M. Michel Masset. Ce crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte est un outil puissant de relocalisation des productions essentielles, dont le financement est prévu jusqu'en 2030.

Son bénéfice est toutefois conditionné à l'obtention d'un agrément préalable, dont la procédure de délivrance prend fin au 31 décembre 2025. Nous proposons de faire sauter ce verrou et de prolonger de trois ans la période permettant de solliciter un nouvel agrément.

M. le président. Les amendements nos I-1410 rectifié bis et I-858 rectifié ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I-1279, présenté par MM. Rambaud, Fouassin et Patient, Mme Havet, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au XI de l'article 244 quater I du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. À la suite de l'adoption de la loi relative à l'industrie verte de 2023, un crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte a été voté dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Ce dispositif est devenu un instrument central de notre politique industrielle et climatique, puisqu'il contribue à la relocalisation industrielle et au soutien des investissements dans les filières stratégiques de la transition énergétique. Je pense notamment aux batteries, aux panneaux solaires, à l'éolien ou encore aux pompes à chaleur.

Le bénéfice de ce crédit d'impôt est néanmoins conditionné à l'obtention d'un agrément préalable, dont la procédure de délivrance prend fin au 31 décembre 2025. L'utilité de ce dispositif fiscal ayant été démontrée, je propose, avec mon groupe, de prolonger le bénéfice de ce crédit d'impôt pendant trois ans, autrement dit jusqu'au 31 décembre 2028.

M. le président. L'amendement n° I-1516 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand, V. Louault et Pellevat, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au XI de l'article 244 quater I du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise également à prolonger un mécanisme qui renforce l'attractivité de la France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces cinq amendements restant en discussion commune ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens d'emblée à rassurer M. le ministre : je m'en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° I-2666 rectifié du Gouvernement, même si je ne m'explique pas les raisons pour lesquelles un tel dispositif ne figurait pas dans le texte initial.

Nous nous en remettrons également à la sagesse du Sénat sur les amendements nos I-1279 et I-1516 rectifié, dont l'objet est aussi de prolonger la validité du dispositif de 2025 à 2028.

Je solliciterai en revanche le retrait des amendements nos I-1733 rectifié quater et I-237 rectifié ter.

Enfin, monsieur le ministre, je crois m'apercevoir d'un oubli, qui pourrait se révéler malencontreux… Comptez-vous lever le gage sur l'amendement du Gouvernement ? (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Comme je l'ai indiqué, je demande le retrait des amendements nos I-1279 et I-1516 rectifié au profit de l'amendement n° 2666 rectifié du Gouvernement.

J'en profite pour préciser que le gage serait évidemment levé si, par bonheur, cet amendement était adopté et que, si une telle disposition ne figurait pas dans le projet de loi de finances initial, c'est que, de mémoire, nous avions besoin d'une autorisation européenne pour pouvoir proroger le crédit d'impôt, et que celle-ci ne nous avait pas encore été accordée au moment où le texte a été déposé. D'où le dépôt de cet amendement gouvernemental…

Enfin, je suis évidemment défavorable aux amendements nos I-1733 rectifié quater et I-237 rectifié ter.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour explication de vote.

M. Bernard Buis. Au vu des remarques du rapporteur général et du ministre, je rectifie l'amendement n° I-1279 pour le rendre identique à celui du Gouvernement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-1279 rectifié, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° I-2666 rectifié.

La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Monsieur le ministre, je comprends que mon amendement vous fasse peur, en raison du surcoût qu'il engendrerait, mais si nous sortions le nucléaire de ce dispositif, nous adresserions vraiment un très mauvais message.

Nous parlons d'une industrie qui crée réellement de la valeur et qui s'appuie sur des travaux de recherche fondamentale. Par comparaison avec la recherche sur les pales, les pylônes ou les batteries, nous devrions tout de même défendre l'excellence de la filière nucléaire de notre pays, et ce d'autant plus que les représentants du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ne cachent pas les difficultés qu'ils rencontrent.

Je ne retirerai donc pas mon amendement et je vous invite, mes chers collègues, à réfléchir sérieusement : si vous ne le votez pas, il vous faudra dire non au nucléaire droit dans les yeux !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2666 rectifié et I-1279 rectifié.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11, et les amendements nos I-1733 rectifié quater, I-237 rectifié ter et I-1516 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° I-1822, présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l'article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) La fabrication de capteurs solaires thermiques ; »

2° Au c, après la référence : « a » , sont insérés les mots : « et a bis ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Akli Mellouli.

