’amendement n° I-2527 rectifié ter, qui, malgré quelques différences, tend à s’inscrire dans le même état d’esprit, monsieur le président.

M. Grégory Blanc. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-2526 rectifié quater, présenté par M. Grégory Blanc, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-2526 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, l’autre, du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 67 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 124
Contre 217

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° I-2527 rectifié ter.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 68 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 175
Contre 166

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Je sollicite une suspension de séance de quelques minutes, monsieur le président.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à neuf heures cinquante-cinq, est reprise à dix heures.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le vote de l’amendement n° I-2527 rectifié ter de M. Delcros soulève, à mon sens, plusieurs difficultés d’ordre juridique et d’applicabilité. N’imaginez donc pas avoir trouvé la poule aux œufs d’or ou des milliards d’euros sous le sabot d’un cheval, mesdames, messieurs les sénateurs !

Tout d’abord, cet amendement a pour objet qu’un décret en Conseil d’État fixe le seuil de rachat d’actions déclenchant la surtaxe.

Or, si ce décret établit un niveau élevé, par exemple l’acquisition de 50 % des actions, la mesure ne s’appliquera jamais. À l’inverse, l’hypothèse d’un seuil bas nous ramènerait aux écueils déjà signalés : des entreprises agissant pour des motifs légitimes, tels que la redistribution d’actions aux salariés – un cas de figure absent de votre amendement, monsieur le sénateur –, se verraient taxées dans des proportions très élevées.

Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ne valideraient probablement pas de telles dispositions.

J’avais exposé les obstacles inhérents aux autres amendements, notamment concernant le régime mère-filles.

S’agissant de l’amendement de repli de M. Delcros, je tiens donc à affirmer solennellement que, si j’en comprends la logique politique, ce dispositif, dès lors qu’il repose sur un décret en Conseil d’État et confie au Gouvernement le soin de définir le niveau de mise en œuvre, se trouve dans une impasse en matière d’applicabilité juridique. Soit le seuil est très élevé, et le texte restera lettre morte ; soit il est très bas, et le juge administratif le déclarera irrecevable.

Intuitivement, ce mécanisme m’apparaît ainsi inopérant. Je laisse au président de la commission des finances et au rapporteur général le soin d’en effectuer le chiffrage, pour présenter la balance à la fin de nos débats, mais j’estime que son rendement sera nul. À tout le moins, il entraînera une grande incertitude.

Je tenais à apporter ces précisions avec calme, afin que chacun mesure pleinement les conséquences du vote qui vient d’intervenir.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2670 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».

3° Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH… ainsi rédigé :

« Art. 150 VH… – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.

« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »

4° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

- Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;

- Après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

- Après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

b) Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger ».

6° Au d du I de l’article 1729-0 A :

a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;

b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».

II. – L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 26 est abrogé.

2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui entre en vigueur au 1er janvier 2026 ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cette disposition revêt un caractère technique, voire de coordination. Il s’agit de tirer les conséquences, sur le plan fiscal, de l’évolution du droit européen concernant les actifs numériques.

Nous nous inscrivons dans la continuité du débat qui nous a occupés hier en matière de fiscalité, de comptabilité et de valorisation : il faut éviter de créer un point de fuite fiscal du fait des innovations financières.

La mesure proposée constitue ainsi une forme de transposition et de coordination des directives européennes, lesquelles sont une bonne nouvelle pour nous. La France, vous le savez, fut l’un des premiers pays, sinon le premier du continent, à proposer un régime à la fois incitatif et contrôlé. Nos partenaires européens nous ont suivis ; ce dispositif en découle.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je forme le vœu que vous accordiez votre confiance à cette évolution du droit fiscal nous permettant de nous adapter aux innovations.

M. le président. L’amendement n° I-2364 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Je me rallierai bien entendu à l’avis de la commission sur cet amendement.

Je saisis cette occasion pour indiquer à Mme la ministre que mon dispositif ne prétend pas à la perfection. Toutefois, nous relevons chaque année l’existence d’un problème relatif au rachat d’actions.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est la première année !

M. Bernard Delcros. Si nous renonçons à faire quoi que ce soit pour le régler au motif que le droit européen nous interdit de nous caler sur la valeur du marché, nous ne le résoudrons jamais. Or nous convenons tous de la nécessité d’aboutir à une solution.

J’espère donc que la navette parlementaire permettra d’approfondir le sujet grâce à cet amendement et d’apporter la bonne réponse à une question qui fait l’unanimité.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Nous voterons l’amendement du Gouvernement.

Toutefois, je voudrais apporter une précision pour distinguer ce qui relève du politique dans ce débat. Si le premier amendement de notre collègue Delcros, repris par Grégory Blanc, avait été adopté, le problème ne se poserait pas, car ce dispositif reprenait celui que nous avions voté en loi de finances pour 2025. Je vous le dis, moi aussi, très tranquillement : assumons tout, sans nous contenter de nous réfugier derrière la faisabilité et l’inconstitutionnalité.

Nous voterons votre amendement, madame la ministre, mais la clarté politique doit prévaloir : sur les travées de la droite, on a bien demandé un scrutin public pour faire tomber le premier amendement de M. Delcros.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Hier, ce fut un peu la foire à l’impôt : contributions exceptionnelles, taxe sur les holdings, impôt de solidarité sur la fortune (ISF)… Et ce matin, dès neuf heures trente, nous recommençons ! Nous imaginons régler tous les problèmes du monde en instituant un nouvel impôt ou une nouvelle contribution exceptionnelle.

J’appelle donc mes collègues à la modération dans la création de nouvelles taxes : ce n’est pas la solution ! Des difficultés existent peut-être, mais nous ne les réglerons pas par la création de nouveaux impôts totalement improbables.

Nous pourrions peut-être procéder avec un peu plus de tranquillité ce matin et cet après-midi. Nous ne sommes pas tenus de résoudre tous les problèmes du monde par l’impôt ; il est possible, de temps à autre, de trouver des systèmes un peu plus intelligents. (Mme Isabelle Briquet proteste.)

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Notre collègue M. Savoldelli nous a mis en cause sur le vote qui vient d’avoir lieu.

En réalité, il convient d’examiner les causes profondes du recours massif au rachat d’actions par les grandes entreprises françaises. La fragilité de notre pays, son endettement et le risque qu’il fait courir face à la concurrence internationale à nos entreprises expliquent que celles-ci sont sous-cotées par rapport aux autres sociétés européennes, et plus encore américaines.

Il ne s’agit pas d’une histoire de capitalisation boursière. En fragilisant ces acteurs, vous rendez impossible ou difficile le rachat d’actions par les entreprises françaises et vous leur ôtez les moyens de contrer ce système de sous-cotation. Vous accroissez ainsi leurs difficultés. Vous entravez leur capacité d’emprunt, de développement et d’investissement, donc de création de richesse et de paiement des salaires.

C’est donc bien un coup porté à leurs salariés que vous venez d’asséner !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2670 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-251 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° … – les intérêts générés sur les comptes de dépôt à vue rémunérés dans la limite de 5 000 euros par an et par contribuable ; »

II. – Les intérêts générés sur les comptes de dépôt à vue rémunérés sont exonérés du prélèvement forfaitaire de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux dans la limite de 5 000 euros par an et par contribuable.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 juillet 2028 évaluant ce dispositif, notamment sur son incidence sur le pouvoir d’achat des ménages et le secteur bancaire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Guylène Pantel.