M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° I-821 rectifié quater.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Ce crédit d'impôt pour les investissements en Corse a été créé par la loi du 22 janvier 2002, en lieu et place de la zone franche.

Comme l'a très justement souligné Paul Toussaint Parigi, ce dispositif constitue un soutien important à l'économie insulaire.

Cet amendement, déposé par notre collègue Jean-Jacques Panunzi, vise donc à le proroger d'un an pour aider les entreprises corses dans un environnement économique que nous savons complexe. Les entreprises ayant besoin de visibilité, cette prorogation aurait nécessairement un impact positif sur la planification de leurs investissements, et, donc, sur l'économie de la Corse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis : favorable ! (Marques de satisfaction.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-535 rectifié ter et I-821 rectifié quater.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

L'amendement n° I-536 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Kern, Bitz et Henno, Mme Housseau, M. Fargeot, Mme Patru et MM. Cambier, Levi et Courtial, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.

II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Le secteur des transports, pourtant essentiel à notre économie régionale, est injustement exclu du périmètre du crédit d'impôt pour les investissements en Corse. Les transporteurs corses supportent des coûts structurellement plus élevés que leurs homologues continentaux, notamment en raison du transport maritime, des frais portuaires et du coût du carburant.

Cet amendement vise donc à étendre ce crédit aux entreprises de transport pour les aider à moderniser leurs équipements et à améliorer leur compétitivité, afin de reconnaître la réalité économique insulaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, car il existe déjà d'autres dispositifs de soutien, comme les plans d'investissement pour la Corse figurant dans le programme 162 de la mission « Cohésion des territoires ». Veillons à ne pas accumuler les mesures de même nature. « Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ! » (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Une telle disposition, si elle était votée, ne serait pas sans danger, car le droit européen exclut expressément le secteur des transports de passagers et de marchandises de ce type de crédit d'impôt. Nous risquerions ainsi de fragiliser tout le dispositif.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Toussaint Parigi, l'amendement n° I-536 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Paul Toussaint Parigi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-536 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° I-537 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Kern, Bitz, Henno, Fargeot, Levi et Courtial et Mme Housseau, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Le taux du crédit d'impôt pour les investissements en Corse est actuellement majoré à hauteur de 30 % pour les entreprises de moins de onze salariés, afin d'accompagner les plus petites structures. Je rappelle que les TPE et les PME représentent respectivement 38 % et 40,8 % des emplois salariés sur l'île.

Toutefois, ce seuil strict pénalise les entreprises qui, en poursuivant leur développement, franchissent cette limite. Il réduit ainsi l'efficacité du dispositif destiné à soutenir un tissu économique fragile et essentiel.

Cet amendement vise donc à rehausser le seuil à vingt salariés, sans changer le taux, afin de prendre en compte cette réalité. Il s'agit d'un ajustement réaliste et proportionné, respectueux de l'esprit du dispositif, dont l'objet est de favoriser durablement l'emploi et la compétitivité en Corse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-537 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2666 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;

2° Après les mots : « au sens de », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la communication de la Commission européenne “Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d'octroi de l'aide ; »

3° Au 3° , les mots : « vers le territoire national » sont remplacés par les mots : « , vers l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'investissement bénéficiant du crédit d'impôt, »

4° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au sens de », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2003. »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remplacement d'une installation ou d'un équipement, ayant ouvert droit au crédit d'impôt, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d'investissement n'entraine pas la reprise du crédit d'impôt ; »

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Elles introduisent la demande d'agrément mentionné au VIII avant le début des travaux. »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

i) Le a est ainsi modifié :

- Après le mot : « associées » , sont insérés les mots : « sur le même site » ;

- Après la troisième occurrence du mot : « batteries », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « d'une capacité équivalente ; » ;

ii) Le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d'anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d'aluminium, de nickel et de carbone, et des séparateurs ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

i) Après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d'une capacité équivalente et de capteurs thermiques photovoltaïques ; »

ii) Le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses, et des onduleurs ; »

c) Le b du 3° est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des couronnes, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et l'assemblage des nacelles ; »

d) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des vannes à quatre voies, des compresseurs à spirale ou rotatifs ; » ;

2° Au deuxième alinéa du B, après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».

C. – Le IV est abrogé.

D. – Le V est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° A 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;

« 2° A 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide.

