M. le président. L'amendement n° I-74 rectifié sexies, présenté par MM. L. Vogel, Piednoir, Grand, Séné, Laménie, Wattebled et Brault, Mmes Canayer et L. Darcos, MM. Haye, Anglars et Menonville et Mme Puissat, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « inférieure », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 20 millions d'euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche comprise entre 20 millions d'euros et 60 millions d'euros et de 2,5 % pour la fraction des dépenses au-delà. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le deuxième de ces deux taux est porté à 30 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 5 %. Ce taux est porté à 30 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 20 % pour les moyennes entreprises et à 25 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »
2° Au troisième alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 60 ».
La parole est à M. Louis Vogel.
M. Louis Vogel. À l'heure actuelle, le taux du crédit d'impôt recherche s'établit à 30 % pour les dépenses de recherche inférieures à 100 millions d'euros, et à 5 % pour celles qui excèdent ce seuil.
Comme cela a déjà été indiqué, 1 % des bénéficiaires touchent plus de la moitié du total des crédits distribués.
Par cet amendement, nous proposons la suppression de la tranche supérieure de 100 millions d'euros, et la création de deux seuils moins élevés – l'un de 20 millions d'euros et l'autre de 60 millions d'euros –, de telle sorte que les TPE et les PME puissent y accéder.
Non que je n'aime pas les grandes entreprises, mes chers collègues ; au contraire, je pense que celles-ci, pour rester performantes, doivent réaliser des dépenses de recherche et développement. Mais nous devons revoir notre stratégie de recherche.
Michel Canévet a fait allusion à Philippe Aghion. Ce dernier distingue trois niveaux de recherche : low tech, middle tech, high tech. Autant les deux premiers champs, qui sont souvent la spécialité des grandes entreprises, sont assez bien couverts en France, autant le dernier, la high tech, est particulièrement faible, comme dans tous les pays d'Europe. C'est le domaine de prédilection des PME et des start-up de l'intelligence artificielle, du quantique, de la biotech.
Il faut recentrer la dépense dans ces secteurs ! Et ce sont les PME et les TPE qui seront les acteurs de l'innovation. C'est la raison pour laquelle il importe de redéfinir les seuils d'éligibilité au crédit d'impôt recherche.
M. le président. L'amendement n° I-1521 rectifié quater, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Laménie et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après le taux : « 30 % » , la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
b) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Ce taux … (le reste sans changement) » ;
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « dans l'état mentionné au premier alinéa ».
II. – Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l'économie réalisée au I du présent article.
III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Mes chers collègues, le dispositif de cet amendement résulte des recommandations du rapport de la mission d'information sénatoriale sur le thème « Excellence de la recherche/innovation, pénurie de champions industriels : cherchez l'erreur française », qui avait été adopté à l'unanimité en 2022.
Ce n'est pas une affaire personnelle : la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation (Cnepi), l'OCDE – autant d'organismes à qui l'on peut faire confiance – indiquent qu'accorder un crédit d'impôt recherche à une PME ou à une ETI produit des effets plus dynamiques que pour un grand groupe : pour un euro de crédit d'impôt, l'effet de levier est de 40 centimes pour une grande entreprise, contre 1,40 euro pour une PME.
Ainsi que M. Vogel et d'autres collègues encore l'ont souligné, nous sommes entrés dans une ère d'innovation et de rupture, qui nécessite un investissement massif de capitaux, notamment dans la recherche.
Mon amendement vise donc à ce que le taux de 30 % des dépenses de recherche en deçà du seuil de 100 millions d'euros soit relevé à due concurrence des économies réalisées. Selon les estimations transmises par les administrations que nous avons interrogées, cela impliquerait une élévation du taux du crédit d'impôt comprise entre 34 % et 35 %.
M. le président. L'amendement n° I-2089, présenté par MM. Gay, Savoldelli, Barros, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l'article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I de l'article 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice ; »
2° L'article 244 quater B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d'euros » ;
– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
– après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent. »
b) Le II est ainsi modifiée :
– au a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;
– à la première phrase du second alinéa du d ter, le montant : « 2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 million d'euros » ;
– à la seconde phrase du même second alinéa du même d ter, le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le nombre : « 5 millions d'euros » ;
c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. – À compter du 1er janvier 2025, les sociétés bénéficiant du crédit d'impôt mentionné au I sont tenues de rembourser aux organismes de recouvrement l'intégralité de son bénéfice au titre des trois exercices précédents et en sont privées, pour une durée de trois ans, lorsque s'applique l'une des situations prévues au présent VII :
« a) L'entité procède directement ou indirectement, au transfert à l'étranger, total ou partiel, d'activités de recherche, de développement ou de production ayant bénéficié du présent crédit d'impôt ;
« b) L'entité engage sur le territoire national une cessation totale ou partielle d'activité, incluant la fermeture d'un site exerçant des activités éligibles au crédit d'impôt mentionnées aux I et II ;
« c) L'entité procède, à son initiative ou à celle d'une entité liée, dans une période de trente jours, au licenciement d'au moins dix salariés, qu'il s'agisse de licenciements pour motif économique individuels ou collectifs, de ruptures conventionnelles collectives, indépendamment de l'activité des employés, ou, sur une période de douze mois, à la rupture du contrat de travail de dix chercheurs ou techniciens directement affectés aux opérations de recherche et développement au cours de l'année précédant la date de déclaration du crédit d'impôt.
