M. David Amiel, ministre délégué. Je saisis la balle au bond, monsieur le rapporteur général !

Nous avons en effet pu constater quelles réactions suscitait un simple projet de mise à jour des assiettes de la taxe foncière. Or vous proposez d'anticiper considérablement l'actualisation de l'ensemble des valeurs locatives, avec des effets de transfert bien plus importants. Vu la réaction suscitée par un projet de mise à jour, on imagine bien celle que susciterait l'anticipation de l'actualisation de toutes les valeurs locatives.

J'ajoute que cela poserait un problème opérationnel, car le chantier de la révision des valeurs locatives professionnelles se déploie parallèlement à la révision des valeurs locatives d'habitation ; il serait extrêmement compliqué, pour les services, de mener les deux chantiers de front. D'ailleurs, si l'on veut que la révision des valeurs locatives d'habitation se passe au mieux, sans doute est-il utile de faire un bilan de la révision des valeurs locatives professionnelles.

Le décalage du calendrier proposé à l'article 27 est donc raisonnable, si l'on veut éviter l'accident industriel et garantir que ces modifications seront comprises par les contribuables et les collectivités. Je vous renvoie aux épisodes précédents…

La sagesse exige de prendre le temps nécessaire pour mener cette révision d'ampleur, très sensible en raison des transferts importants qu'elle entraînera.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2352.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 27 (suite)

Après l'article 27

Mme la présidente. L'amendement n° I-2669, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa du VI de l'article 231 quater du code général des impôts, la dernière occurrence du mot : « la » est remplacée par les mots : « le projet de ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. David Amiel, ministre délégué. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle à l'article 231 quater du code général des impôts, relative à la taxe sur les bureaux dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Il y est fait référence à l'indice des prix à la consommation hors tabac défini dans la loi de finances au lieu de faire référence à celui qui est retenu dans le projet de loi de finances.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2669.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

Je suis saisie de trente amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2684, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre III du titre premier de la première partie est abrogée ;

2° Le 5° du I de l'article 1379 est ainsi rétabli :

« 5° La taxe sur la vacance des locaux d'habitation, prévue à l'article 1406 bis ; » ;

3° Après la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe sur la vacance des locaux d'habitation

« Art. 1406 bis. – I. – A. La taxe sur la vacance des locaux d'habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, depuis au moins :

« 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant ;

« 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne respectant pas la condition prévue au 1°.

« B. Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I :

« 1° Une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Une commune ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B.

« C. Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I :

« 1° Les logements dont l'inoccupation est indépendante de la volonté du contribuable ;

« 2° Les logements dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au A du présent I ;

« 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ;

« 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.

« II. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409.

« III. – A. Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d'imposition.

« Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, augmenter ces taux sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d'imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d'imposition.

« B. Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux sans toutefois excéder le taux de 50 %.

« Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et d'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du même premier alinéa.

« IV. – La taxe est due par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période applicable mentionnée au A du I.

« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

4° L'article 1407 bis est abrogé ;

5° A la première phrase du I de l'article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 » sont remplacés par les mots : « définies au B du I de l'article 1406 bis » ;

6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1408 est supprimée ;

7° L'article 1413 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – En cas d'inexactitude de la déclaration prévue à l'article 1418 portant sur l'identité des occupants ou la vacance d'un local imposable à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu'il est situé sur son territoire. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation au II, l'imposition du redevable légal de l'impôt est établie au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année ayant donné lieu à l'application du premier alinéa du présent III. » ;

8° Dans l'intitulé de la section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d'habitation » ;

9° Au premier alinéa du A du I de l'article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » ;

10° Au II de l'article 1639 A quater :

a) Au 1, après le mot : « secondaires », sont insérés les mots : «, de taxe sur la vacance des locaux d'habitation » ;

b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;

11° À l'article 1640 :

a) Au I, après le mot : « secondaires, », sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d'habitation, » ;

b) Au b du 1° du II, après la référence : « 1396 » est insérée la référence : « , 1406 bis » et la référence : « 1407 bis » est supprimée ;

12° À l'article 1641 :

a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires », sont insérés les mots : « et à l'exception de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation » ;

b) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de celle visée à l'article 1406 bis ».

II. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d'habitation » ;

2° Après les mots : « taxe sur », la fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d'habitation prévue à l'article 1406 bis du code général des impôts. »

III. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du septième alinéa du IV de l'article L. 302-1, à la seconde phrase du 5° de l'article L. 421-1 et du sixième alinéa de l'article L. 422- 2, au trente et unième alinéa de l'article L. 422-3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 433-2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, les mots : « à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l'article 1406 bis » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-7, la référence : « I de l'article 232 » est remplacée par la référence : « B du I de l'article 1406 bis ».

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2, les mots : « à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l'article 1406 bis » ;

2° Au III de l'article L. 4424-11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles relèvent du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ».

V. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 151-14-1, les mots : « la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « la taxe sur la vacance des locaux d'habitation mentionnée à l'article 1406 bis » ;

2° Au II de l'article L. 151-22, à l'article L. 151-36-1 et au premier alinéa de l'article L. 152-6, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ».

