M. Thierry Cozic. Cet amendement très important et transpartisan, puisque des amendements identiques ont été déposés par Vincent Capo-Canellas et Jean Sol, a connu un parcours quelque peu tumultueux.
En 2022, l'État a décidé d'expérimenter une « recentralisation » du financement du revenu de solidarité active (RSA), assuré en droit commun par le conseil départemental. Trois départements se sont portés candidats à cette expérimentation, qui a débuté le 1er mars 2022 en Seine-Saint-Denis et dans les Pyrénées-Orientales, et le 1er janvier 2023 en Ariège.
Un tout premier bilan de cette expérimentation a pu être dressé à l'occasion d'un contrôle budgétaire sénatorial mené par Éric Bocquet et Arnaud Bazin, dont le rapport fait état du succès de cette expérimentation. En effet, les finances départementales sont mieux préservées de l'effet ciseaux, pour un impact mesuré sur le budget de l'État.
Ce premier bilan à mi-étape fait constater aux acteurs engagés dans la démarche que la durée initialement prévue pour l'expérimentation ne permettra pas d'en dresser une évaluation complète. L'expérimentation en matière de rapprochement, de regroupement et de fusion des universités, impliquant un grand nombre d'acteurs et de moyens a par exemple été ouverte pour une durée de dix ans.
Aussi proposons-nous de prolonger l'expérimentation en cours de recentralisation du financement du RSA jusqu'au 31 décembre 2031.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° I-932 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Il a été brillamment défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l'amendement n° I-2462 rectifié bis.
M. Jean Sol. J'ai souhaité m'associer à cet amendement transpartisan pour insister sur l'intérêt de prolonger l'expérimentation en cours de recentralisation du financement du RSA, dont le premier bilan, réalisé dans le cadre d'un contrôle budgétaire par nos collègues Éric Bocquet et Arnaud Bazin, fait état du succès de cette expérimentation. Celle-ci a permis – faut-il le rappeler ? – le renforcement des ambitions et des moyens de nos départements expérimentateurs et, surtout, un meilleur pilotage territorial des politiques d'insertion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite appeler l'attention du Sénat et celle du Gouvernement sur un point concernant cette expérimentation, qui doit durer cinq ans.
Cette expérimentation est autorisée et encadrée sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution. Ce cadre fixe des règles très strictes : elle ne saurait être prorogée indéfiniment. Il faudra donc y mettre fin à un moment ou un autre, avant de généraliser, ou pas, ce dispositif.
J'ai un regret : nous ne disposons pas d'un rapport d'étape, qui apporterait des éclairages. En effet, nous devons nous prononcer « à l'aveugle », en faisant confiance. M. le ministre a peut-être des éléments à nous fournir...
Je ne crois pas qu'il y ait de questionnement particulier sur cette expérimentation. Si elle posait de gros problèmes, on nous le dirait.
Toujours est-il qu'il serait bon que l'on nous transmette, d'ici à la fin de l'année prochaine, au moins un rapport d'étape pour chaque département concerné, afin que soient respectés l'esprit et la lettre de l'article 37-1 de la Constitution.
Sur ces amendements identiques, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Il était prévu dans le cadre de cette expérimentation une évaluation au bout de cinq ans, donc au cours de l'année 2026. Celle-ci sera lancée et permettra d'éclairer les travaux qui suivront sur ce sujet.
Pour autant, j'entends votre volonté de donner davantage de visibilité aux départements concernés. D'après les retours de terrain – il est vrai que cela ne vaut pas une évaluation rigoureuse et scientifique, M. le rapporteur général a eu raison de le rappeler –, l'expérimentation est positive .
C'est la raison pour laquelle, sur ces amendements identiques, le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ces amendements identiques tendent à poursuivre l'expérimentation. C'est une bonne chose. En effet, elle a permis d'apporter une bouffée d'oxygène aux trois départements concernés.
Pour ma part, après avoir pris connaissance des amendements très intéressants de nos collègues, j'ai déposé un sous-amendement afin que de nouveaux départements puissent se porter candidats à l'expérimentation après avoir fait adopter une délibération durant le premier trimestre de l'année 2026. Hélas, a été déclaré irrecevable, contrairement aux amendements eux-mêmes. (Sourires.) Je tenais à faire part de mon regret sur ce point.
Monsieur le ministre, quid de la suite des opérations ?
Il serait utile de prévoir non seulement de continuer l'expérimentation dans le temps, mais aussi de l'étendre dans l'espace, si j'ose dire. Si l'ouverture à d'autres départements ne peut être décidée ce soir, vous pourrez trouver d'autres vecteurs pour le mettre en place.