« d) Lorsque, deux années consécutives, plus de 75 % des personnels directement affectés aux activités de recherche et de développement sont employés sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, l'entité perd le bénéfice du crédit d'impôt.
« Lorsque l'une de ces situations s'applique à une filiale ou à la société mère, ces obligations s'appliquent à l'ensemble du groupe. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 232-11 du code du commerce, après les mots : « diminué des pertes antérieures, » sont insérés les mots : « diminué du montant total des aides publiques perçues au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les avantages résultant des crédits d'impôt prévus aux 244 quater B, 244 quater B bis, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater M, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Le rapport de la commission d'enquête sur les aides publiques aux grandes entreprises, lui aussi adopté à l'unanimité, déplore l'absence de conditionnalité, de transparence et de contrôle de l'attribution du CIR. Ainsi que cela a été rappelé, les très grands groupes en bénéficient largement, parfois au détriment de l'emploi et de l'innovation réelle.
Nous proposons donc plusieurs mesures concrètes pour corriger les dérives actuelles.
Premièrement, nous proposons de conditionner l'accès au CIR au maintien de l'activité, pour qu'une entreprise ne puisse plus procéder à des licenciements massifs ou à des fermetures de sites après avoir perçu le crédit d'impôt.
Deuxièmement, nous défendons l'idée de plafonner le CIR en abaissant le seuil de dépenses éligibles de 100 millions à 50 millions d'euros et celle de supprimer le taux réduit applicable aux dépenses au-delà de ce seuil. L'objectif est clair : éviter que l'avantage fiscal ne se concentre sur une minorité de très grands groupes, et limiter les dérives budgétaires d'un dispositif dont le coût avoisine aujourd'hui 8 milliards d'euros.
Troisièmement, nous proposons d'encadrer certaines dépenses, en divisant par deux le plafond des dépenses de recherche externalisées et en excluant l'immobilier d'entreprise, qui n'est évidemment pas une dépense de R&D au sens économique.
Quatrièmement, nous voulons une application de ces plafonds de dépenses au niveau du groupe, pour neutraliser les stratégies de fragmentation intra-groupe qui permettent de multiplier artificiellement les avantages fiscaux.
Cinquièmement, et enfin, pour garantir que les aides publiques ne financent pas les dividendes, nous proposons que les crédits perçus ne puissent pas être comptabilisés dans les résultats comptables des entreprises.
M. le président. L'amendement n° I-2086, présenté par MM. Gay, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d'euros » ;
b) À la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent. »
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Oui, le CIR peut être utile pour les TPE et les PME. Je n'y reviens pas : les arguments ont été brillamment exposés par plusieurs de nos collègues.
Face à ce constat, tous les rapports sont clairs. La Cour des comptes indique que l'impact du CIR reste modeste au regard de la multiplication par trois de cette dépense fiscale ; le Conseil d'analyse économique juge son efficacité faible.
Bref, notre amendement a pour objet de durcir les conditions d'attribution du CIR, en abaissant son plafond de 100 millions à 50 millions d'euros.
Nous ne devons pas laisser filer cette niche fiscale et priver les TPE et les PME d'un soutien indispensable. En effet, c'est bien chez elles que le CIR est le plus efficace : ainsi que cela a été indiqué, 1 euro de crédit d'impôt y produit 1,40 euro en matière de R&D, ce qui n'est pas le cas dans les plus grandes entreprises.
Notre proposition, nécessaire, tient compte de cette réalité. Elle nous permettrait de faire un premier pas vers un meilleur contrôle de cette dépense fiscale : nous devons porter une grande ambition, celle d'utiliser correctement l'argent public.
M. le président. L'amendement n° I-669 rectifié, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
2° À la troisième phrase du même premier alinéa du I, les mots : « le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « ce taux » ;
3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont obligatoirement relatives à l'environnement telles qu'entendues dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables. Sont éligibles au crédit d'impôt : ».
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement s'inscrit dans le même esprit que les précédents : nous proposons de supprimer le taux de 5 % pour les dépenses supérieures à 100 millions d'euros, et, surtout, de créer un « CIR vert », c'est-à-dire un crédit d'impôt recherche orienté vers les investissements durables, qui incite les entreprises à participer aux efforts en faveur de la transition écologique.