VI. – Le II de l'article 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et abrogé.

VII. – L'article 132 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

VIII. – A. – Les I à V du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

Pour les impositions établies au titre de l'année 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement antérieurement au 1er janvier 2027.

B. – Les VI et VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

IX. – A. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.

B. – Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l'article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l'article 1406 bis du même code à compter de la même date.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. David Amiel, ministre délégué. Le présent amendement vise à modifier la fiscalité de la vacance, en fusionnant la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) et la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) ; la taxe sur la vacance des locaux d'habitation qui en résulterait serait affectée au bloc communal.

Le dépôt de cet amendement fait suite à de nombreux échanges sur la question. Les deux dispositifs existants ont le même objectif : lutter contre la vacance des logements, délétère dans les zones tendues, et répondre ainsi au besoin de logements de nombre de nos concitoyens.

Je précise que nous proposons de maintenir une distinction de fiscalité entre communes en zone tendue et communes en zone non tendue, afin d'éviter d'augmenter trop massivement la fiscalité dans les territoires qui ne présentent pas de déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.

Cela conférera au bloc communal un nouvel outil fiscal, décorrélé de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, afin de permettre aux élus locaux qui le souhaitent de disposer d'un instrument de lutte plus efficace contre la vacance.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2328, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 232 est abrogé ;

2° L'article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est également due, pour la part communale, la part intercommunale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, pour les logements vacants depuis plus d'une année au 1er janvier de l'année d'imposition :

« 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes remplissant ces conditions. »

« II. – Pour l'application du I, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au premier alinéa du même I.

« La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« III. – Les communes autres que celles mentionnées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus d'une année au 1er janvier de l'année d'imposition. »

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent III » ;

- à la seconde phrase, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » et à la fin, les mots : « à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

c) Au début du troisième alinéa, il est ajouté la référence : « IV. – » et le mot : « Toutefois » est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, il est ajouté la référence : « V. – » ;

- après le mot : « vacance », sont insérés les mots : « pour les locaux soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires en application du III » ;

3° L'article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1407 bis » ;

- sont ajoutés les mots : « et des logements vacants au sens du II de l'article 1407 bis » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas d'imposition erronée sur le fondement du I de l'article 1407 bis, les contribuables bénéficient d'un dégrèvement de la majoration. Ces dégrèvements sont à la charge de la commune et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

4° La section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un V :

« V

« Obligations déclaratives

« Art. 1414 C. – I. – À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation de ces locaux, s'ils en réservent la jouissance ou s'ils sont occupés par des tiers.

« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement relatif aux informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II. – La déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

« III. – Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. »

5° L'article 1418 est abrogé ;

6° A la première phrase de l'article 1770 terdecies, la référence : « 1418 » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

7° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les mots : « et 1407, du III de l'article 1407 bis, ainsi que des articles » ;

8° Au b du 1° du II de l'article 1640, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les mots : « et 1407, du III de l'article 1407 bis, de l'article ».

II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5° de l'article L. 421-1, au b du 3° de l'article L. 421-4, au trente et unième alinéa de l'article L. 422-3 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, les mots : « à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1407 bis » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-7, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1407 bis ».

III. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 151-14-1, les mots : « la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est applicable de plein droit aux logements vacants en application du I de l'article 1407 bis du code général des impôts » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 151-22, à l'article L. 151-36-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1407 bis ».

IV. – Au dernier alinéa des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « telle que définie à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste prévue au I de l'article 1407 bis ».

V. – À la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les mots : « soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux » sont supprimés.

VI. – Les délibérations prises en application du I de l'article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'appliquent également, pour les impositions établies à compter de l'année 2026, à la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements vacants en application des dispositions du I de l'article 1407 bis du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

VII. – A. Pour chaque commune où la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est applicable de plein droit aux logements vacants en vertu du I de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est calculé le produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements vacants en application du même I par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2026 sur le territoire de la commune. Le cas échéant, ce taux est majoré du taux syndical de taxe d'habitation appliqué en 2026 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l'article 1609 quater du même code.

B. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune mentionnée au premier alinéa du A du présent VII est membre, il est calculé le produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires due le cas échéant au titre des logements vacants en application des dispositions du I de l'article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2026 sur le territoire de l'établissement.

C. Pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné aux A et B du présent VII, il est appliqué aux produits calculés aux mêmes A et B un coefficient de 0,66.

VIII. – En 2026, il est procédé à un prélèvement sur les ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII. Pour chacune de ces communes et chacun de ces établissements, le montant de ce prélèvement est égal au produit calculé en application du A ou du B du même VII, affecté du coefficient prévu au C dudit VII.

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VIII est imputé sur la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales pour les communes ou sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 5211-28-1 du même code pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Si, pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce prélèvement excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire ou de la dotation de compensation, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 dudit code et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune ou de l'établissement.

À compter de 2027, le prélèvement sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 opéré en 2026 est reconduit chaque année.

IX. – La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I est compensée, à due concurrence, en procédant dans l'ordre suivant :

1° Au prélèvement mentionné au VIII ;

2° À la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Ian Brossat.