M. Vincent Éblé. C’est gratuit !

M. Stéphane Piednoir. Ces deux économistes, tout les oppose. Cela fait des années que Philippe Aghion pointe le manque d’efficacité du CIR au-delà de ce seuil de 100 millions d’euros. Mon amendement, s’il était adopté, permettrait de faire des économies comprises entre 400 millions et 500 millions d’euros. Un tel dispositif me semble particulièrement raisonnable.

M. le président. L’amendement n° I-1969, présenté par Mme Guhl, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 2 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » ;

2° Après cette même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier de ces deux taux est porté à 35 % pour les dépenses de recherche contribuant à la réalisation d’au moins l’un des six objectifs environnementaux fixés par l’article 9 du règlement (UE) 2020/852) ou au développement d’une technologie » zéro net « définie par l’article 4 du règlement (UE) 2024/1735. » ;

3° À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces taux » sont remplacés par les mots : « Ce même taux ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Par cet amendement, ma collègue Antoinette Guhl propose de faire passer le taux du CIR de 5 % à 2 % pour les dépenses de recherche supérieures à 100 millions d’euros, et ce afin de corriger l’hyperconcentration de la dépense fiscale et de rééquilibrer le dispositif.

L’amendement vise également à réorienter ce crédit d’impôt vers les priorités climatiques et industrielles, en instaurant un taux majoré de 35 % pour les dépenses de recherche qui contribuent soit à l’un des six objectifs environnementaux de la taxonomie verte européenne, soit au développement d’une technologie « zéro émission nette » au sens du règlement pour une industrie « zéro net », dit NZIA (Net-Zero Industry Act).

M. le président. L’amendement n° I-667, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Avec cet amendement, nous proposons de transformer le crédit d’impôt recherche en une réduction d’impôt pour les seules grandes entreprises, définies comme celles qui emploient plus de 5 000 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros, et dont le bilan est supérieur à 2 milliards d’euros.

Le mécanisme du crédit d’impôt recherche crée un effet d’aubaine, qu’une telle réduction d’impôt permettrait de limiter.

M. le président. L’amendement n° I-674, présenté par MM. Ouizille et Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupes de sociétés, l’ensemble des filiales détenues à plus de 51 % sont incluses au périmètre d’appréciation du seuil mentionné au premier alinéa. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à encadrer les modalités de calcul du CIR pour les grands groupes qui possèdent plusieurs filiales.

Nous proposons de plafonner le dispositif non plus par filiales, mais par groupe, afin d’éviter les techniques d’optimisation qui consistent à répartir artificiellement les dépenses entre plusieurs filiales, voire à créer des filiales pour augmenter le montant des aides perçues.

Une telle disposition permettrait d’économiser pas moins de 960 millions d’euros.

M. le président. L’amendement n° I-1522 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin et MM. Laménie, Chasseing, Grand et V. Louault, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises sont membres d’un groupe fiscalement intégré prévu à l’article 223 A, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. »

II. – Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l’économie réalisée au I.

III. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement tend à corriger une anomalie dans l’application de notre droit fiscal.

Nous proposons d’adopter une approche consolidée à l’échelon du groupe pour le calcul de l’assiette du crédit d’impôt recherche. Lorsque les entreprises sont membres d’un groupe intégré fiscalement, il faut que la créance de crédit d’impôt recherche soit calculée au niveau dudit groupe, en retenant le critère de la détention d’une filiale à 95 %.

M. le président. L’amendement n° I-2088 rectifié, présenté par MM. Gay, Savoldelli, Barros, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculés en appliquant le plafond prévu au I de l’article 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; »

2° Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement vise à rétablir un peu d’équité dans le dispositif du crédit d’impôt recherche. Actuellement, même si le taux est plafonné à 30 % pour les dépenses de recherche inférieures à 100 millions d’euros, certaines sociétés holdings utilisent leurs filiales pour bénéficier plusieurs fois du crédit d’impôt au taux majoré de 30 %.

Plusieurs groupes sont concernés. Sanofi, par exemple, a touché 1 milliard d’euros de crédit d’impôt recherche en dix ans – pas mal ! –, quand STMicroelectronics a perçu, en une seule année, 500 millions d’euros. Je précise que cette dernière entreprise ne paie pas d’impôt en France, alors que l’État français, aux côtés de l’État italien, est son premier actionnaire, et que le directeur de Bpifrance siège à son conseil d’administration.

Contrairement à ce que notre collègue Vincent Capo-Canellas a avancé voilà quelques instants, ces entreprises n’ont aucune obligation de s’implanter en France.

M. Vincent Capo-Canellas. Je n’ai pas dit cela !

M. Fabien Gay. Prenons à nouveau l’exemple de STMicroelectronics : le groupe a développé, avec de l’argent public, un nouveau microprocesseur à Tours pendant six ans, promettant aux salariés, aux syndicats et aux élus locaux que l’industrialisation du microprocesseur se ferait dans la région. Eh bien, l’entreprise vient de prendre la décision d’installer sa chaîne de production en Chine !