« Le taux à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après les mots : « définition de » , la fin du 1° est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2003 ; » ;

b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est établie à la date d'octroi de l'aide. »

E. – Le VI est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « projet. » ;

b) Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1. de la communication de la Commission européenne du 25 juin 2025 » Encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre « (C/2025/3602), publiée au journal officiel de l'Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 » Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine « (2023/ C 101/03), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023. » ;

2° Les 1° et 2° du B sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° A 200 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;

« 2° A 350 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide.

« Le plafond à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

3° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Pour l'application du présent article, un projet s'entend comme un ensemble de dépenses d'investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d'une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. »

F. – Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Le crédit d'impôt peut être cumulé avec toute autre aide d'État ou combiné avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée, dès lors que ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III du présent article.

« Le cumul du crédit d'impôt avec tout autre aide d'État ou avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l'intensité d'aide la plus élevée ou le montant d'aide le plus élevé applicable.

« Le montant total du soutien public reçu au titre de l'investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d'impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d'information sur le montant de l'équivalent subvention brut de la part de l'autorité d'octroi de l'aide. »

G. – Au VIII :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et sur avis conforme :

« 1° De l'établissement public mentionné au I de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;

« 2° Du ministre chargé de l'économie selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d'investissement présente un intérêt économique, au regard :

« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie » zéro net « et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I ;

« c) De son incidence sur la chaîne d'approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;

2° Au début du 1 du C, est inséré le mot : « seules ».

H. – Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt avant imputation constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. »

I. – Au XI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. – Le H du I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n'a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d'examen des demandes court à compter de l'entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État, et au plus tard trois mois après cette réception.

IV. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le ministre.

M. Roland Lescure, ministre. Cet amendement m'est cher, puisque j'étais ministre de l'industrie et de l'énergie quand, à l'occasion du dispositif spécial lié à la crise en Ukraine, nous avions obtenu de la Commission européenne l'autorisation de créer des crédits d'impôt dans le secteur des « industries vertes », alors que beaucoup de nos partenaires européens y étaient opposés.

Ce dispositif ayant été prolongé au niveau européen, il peut donc également l'être en droit français. Par conséquent, cet amendement et plusieurs autres faisant l'objet de cette discussion commune visent à proroger de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2028, le crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte (C3IV).

Pour simplifier, ce crédit d'impôt nous permettra de décarboner notre industrie traditionnelle et de développer l'industrie verte sur notre territoire, par exemple en installant des gigafactories de panneaux solaires ou de pompes à chaleur.

Je tiens énormément à cette proposition ; j'espère qu'elle sera adoptée et je sollicite le retrait, à son profit, des autres amendements ayant un objet similaire.

M. le président. L'amendement n° I-1733 rectifié quater, présenté par M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Chevalier, Laménie et Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin, Brault et Levi, Mmes Bourcier et Perrot, MM. Chasseing, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater I est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou de pompes à chaleur » sont remplacés par les mots : « , de pompes à chaleur ou de composants nucléaires, » ;

2° Au A du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour la production de composants nucléaires :

« a) La fabrication des éléments combustibles, à savoir :

« a. La fabrication des particules TRISO et des compacts associés,

« b. La fabrication des crayons de combustible nucléaire, leur gaine et tous les composants associés nécessaires à la formation d'une entité structurelle, y compris l'assemblage (structure mécanique, pied et tête, tube-guide, grille) ;

« b) La fabrication des cuves de réacteurs nucléaires de fission, à savoir les corps, les couvercles, les brides, les pénétrations, les supports, les internes et les tubulures ;

« c) La fabrication des tuyauteries, des soupapes et des vannes du circuit primaire, à savoir les tuyauteries principales, les vannes d'isolement, de régulation, de sûreté et de décharge, et les soupapes ;

« d) La fabrication des turbines à vapeur, à savoir les rotors, les stators, les aubes, et les vannes de régulation de vapeur ;

« e) La fabrication des générateurs de vapeur, à savoir les faisceaux tubulaires, les plaques tubulaires, l'enveloppe, les séparateurs de vapeur, les sécheurs de vapeur et les boites à eau ;

« f) La fabrication des systèmes de sûreté, à savoir :

