M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-210 rectifié quater est présenté par Mme Girardin, MM. Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et M. Carrère et M. Roux.

L’amendement n° I-606 rectifié ter est présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin, Patient et Lévrier, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la fin du 1° de l’article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;

2° Au 2° de l’article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;

3° L’article L. 423-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé.

b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° L’article L. 423-9 est ainsi rédigé

« Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423-32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423-8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;

5° L’article L. 423-18 est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622-20 du même code ; »

b) Au 2° , après la référence : « 1° » , sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;

6° L’article L. 423-19 est abrogé ;

7° Le 2° de l’article L. 423-22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

8° Le second alinéa de l’article L. 423-23 est ainsi rédigé :

LONGUEUR DE COQUE (m)

TARIF (€)

Inférieure à 7

0

Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8

80

Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9

110

Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10

185

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11

250

Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12

285

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

470

Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24

900

Supérieure ou égale à 24

1200

« ;

9° L’article L. 423-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :

FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts)

TARIF MARGINAL (en €)

Jusqu’à 159

3

De 160 à 299

4

De 300 à 999

5

Supérieure à 999

6

Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l’article L. 423-6. « ;

10° L’article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

DATE DE CONSTRUCTION

TERME MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 423-22

MINORATION

Avant le 1er janvier 1993

80 %

70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

55 %

50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

33 %

25 %

 

« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 423-22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;

11° Après l’article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423-24-1. » ;

12° L’article L. 423-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacées par les références : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;

13° L’article L. 423-26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

14° Après l’article L. 423-26, il est inséré un article L. 423-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-26-1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

DATE DE CONSTRUCTION

MINORATION

Avant le 1er janvier 1993

70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

25 %

« .

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l’amendement n° I-210 rectifié quater.

Mme Annick Girardin. Nous proposons, non pas de créer une nouvelle taxe, mais bien de moderniser et de rendre plus efficace, d’un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.

Premièrement, cet amendement tend à améliorer l’équité et la lisibilité de ladite taxe, en rationalisant les barèmes et les critères de taxation.

Ainsi, le droit moteur des navires taxables, actuellement fonction de la puissance administrative douanière, dépendrait désormais de la puissance réelle des moteurs. En outre, le barème deviendrait plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux.

Deuxièmement, le dispositif proposé vise à accompagner la transition écologique de la filière nautique en favorisant la motorisation non thermique.

Troisièmement, un nouveau barème est instauré sur le droit de coque, la taxe étant proportionnelle à la longueur des navires. En particulier, une catégorie serait créée pour les navires de plus de vingt-quatre mètres, c’est-à-dire de grande plaisance.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° I-606 rectifié ter.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-210 rectifié quater et I-606 rectifié ter.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

Je suis saisi de cinq amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-252 rectifié ter, présenté par Mme Lavarde, MM. Darnaud et Rapin, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lopez, M. Margueritte, Mmes P. Martin et M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton, Muller-Bronn, Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas, Puissat et Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 – Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français

« Sous-section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.

« Art. L. 423-66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.

« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.

« Art. L. 423-68. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5.

« Sous-section 2 : Fait générateur

« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423-68.

« Sous-section 3 : Montant de la taxe

« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.

« Ce montant est de 15 euros.

« Sous-section 4 : Exigibilité

« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-68.

« Sous-section 6 : Constatation de la taxe

« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7 : Paiement de la taxe

« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia. Parce que le Sénat est la chambre des territoires, il nous revient d’adapter la fiscalité lorsque certaines activités ont des répercussions majeures sur nos littoraux et nos ports.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de créer deux prélèvements fondés sur le principe du pollueur-payeur, ciblant les croisières internationales et la location professionnelle de yachts, pour un rendement total d’environ 100 millions d’euros. Ce montant serait placé au service de la protection du littoral et de la mer.

Chaque année, les paquebots de croisière émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂ en Europe et rejettent autant de polluants qu’un milliard de voitures.

Une taxe de 15 euros par passager et par escale permettrait de lever 75 millions d’euros par an. Plusieurs ports européens le font déjà, sans que cela nuise à l’attractivité du secteur.

Cet amendement tend ainsi à rétablir la justice fiscale et écologique, à responsabiliser les acteurs et à financer durablement la préservation de nos littoraux.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2762, présenté par Mme Girardin, est ainsi libellé :

I – Amendement I-252, alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Mon sous-amendement vise à préserver le statut spécifique des collectivités d’outre-mer.

En effet, si l’idée de créer une nouvelle taxe sur les croisières se défend – nous pouvons en débattre au fond –, vous souhaitez inclure dans son périmètre les collectivités relevant de l’article 74 et la Nouvelle-Calédonie, qui disposent pourtant d’une compétence spécifique en matière de croisières.

Mme Christine Lavarde. Non, nous avons rectifié notre amendement pour prendre en compte cette préoccupation !

Mme Annick Girardin. Dans ce cas, je retire mon sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2762 est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-683 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-2473 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423-64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.

« Art. L. 423-66. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, à bord d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du même code, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423-67. – Par dérogation à l’article L. 423-65, sont exemptés de taxe les embarquements de passagers pour une durée à bord égale ou inférieure à 72 heures.

« Art. L. 423-68. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy ;

« 2° Saint Martin ;

« 3° Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Polynésie française ;

« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5° .

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 423-69. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-70. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’embarquement mentionné à l’article L. 423-66.

« L’embarquement est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 423-71. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-72. – Le montant de la taxe est fixé par passager et par nuitée de séjour.

« Ce montant est de 15 euros.

« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe mentionné à l’alinéa 2 de l’article L. 423-72 fait l’objet de la majoration suivante, exprimée en pourcentage et déterminée selon la catégorie de la cabine :

Catégorie de cabines

Majoration ( %)

Cabine sans balcon

0

Cabine avec balcon

25

Suite

50

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-66.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »

II. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-… – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-683.

M. Thierry Cozic. Tout comme nos collègues, nous souhaitons instaurer une taxe sur les billets de croisière.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-2473.

M. Jacques Fernique. Les navires de croisière produisent autant d’émissions en quelques jours que 10 000 voitures en un an. En outre, depuis 2019, les départs depuis la France progressent de 6 % par an par rapport à la période pré-covid, soit 575 000 passagers en 2023. La pollution causée par ces villes flottantes n’est donc pas négligeable.

Nous proposons une taxe proportionnelle à la durée de séjour des passagers et modulée selon la catégorie des cabines. Elle ne concernerait ni les ferries et les transports réguliers ni les croisières de courte durée.

Cette taxe, élaborée avec la Fédération européenne pour le transport et l’environnement (T&E), mettrait en rapport le coût des croisières avec leurs conséquences réelles, tout en préservant la compétitivité économique du secteur.

M. le président. L’amendement n° I-2225 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 423-62 du code des impositions sur les biens et services, est insérée une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle

« Art. L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par le livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente section.

« Art. L. 423-65. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article L. 5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;

« 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423-66 du présent code.

« Art. L. 423-66. – Un navire taxable s’entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout.

« Art. L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l’article L. 423-65.

« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.

« Art. L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :

Longueur de la coque (mètres)

Barème de la taxe par passager par jour (€)

De 15 à 24

70

De 25 à 39

130

De 40 à 50

250

Au-delà de 50

600

« Art. L. 423-69. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-66. »

La parole est à M. Thomas Dossus.