M. Akli Mellouli. Je défends l'excellent amendement de mon camarade Yannick Jadot, qui vise à inclure les dépenses d'investissement en faveur de l'industrie du solaire thermique dans l'assiette du crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte (C3IV).

Les acteurs de cette industrie présents sur le territoire français ont des projets en vue d'augmenter de manière significative leurs capacités de production, accompagnant ainsi l'essor de cette technologie de décarbonation de la chaleur sur le territoire.

Nous devons permettre à l'industrie du solaire thermique de participer au renforcement de la souveraineté énergétique de la France, de stimuler l'innovation dans les technologies vertes et d'augmenter ses capacités de production.

Le marché du solaire thermique doit multiplier par sept sa capacité installée de production d'ici à 2030. Plusieurs projets dans le domaine du solaire thermique sont en cours en France et auraient besoin de bénéficier de ce crédit d'impôt.

La Commission européenne encourage ces investissements dans les énergies renouvelables pour décarboner l'industrie et constituer une capacité suffisante de production de technologies propres.

Le solaire thermique est d'ailleurs reconnu au niveau européen comme une industrie « zéro net ». La production a atteint 2,9 térawattheures en 2024 et continue de croître, notamment dans les départements et territoires d'outre-mer. Nous devons encourager la croissance de cette industrie !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j'y serai défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

J'en profite pour répondre à M. le sénateur Louault sur son amendement n° I-1733 rectifié quater : nous n'excluons pas le nucléaire, mais nous préférons ne pas modifier le périmètre du C3IV.

La réponse est la même pour les panneaux solaires hybrides que M. le sénateur Mellouli propose d'intégrer à travers cet amendement n° I-1822.

Nous avons un dispositif qui fonctionne actuellement et que nous sommes en train d'évaluer. Si nous l'élargissons à l'excès, nous risquons d'avoir des dépenses fiscales très élevées. Je vous propose donc d'en rester là où nous en sommes.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Je ne voterai pas cet amendement n° I-1822. Je voudrais juste dire un mot du vote précédent : je suis surpris que mon amendement soit devenu sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement du Gouvernement, alors que les sujets sont très différents.

Je ne suis là que depuis deux ans, je n'ai sans doute pas encore tout compris, mais je finirai par apprendre ! (Sourires.)

M. le président. Pour être tout à fait précis, monsieur Louault, votre amendement est devenu sans objet pour un problème d'incompatibilité de date. Le service de la séance pourra vous apporter de plus amples précisions si vous le souhaitez.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Monsieur le ministre, l'extension du crédit d'impôt à l'industrie du solaire thermique ne représente pas un effort très important. Cette technologie se développe rapidement, en particulier dans d'autres pays. Il serait dommage que la France prenne du retard.

Il me semblerait logique d'intégrer la technologie solaire. Et puis, cela ne mange pas de pain ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi cette filière est exclue du dispositif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1822.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2072 rectifié, présenté par Mmes Berthet, Aeschlimann et Belrhiti, MM. J.M. Boyer et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et de Legge, Mme Joseph et MM. Khalifé, H. Leroy et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « Paragraphe ...

 « Crédit d'impôt industrie du futur 

« Art. 244...- Le crédit d'impôt est à destination des petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire industrielles qui investissent dans des biens d'automatisation, de robotisation ou de numérisation, à hauteur de 10 % de l'investissement concerné, bonifié à 20 % pour les petites entreprises. »

... – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. L'amendement de notre collègue Martine Berthet vise à instaurer un crédit d'impôt « industrie du futur », pour trois ans, à destination des PME et des ETI industrielles qui investissent dans des biens d'automatisation, de robotisation ou de numérisation, à hauteur de 10 % de l'investissement concerné, majoré à 20 % pour les petites entreprises.

Ce crédit d'impôt encouragerait la modernisation des outils de production, la robotisation, la décarbonation et la digitalisation de toutes les filières industrielles, dans un contexte de concurrence internationale accrue et de pression sur l'investissement privé.

L'investissement industriel recule en France, et ce pour la première fois depuis 2017. Ce recul est encore plus marqué pour les TPE-PME. Les entreprises françaises se modernisent insuffisamment par rapport à leurs concurrentes, alors que des ruptures technologiques vont transformer les chaînes de valeur. La robotisation de l'industrie française reste faible, ce qui porte préjudice à sa compétitivité et à sa montée en gamme.