Je citerai encore l’exemple du groupe Safran, qui, bien que bénéficiant du crédit d’impôt recherche, a décidé de localiser ses activités de recherche hors de l’Union européenne.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de recentrer le dispositif du CIR sur les holdings.

M. le président. L’amendement n° I-2140, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis au Parlement conformément à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Au travers de cet amendement, nous proposons une évolution déterminante du CIR.

On peut estimer que certains secteurs ne sont pas voués à faire de la recherche fondamentale ; on pourrait donc les exclure du dispositif. Je pense par exemple à la grande distribution, aux banques ou au luxe. Cela permettrait de recentrer le CIR sur des secteurs qui ont réellement une activité de R&D.

Une question nous tient particulièrement à cœur : faut-il financer la recherche qui peut in fine déboucher sur des activités climaticides ? Cet amendement a précisément pour objet de concentrer le CIR sur la recherche visant à décarboner notre économie.

M. le président. L’amendement n° I-2091 rectifié, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du second alinéa du d ter, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

3° À la seconde phrase du même second alinéa du même d ter, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le nombre : « 5 millions d’euros ».

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement m’a été inspiré par une découverte majeure que j’ai faite lors des travaux de la commission d’enquête sur les aides publiques aux entreprises : sur les 30 millions d’euros qu’une entreprise peut percevoir au titre du CIR pour les dépenses inférieures à 100 millions d’euros, 30 % des dépenses peuvent être liées à l’externalisation de la recherche, dont 10 % à l’étranger, au sein de l’Union européenne.

On nous rebat les oreilles avec l’idée qu’il faudrait obligatoirement maintenir le CIR en l’état pour préserver l’emploi ; or non seulement cette idée est fausse puisqu’on peut licencier tout en percevant le crédit d’impôt recherche, mais, en outre, 10 % du montant total perçu peut être externalisé à l’étranger ; en général, c’est en Allemagne et dans les pays de l’Est. C’est une faculté à laquelle ont bien évidemment recours les grands groupes, et non les TPE et PME.

Nous proposons donc, au travers de cet amendement, d’abaisser de 30 % à 15 % la proportion maximale du montant de CIR perçu pouvant financer une activité de recherche externalisée et de passer de 10 % à 5 % le taux du CIR finançant de la recherche à l’étranger.

M. le président. L’amendement n° I-2084, présenté par MM. Gay, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À compter du 1er janvier 2026, les sociétés bénéficiant du crédit d’impôt mentionné au I sont tenues de rembourser aux organismes de recouvrement l’intégralité de son bénéfice au titre des trois exercices précédents et en sont privées, pour une durée de trois ans, lorsque s’applique l’une des situations prévues au présent VII :

« a) l’entité procède directement ou indirectement, au transfert à l’étranger, total ou partiel, d’activités de recherche, de développement ou de production ayant bénéficié du présent crédit d’impôt ;

« b) l’entité engage sur le territoire national une cessation totale ou partielle d’activité, incluant la fermeture d’un site exerçant des activités éligibles au crédit d’impôt mentionnées aux I et II ;

« c) l’entité procède, sur son initiative ou sur celle d’une entité liée, dans une période de trente jours, au licenciement d’au moins dix salariés, qu’il s’agisse de licenciements pour motif économique individuels ou collectifs, de ruptures conventionnelles collectives, indépendamment de l’activité des employés, ou, sur une période de douze mois, à la rupture du contrat de travail de dix chercheurs ou techniciens directement affectés aux opérations de recherche et développement au cours de l’année précédant la date de déclaration du crédit d’impôt. »

« d) Lorsque, deux années consécutives, plus de 75 % des personnels directement affectés aux activités de recherche et de développement sont employés sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, l’entité perd le bénéfice du crédit d’impôt.

« Lorsque l’une de ces situations s’applique à une filiale ou à la société mère, ces obligations s’appliquent à l’ensemble du groupe. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Pensez-vous qu’il est normal qu’une entreprise puisse toucher le crédit d’impôt recherche en France et, en même temps, licencier des salariés ou fermer des sites de recherche ? Cela soulève une véritable question, mais personne ne parle jamais de couper le crédit d’impôt recherche, personne !

Si l’on veut véritablement favoriser la recherche en France, il va bien falloir instaurer une forme de conditionnalité. Reprenons l’exemple de Sanofi : cette entreprise a touché 1 milliard d’euros de crédit d’impôt recherche en dix ans – en réalité, c’est 1,1 milliard, mais je rabote à 1 milliard, pour calmer le jeu (Sourires.) –, mais, dans le même temps, elle a supprimé 3 500 postes dans la recherche, quand un certain nombre de sites industriels et de recherche ont fermé.

Et quel est le niveau d’efficacité de la recherche de Sanofi ? Pardon de le dire, mais, lors de la crise de la covid-19, ce grand groupe industriel pharmaceutique a été le dernier au monde à trouver un vaccin, bien après les laboratoires cubains, par exemple, qui travaillent pourtant sous blocus américain !