« a. La fabrication des équipements de refroidissement importants pour la sûreté, à savoir les pompes de refroidissement principales et de secours, les pressuriseurs, les échangeurs de chaleur et les réservoirs d'eau de secours ;

« b. La fabrication des barres de contrôle, des mécanismes de commande de grappe et des autres systèmes de poison neutronique ;

« c. La fabrication des équipements d'alimentation électrique de secours, des batteries et des générateurs diesel de secours ;

« d. La fabrication des équipements de sécurité incendie conformes aux normes de sûreté nucléaire, à savoir des sprinklers et des systèmes d'extinction automatique ;

« e. La fabrication des actionneurs électriques, pneumatiques et pyrotechniques pour vannes et de registres, conformes aux normes de sûreté nucléaire ;

« f. La fabrication des câbles électriques spécialisés, conformes aux normes de sûreté nucléaire ;

« g. La fabrication d'équipements permettant de confiner la radioactivité par filtration ou ventilation (filtres HEPA, filtres à charbon, caissons de ventilation à dépression), des équipements de protection physique (boîtes à gants, enceintes de confinement) et des équipements de protection individuelle (combinaisons d'intervention contaminées, véhicules d'intervention en zone contaminée) ;

« g) La fabrication des systèmes de surveillance, d'instrumentation et de contrôle-commande, à savoir :

« a. La fabrication d'équipements fixes de détection de rayonnements, notamment de portiques de protection contre les rayonnements et d'instruments de détection de rayonnements ;

« b. La fabrication d'analyseurs de gaz radioactifs (notamment de césium, d'iode, de xénon, de krypton et de ruthénium) conformes aux normes de sûreté nucléaire ;

« c. La fabrication de capteurs conformes aux normes de sûreté nucléaire, notamment : capteurs de température : thermocouples, sondes à résistance (RTD), pyromètres ; capteurs de pression : transducteurs de pression, manomètres électroniques ; capteurs de débit : débitmètres (à ultrasons, Coriolis, à turbine) ; capteurs de niveau : hydrostatiques, capacitifs ou radar ; capteurs de surveillance de la qualité de l'air, de l'eau et des sols ;

« d. La fabrication de modules de collecte et de traitement des signaux des capteurs susmentionnés ;

« h) La fabrication des centrifugeuses ;

« i) La fabrication des équipements de traitement du gaz et de régulation du débit utilisés dans les différentes étapes du cycle du combustible nucléaire, notamment dans l'enrichissement de l'uranium ;

« j) La fabrication des équipements de traitement chimique pour la conversion de l'uranium, le retraitement du combustible usé et des déchets radioactifs liquides et solides ;

« k) La fabrication des équipements de vitrification des déchets nucléaires ;

« l) La fabrication des cylindres, conteneurs et châteaux de transport, d'entreposage et de stockage des matières radioactives ;

« m) La fabrication de l'eau lourde.

III. – Le A du V est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Au 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Au 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

IV. – Le VI est ainsi modifié :

1° Au A, les mots : « ne peut excéder 150 millions d'euros par entreprise » sont remplacés par : « ne peut excéder 150 millions d'euros par projet ».

2° Aux 1° et 2° du B, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet ».

V. – Au XI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 ».

VI. – Les I à V ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. 

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Je comprends, monsieur le ministre, que votre amendement vous soit cher, mais vous oubliez un élément important dans votre dispositif : le nucléaire ! Je veux bien que l'on parle de pales, de batteries et de tout ce que l'on voudra, mais l'industrie nucléaire mérite un peu mieux que le mépris constant dont elle souffre, d'autant que l'Europe accepte qu'elle fasse partie du dispositif.

Je serais très heureux de fusionner mon amendement avec le vôtre, monsieur le ministre. Ainsi, tout le monde sera content et pourra s'embrasser à la fin de la soirée ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° I-237 rectifié ter, présenté par MM. Gold, Daubet, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, M. Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mmes M. Carrère et Girardin et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d'équipements à destination des réseaux électriques » ;

2° Le A du II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« ...° Pour la production d'équipements à destination des réseaux électriques :

« a) La fabrication des matériels nécessaires à la construction et à la maintenance des réseaux électriques, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b » ;

3° Le XI est ainsi modifié : 

a) À la fin, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ; 

b) Sont ajoutés les mots : « d'équipements à destination des réseaux électriques ». 

II. – Le a du 2° du I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset.