M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement et celui qui suit visent à offrir à Mayotte un accompagnement pour la sécurisation et la régularisation du foncier. Il s'agit d'un enjeu majeur, alors que près de 200 000 parcelles sont toujours occupées sans titre régulier.

Les cyclones Chido et Dikeledi ont ralenti les démarches en cours, rendant nécessaire la prolongation des dispositifs de soutien.

L'amendement n° I-1528 rectifié bis tend donc à proroger jusqu'en 2028 plusieurs mesures fiscales temporaires : abattements de taxes foncières pour les biens cédés par une personne publique à des occupants en attente de régularisation ; exonération des droits de mutation pour ces cessions, ainsi que pour les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant la prescription inquisitive ; enfin, exonération des droits de succession et de donation lors de la première transmission après reconstitution du titre.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1528 rectifié bis.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° I-1529 rectifié ter, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat et Patient, Mmes Havet et Duranton, MM. Fouassin, Lévrier et Théophile et Mme Cazebonne, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de l'article 1135 ter, au deuxième alinéa du I de l'article 1388 sexies et au premier alinéa du I de l'article 1396 bis du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à aligner les dispositions applicables à Mayotte, à partir du 1er janvier 2029, sur le régime national de la contribution de sécurité immobilière, en remplacement des frais spécifiques aujourd'hui en vigueur.

Il tend également à actualiser les dispositifs de résorption du désordre foncier en prolongeant certaines exonérations et en étendant leur champ quand des droits sont reconnus judiciairement.

Enfin, plusieurs clarifications techniques sur la contribution de sécurité immobilière (CSI) sont prévues.

Ces mesures participent à un même objectif : faciliter la régularisation foncière et sécuriser les opérations immobilières réalisées à Mayotte. Cet amendement, comme le précédent, vise à répondre à un enjeu fiscal et de développement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-1529 rectifié ter ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1529 rectifié ter.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° I-437 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mme G. Jourda, M. P. Joly, Mme Matray, MM. M. Weber et Bourgi et Mme Conconne, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la sous-section 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« 14° … Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135… – I. – Pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2038, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois suivant le décès. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Par cet amendement, nous entendons, si j'ose dire, mettre de l'ordre dans le désordre foncier des outre-mer.

Des solutions ont été trouvées pour la Corse et pour Mayotte ; après la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite loi Letchimy, nous demandons d'aller au bout du parcours et de réaliser un assainissement cadastral.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est une demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-437 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-916, présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les livraisons de biens en provenance d'un État membre de l'Union européenne, s'il n'existe pas de production locale dans le secteur d'activité concerné. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Aymeric Durox.

M. Aymeric Durox. Défendu !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-916.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2590 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Havet et MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Longeot et Delcros, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 27 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, pour les ciments produits localement par des assujettis à l'octroi de mer interne, le taux différentiel avec l'octroi de mer externe est fixé à :

« 1° 20 % pour les ciments standards ;

« 2° 30 % pour les ciments à faible émission de carbone. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme des ciments à faible émission de carbone les ciments dont le bilan carbone est au moins 30 % inférieur au bilan carbone du ciment de référence du marché dit « CEM I ». »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement de bon sens vise à moduler l'octroi de mer.

Les opérations de construction menées dans les territoires d'outre-mer, par exemple à Mayotte où les besoins sont importants en la matière, nécessitent d'importer du ciment, notamment, pour Mayotte, depuis La Réunion, où une production de ciment bas carbone a été développée.

Néanmoins, ces importations sont frappées par un octroi de mer équivalent à celui qui pèse sur les importations de ciment à bas coûts venant de pays tiers ne respectant pas les mêmes normes environnementales. Les produits fabriqués en France ne sont donc aucunement favorisés ; il est temps d'y remédier.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est une demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2590 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2203 n'est pas soutenu.

Après l'article 25 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 26 (précédemment examiné)

Article 26 (précédemment examiné)

Article 26 (précédemment examiné)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 27

Après l'article 26 (précédemment examiné)

Après l'article 26 (précédemment examiné)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 27

Article 27

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du II de l'article 1382-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;

B. – Le 2° du II de l'article 1388-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;

C. – Au 3° du II de l'article 1468 bis, les mots : « du III de l'article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l'article 1518 A quinquies A » ;

D. – Au 2° du II de l'article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;

E. – À l'article 1518 A quinquies :

1° Au I :

a) Au 1. :

i. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :

« – d'une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s'entendent des valeurs locatives résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 imposables au titre de l'année 2027 dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I ; et

« – d'autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l'application du A du III de l'article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

ii. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l'article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l'importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;

b) Après la première occurrence des mots : « somme des valeurs locatives », la fin du 2. est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

c) Le 3. est abrogé ;

2° Au premier alinéa du III, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

3° Les III, IV et V sont abrogés ;

F. – Après l'article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :

« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu'elle est positive, entre, d'une part, la valeur locative actualisée résultant de l'application des dispositions du A du III de l'article 1518 ter et du I de l'article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d'autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d'un sixième de cette différence ;

« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu'elle est négative, entre, d'une part, la valeur locative actualisée résultant de l'application des dispositions du A du III de l'article 1518 ter et du I de l'article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d'autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d'un sixième de cette différence.

« II. – Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'un des changements mentionnés au I de l'article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s'appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année qui suit la survenance de ce changement.

« Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 ou lorsque l'exploitant ou l'occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s'appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l'année qui suit la survenance de ce changement.

« Toutefois, lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction ou la majoration définie au I continue de s'appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.

« III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la cotisation foncière des entreprises en l'absence d'imposition due au titre de l'année 2027. » ;

G. – Le III de l'article 1518 A sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 des dispositions du présent article, la réduction cesse de s'appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application des dispositions du A du III de l'article 1518 ter. » ;

H. – La section VI bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.

İ. – Au 2 du III de l'article 1656, les mots : « du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et » sont supprimés ;

J. – Au IV de l'article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies » sont supprimés.

II. – L'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1. du B et au 2. du C du II et au premier alinéa du VI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

2° Au E du III, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

3° Au dernier alinéa du C du IV, l'année : « 2031 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2031 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du VII, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

6° Au A du X, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 ».

III. – Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

IV. – À la fin du I de l'article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

V. – A. – Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2027.

B. – L'application des dispositions du III de l'article 1518 ter du code général des impôts est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.

VI. – A. – Le I du présent article, à l'exception du D, du 2° du E et du H, s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

B. – Le D, le 2° du E et le H du I du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2026.

C. – Le IV du présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.

M. Marc Laménie. L'article 27 ajuste la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et des locaux d'habitation.

Nous saluons le travail effectué par les directions départementales des finances publiques, les commissions communales des impôts directs (CCID) et les commissions intercommunales des impôts directs (CIID) pour la révision des valeurs locatives.

Ces opérations ont des conséquences importantes pour les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de ce qu'il reste de la taxe d'habitation, à savoir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV). Rappelons que la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée en 2023. En découle un manque à gagner pour les collectivités, même s'il est censé être compensé à l'euro près par l'État.

Le calcul des valeurs locatives a aussi une incidence sur le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom).

Les bases locatives cadastrales des locaux professionnels ont été dans la majorité déterminées dans les années 1970. Un important travail doit donc être fait localement, en liaison avec l'administration fiscale.

Notre groupe soutiendra les amendements du rapporteur général qui visent à éviter un nouveau décalage du calendrier de révision de ces valeurs locatives.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, sur l'article.

M. Grégory Blanc. Sur ces sujets, à l'évidence, nous partageons largement la même approche, car nous sommes nombreux à avoir été élus locaux et à avoir mis en place des commissions chargées de la révision des valeurs locatives.

Le fait de revenir, à l'échelle du pays, sur le travail que certains territoires ont accompli, alors que d'autres s'en sont dispensés, nous paraît tout à fait injuste. Il faut garantir l'égalité entre territoires ; quand il y a défaillance dans certains territoires ou de la part de certains élus, il revient à l'État d'y remédier.

Tel était l'esprit initial de la réforme ; les annonces que nous avons entendues dernièrement posent problème à cet égard.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l'article.

Mme Cécile Cukierman. En abordant l'article 27, qui n'en aborde qu'une petite partie, nous nous attaquons à la question majeure de la capacité des collectivités territoriales à maîtriser leur foncier et à percevoir l'impôt qui pèse sur celui-ci ; l'enjeu est encore plus important après la suppression, voulue par Emmanuel Macron, de la taxe d'habitation.

L'importance de ce débat se traduit d'ailleurs par le grand nombre d'amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 27. Ceux que le groupe CRCE-K a déposés s'inscrivent dans une logique qui a toujours été la nôtre : redonner, conformément à la Constitution, aux collectivités territoriales qui le souhaitent – j'insiste sur cette précision – la capacité de maîtriser leur foncier et la taxation sur les habitations. Nous allons les défendre un par un, mais je tenais à préciser d'emblée…

Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Cécile Cukierman. … – je déborde un peu de mon temps de parole, madame la présidente, mais je compenserai ensuite – que nous ne cesserons jamais de déposer des amendements…

Mme la présidente. Vous n'avez plus la parole, madame Cukierman !

Mme Cécile Cukierman. … visant à donner plus de liberté, sans imposer telle ou telle solution.

Mme la présidente. Vous n'avez plus la parole !

Mme Cécile Cukierman. Je la reprendrai autant que nécessaire !

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2352, présenté par MM. Roiron, Gillé, Chaillou, Ros et Uzenat, Mme Brossel, MM. Pla et Mérillou, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Omar Oili et P. Joly, Mme Poumirol et M. Ziane, est ainsi libellé :

Alinéas 32 à 39

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre-Alain Roiron.

M. Pierre-Alain Roiron. Nous proposons de supprimer cet énième report de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation.

La dernière révision date de 1970 ; elle a été actualisée dix ans plus tard. Voilà donc plus de quarante ans que la taxe foncière se calcule sur des bases obsolètes, totalement déconnectées du marché ! Résultat : des inégalités insupportables entre propriétaires.

La loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait tout organisé : des travaux seraient menés dès 2021, pour une application en 2026. L'outil informatique est maintenant prêt depuis plusieurs années, mais le présent texte repousse encore la révision, jusqu'à 2031.

La Cour des comptes est formelle : cette révision n'est pas liée à celle des valeurs locatives des locaux professionnels. Ces reports fragilisent les fondements de la taxe foncière et nuisent à l'équité. Les collectivités ont vraiment besoin de ressources modernisées.

Les contribuables ont droit à l'équité. Respectons la loi que nous avons adoptée en 2019 !

Mme la présidente. L'amendement n° I-18, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 33 et 39

Remplacer l'année :

2028

par l'année :

2026

II. – Alinéa 34

Remplacer l'année :

2030

par l'année :

2028

III. – Alinéa 35

Remplacer l'année :

2034

par l'année :

2032

IV. – Alinéa 36

Remplacer l'année :

2031

par l'année :

2029

V. – Alinéas 37 et 38

Remplacer l'année :

2029

par l'année :

2027

La parole est à M. le rapporteur général, pour le présenter et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° I-2352.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, si vous me le permettez, je présenterai par la même occasion l'amendement n° I-19, qui procède de la même logique.

Mme la présidente. J'appelle donc en discussion l'amendement n° I-19, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Alinéas 40 à 42 et 45

Supprimer ces alinéas.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En 2020, la taxe d'habitation a été supprimée, ce qui se justifiait, dans le discours officiel, par l'obsolescence du mode de calcul des bases. La révision de ces bases a été reportée à plusieurs reprises.

Nous proposons de mettre fin à cette procrastination, qui crée des tensions, des injustices, de l'incompréhension et de l'illisibilité, puisque des disparités tout à fait incohérentes subsistent entre contribuables. Nous proposons au Gouvernement de faire le travail dès 2026, tant pour les locaux d'habitation que pour les locaux commerciaux.

Nous vous aidons à commencer le travail au plus vite, monsieur le ministre, car cela prendra du temps, tant pour les bases des locaux d'habitation que pour celles des locaux commerciaux.

Une fois le travail réalisé et tous les ajustements effectués, la révision prendra son plein effet en 2034 dans un cas et en 2040 dans l'autre. Cessons de reporter ce travail chaque année.

Le Gouvernement s'est un peu pris les pieds dans le tapis avec la controverse survenue ces derniers jours au sujet de la taxe foncière ; alors, remettons les choses d'équerre calmement. C'est ce que nous proposons au travers de ces deux amendements.

Je précise que nous demandons le retrait de l'amendement n° I-2352 au profit des nôtres.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?