C’est un véritable enjeu. On peut certes prévoir des mécanismes d’accompagnement, mais il faut vraiment faire en sorte de conditionner le bénéfice du CIR au maintien de l’emploi.

M. le président. L’amendement n° I-1728, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III… – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :

« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;

« b) L’absence, au cours de cette même période, de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou de licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France ;

« c) L’ouverture, dans un délai d’un an suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, d’une négociation, conduite de bonne foi, avec les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, avec les représentants élus du personnel au sein du comité social et économique, en vue de définir des engagements en matière de maintien et de développement de l’emploi sur le territoire national, en particulier pour les emplois directement liés aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

« 2° En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Pour ma part, je suis d’accord avec la doctrine Rietmann : notre collègue nous a précédemment expliqué que, lorsqu’une entreprise faisait de la recherche quelque part, le développement se faisait au même endroit.

M. Olivier Rietmann. Ce n’est pas tout à fait ce que j’ai dit !

M. Grégory Blanc. Eh bien, cet amendement vise justement à prévoir que, quand une entreprise bénéficie du CIR au titre d’une activité de recherche, elle ne peut pas licencier plus d’un tiers de ses effectifs – vous le voyez, nous sommes modérés – pendant les dix ans qui suivent.

En outre, nous proposons de conditionner le versement du CIR à l’existence d’un dialogue social, d’un accord entre partenaires sociaux. Il convient de prévoir une certaine souplesse, car une entreprise peut voir sa situation évoluer, mais les salariés doivent pouvoir, dans ce cas, obtenir des engagements. Il est inconcevable que des entreprises continuent de délocaliser, alors qu’elles profitent d’un soutien public massif !

M. le président. L’amendement n° I-190 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, M. Montaugé, Mme Le Houerou, M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Ros, Devinaz et Redon-Sarrazy, Mme Matray, MM. Fichet, Pla, Ziane et Bouad, Mmes S. Robert et Bélim, MM. P. Joly et Féraud, Mme Briquet, M. Kerrouche, Mme Monier et M. Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III… – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :

« a) L’absence, au cours d’une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant ouvert droit audit crédit d’impôt ;

« b) L’absence, au cours de cette même période, de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement ou tout licenciement d’au moins un tiers des effectifs d’un site, lorsqu’ils compromettent la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales établies en France.

« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. Lorsque l’acquéreur ou le bénéficiaire du transfert mentionné au a est une entreprise qualifiée de contrôleur d’accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, le montant du reversement est majoré de 100 %. »

II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à conditionner le bénéfice du CIR au maintien, sur le territoire national, des activités de recherche et de production.

Nous prenons au sérieux la vocation première du crédit d’impôt recherche : encourager la recherche, l’innovation et l’emploi en France. Il est donc légitime que les entreprises qui profitent de ce soutien public ne délocalisent pas les activités financées par le contribuable. Le dispositif proposé repose sur un principe simple : pas d’argent public pour financer des stratégies privées de désengagement, qu’il s’agisse de transfert d’activité, de fermeture de sites ou de destruction d’emplois.

En vertu de cette disposition, pendant dix ans, l’entreprise bénéficiaire ne peut transférer à l’étranger ses activités de recherche ou de production liées aux projets financés par le CIR ni procéder à une cessation d’activité compromettant durablement l’emploi sur un site.

M. le président. L’amendement n° I-2379 rectifié bis, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre et Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :

« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;

« b) L’absence de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou un licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France, au cours de cette même période.

« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »

II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Le présent amendement tend à renforcer la cohérence de notre politique de soutien à l’innovation en conditionnant le crédit d’impôt recherche au maintien, sur notre territoire, des activités de recherche et développement, de production et des emplois associés.

Avec un coût de 7,6 milliards d’euros en 2024, le CIR représente près de 60 % de nos aides publiques à l’innovation. Il doit donc garantir clairement notre souveraineté industrielle, notre capital humain et notre cohésion sociale.

Les travaux de France Stratégie montrent que l’effet du CIR reste limité pour les grandes entreprises, qui en captent pourtant l’essentiel, alors que les dépenses fiscales en faveur des PME offrent un retour sur investissement bien supérieur. L’absence de conditionnalité a même permis à certains groupes comme Sanofi de toucher plus de 100 millions d’euros par an, tout en réduisant fortement leurs effectifs dans le secteur de la R&D.

Nous proposons donc d’interdire pendant dix ans toute délocalisation ou suppression substantielle d’emplois liée au projet financé, sous peine, pour l’entreprise concernée, de devoir rembourser les sommes perçues. Il s’agit de garantir que l’argent public soutienne réellement l’innovation française et les emplois qui la font vivre.

Je pense que cet objectif concernera tous ceux qui, de droite comme de gauche, cherchent à concilier innovation et progrès social.