Dans la perspective d'une relance durable de l'investissement industriel, la mise en œuvre de ce mécanisme apparaît comme une mesure incitative compatible avec les impératifs budgétaires et cohérente avec l'ambition qu'affiche le Gouvernement en matière de souveraineté économique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons évidemment encourager les PME et les ETI à investir. Nous parlons ici de l'automatisation des processus, après avoir évoqué la robotisation tout à l'heure.

Pour rappel, des crédits ont été inscrits à ce titre dans le plan France 2030. Ont-ils déjà été mobilisés ? En reste-t-il encore ? Nous devons être vigilants à ce sujet et éviter de créer de nouveaux crédits d'impôt, comme je le dis régulièrement depuis le début de nos discussions.

Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Aeschlimann, l'amendement n° I-2072 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Do Aeschlimann. À la faveur de l'explication de M. le rapporteur général, et puisqu'il existe des crédits à mobiliser, je retire cet amendement, en accord avec son auteur.

M. le président. L'amendement n° I-2072 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-2362 rectifié quater, présenté par Mme Gacquerre, MM. Longeot, Gremillet et Levi, Mme Bourguignon, MM. Fargeot, Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Daubresse, Mmes de La Provôté et Perrot, MM. Favreau et Capo-Canellas, Mme Jacquemet et M. Dhersin, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un chapitre ainsi rédigé :

« ...

« Crédit d'impôt en faveur des investissements et dépenses de fonctionnement liés aux opérations de captage, de transport et de stockage géologique du dioxyde de carbone

« Art. 244 quater.... I. – Les entreprises industrielles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'investissement mentionnées au III du présent article, autres que les dépenses de remplacement, engagées pour la réalisation d'opérations de captage, de transport et de stockage géologique du dioxyde de carbone émis par une ou plusieurs de leurs installations industrielles, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les entreprises ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l'agrément mentionné au VI, des entreprises en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Les entreprises respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d'impôt est imputé en application du V du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;

« 3° Les entreprises n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VI du présent article, à un transfert vers le territoire national d'activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Les entreprises ne procèdent pas, au cours des quinze exercices suivant l'exercice de mise en service de la ou des installations ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

« 5° Les entreprises exploitent les dépenses réalisées dans le cadre du II pendant au moins quinze ans en France à compter de leur mise en service ;

« 6° Les entreprises exploitent les dépenses éligibles dans le cadre d'une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation ;

« 7° Les dépenses sont engagées par des entreprises pour leurs installations soumises au système d'échange européen des quotas, localisées sur le territoire national et produisant des biens soumis au règlement (UE) 2023/956 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

« II. – A. – Les opérations mentionnées au premier alinéa du I doivent conduire à une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre et ne doivent pas simplement entraîner le déplacement des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel concerné vers le secteur de l'énergie ou d'un site industriel à un autre.

Les dépenses engagées doivent permettre de prévenir des émissions directes de gaz à effet de serre, compte tenu de l'ensemble de la chaîne de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CSC) ou de captage et d'utilisation du dioxyde de carbone (CUC).

« B. – Les opérations doivent concerner l'un ou l'autre des deux cas suivants :

a) L'installation d'un équipement de captage du carbone en vue de son stockage géologique permanent au moyen d'une chaîne de captage et de stockage du carbone sur des sites autorisés conformément à la directive 2009/31/CE ; ou,

b) L'installation d'un équipement de captage du dioxyde de carbone, dans la mesure où le dioxyde de carbone capté dès l'utilisation de cet équipement :

i) est utilisé de façon à être lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'il ne pénètre pas dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit ; ou

ii) est utilisé en vue de la production de carburants de synthèse.

« C. - Sous réserve du respect des conditions prévues aux A et B du II, les opérations peuvent également porter sur des dépenses dans des infrastructures auxiliaires nécessaires au transport et aux opérations logistiques du dioxyde de carbone capté, à condition que :

« a) ces infrastructures se trouvent sur le site où sont réalisés les opération de captage de carbone et soient dimensionnées en fonction des besoins de l'investissement ; ou,

« b) ces infrastructures permettent uniquement de relier ce site à une infrastructure ouverte soumise aux règles en matière d'accès de tiers fixées par le cadre juridique applicable.

