II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Cet amendement, déposé avec notre collègue Marion Canalès, concerne le protoxyde d’azote. Nous connaissons malheureusement ses usages détournés à des fins prétendument récréatives, qui causent tant de dégâts chez nos adolescents et les jeunes adultes. Santé publique France a d’ailleurs estimé à 14 % la part des 18-24 ans qui en auraient déjà consommé.
Ce produit est facilement accessible et bénéficie de perceptions erronées quant à son supposé caractère inoffensif. Il est dangereux pour la santé : troubles neurologiques, paralysie, pertes de mémoire. Il est également dangereux pour l’environnement, car il a des conséquences sur le dérèglement climatique ou la collecte et le traitement des déchets.
L’interdiction de vente aux mineurs a été décidée en 2021, mais l’accès pour les jeunes majeurs reste trop aisé. Nos élus locaux multiplient les arrêtés, mais ils ont besoin d’un cadre national cohérent.
Par conséquent, en attendant des textes d’interdiction hors usage professionnel, nous proposons la mise en place d’une taxe dissuasive de 100 %. C’est évidemment un message de prévention très clair qui est ainsi envoyé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je vous le dis avec beaucoup de solennité, mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit d’un combat que nous devrions mener collectivement.
Ce produit tue ! Je le dis sous le contrôle de M. Buffet, qui a pu constater, lorsqu’il était ministre, le nombre effrayant d’accidents de la route causés par des chauffards sous protoxyde d’azote. Beaucoup de jeunes sont directement tués par la consommation de ce produit, qui est devenu une forme de drogue.
C’est non pas la fiscalité qu’il nous faut utiliser, mais l’interdiction : l’interdiction de la vente en ligne ou l’interdiction des usages dits domestiques. L’enjeu est non pas le prix, mais la facilité d’accès à un produit très dangereux détourné de ses usages.
Votre objectif est louable, mais l’outil n’est pas le bon. Je tenais cependant à m’exprimer devant vous très solennellement sur ce sujet. Je sollicite le retrait de cet amendement. (Mme Sophie Primas applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Vous l’aurez compris, il s’agissait d’un amendement d’appel. Néanmoins, je le maintiens, car nous souhaitons que notre hémicycle puisse envoyer un message sur l’urgence qu’il y a à agir. Nous attendons depuis trop longtemps ces textes d’interdiction. Il faut envoyer un signal clair et sans appel, même si nous avons bien conscience des limites de l’outil fiscal.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2572 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2010 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Bonnefoy, M. Omar Oili, Mme Poumirol, M. Ros, Mme Rossignol et M. Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les boissons alcooliques ne peuvent être vendues à un prix toutes taxes comprises inférieur à leur prix minimum.
« Le prix minimum d’une boisson alcoolique est le produit du prix minimum par unité de l’alcool, du titre alcoométrique volumique de la boisson et du volume de celle-ci en litres.
« Une unité d’alcool correspond à 10 grammes d’alcool pur.
« Le prix minimum par unité de l’alcool est déterminé chaque année par décret après consultation de la Haute Autorité de Santé. »
II. – L’accise applicable aux boissons alcooliques mentionnées aux articles L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-25 du code des impositions des biens et des services est réduite de 0,1 %.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Cet amendement, rédigé par Bernard Jomier, vise à instaurer un prix minimum pour les boissons alcoolisées et à abaisser la fiscalité pour celles dont le prix excède déjà ce seuil, dans le cadre de la prévention de la consommation excessive d’alcool.
Cette mesure est inspirée de ce qui a été fait en Écosse, un pays où un grand nombre d’efforts ont été accomplis dans la lutte contre l’alcoolisme. Elle est également recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
En Écosse, le nombre de décès liés à l’alcool a baissé de 14 % et le nombre d’hospitalisations de plus de 7 %. À l’échelle de la France, les estimations font état d’une réduction des coûts de santé de plus de 200 millions d’euros d’ici à 2050. Il apparaît donc que cette mesure est à la fois utile pour la prévention et pour les finances publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est une demande de retrait. Comme pour le sujet précédent, nous partageons l’esprit de l’amendement, mais nous n’envisageons pas les mêmes chemins pour arriver à des résultats.
En l’occurrence, vous proposez de remplacer la stratégie de santé publique, qui repose aujourd’hui sur une taxation, par une stratégie de prix contrôlés. Nous avons assez peu de recul et nous manquons d’éléments d’appréciation sur le sujet. Or c’est justement ce que vous nous reprochiez tout à l’heure pour contester d’autres mesures.
Tout est défendable, mais il serait préférable qu’il y ait davantage d’éléments objectifs pour apprécier la possibilité d’opter pour une solution alternative. Pour moi, néanmoins, cela ne peut pas passer par le projet de loi de finances, lequel est censé traduire des orientations politiques définies dans d’autres textes.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Monsieur Ros, maintenez-vous l’amendement n° I-2010 rectifié ?
M. David Ros. Oui, madame la présidente. Nos amis écossais et les spécialistes de l’OMS apprécieront les propos du rapporteur général.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.
