M. Philippe Grosvalet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° I-234 rectifié quater.

M. Bernard Delcros. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-892 rectifié sexies.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° I-1307 rectifié bis.

M. Laurent Burgoa. Défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-1323 rectifié bis.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1825 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-1837 rectifié quater.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1324 rectifié, présenté par MM. P. Joly et Mérillou, Mmes Monier et Blatrix Contat, MM. Bourgi, Fichet et Uzenat, Mme Le Houerou, M. Devinaz, Mme Matray, MM. Stanzione et M. Weber, Mmes Bonnefoy et Bélim, M. Pla, Mme S. Robert et M. Lozach, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l'article 1414 bis du présent code » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé dans une commune de plus de 5 000 habitants ;

3° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1758, présenté par Mmes Espagnac et Artigalas, MM. P. Joly, Redon-Sarrazy, Mérillou, Michau, Féraud, Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé et Jeansannetas, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-6 du code de tourisme » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Être situé sur le territoire d'une commune peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou d'une commune classée en zone de montagne ».

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement vise à rétablir l'abattement fiscal de 71 % dont bénéficient les loueurs de gîtes ruraux.

Notre groupe a toujours défendu l'application de cet avantage aux gîtes situés dans les communes rurales, dont la location procure souvent un complément de revenu aux agriculteurs. Dans les stations de montagne, cet abattement est également essentiel, car celles-ci ont besoin d'une montée en gamme des meublés de tourisme, donc d'investissements, pour renforcer leur attractivité.

C'est la raison pour laquelle la définition des gîtes ruraux que nous proposons est plus resserrée que celle que retiennent nos collègues : cette dernière nous paraît trop large et va à rebours de dispositifs que nous avons adoptés à l'encontre de la location de meublés de tourisme. Pour notre part, nous souhaitons cibler exclusivement les gîtes situés en zone rurale ou en zone de montagne.

Mme la présidente. L'amendement n° I-614 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1759, présenté par Mmes Espagnac et Artigalas, MM. P. Joly, Redon-Sarrazy, Mérillou, Michau, Féraud, Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé et Jeansannetas, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés au 2° du I de l'article 1414 bis » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement vise à rétablir l'abattement de 71 % en faveur des chambres d'hôtes – nous distinguons en effet chambres d'hôtes et gîtes ruraux.

Lors de nos débats sur la proposition de loi devenue loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, dite loi Le Meur-Echaniz, il n'a jamais été question des chambres d'hôtes. C'est seulement en commission mixte paritaire qu'elles ont été ajoutées dans le périmètre de la loi.

Notre groupe a toujours défendu un abattement supplémentaire au bénéfice des maisons d'hôtes, considérant qu'elles offrent un accueil et des prestations spécifiques et qu'elles sont, contrairement aux gîtes ruraux, très bien définies dans les textes en vigueur.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2559 rectifié bis, présenté par MM. Rietmann, Longeot, Perrin et Rapin, Mme Vérien, MM. Burgoa, Cambon, Sido, Levi et Bonhomme, Mme Lopez, M. Daubresse, Mme Gosselin, MM. Gremillet, Mouiller, Séné et Klinger, Mme Joseph, M. Bruyen, Mme Lassarade, MM. Cambier, Sol et Houpert, Mme Bellurot, M. Genet, Mmes Garnier et Nédélec, M. de Legge, Mmes Jacques, Drexler et Bellamy, MM. Favreau, Margueritte et Menonville et Mme Deseyne, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés aux articles L. 324-3 et D. 324-13 et suivants du code du tourisme ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. Olivier Rietmann. J'ajouterai seulement un point à l'argumentaire que vient d'exposer notre collègue Viviane Artigalas.

Les territoires ruraux, et notamment mon département de la Haute-Saône, ont été complètement désertés par les établissements hôteliers, et notamment par les chaînes d'hôtels, qui considèrent que la rentabilité n'y est pas assez intéressante. Les chambres d'hôtes y sont donc souvent la seule offre hôtelière encore disponible.

Ces chambres d'hôtes sont fréquentées non seulement par les touristes, mais aussi et surtout par les salariés des entreprises, qu'il s'agisse d'itinérants ou de salariés travaillant sur des chantiers. C'est souvent pour eux la seule façon de loger sur place. Voilà pourquoi nous souhaitons sortir les chambres d'hôtes du dispositif de la loi Le Meur-Echaniz, dans lequel elles se sont trouvées embarquées.

