M. Fabien Gay. Monsieur le président, si vous en êtes d’accord, je présenterai en même temps les amendements nos I-1451 rectifié, I-1458 rectifié bis et I-1457 rectifié bis.

L’amendement n° I-1451 rectifié vise à ouvrir un débat dans cet hémicycle et, peut-être, une réflexion commune.

La progressivité de l’impôt sur les revenus du travail est une évidence pour chacun d’entre nous. Personne ne comprendrait qu’un millionnaire soit taxé de la même façon qu’un ouvrier. Évidemment, nous avons un problème sur les très hauts revenus : lorsque nous arrivons tout en haut de la pyramide, la taxation diminue. Mais nous ouvrirons ce débat ultérieurement.

En revanche, il n’existe aucune progressivité pour ce qui concerne la taxation des revenus du capital. Quel que soit le taux de rémunération des dividendes, qu’il soit supérieur ou non à l’année précédente ou à la moyenne des cinq précédentes années, le niveau de taxation est le même.

Nous proposons que la progressivité de la taxation des dividendes devienne aussi une évidence. C’est un débat que nous pouvons avoir dans cet hémicycle, et je pense même que nous pouvons tomber d’accord avec certains collègues de la droite sénatoriale : il n’est pas normal que le petit actionnaire qui perçoit un petit dividende et les actionnaires, par exemple, de BlackRock, qui engrangent plusieurs dizaines de milliards d’euros en captant 20 % ou 30 % du chiffre d’affaires de telle ou telle entreprise, soient taxés de la même façon.

Les amendements nos I-1458 rectifié bis et I-1457 rectifié bis visent également à instaurer une contribution sur ce que l’on appelle les superdividendes.

Si le montant des dividendes versés dépasse la moyenne des dividendes perçus au cours des cinq années précédentes, c’est-à-dire si la rémunération du capital est très supérieure à la normale, l’amendement n° I-1458 rectifié bis tend à instaurer une surtaxe de 7 %.

L’amendement n° I-1457 rectifié bis est un amendement de repli. Il vise à instaurer, dans le cas où vous n’accepteriez pas le taux de 7 % que je viens d’évoquer, un taux de 5 %.

M. le président. L’amendement n° I-1458 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,1 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,1 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 7 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,1 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,1 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1457 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1397 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2026 inclus.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement du groupe socialiste vise également à instaurer une taxe exceptionnelle sur les superdividendes distribués par les très grandes entreprises qui ont profité de la succession des crises ces dernières années.

Nous proposons une contribution s’appliquant uniquement aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’euros et dont le montant des dividendes distribués dépasse de 20 % le montant moyen de ceux distribués au cours des cinq années précédentes – vous voyez qu’il faut tout de même une grosse augmentation pour qu’elle s’applique. La fraction dépassant ce plafond serait taxée à un taux de 5 %.

Selon la 45e édition du Janus Henderson Global Dividend Index, publiée en mars 2025, les grandes entreprises françaises ont continué de verser des dividendes de niveaux records, le total s’élevant à plus de 66 milliards d’euros en 2024, en hausse de 5,6 % sur un an, après une hausse de 8,7 % l’année précédente.

Ce dispositif mérite donc toute notre attention. Nous espérons donc qu’il recueillera les voix de chacun d’entre nous.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. De mon point de vue, chers collègues, les dispositions que vous proposez sont totalement inapplicables, car elles sont contraires au droit de l’Union européenne.

Par ailleurs, chat échaudé craint l’eau froide : sous le mandat d’un Président de la République nommé François Hollande, la France avait commis l’imprudence d’imaginer ce dispositif, malgré les mises en garde de certains. Le coût de l’opération s’est élevé à 10 milliards d’euros !

Ne renouvelons pas cette erreur, car ce serait une mauvaise et funeste plaisanterie.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1451 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1458 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1457 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1397 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1452 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2025 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à :

1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;

2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Nous proposons de créer une taxe exceptionnelle sur les profits – à ce niveau, nous pouvons même parler de superprofits.