« D. – Les opérations visées au premier alinéa du I peuvent être réalisées par l'entreprise bénéficiaire elle-même ou bien être confiées, en tout ou partie, à une ou des entreprises prestataires.

« E. – Pour que les opérations soient mises en œuvre en temps utile et permettent de réaliser les réductions des émissions de gaz à effet de serre ou les économies d'énergie escomptées, les dépenses devront répondre aux conditions suivantes :

« a) Les dépenses financées au moyen du crédit d'impôt prévu par le présent article entrent en service dans un délai de soixante mois à compter de la date de délivrance de l'agrément prévu au VI du présent article ; et

« b) Les dépenses financées au moyen du crédit d'impôt prévu par le présent article doivent permettre de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre correspondant à au moins 80 % des réductions ou des économies prévues.

« III. – A. – L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan de dépenses soumis à l'agrément prévu au VI, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, correspondant aux dépenses suivantes :

« 1° Les dépenses d'investissement engagées pour l'acquisition, l'installation et la mise en service de tout équipement, directement ou indirectement, nécessaire au captage, au transport et au stockage géologique du dioxyde de carbone, ou son utilisation conformément au II du présent article ;

« 2° Les dépenses de fonctionnement nécessaires à l'exploitation des installations de captage, à l'accès aux infrastructures logistiques et à l'accès aux infrastructures de stockage géologique du dioxyde de carbone, y compris les coûts énergétiques, de maintenance et de surveillance, notamment :

« - toute opération nécessaire au captage du dioxyde de carbone réalisées directement par l'entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;

« - toute opération nécessaire au conditionnement du dioxyde de carbone capté en vue de son transport par tout moyen terrestre ou maritime réalisées directement par l'entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;

« - toute opération logistique terrestre ou maritime indispensable à l'acheminement du dioxyde de carbone capté vers le lieu de son injection en formation géologique souterraine, réalisée directement par l'entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;

« - toute opération nécessaire à l'injection en formation géologique souterraine réalisée conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, réalisées directement par l'entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire.

« 3° Toute dépense d'investissement ou de fonctionnement dont l'entreprise justifie le lien direct avec la réalisation d'opérations visées au II du présent article. Sont exclues les dépenses d'étude préalable à la décision finale d'investissement.

« B. – L'assiette du crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I est déduite :

« - Du coût d'achat des quotas via le système d'échange des quotas européens qui aurait été induit, en l'absence des opérations définies au II et concernant la ou les installations sur lesquelles sont réalisées les opérations décrites au même II ;

« - Des aides publiques reçues au titre des dépenses visées au point A du III ;

« - Des recettes générées par la cession des quotas perçus à titre gratuit sur la ou les installations concernées.

« IV. – Le crédit d'impôt est égal à 100 % des dépenses déterminées dans les conditions du II du présent article et dans la limite de 250 millions d'euros au titre de chaque exercice.

« Le crédit d'impôt peut être cumulé avec une autre aide d'État, dans les conditions du droit en vigueur au sein de l'Union européenne.

« V. – Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan de dépenses agréé conformément au VI sont engagées.

« Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.

« Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué. L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal.

« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« VI. – A – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par le ministère chargé du budget, sur avis conforme de l'établissement public mentionné au I de l'article L. 131-3 du code de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article 1649 nonies du présent code. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des opérations éligibles défini au II du présent article.

« B. – L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;

« 2° Le plan de dépenses s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;

« 3° L'agrément est délivré sur base d'un budget prévisionnel établi et présenté par l'entreprise.

« C. – Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A.

« Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d'exploitation restant à courir.

« D. – La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.

« VII. – Les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'obtention de l'agrément, les modalités de calcul du crédit d'impôt, les obligations déclaratives des entreprises et les contrôles administratifs, sont précisées par un décret en Conseil d'État.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État. Les présentes dispositions seront notifiées à la Commission européenne aux fins d'appréciation de leur compatibilité avec les règles encadrant les aides d'État.

« IX. – A. Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de projets pour lesquels la demande d'agrément a été réalisée, conformément au point VI du présent article, avant le 31 décembre 2030.

« B. Sous réserve du C du VI, l'entreprise bénéficiaire de l'agrément peut solliciter l'application du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I durant quinze exercices à compter du premier exercice au cours duquel les dépenses visées au A du III ont été engagées.

« X. – Les dépenses respectent les législations et réglementations définies par la France, l'Union européenne et les conventions internationales ratifiées par la France. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.