J'ajoute que les chambres d'hôtes n'entravent en rien les locations résidentielles, puisqu'elles sont très encadrées : elles ne peuvent se trouver que dans des habitations principales.

Mme la présidente. L'amendement n° I-474 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Brossel, de La Gontrie et Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Marie, Mme Matray et MM. Omar Oili, Pla et Stanzione, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est abrogé ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et d'un abattement de 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis » sont supprimés ;

3° Le b du 2 est ainsi rétabli :

« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d'une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l'article 1414 bis du présent code. »

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Nous proposons, aux fins d'encourager la location de longue durée, d'exclure les revenus tirés de la location de meublés de tourisme du bénéfice du régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

Mme la présidente. L'amendement n° I-475 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Brossel, de La Gontrie et Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Marie, Mme Matray et MM. Omar Oili, Pla et Stanzione, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis – 15 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme lorsque le bien donné à la location constitue la résidence principale du contribuable » ;

2° Le b du 2 est ainsi rétabli :

« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d'une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l'article 1414 bis du présent code, sauf dans le cas prévu au 1° bis ».

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Il s'agit d'un amendement de repli, qui me paraît, du reste, plus pertinent que le précédent. Il vise le même objectif, mais ne concerne ni les contribuables qui louent des chambres d'hôtes ni ceux qui tirent un revenu de la location occasionnelle de leur résidence principale.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2193, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1°°bis du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les références « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Alors que nous traversons une crise du logement, notre fiscalité continue de privilégier les meublés touristiques.

Aujourd'hui, un meublé touristique classé bénéficie d'un abattement de 50 % jusqu'à 70 000 euros de recettes annuelles, contre 30 % jusqu'à 15 000 euros pour un logement loué à l'année. Résultat : on avantage la location touristique plutôt que la location de longue durée, et on incite à retirer des logements du marché alors que des milliers de familles cherchent à se loger.

Par cet amendement, nous proposons une règle simple : le même régime pour tous les meublés touristiques, classés ou non, aligné sur celui de la location nue – abattement de 30 % et plafond à 15 000 euros.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2191, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par les mots « au »

2° Après le 1° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  ter – 21 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407 ; »

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Aux deuxième, troisième et cinquième alinéas, chaque occurrence des mots : « 1° bis et » est remplacée par les mots : « 1° bis, 1° ter et » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° bis », sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter ».

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Cet amendement de repli vise à réduire l'avantage injustifié dont bénéficient les meublés touristiques en ramenant le plafond à 21 000 euros et en portant l'abattement à 30 %, comme pour la location classique.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1766, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1°bis du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un 1°ter ainsi rédigé :

«  ter – Pour les activités de location de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme et de location de gîtes ruraux mentionnés à l'article L. 324-6 du même code, l'abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d'un chiffre d'affaires annuel de 188 700 euros ; ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 324-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 ni aux gîtes ruraux mentionnés à l'article L. 324-6, lesquels relèvent d'un régime fiscal distinct précisé au 1° ter du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts. »

2° Est ajoutée une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du présent code. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et précisés par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – Le I et le 1° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° I-623 rectifié ter, présenté par Mme Housseau, MM. Folliot, Dhersin et Haye, Mme Bourguignon, M. Canévet, Mme Billon et MM. Pillefer, Duffourg, Levi et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les locaux visés à l'article L. 324-6 du code du tourisme ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-6 – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.

Mme Marie-Lise Housseau. Le présent amendement vise deux objectifs : d'une part, la création d'une définition juridique des gîtes ruraux ; d'autre part, exonérer ceux-ci de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), dans la mesure où ils sont déjà redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

La location de gîtes ruraux étant une activité économique, elle est logiquement assujettie à la CFE. Cependant, on observe depuis quelque temps un emballement fiscal notamment issu de la loi Le Meur-Echaniz, qui visait plutôt les plateformes type Airbnb : de manière assez aléatoire, certains gîtes ruraux sont désormais soumis à la THRS, au motif que le propriétaire peut bien, entre deux locations, et même s'il habite à 50 mètres, aller prendre un café ou regarder la télévision dans son meublé.