M. Sebastien Pla. La taxation de l’alcool est une idée fixe chez M. Jomier. Il est dommage que cette proposition soit défendue par des collègues issus de territoires viticoles, car c’est en définitive la viticulture qui est systématiquement ciblée.
Voilà six mois que je travaille avec les sénateurs Cabanel et Laurent sur l’avenir de la filière viticole, qui souffre particulièrement en ce moment. Elle a besoin de signaux positifs, et non pas de ce genre d’amendement.
Cette mesure a déjà été proposée lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous l’avons refusée et nous nous en sommes expliqués.
Vous prétendez que cette politique fonctionnerait en Écosse. Je m’inscris en faux. En Écosse, il y a du binge drinking, c’est-à-dire des jeunes qui consomment énormément d’alcool malgré des prix fiscalisés plus élevés.
C’est une erreur de penser que, en fiscalisant le degré d’alcool, le producteur pourra augmenter ses prix et gagner un peu plus. Cela ne marche pas ainsi : ceux qui en profitent aujourd’hui, ce sont les intermédiaires, c’est-à-dire la grande distribution et les grossistes.
À mon sens, l’essentiel est d’appliquer la loi Égalim sur la construction des prix, du producteur au rayon, pour savoir qui paie quoi. Une fois que nous aurons une vue claire de la chaîne de valeurs, nous pourrons fiscaliser le vin et l’ensemble des alcools. Pour l’instant, cette affaire est trop floue.
Je suis défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.
M. Daniel Laurent. Cet amendement a pour objet d’instaurer un prix minimum pour les boissons alcoolisées, défini chaque année par la Haute Autorité de santé (HAS).
Alors que trois consommateurs sur quatre achètent régulièrement des vins à moins de 3 euros en grande distribution, cette mesure serait particulièrement pénalisante pour le pouvoir d’achat des Français.
Surtout, si la question du prix rémunérateur pour notre filière mérite un débat réel, cette proposition n’y répond en aucune manière. Le prix minimum de vente profiterait principalement à la grande distribution, sans améliorer la situation des viticulteurs. L’affirmation, répétée à tort, selon laquelle ce prix minimum bénéficierait aux petits producteurs est un leurre dangereux.
Alors que le monde viticole traverse une crise sans précédent, cette mesure est injustifiée et inefficace sur le plan de la santé publique. Mes chers collègues, je vous demande de voter contre cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2010 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Rémy Pointereau. Très bien !
Mme la présidente. Les amendements nos I-991 rectifié bis et I-992 rectifié ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2573 rectifié, présenté par Mmes Canalès et Le Houerou, M. Jomier, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Bélim, Bonnefoy et Brossel, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz et Fagnen, Mme Narassiguin et MM. Ros, Stanzione, Tissot, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au chapitre 0I du Titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° : Publicité en faveur de boissons alcooliques
« Art. 302…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° … de finances pour 2026. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement suivant.
Mme la présidente. Je vous en prie, mon cher collègue.
L’amendement n° I-2574, présenté par Mmes Canalès et Le Houerou, M. Jomier, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Bélim, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz et Fagnen, Mme Narassiguin et MM. Ros, Stanzione, Tissot, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Publicité en faveur de boissons alcooliques
« Art. 302…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Cette taxe ne s’applique pas aux boissons alcooliques sous appellation d’origine protégée ou appellation d’origine contrôlée.
« IV. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.
« VI. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2026. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. David Ros. Ces amendements ont été rédigés par notre collègue Marion Canalès. Il s’agit en quelque sorte de mettre de l’eau dans le vin des publicitaires qui font la promotion de l’alcool en taxant ces dépenses de communication.
Les budgets liés à l’alcool sont extrêmement importants : ils s’élèvent à plus de 100 millions d’euros par an. Ces publicités touchent 80 % des jeunes de 15 à 20 ans et 25 % d’entre eux avouent, dans une enquête, avoir été tentés de consommer de l’alcool ou en avoir consommé après en avoir vu une.
Pour rassurer mes collègues qui défendent à juste titre la filière viticole et les petits producteurs, cette mesure concernerait les groupes qui ont plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le second amendement, de repli, vise à exclure les appellations d’origine contrôlée (AOC) et les appellations d’origine protégée (AOP), ce qui permet de défendre les vins du Jura ou de l’Aude.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.
M. Sebastien Pla. C’est encore la même proposition que lors du PLFSS.
Il est louable de ne pas vouloir taxer la publicité sur les AOP et les AOC. Toutefois, si nous commençons à fiscaliser la promotion et la communication, nous allons toucher tout ce que, ici, sur l’ensemble des travées, nous nous efforçons de mettre en valeur, à savoir l’œnotourisme, les terroirs et les territoires. Nous mettons le doigt dans un engrenage qui, finalement, va pénaliser ceux qui ont le plus besoin de nous, c’est-à-dire les petits producteurs qui essaient de vendre leur production dans leur territoire.
Nous avions déjà essayé de taxer la communication en 2019, mais, au même moment, les États-Unis avaient pris des mesures de rétorsion contre nos produits. C’était donc tombé en désuétude.