L’idée est simple : la crise ayant entraîné des profits exceptionnels dans quelques entreprises de certains secteurs, une partie de ces profits doit être affectée au financement des services publics. Aussi proposons-nous d’instaurer une contribution de 10 % jusqu’à 100 millions d’euros de bénéfices ; de 20 % jusqu’à 1 milliard d’euros ; et de 30 % si les bénéfices dépassent le milliard d’euros.

Cette contribution progressive vise à mettre à contribution les entreprises qui réalisent des profits excédant la moyenne des trois dernières années.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1452 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1199 rectifié, présenté par MM. Fouassin, Rambaud, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2029 la dérogation sur les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux.

Ce dispositif constitue un levier majeur pour faciliter la transmission d’entreprises, qui est un enjeu essentiel pour la vitalité économique de nos territoires. En offrant plus de visibilité et de sécurité aux entrepreneurs, nous renforçons leur capacité à investir et à préparer l’avenir.

Cette prolongation de quatre ans s’inscrit comme une étape, en attendant de pouvoir, à terme, pérenniser la mesure.

Cet amendement tend également à prévoir la remise d’un rapport d’évaluation, afin d’éclairer le Parlement sur son coût et ses bénéfices. Je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir cette mesure pragmatique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. En théorie, les fonds de commerce ne sont pas susceptibles de subir une perte de valeur définitive liée à leur amortissement. Aussi, cet amendement, qui vise à prolonger une disposition appliquée depuis la crise de la covid, peut susciter quelques haussements de sourcil.

Pour autant, face aux incertitudes économiques conjoncturelles qui affectent nos commerces, je comprends que l’on propose, comme vous le faites, de prolonger cette mesure exceptionnelle d’un an.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur cet amendement ?

M. Roland Lescure, ministre. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1199 rectifié.

(Lamendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

L’amendement n° I-1304 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Laménie, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Grand, V. Louault et Brault, Mme L. Darcos, MM. Chevalier et A. Marc, Mme Bessin-Guérin, MM. Rochette et Wattebled, Mme Lermytte et MM. Chasseing et Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les neuvième, dixième et douzième alinéas du I de l’article 39 decies B du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Toutes les occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

2° Toutes les occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

3° Toutes les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2028 » ;

4° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement tend à rétablir, pour deux ans seulement, le dispositif de suramortissement pour les investissements des PME industrielles dans le domaine de la robotique et de la transformation numérique.

En effet, nos PME industrielles ne doivent pas rater le profond virage de la robotisation et de la numérisation des lignes de production, que nos concurrents subventionnent de façon très importante. Je pense notamment à la Chine. Nous devons donc les soutenir dans leurs démarches d’acquisitions numériques et robotiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le plan France 2030 comporte déjà plusieurs dispositifs à cet effet.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-1304 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1304 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-2668, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un de ses associés ou ».

La parole est à M. le ministre.

M. Roland Lescure, ministre. Cet amendement technique vise à étendre aux associés minoritaires des droits déjà accordés aux associés majoritaires.

Actuellement, une entreprise a le droit de déduire de son résultat imposable les intérêts qu’elle paie aux associés majoritaires, en contrepartie d’un prêt que ceux-ci lui ont accordé. En revanche, elle ne peut pas en faire de même pour les associés minoritaires. Or il n’y a pas de raison que les associés minoritaires soient taxés plus sévèrement que les associés majoritaires.

La limitation des intérêts déductibles au niveau des taux d’intérêt de marché constitue de toute manière un garde-fou, qui s’appliquerait aux associés minoritaires, comme il s’applique déjà aux associés majoritaires, pour éviter les potentiels abus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette disposition ne figurait pas dans le texte initial du PLF ? Le sujet n’est pourtant pas nouveau… Est-ce lié à une difficulté matérielle ?

Cela dit, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Roland Lescure, ministre. Il s’agissait avant tout d’une contrainte technique d’ordre rédactionnel. Cette mesure aurait très bien pu figurer dans le texte initial, mais elle n’était pas tout à fait prête au moment où le PLF a été déposé. Celui-ci ayant, comme vous le savez, été déposé quelques jours après la constitution du Gouvernement, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour le parfaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2668.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

L’amendement n° I-671 rectifié, présenté par M. Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1. bis Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.