Mon amendement vise à éviter cette double fiscalisation en excluant les gîtes ruraux, tels qu'ils sont définis dans le dispositif que je propose, de la THRS.

Mme la présidente. L'amendement n° I-624 rectifié bis, présenté par Mme Housseau, MM. Folliot, Dhersin, Cambier et Haye, Mmes Bourguignon et Doineau, M. Canévet, Mme Billon, MM. Duffourg et Levi, Mme Saint-Pé et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l'article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les locaux visés à l'article L. 324-6 du code du tourisme »

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.

Mme Marie-Lise Housseau. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à revenir sur un dispositif que nous avions mis du temps à mettre en place. Il avait été bien difficile, en novembre 2024, de trouver une piste d'atterrissage, et la question avait été arbitrée en commission mixte paritaire.

Ils visent à proposer une définition du gîte rural qui pose problème, et même, pour aller droit au but, qui me paraît complètement inopérante.

Je rappelle qu'un gîte rural est un logement – maison indépendante ou appartement – sis dans un bâtiment comprenant au maximum quatre habitations, lui-même situé hors du territoire d'une métropole. (M. Vincent Louault le conteste.)

De nombreuses villes étant devenues des territoires ruraux, tout ce qui ne relève pas d'une métropole est considéré comme une zone rurale, selon la définition proposée.

Lorsque la commission mixte paritaire s'était réunie, nous avions expliqué que le dispositif n'était pas parfait et qu'il y avait deux sujets. Les tenants de la loi Le Meur-Echaniz nous avaient dit que la location de meublés non professionnels de toute sorte était favorisée par rapport à la location nue, ce qui entraînait un déséquilibre de marché.

Avec Sylviane Noël, qui était rapporteure au Sénat de cette proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, nous avions auditionné de nombreux opérateurs – communes du littoral, villes thermales, zones de moyenne montagne. Mais, au bout du compte, les différents opérateurs n'avaient pas trouvé de point d'accord.

Nous avions pourtant évoqué tous les sujets : meublés non professionnels ; Airbnb ; chambres d'hôtes ; gîtes ruraux. Et nous avions souligné que se posait un problème de définition.

Selon moi, la définition proposée par les auteurs de ces amendements ne « tourne » pas.

Concernant la fiscalité applicable aux chambres d'hôtes, je le dis à Olivier Rietmann, nous avions souhaité simplifier et rationaliser les différents dispositifs afin d'éviter tout excès de fiscalité préférentielle.

Objectivement, prévoir, pour les chambres d'hôtes, un abattement de 71 % jusqu'à un plafond de 188 000 euros, je vous le dis comme je le pense, ce n'est pas raisonnable : c'est par trop dérogatoire ; tout le monde en convient. Il faut donc trouver un autre dispositif.

Imaginez que la mesure que vous proposez soit définitivement adoptée : du point de vue de nos finances publiques, cela nous créerait un problème supplémentaire. (M. Olivier Rietmann le conteste.) Je vous assure que si, mon cher collègue : les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut être sérieux – je ne dis pas que vous ne l'êtes pas !

En d'autres termes, un travail reste à faire. Si nous n'avons pas pu trouver de solution l'année dernière, c'est peut-être que le sujet n'est pas tout à fait simple – c'est ce que je crois. Quoi qu'il en soit, les propositions qui sont ici présentées ne sont pas satisfaisantes.

L'avis de la commission est donc défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je partage l'avis du rapporteur général.

Vous avez eu de très longues discussions sur la proposition de loi dite Le Meur-Echaniz. Il est vrai que se pose un difficile problème de définition.

Prenons l'exemple de Biarritz, qui n'est pas une métropole : un logement de tourisme peut y être désigné comme « gîte rural ».

M. Max Brisson. Je confirme !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Tels qu'ils sont rédigés, ces amendements ne tournent pas, comme l'a dit le rapporteur général.

Nous connaissons tous le logo « Gîtes de France - Gîte rural ». Pour avoir passé de nombreuses vacances avec mes enfants dans ce genre de locations, je peux vous dire qu'on en trouve beaucoup dans des endroits qui sont en effet très ruraux. Mais on ne saurait inscrire dans notre droit une classification qui tient à un réseau de mise en relation entre des particuliers qui louent. Ce n'est pas une notion juridique ! Nous savons tous néanmoins que ces lieux de villégiature sont précieux et pour les territoires et pour les gens qui y séjournent.