Aujourd’hui, M. Trump augmente de nouveau de 15 % les taxes sur les importations de vins. Avec le taux de change, cela fait 25 % en plus. Les entreprises américaines, qui commercialisent 40 % de la production française, vont devoir augmenter une fois de plus les prix des vins et des alcools que nous proposons à la vente aux États-Unis. Alors, si en plus, nous imposons cette nouvelle taxe…
C’est une fausse bonne idée.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.
M. Daniel Laurent. Une nouvelle fois, je m’exprime contre ces taxes, prévues par les amendements nos I-2573 rectifié et I-2574, qui visent à taxer la publicité sur les boissons alcoolisées.
La rédaction très large de ces amendements, qui tend à taxer toutes les publicités, sur tous les supports, ainsi que les activités événementielles, entraînerait une fiscalisation massive de la filière vitivinicole, en taxant notamment les messages relatifs aux nombreuses fêtes et salons viticoles ou à la promotion de l’œnotourisme, comme l’a dit Sébastien Pla.
Alors que la France dispose déjà, avec la loi Évin, de l’une des législations les plus restrictives au monde, ces mesures, qui visent sans le dire à empêcher la publicité pour l’alcool, constitueraient un durcissement supplémentaire injustifié.
Par conséquent, je vous remercie de ne pas voter pour ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2573 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2574.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2256 rectifié, présenté par Mme Canayer, M. Daubresse, Mme Aeschlimann, MM. Chauvet et Courtial, Mme Dumont, M. Khalifé, Mme Petrus, MM. Cambon, H. Leroy et Brisson, Mme Bellamy et MM. Rapin, Anglars, Levi, C. Vial, P. Martin et Rojouan, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l’article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers l’Hexagone sur des navires battant pavillon français à propulsion principale vélique ne font pas partie de ces contingents. »
II. – L’article L. 313-25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif bénéficie d’un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique, 20 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. L’allègement est applicable à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne comprends pas pourquoi les exportations de rhum devraient être moins taxées si elles sont effectuées à la voile plutôt qu’à la vapeur, au charbon ou au fioul. N’ayant pas bien compris les arguments, je penche pour le retrait.
M. Pierre-Antoine Levi. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2256 rectifié est retiré.
Article 24
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ;
2° Après l’article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435-29 et à l’article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;
3° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;
4° Après l’article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453-33. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 454-12 et au premier alinéa de l’article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».
II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l’article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 200 000 euros au cours de l’année civile.
III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-689, présenté par Mme S. Robert, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Remplacer le montant :
200 000 euros
par le montant :
50 000 euros
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette exemption ne s’applique pas aux créateurs de contenus mentionnés à l’article L. 453-31.
II. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Au 2° de l’article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
3° À l’article L. 453-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
III. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement porte sur un enjeu décisif : la contribution équitable des plateformes de streaming au financement de notre création cinématographique. La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV), modifiée au cours de la décennie 2010, concourt au financement du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) de façon très dynamique. Elle compense la taxe sur les entrées en salles de spectacles cinématographiques (TSA), ainsi que la taxe sur les services de télévision (TST), qui est acquittée par les chaînes de télévision.
Je souhaite, d’une part, et pour la première fois, accroître les taux de la TSV, non seulement pour une raison économique évidente, mais aussi parce qu’il y va de notre souveraineté française et européenne.
D’autre part, et j’espère que nous pourrons trouver un consensus sur ce point, l’amendement a pour objectif de revenir sur l’exemption de taxes accordée aux créateurs de contenus pornographiques ou violents, dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié d’un certain niveau de revenus. Cette exemption est incompréhensible. Elle entre en contradiction non seulement avec la position de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), mais aussi avec nos politiques publiques de protection des mineurs et de lutte contre toutes les formes de violence en ligne.
Mme la présidente. Monsieur Barros, pouvez-vous défendre en même temps, les trois amendements suivants en discussion commune ?
M. Pierre Barros. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2173, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer le montant :
200 000 euros
par les mots :
20 000 euros ; cette exemption ne s’applique pas aux contenus définis à l’article L. 453-31
II. – Alinéas 4, 5 et 11
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° I-2175, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
; cette exemption ne s’applique pas aux contenus définis à l’article L. 453-31
L’amendement n° I-2164 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° À l’article L. 452-34, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
…° À l’article L. 453-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
…° L’article L. 453-34 est ainsi rédigé :
“Art L. 453-34. – Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissements publics visés par l’article 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde.” ;
…° À l’article L. 454-21, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
…° À l’article L. 454-24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Pierre Barros. Ils ont été très bien défendus par ma collègue Sylvie Robert.
Mme la présidente. L’amendement n° I-939 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Au début du 4° de l’article L. 116-1 du code du cinéma et l’image animée, après le mot : « La » , sont insérés les mots : « moitié de la ».
…. – La section 3 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
…° L’article L. 453-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 453-34. – La taxe est affectée pour moitié au centre national du cinéma et de l’image animée dans les conditions prévues à l’article L. 116-1 du code du cinéma et l’image animée et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »