M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-2721, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Remplacer les mots :
ce moment intervient postérieurement
par les mots :
cette date est postérieure
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un autre amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-2722, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 46
Après les mots :
du I
insérer les mots :
et le III
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit cette fois d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Après l'article 18 (priorité)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1568, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-111 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l'exploitation du réseau pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l'exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l'abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l'exploitation, ainsi que les coûts de démobilisation de l'exploitant et sa rémunération normale, tels qu'établis après avis de la Commission de régulation de l'énergie conformément au second alinéa de l'article L. 134-10. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L'accord mentionné à l'alinéa précédent » ;
- la deuxième phrase est supprimée ;
- à la troisième phrase, les mots : « L'accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget », et après les mots : « qui ne peut excéder » sont insérés les mots : « 600 millions d'euros et » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l'exploitation, seront d'un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;
c) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l'affectation aux communes concernées d'une fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l'arrêté mentionné au troisième alinéa. » ;
2° Après l'article L. 111-111, il est inséré un article L. 111-112 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-112. – Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.
« L'aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle-ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d'un montant global de 152 millions d'euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d'équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature des conventions mentionnées à l'article L. 111-111.
« L'aide est financée par l'affectation à la collectivité de Corse d'une fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.
« L'administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l'aide prévue au premier alinéa les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification des propriétaires susceptibles d'en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien-fondé de celle-ci.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s'apprécie la période dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Après le 1° de l'article L. 121-10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d'exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-111 ;
« 1° ter Le montant destiné à financer l'aide forfaitaire instituée par l'article L. 111-112 ;
« Les montants mentionnés au 1° bis et au 1° ter sont évalués par la Commission de régulation de l'énergie au cours de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa et en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l'écart constaté entre la fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111-111 et L. 111-112 au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa et les charges compensables en application de ces articles qu'elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »
II. – L'article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité : » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code :
« a) Le cinquième alinéa de l'article L. 111-111 du code de l'énergie ;
« b) Le troisième alinéa de l'article L. 111-112 du même code ;
« c) Le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 dudit code. »
La parole est à M. le ministre.
M. Roland Lescure, ministre. Cet amendement vise à financer, par fiscalité affectée, la conversion en Corse des usages du gaz de pétrole liquéfié par réseau au profit de l'électricité ou des énergies renouvelables. Cela permettra de garantir une ressource de financement correspondant au niveau de la dépense sans effet sur le solde public.
Je tiens à le rappeler, cela représente un niveau de financement très élevé de la part de l'État, en l'occurrence 600 millions d'euros sur vingt ans pour les aides financières aux communes d'Ajaccio et de Bastia, organisatrices de la distribution de GPL, qui assument les investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution et les déficits d'exploitation du service. À ce montant, il faut ajouter 152 millions d'euros sur une période de dix ans pour l'aide forfaitaire à la conversion des usages versée aux propriétaires des équipements de chauffage utilisant comme énergie le GPL, en vue de leur démantèlement.
M. le président. L'amendement n° I-1494, présenté par M. Parigi, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-111 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l'exploitation du réseau pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l'exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l'abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l'exploitation, ainsi que les coûts de démobilisation de l'exploitant et sa rémunération normale, tels qu'établis après avis de la Commission de régulation de l'énergie conformément au second alinéa de l'article L. 134-10. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
i) À la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L'accord mentionné à l'alinéa précédent » ;
ii) La deuxième phrase est supprimée ;
iii) À la troisième phrase, les mots : « L'accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget », et après les mots : « qui ne peut excéder » sont insérés les mots : « 600 millions d'euros et » ;
iv) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l'exploitation, seront d'un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;
c) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l'affectation aux communes concernées d'une fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l'arrêté mentionné au troisième alinéa. » ;
2° Après l'article L. 111-111, il est inséré un article L. 111-112 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-112. – Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.
« L'aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle-ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d'un montant global de 152 millions d'euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d'équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature des conventions mentionnées à l'article L. 111-111.
« L'aide est financée par l'affectation à la collectivité de Corse d'une fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.
« L'administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l'aide prévue au premier alinéa les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification des propriétaires susceptibles d'en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien-fondé de celle-ci.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s'apprécie la période dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Après le 1° de l'article L. 121-10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d'exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-111 ;
« 1° ter Le montant destiné à financer l'aide forfaitaire instituée par l'article L. 111-112 ;
« Les montants mentionnés au 1° bis et au 1° ter sont évalués par la Commission de régulation de l'énergie au cours de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa et en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l'écart constaté entre la fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111-111 et L. 111-112 au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa et les charges compensables en application de ces articles qu'elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »
II. – L'article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code :
« a) Le cinquième alinéa de l'article L. 111-111 du code de l'énergie ;
« b) Le troisième alinéa de l'article L. 111-112 du même code ;
« c) Le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. ».
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un avis de sagesse sur l'amendement n° I-1568 et une demande de retrait sur l'amendement n° I-1494.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-1494 ?
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je tiens à signaler un point important, d'autant que le cas va de nouveau se rencontrer plus tard dans la discussion de ce PLF.
Le Gouvernement a une spécialité : retirer un certain nombre de dispositions financières de la délibération parlementaire en les transférant du budget vers des accises. Les recettes diminueront, mais de manière extrêmement bien camouflée !
Selon M. le ministre, il s'agirait de « pérenniser le financement ». Nous sommes peut-être bien gentils, mais merci de ne pas nous prendre pour je ne sais quoi ! Les accises, ce sont toujours des recettes pour l'État. Le transfert opéré ne change peut-être strictement rien d'un point de vue financier, c'est toujours une dépense à assumer, d'une manière ou d'une autre ; en revanche, on ne pourra plus jamais en parler, rien ne se verra !
C'est le cas maintenant à propos du gaz ; ce le sera de nouveau, à l'article 41, à propos de la cogénération. Abracadabra, 12 milliards d'euros qui figuraient jusqu'à présent au programme 345 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » auront ainsi disparu du budget l'an prochain : ce sont toutes les compensations pour charges de service public qui se seront volatilisées ! Bravo, les magiciens !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18, et l'amendement n° I-1494 n'a plus d'objet.
L'amendement n° I-793 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et Girardin et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311-3 du code de l'énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d'électricité produite qui n'est pas auto-consommé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2.
« Ce surplus peut être cédé à Électricité de France, ou, lorsque les installations de production concernées sont raccordées aux réseaux publics de distribution situés dans la zone de desserte d'une entreprise locale de distribution chargée de la fourniture d'électricité telle que définie à l'article L. 111-52, à cette entreprise, aux fins d'être valorisé sur les marchés de l'électricité. Les conditions de cette cession, le reversement à l'État des recettes nettes d'Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d'électricité issues de la valorisation de ce surplus d'énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l'électricité sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cet arrêté fixe également la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Aujourd'hui, quand un ministère, une préfecture ou un établissement public installent des panneaux solaires, le surplus d'énergie ne peut pas être revendu ; il est donc perdu. C'est un non-sens économique, écologique et budgétaire.
C'est pourquoi le présent amendement vise à autoriser l'État à injecter le surplus d'énergie sur le réseau en le cédant à EDF ou aux entreprises locales de distribution. Cela lèvera un frein majeur au développement de l'énergie photovoltaïque sur le patrimoine public.
En effet, dans certains territoires, cette dernière est la première source d'énergies renouvelables. C'est notamment le cas chez moi, en Lot-et-Garonne, où elle représente 53 % de la filière de production d'électricité.
De plus, la mesure proposée permettrait à l'administration de faire preuve de plus d'exemplarité en matière de décarbonation et de contribuer pleinement aux ambitions nationales de transition écologique.
Il faut aussi souligner que les citoyens ne seraient soumis à aucun prélèvement supplémentaire ; la mesure proposée prend ainsi en compte les piliers sociaux et environnementaux du développement durable.
Mes chers collègues, en votant cet amendement, nous ferons un choix, celui de la cohérence, en accord avec les exigences de la transition écologique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-115 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, M. Anglars, Mme Aeschlimann, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. Burgoa et Cadec, Mme Canayer, MM. Daubresse et Brisson, Mmes Di Folco, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, M. Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Khalifé, Karoutchi, D. Laurent, H. Leroy et Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Paccaud, Panunzi, Naturel et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Sautarel, Savin, Sido et Sol, Mme Valente Le Hir et M. J.P. Vogel.
L'amendement n° I-1386 rectifié bis est présenté par Mmes Saint-Pé et Sollogoub, MM. Capo-Canellas et Courtial, Mme Devésa et MM. Levi, Duffourg et Delcros.
L'amendement n° I-2057 rectifié quater est présenté par M. Gremillet, Mme Ventalon, MM. Klinger, Reynaud et Saury, Mme Joseph, MM. Perrin et Rietmann, Mme Malet, MM. Cambon, Chaize et de Legge, Mme P. Martin et M. Lefèvre.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 337-11 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité définie à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services qui est due par le fournisseur des quantités d'électricité aux tarifs de cession en application du 1° bis de l'article L. 322-8 du même code. »
II. – L'article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , sauf l'entreprise locale de distribution pour les quantités d'électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie ; »
2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°… La personne qui fournit les quantités d'électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d'en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 337-10 du code de l'énergie ; »
III. – Le présent article entre en vigueur à la date prévue au IV de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-115 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à revenir sur le mécanisme de capacité, qui prévoit une taxe de répartition du coût.
L'idée est d'inciter les consommateurs à ne pas trop avoir recours au réseau pendant les périodes de forte consommation d'électricité, qui sont souvent liées à une importante thermosensibilité ; pour le dire autrement, pendant des périodes de froid intense ou de chaud intense.
Lorsque le portefeuille de clients du fournisseur est réparti largement sur le territoire national, une sorte de péréquation se fait, car il ne fait jamais aussi chaud ou aussi froid partout. Mais il faut aussi considérer le cas particulier des entreprises locales de distribution (ELD) : en tant que fournisseurs, elles sont assujetties à cette taxe de répartition, mais leur portefeuille de clients est extrêmement localisé, puisqu'il est circonscrit au périmètre géographique où elles exercent l'activité de fournisseurs-distributeurs.
Cet amendement vise donc à créer une péréquation des portefeuilles des ELD, afin de diminuer leur sensibilité aux variations de température. Nous détaillons dans l'amendement les modalités pratiques de répartition de la taxe, en précisant le rôle respectif d'EDF et des ELD.
Il est d'autant plus crucial d'adopter cette mesure que les ELD n'ont pas les moyens d'absorber ces coûts, puisque 95 % de leurs clients sont au tarif réglementé de vente. J'insiste sur l'importance de ce sujet, même s'il n'y a pas d'ELD dans les Hauts-de-Seine ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l'amendement n° I-1386 rectifié bis.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement est identique à celui de Mme Lavarde. Je me suis alignée sur la rédaction proposée par ma collègue, car nos deux textes présentaient à l'origine une petite différence de forme.
Il est très important de trouver des solutions pour éviter le black-out qui nous guette tous les hivers. C'est aussi une question d'équilibre territorial et d'égalité entre les citoyens.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l'amendement n° I-2057 rectifié quater.
M. Olivier Rietmann. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-115 rectifié bis, I-1386 rectifié bis et I-2057 rectifié quater.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
L'amendement n° I-119 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mmes Canayer, Carrère-Gée et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Naturel, Paccaud, Panunzi, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Sautarel, Savin, Sido, Sol et Somon, Mme Valente Le Hir, M. J.P. Vogel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est supprimée ;
- à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 » ;
2° Après l'article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-.... – Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l'article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d'un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d'écart entre les coûts à couvrir en application de l'article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d'un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l'énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l'énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l'article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d'évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l'article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l'énergie leur programme prévisionnel d'investissement selon la fréquence et la période qu'elle détermine, afin notamment d'assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l'énergie examine ce programme selon des modalités qu'elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d'utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
La parole est à Mme Christine Lavarde.


