M. Pascal Savoldelli. Je ferai remarquer que le précédent amendement visait à engager une dépense fiscale nationale, alors que la plupart des bénéficiaires du dispositif proposé sont des bailleurs louant leur puissance de calcul hors de l’Union européenne. Je ne regrette donc pas d’avoir voté contre.

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement direct de la recommandation n° 6 du rapport de la commission d’enquête sur les aides publiques aux grandes entreprises. Il vise à exclure de l’assiette du CIR les frais de service facturés par des plateformes d’intermédiation qui se limitent à la simple mise en relation entre chercheurs et entreprises. Ces services n’apportent ni contribution scientifique ni contribution technique.

Le coût du CIR a été rappelé à plusieurs reprises. Le périmètre trop large des activités éligibles au crédit d’impôt crée un marché lucratif de services et de conseils adossé à cette niche fiscale. Cette situation est au cœur de nos préoccupations.

En substance, les plateformes d’intermédiation numérique sont les acteurs les plus récents et les principaux responsables de cette dérive. Elles pratiquent des prix prohibitifs et prélèvent une rente sur le travail des chercheurs et sur l’échange de connaissances, qui constitue pourtant l’essence même de l’innovation.

J’ajoute que la mesure que nous proposons est en faveur des petites et moyennes entreprises, qui sont les premières victimes de ces plateformes. Elles ne disposent ni de service juridique ni de direction fiscale. Elles se tournent donc vers ces intermédiaires, qui captent une partie de l’aide au passage.

En excluant ces frais, nous faisons en sorte que 100 % de la créance du CIR revienne à l’entreprise, à son laboratoire, à ses ingénieurs et à ses salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je m’étonne que les avis de la commission et du Gouvernement soient défavorables.

Ces plateformes d’intermédiation s’adressent uniquement aux TPE et PME, et non aux grands groupes, qui disposent déjà des services juridiques et de l’ingénierie nécessaires pour solliciter les dispositifs d’aide publique. Elles prélèvent jusqu’à 30 % de la valeur totale du crédit d’impôt recherche. Elles démarchent les entreprises en leur certifiant de pouvoir remplir leurs dossiers, y compris lorsque la recherche fondamentale est très incertaine.

Les agents de Bercy indiquent qu’actuellement ils interviennent beaucoup dans le milieu agricole : ils constatent en effet que ces intermédiaires approchent nos paysannes et nos paysans, qui peinent à vivre dignement de leur travail, et dont les revenus sont parfois inférieurs au Smic, pour leur proposer de monter un dossier de demande d’agrément au titre du CIR.

Pour des montants inférieurs à 10 000 euros, ces dossiers passent souvent sous le radar des services, déjà mobilisés par les très grands dossiers de plusieurs millions d’euros. Ces plateformes ponctionnent ainsi 10 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, et essaiment progressivement sur nos territoires. Il s’agit pourtant d’argent public. Ceux qui disposent de peu de moyens considèrent, naturellement, que 10 000 euros, c’est déjà pas mal ! Quant aux opérateurs, eux, ils prélèvent 30 % des montants perçus.

Vos services, monsieur le ministre, estiment qu’un examen attentif de ces pratiques s’impose, certaines de ces plateformes agissant en toute impunité. Certes, quelques-unes d’entre elles font très bien leur job, mais beaucoup d’entre elles s’apparentent à de véritables réseaux d’escroquerie en bande organisée.

Il me paraît souhaitable que le Sénat et le Gouvernement, monsieur le ministre, se penchent sur cette question.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que votre demande est satisfaite, mes chers collègues.

Le droit actuel prévoit déjà que chaque dépense entrant dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt recherche soit rattachée à un projet de recherche. Par conséquent, de deux choses l’une : soit une dépense entre dans une catégorie éligible de dépenses de recherche et elle est intégrée dans l’assiette du CIR, soit la dépense ne concourt pas directement à une activité de recherche et elle en est exclue. C’est ce que vous demandez, mais c’est déjà ce que prévoit la législation actuelle.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Roland Lescure, ministre. Malheureusement, j’ajoute que cette mesure, en raison du cantonnement qu’elle induit, ferait encourir le risque d’une requalification du CIR en aide d’État.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement, d’autant qu’il est, comme l’a expliqué M. le rapporteur général, déjà en grande partie satisfait ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, on peut exprimer des positions différentes,…

M. Roland Lescure, ministre. La preuve !

M. Pascal Savoldelli. … mais dire que notre amendement implique un cantonnement qui entraînerait la requalification du crédit d’impôt recherche en subvention d’État pour les sommes versées à ces plateformes d’intermédiation, ce n’est pas très sérieux !

Certes, monsieur le ministre, ce n’est pas grave, mais, franchement, tâchons de retrouver notre sérieux dans la suite des débats ! Ce n’est pas une mesure à 7,4 milliards d’euros que nous proposons, ou alors il faut me le démontrer ! Ce n’est ni une subvention d’État ni un cantonnement ! (M. le ministre manifeste son désaccord.)