Les premiers amendements de cette discussion commune ne sont donc pas opérants.

Par son amendement n° I-1758, Mme Espagnac propose une autre définition, qui ne me paraît pas adéquate : serait un gîte rural tout meublé de tourisme se trouvant dans une commune peu dense ou très peu dense. Un tel critère couvre 30 % du territoire !

Ma conclusion est la suivante : pour ce qui est de ce sujet, je pense qu'entre parlementaires vous pourriez reprendre les travaux là où ils ont été laissés au moment des débats sur la loi Le Meur-Echaniz. Mais je ne souhaite pas que l'on s'engage aujourd'hui dans une voie qui dénaturerait fondamentalement l'équilibre du secteur des locations de tourisme.

Concernant les chambres d'hôtes, je suis, là aussi, totalement en accord avec le rapporteur général. S'y applique aujourd'hui un régime simplifié : un abattement de 50 % jusqu'à 77 000 euros – c'est le régime micro-BIC.

Supposons qu'un propriétaire de chambres d'hôtes réalise un chiffre d'affaires supérieur à 77 000 euros ; il peut, en se faisant aider par un expert-comptable, passer au régime réel, auquel cas il bénéficiera d'un abattement – beaucoup – plus important si ses charges sont importantes : ce régime est plus avantageux.

Je préférerais donc que l'on ne touche pas, à ce stade, au régime simplifié applicable aux chambres d'hôtes.

Par ailleurs, je le redis, pour ce qui est de la définition des locations meublées en zone rurale, ces amendements ne sont pas opérants ; ils sont même contre-productifs.

L'avis du Gouvernement est défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. J'y insiste, il n'a pas été question des chambres d'hôtes lors de l'examen de la proposition de loi Le Meur-Echaniz,...

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si !

Mme Viviane Artigalas. ... et nous avons été mis devant le fait accompli en commission mixte paritaire !

Olivier Rietmann l'a dit, les chambres d'hôtes sont importantes pour les petits villages et leur modèle économique est fondé sur cet abattement. Supprimer celui-ci pourrait mettre en difficulté cette activité dans nos communes rurales.

Notre amendement n° I-1758, dont l'objet est de proposer une définition du gîte rural resserrée, liée au périmètre des zones denses et peu denses, est selon nous opérant.

Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Cela fait plusieurs années – je parle sous le contrôle du rapporteur général – que je me bats sur ce sujet. Je suis même allé jusqu'à déposer un recours devant le Conseil d'État de concert avec notre collègue Ian Brossat, ce qui est assez inhabituel, vous me l'accorderez…

En remettant en cause l'arbitrage fiscal auquel nous sommes parvenus après de longs débats, nous pousserions les collectivités, et en particulier les intercommunalités, à prendre des mesures plus contraignantes. Ainsi, dans mon territoire, la communauté d'agglomération Pays basque a pris des mesures de compensation extrêmement rigoureuses, faute d'une fiscalité qui mette un terme à l'effet spéculatif de ces locations.

Comme l'a dit Mme la ministre, dans les zones très tendues, les meublés de tourisme nourrissent la spéculation sur les résidences secondaires et participent à la crise du logement.

Nous étions parvenus, avec la loi Le Meur-Echaniz, à un arbitrage. Cet accord a été long à obtenir et les discussions ont été nombreuses entre les différents acteurs concernés ; une remise en cause aussi rapide serait malvenue. Laissons les choses se stabiliser !

Je conteste les propos de mon ami Olivier Rietmann : à 71 % d'abattement, la niche est exorbitante !

Nous avons choisi de privilégier les chambres d'hôtes et les meublés classés en prévoyant pour ceux-ci un abattement de 50 %, contre un abattement de 30 % appliqué aux meublés non classés, qui sont au cœur de la spéculation. Ce différentiel existe !

Pensez aussi aux hébergeurs professionnels, aux hôteliers, qui nous regardent : ils n'en peuvent plus de cette distorsion de concurrence inacceptable, alors qu'ils sont soumis à davantage de normes et à une fiscalité beaucoup plus lourde.