L'adoption de ces amendements identiques portant article additionnel sera débattu lors de la commission mixte paritaire ou de la navette parlementaire ; vous aurez alors l'opportunité de le compléter utilement pour mettre en place une expérimentation renforcée, ouverte à des départements volontaires – il ne s'agit pas d'en inclure cinquante, sinon ce ne serait plus une expérimentation !
Une telle mesure permettrait également de reprendre une recommandation de la commission des finances du Sénat, le rapport de nos collègues Bazin et Bocquet prévoyant précisément l'intégration de nouveaux départements. Je pense à la Guadeloupe – je siège aux côtés de ma collègue Solanges Nadille, dont le département n'a pu être retenu pour des raisons liées à la caisse d'allocations familiales (CAF) locale –, mais d'autres territoires seraient certainement intéressés. Je sais que le président du conseil départemental de l'Yonne est très impliqué sur ces sujets.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Monsieur Lemoyne, vous vous interrogez sur les motifs qui ont rendu votre sous-amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.
En soi, la continuation de l'expérimentation aurait également pu être frappée d'irrecevabilité au titre de cet article. Si tel n'a pas été le cas, c'est parce que la ministre Amélie de Montchalin a ouvert la voie à une poursuite de l'expérimentation. En revanche, elle n'a pas évoqué son élargissement à l'ensemble des départements.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Dont acte.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Nous voterons ces amendements identiques. Au-delà de la nécessité de prolonger, et d'élargir l'expérimentation évoquée par notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne se pose une question importante, celle de la nécessité de revoir le dispositif.
Monsieur le ministre, vous êtes là pour évoquer les questions relatives aux collectivités, mais vous êtes surtout chargé de la réforme de l'État. La gestion du revenu de solidarité active (RSA) par les départements constitue un non-sens : la compétence leur a été transférée sans qu'ils maîtrisent le volume de cette charge. Je vous prie d'excuser ma franchise, mais c'est bien la réalité !
Notre devise républicaine est « Liberté, Égalité, Fraternité ». L'égalité est une mission profondément régalienne : elle relève de l'État, qui doit en assurer pleinement la charge.
Une telle affirmation permet d'apporter des réponses à l'ensemble de nos départements. À l'heure actuelle, ils n'en peuvent plus et n'ont plus les moyens d'agir, car, avec l'explosion des dépenses liées au RSA depuis dix ans, ils ne disposent plus de financements suffisants.
J'estime donc qu'il faut poursuivre l'expérimentation et, comme l'a dit Jean-Baptiste Lemoyne, l'élargir. Peu importe le vecteur : lors de commission mixte paritaire ou dans un futur budget – puisque cela n'est pas possible dans une loi spéciale.
Nous devons affirmer notre volonté politique que le RSA soit retiré des compétences des départements pour leur redonner des marges de manœuvre. Il faut revenir au mode de gestion précédent.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué. Les propos de M. Lemoyne et de Mme Cukierman montrent que, au-delà de la question de l'expérimentation, de sa prolongation ou de son extension géographique, se pose celle d'une réforme structurelle des compétences sociales.
Les premiers bilans des départements participant présentation et les interventions de sénateurs de territoires non concernés mettent en évidence une problématique liée à l'exercice de ces compétences, ce qui pourrait conduire à des réformes structurelles applicables, cette fois, à l'ensemble du territoire.
Je ne suis pas certain que le projet de loi de finances constitue le meilleur vecteur pour conduire de telles réformes.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Bien sûr !
M. David Amiel, ministre délégué. En revanche, il nous appartiendra probablement d'aborder et de trancher ce sujet dans le cadre évoqué par le Premier ministre, à savoir un texte consacré à la clarification des compétences.
Cela a été dit, cette clarification des compétences est très importante pour garantir un niveau de solidarité identique sur l'ensemble du territoire national. C'est bien le moins que nous devons à l'égalité républicaine.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-799, I-932 rectifié et I-2462 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les sept premiers sont identiques.
L'amendement n° I-394 rectifié bis est présenté par M. Margueritte, Mme Carrère-Gée, MM. Panunzi, H. Leroy, Daubresse et Sol, Mmes Gosselin et Belrhiti, M. Séné, Mmes M. Mercier et Gruny, M. Pointereau, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Di Folco et MM. Frassa, Paul, Sido, Genet, Michallet et Gremillet.
L'amendement n° I-541 rectifié quinquies est présenté par M. Karoutchi, Mmes Ciuntu et Dumas, MM. Houpert, Hugonet et Levi, Mme V. Boyer, MM. Laugier, D. Laurent, Fargeot, Cadec et Brisson, Mmes Evren et Primas, M. Meignen, Mme Imbert, M. Saury, Mme Micouleau, M. Paumier, Mmes Chain-Larché, de Cidrac et L. Darcos et M. Marseille.