M. Fabien Gay. Il a raison !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2085 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1418, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont également éligibles au crédit d’impôt innovation les dépenses engagées pour la conception, l’expérimentation ou l’évaluation d’innovations organisationnelles ou sociales présentant un caractère de nouveauté et apportant une amélioration substantielle des performances, de la qualité de service, de l’impact environnemental ou des conditions de travail au sein de l’entreprise.

« Les modalités de justification de ces dépenses sont précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. De la même manière que le CIR, le crédit d’impôt innovation (C2I) s’applique à des innovations portant sur les produits. Or c’est méconnaître le fait que les dynamiques d’innovation des entreprises reposent aussi, et de plus en plus, sur des innovations organisationnelles, a fortiori dans un monde qui change.

Par exemple, face à des épisodes de chaleur au cours desquels les températures dépassent les 40 degrés, les entreprises ont tout intérêt à innover dans leur organisation pour préserver leur productivité.

Parce que ces chantiers sont devant nous, cet amendement vise, à la suite des évaluations menées par des organismes sérieux – OCDE, France Stratégie –, à inclure les dépenses consacrées aux innovations organisationnelles dans l’assiette du C2I.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis. Des dispositifs existent déjà, notamment le fonds d’innovation sociale, cofinancé à parité par l’État et les régions, ou le contrat à impact social. Il ne me semble pas que le C2I, même modifié, soit l’outil pertinent pour mener ce type de politique publique.

Je veux aussi répondre au commentaire un peu désobligeant du sénateur Savoldelli,…

M. Roland Lescure, ministre. … qui a jugé mon argumentaire sur le précédent amendement un peu léger.

Le crédit d’impôt recherche vise, pour tous les secteurs, à financer des dépenses de recherche. Si l’on commence à cantonner ce dispositif, en excluant certains secteurs de son périmètre d’application, on risque une requalification en aide d’État.

Vous pouvez ne pas partager mes arguments, monsieur Savoldelli, mais dire qu’ils ne sont pas sérieux me semble quelque peu désobligeant. (M. Pascal Savoldelli le conteste.) Rassurez-vous, monsieur le sénateur, ce n’est pas grave, je ne me vexe pas ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. J’ai cité l’exemple de la nécessaire adaptation au dérèglement climatique, mais je travaille aussi sur le développement de nouveaux modèles et l’innovation dans le domaine de l’économie de la fonctionnalité.

Or, aujourd’hui, un certain nombre de PME innovantes, notamment dans les secteurs du réemploi, de la refabrication ou de la réparation de biens durables, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs que vous évoquez, monsieur le ministre. Pour toute cette économie émergente, nous ne parvenons pas à favoriser la recherche de nouveaux modèles innovants, ce qui pose question.

Je maintiens cet amendement et j’appelle à une évolution urgente de la réglementation. Ces entreprises seront les leviers économiques de demain ; nous en avons besoin !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1418.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1194 rectifié quater est présenté par M. L. Vogel.

L’amendement n° I-1518 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier et M. Pellevat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du A du I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I s’applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Louis Vogel, pour présenter l’amendement n° I-1194 rectifié quater.

M. Louis Vogel. Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) a été créé en 2022. Il s’agit d’un dispositif très original qui permet de récupérer les dépenses engagées dans un contrat de collaboration entre une entreprise et un organisme de recherche et de diffusion des connaissances agréé. En pratique, le CICo favorise les partenariats entre des start-up et des laboratoires de recherche publique dans tous les domaines stratégiques.

Ce dispositif devrait prendre fin au 31 décembre 2025 ; le présent amendement a donc pour objet de le maintenir jusqu’en 2028.

M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-1518 rectifié bis.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à ces deux amendements identiques ! (Exclamations.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Monsieur Vogel, madame Paoli-Gagin, j’émets à mon tour un avis favorable ! (Nouvelles exclamations.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1194 rectifié quater et I-1518 rectifié bis.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-535 rectifié ter est présenté par MM. Parigi, Kern, Bitz, Henno, Fargeot, Levi et Courtial et Mme Housseau.

L’amendement n° I-821 rectifié quater est présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann et Lavarde, MM. H. Leroy et Séné, Mmes Malet, Joseph et Lassarade, M. Cadec, Mme Canayer et M. Grosperrin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter l’amendement n° I-535 rectifié ter.

M. Paul Toussaint Parigi. Le présent amendement vise à proroger d’un an le crédit d’impôt pour les investissements en Corse, dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2027.

Ce dispositif a prouvé son efficacité pour soutenir nos TPE et PME dans leurs investissements productifs. C’est un outil cardinal du développement régional, et de surcroît parfaitement légitime en ce qu’il permet d’atténuer le handicap géographique de l’île. Sa fin brutale créerait une insécurité juridique fatale pour nos entrepreneurs, déjà confrontés au surcoût structurel de l’insularité.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter pour sa reconduction annuelle, à la suite de nos collègues députés.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° I-821 rectifié quater.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Ce crédit d’impôt pour les investissements en Corse a été créé par la loi du 22 janvier 2002, en lieu et place de la zone franche.

Comme l’a très justement souligné Paul Toussaint Parigi, ce dispositif constitue un soutien important à l’économie insulaire.

Cet amendement, déposé par notre collègue Jean-Jacques Panunzi, vise donc à le proroger d’un an pour aider les entreprises corses dans un environnement économique que nous savons complexe. Les entreprises ayant besoin de visibilité, cette prorogation aurait nécessairement un impact positif sur la planification de leurs investissements, et, donc, sur l’économie de la Corse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis : favorable ! (Marques de satisfaction.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-535 rectifié ter et I-821 rectifié quater.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

L’amendement n° I-536 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Kern, Bitz et Henno, Mme Housseau, M. Fargeot, Mme Patru et MM. Cambier, Levi et Courtial, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Le secteur des transports, pourtant essentiel à notre économie régionale, est injustement exclu du périmètre du crédit d’impôt pour les investissements en Corse. Les transporteurs corses supportent des coûts structurellement plus élevés que leurs homologues continentaux, notamment en raison du transport maritime, des frais portuaires et du coût du carburant.

Cet amendement vise donc à étendre ce crédit aux entreprises de transport pour les aider à moderniser leurs équipements et à améliorer leur compétitivité, afin de reconnaître la réalité économique insulaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, car il existe déjà d’autres dispositifs de soutien, comme les plans d’investissement pour la Corse figurant dans le programme 162 de la mission « Cohésion des territoires ». Veillons à ne pas accumuler les mesures de même nature. « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ! » (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Une telle disposition, si elle était votée, ne serait pas sans danger, car le droit européen exclut expressément le secteur des transports de passagers et de marchandises de ce type de crédit d’impôt. Nous risquerions ainsi de fragiliser tout le dispositif.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Parigi, l’amendement n° I-536 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Paul Toussaint Parigi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-536 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-537 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Kern, Bitz, Henno, Fargeot, Levi et Courtial et Mme Housseau, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Le taux du crédit d’impôt pour les investissements en Corse est actuellement majoré à hauteur de 30 % pour les entreprises de moins de onze salariés, afin d’accompagner les plus petites structures. Je rappelle que les TPE et les PME représentent respectivement 38 % et 40,8 % des emplois salariés sur l’île.

Toutefois, ce seuil strict pénalise les entreprises qui, en poursuivant leur développement, franchissent cette limite. Il réduit ainsi l’efficacité du dispositif destiné à soutenir un tissu économique fragile et essentiel.

Cet amendement vise donc à rehausser le seuil à vingt salariés, sans changer le taux, afin de prendre en compte cette réalité. Il s’agit d’un ajustement réaliste et proportionné, respectueux de l’esprit du dispositif, dont l’objet est de favoriser durablement l’emploi et la compétitivité en Corse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-537 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2666 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;

2° Après les mots : « au sens de », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la communication de la Commission européenne “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; »

3° Au 3° , les mots : « vers le territoire national » sont remplacés par les mots : « , vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt, »

4° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au sens de », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003. »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remplacement d’une installation ou d’un équipement, ayant ouvert droit au crédit d’impôt, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt ; »

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles introduisent la demande d’agrément mentionné au VIII avant le début des travaux. »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

i) Le a est ainsi modifié :

- Après le mot : « associées », sont insérés les mots : « sur le même site » ;

- Après la troisième occurrence du mot : « batteries », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente ; » ;

ii) Le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone, et des séparateurs ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

i) Après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente et de capteurs thermiques photovoltaïques ; »

ii) Le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses, et des onduleurs ; »

c) Le b du 3° est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des couronnes, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et l’assemblage des nacelles ; »

d) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des vannes à quatre voies, des compresseurs à spirale ou rotatifs ; » ;

2° Au deuxième alinéa du B, après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».

C. – Le IV est abrogé.

D. – Le V est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° A 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;

« 2° A 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide.

« Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après les mots : « définition de », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003 ; » ;

b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est établie à la date d’octroi de l’aide. »

E. – Le VI est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « projet. » ;

b) Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1. de la communication de la Commission européenne du 25 juin 2025 » Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre « (C/2025/3602), publiée au journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 » Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine « (2023/ C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. » ;

2° Les 1° et 2° du B sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° A 200 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;

« 2° A 350 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide.

« Le plafond à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

3° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … Pour l’application du présent article, un projet s’entend comme un ensemble de dépenses d’investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. »

F. – Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, dès lors que ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III du présent article.

« Le cumul du crédit d’impôt avec tout autre aide d’État ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable.

« Le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d’impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d’information sur le montant de l’équivalent subvention brut de la part de l’autorité d’octroi de l’aide. »

G. – Au VIII :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme :

« 1° De l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;

« 2° Du ministre chargé de l’économie selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d’investissement présente un intérêt économique, au regard :

« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie » zéro net « et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I ;

« c) De son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;

2° Au début du 1 du C, est inséré le mot : « seules ».

H. – Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt avant imputation constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. »

I. – Au XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le H du I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d’examen des demandes court à compter de l’entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le ministre.