M. le président. L'amendement n° I-1180 rectifié ter, présenté par MM. Piednoir, L. Vogel, Brisson, Klinger, Panunzi et H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Levi et Savin, Mmes Micouleau, V. Boyer, Lassarade et Canayer, MM. Courtial, Belin et Dhersin, Mme Saint-Pé et M. Naturel, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Avec ce second amendement de repli, je propose de supprimer le dispositif uniquement pour les dépenses au-delà de 100 millions d'euros.
Encore une fois, l'ensemble de mes amendements reposent sur l'analyse du Conseil d'analyse économique, dont le premier cosignataire est Philippe Aghion – j'ai tendance à faire confiance à un économiste lauréat du prix Nobel d'économie, plutôt qu'à d'autres, comme M. Zucman, dont nous ne partageons évidemment pas les orientations en matière de taxation et de fiscalité des entreprises.
M. Vincent Éblé. C'est gratuit !
M. Stéphane Piednoir. Ces deux économistes, tout les oppose. Cela fait des années que Philippe Aghion pointe le manque d'efficacité du CIR au-delà de ce seuil de 100 millions d'euros. Mon amendement, s'il était adopté, permettrait de faire des économies comprises entre 400 millions et 500 millions d'euros. Un tel dispositif me semble particulièrement raisonnable.
M. le président. L'amendement n° I-1969, présenté par Mme Guhl, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 2 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » ;
2° Après cette même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier de ces deux taux est porté à 35 % pour les dépenses de recherche contribuant à la réalisation d'au moins l'un des six objectifs environnementaux fixés par l'article 9 du règlement (UE) 2020/852) ou au développement d'une technologie » zéro net « définie par l'article 4 du règlement (UE) 2024/1735. » ;
3° À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces taux » sont remplacés par les mots : « Ce même taux ».
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Par cet amendement, ma collègue Antoinette Guhl propose de faire passer le taux du CIR de 5 % à 2 % pour les dépenses de recherche supérieures à 100 millions d'euros, et ce afin de corriger l'hyperconcentration de la dépense fiscale et de rééquilibrer le dispositif.
L'amendement vise également à réorienter ce crédit d'impôt vers les priorités climatiques et industrielles, en instaurant un taux majoré de 35 % pour les dépenses de recherche qui contribuent soit à l'un des six objectifs environnementaux de la taxonomie verte européenne, soit au développement d'une technologie « zéro émission nette » au sens du règlement pour une industrie « zéro net », dit NZIA (Net-Zero Industry Act).
M. le président. L'amendement n° I-667, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ne peuvent bénéficier que d'une réduction d'impôt. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Avec cet amendement, nous proposons de transformer le crédit d'impôt recherche en une réduction d'impôt pour les seules grandes entreprises, définies comme celles qui emploient plus de 5 000 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d'euros, et dont le bilan est supérieur à 2 milliards d'euros.
Le mécanisme du crédit d'impôt recherche crée un effet d'aubaine, qu'une telle réduction d'impôt permettrait de limiter.
M. le président. L'amendement n° I-674, présenté par MM. Ouizille et Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupes de sociétés, l'ensemble des filiales détenues à plus de 51 % sont incluses au périmètre d'appréciation du seuil mentionné au premier alinéa. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à encadrer les modalités de calcul du CIR pour les grands groupes qui possèdent plusieurs filiales.
Nous proposons de plafonner le dispositif non plus par filiales, mais par groupe, afin d'éviter les techniques d'optimisation qui consistent à répartir artificiellement les dépenses entre plusieurs filiales, voire à créer des filiales pour augmenter le montant des aides perçues.
Une telle disposition permettrait d'économiser pas moins de 960 millions d'euros.
M. le président. L'amendement n° I-1522 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin et MM. Laménie, Chasseing, Grand et V. Louault, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les entreprises sont membres d'un groupe fiscalement intégré prévu à l'article 223 A, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent I sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. »
II. – Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l'économie réalisée au I.
III. – Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement tend à corriger une anomalie dans l'application de notre droit fiscal.
Nous proposons d'adopter une approche consolidée à l'échelon du groupe pour le calcul de l'assiette du crédit d'impôt recherche. Lorsque les entreprises sont membres d'un groupe intégré fiscalement, il faut que la créance de crédit d'impôt recherche soit calculée au niveau dudit groupe, en retenant le critère de la détention d'une filiale à 95 %.
M. le président. L'amendement n° I-2088 rectifié, présenté par MM. Gay, Savoldelli, Barros, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l'article 223 O est complété par les mots : « calculés en appliquant le plafond prévu au I de l'article 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice ; »
2° Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil mentionné au premier alinéa s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent. »
La parole est à M. Fabien Gay.