L'amendement n° I-993 rectifié est présenté par M. Cambier, Mmes Vermeillet et Billon et MM. Courtial et Chevalier.
L'amendement n° I-1028 rectifié quater est présenté par Mme Lermytte, MM. Wattebled et Chasseing, Mme Bourcier, M. A. Marc, Mme Paoli-Gagin et MM. Capus, Grand, Laménie et Henno.
L'amendement n° I-1472 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° I-1643 rectifié bis est présenté par MM. Uzenat et Temal, Mme Le Houerou, MM. Ros, P. Joly et Omar Oili, Mmes Bélim et Harribey, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Chantrel et Bourgi, Mme Briquet, M. M. Weber, Mme Canalès, M. Lurel, Mme Monier, MM. Chaillou et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Conconne et M. Stanzione.
L'amendement n° I-1995 rectifié octies est présenté par Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Khalifé et Cambon, Mme Malet, M. Longeot, Mme Jacques, M. Chaize, Mme Demas et M. Milon.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« (En euros.)
Région |
Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes |
19 601 182 |
Bourgogne-Franche-Compté |
8 832 856 |
Bretagne |
9 242 545 |
Centre-Val-de-Loire |
14 462 560 |
Corse |
426 899 |
Grand-Est |
24 370 253 |
Hauts-de-France |
13 343 308 |
Île-de-France |
37 833 657 |
Normandie |
10 138 437 |
Nouvelle-Aquitaine |
22 659 579 |
Occitanie |
18 623 974 |
Pays-de-la-Loire |
12 301 704 |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
19 378 071 |
Guadeloupe |
1 030 595 |
Guyane |
239 377 |
Martinique |
671 096 |
Mayotte |
520 826 |
La Réunion |
1 106 398 |
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l'amendement n° I-394 rectifié bis.
M. David Margueritte. Cet amendement vise à permettre à l'État de tenir un double engagement : celui de l'ancien Premier ministre, formulé dans un courrier du 8 janvier dernier adressé à Régions de France ; celui de l'État, pris dans le cadre du protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022.
Ce protocole concerne plus particulièrement les formations dispensées dans les instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi). Le Ségur de la santé a prévu l'augmentation du nombre d'infirmiers formés au sein de ces établissements. Cet engagement était pluriannuel et la continue de l'être.
Il s'agit donc de prévoir une enveloppe de 215 millions d'euros dans un cadre pluriannuel, et ce pour deux raisons.
D'une part, nos territoires ont un besoin évident d'augmenter le nombre d'infirmiers formés localement.
D'autre part, les régions doivent avoir une visibilité sur plusieurs années pour ouvrir des places additionnelles. La formation d'infirmier durant plus d'un an, une simple inscription budgétaire pour 2026 ne permet pas l'ouverture de places sur Parcoursup.
Aujourd'hui, les régions, à l'unanimité ou presque, refusent d'ouvrir des places additionnelles faute de disposer des financements nécessaires.
Cet amendement vise donc à rétablir ce financement pluriannuel et à faire respecter la parole de l'État.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Carole Ciuntu, pour présenter l'amendement n° I-541 rectifié quinquies.
Mme Marie-Carole Ciuntu. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° I-993 rectifié.
Mme Annick Billon. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1028 rectifié quater.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l'initiative de Marie-Claude Lermytte, va dans le bon sens. Il est fondamental d'assurer la formation des infirmières et des infirmiers. À cette fin, il est prévu que l'État verse 215 millions d'euros aux régions.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° I-1472 rectifié.
Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-1643 rectifié bis.
M. Simon Uzenat. Je complète les propos de David Margueritte sur les engagements tenus par les régions.
Trois filières étaient concernées : les infirmiers, les aides-soignants et les accompagnants éducatifs et sociaux. Pour les deux premières catégories – infirmiers et aides-soignants –, l'effort représente 3 000 places supplémentaires par rapport à ce qui a été annoncé dans la programmation initiale. Les régions jouent donc le jeu.
En Bretagne, pour ne citer que cet exemple, des ouvertures d'Ifsi dans les locaux de lycées situés dans des territoires ruraux étaient envisagées. Le président du conseil régional a annoncé, pas plus tard que cette semaine, que, si l'État ne respectait pas sa parole, il ne serait pas en mesure d'honorer les engagements prévus et qu'il serait obligé de fermer plus de 230 places. Cela représenterait une réduction de 16 % des capacités.
L'État tergiverse depuis plusieurs années. Nous n'allons pas revenir sur les débats qui se sont tenus, mais le processus a constitué un long parcours du combattant. Nous formons donc le vœu, ce soir, que, pour les exercices 2026 et 2027, la perspective soit éclaircie et que les engagements envers les régions soient respectés.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° I-1995 rectifié octies.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-2465 rectifié, présenté par M. Uzenat, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du IV de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le tableau est ainsi rédigé :
Région |
Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes |
19 601 182 |
Bourgogne-France-Comté |
8 832 856 |
Bretagne |
9 242 545 |
Centre-Val de Loire |
14 462 560 |
Corse |
426 899 |
Grand Est |
24 370 253 |
Hauts-de-France |
13 343 308 |
Île-de-France |
37 833 657 |
Normandie |
10 138 437 |
Nouvelle-Aquitaine |
22 659 579 |
Occitanie |
18 623 974 |
Pays de la Loire |
12 301 704 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
19 378 071 |
Guadeloupe |
1 030 595 |
Guyane |
239 377 |
Martinique |
671 096 |
Mayotte |
737 509 |
La Réunion |
1 106 398 |
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Cet amendement s'inscrivait dans la continuité de notre débat sur le projet de loi de finances de fin de gestion au cours duquel il m'a été indiqué que ce texte ne constituait pas le véhicule approprié. C'est pourquoi nous avons souhaité déposer cet amendement par anticipation dans ce finances.
Dans l'intervalle, une solution a été trouvée en commission mixte paritaire. Elle prévoit un abondement d'un million d'euros – le montant passant ainsi de 215 millions à 216 millions d'euros – afin d'éviter le critère de la seule répartition, lequel aurait pu rendre la disposition inconstitutionnelle.
Cette mesure a été adoptée « ric-rac » à l'Assemblée nationale cet après-midi et sera soumise à notre vote demain matin. Nous espérons qu'aucune mauvaise surprise ne surviendra.
Dans ces conditions, l'amendement n° I-2465 rectifié, qui visait à honorer l'engagement de l'État pour la seule année 2025, devient sans objet. Je le retire donc, monsieur le président.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet bien évidemment un avis favorable sur ces amendements identiques.
Nous avons ici la preuve que nous arrivons à mener des combats avec succès. Nous traçons des perspectives pour la suite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Les amendements faisant l'objet de cette discussion commune portent à la fois sur les exercices 2025 et 2026.
Vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur Uzenat : pour 2025, la disposition sera intégrée au projet de loi de finances de fin de gestion. L'amendement n° I-2465 rectifié visait à la sécuriser dans le projet de loi de finances. Vous l'avez retiré, mais votre initiative allait tout à fait dans le bon sens.
Le Gouvernement défendra, dans la seconde partie du projet de loi de finances, un amendement, qui trouve son origine dans le dialogue avec les régions, visant à prolonger le soutien financier de l'État en 2026.
La question se pose d'ailleurs de savoir si ces dispositions doivent figurer dans la première ou dans la seconde partie du projet de finances. À notre sens, elles relèvent plutôt de la seconde partie, car, au sens strict, il s'agit non pas d'une compensation financière au titre de l'article 72-2 de la Constitution, mais d'un dialogue sur le financement entre l'État et les régions.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous aurez compris que la volonté du Gouvernement, qui découle du dialogue avec les régions, était de prolonger le soutien financier en 2026. Un amendement sera déposé en ce sens dans la seconde partie du projet de loi de finances.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-394 rectifié bis, I-541 rectifié quinquies, I-993 rectifié, I-1028 rectifié quater, I-1472 rectifié , I-1643 rectifié bis et I-1995 rectifié octies.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° I-2521 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mmes Vermeillet et Billon, M. Dhersin, Mmes Bourguignon, Antoine, Saint-Pé et Patru, MM. L. Hervé et Canévet, Mme Florennes et M. Cigolotti, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du III de l'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 » , sont insérés les mots : « ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. L'année dernière, nous avons ouvert la possibilité pour les départements de relever le taux de la part de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement perçue pour les mutations d'immeubles intervenant entre le 1er mars 2025 et le 31 mai 2028.
Cet amendement vise à compléter le calendrier de mise en œuvre du dispositif en permettant l'entrée en vigueur des délibérations des conseils départementaux prises entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° I-2685, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sont abrogés :
1° Le III de l'article unique de la loi n° 2025-115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété ;
2° Les dispositions suivantes de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) Le V de l'article 10 ;
b) Le III de l'article 12 ;
c) Le XI de l'article 18 ;
d) Le XIII de l'article 20 ;
e) Le III de l'article 24 ;
f) Le V de l'article 30 ;
g) Le III de l'article 32 ;
h) Le III de l'article 33 ;
i) Le III de l'article 35 ;
j) Le III de l'article 36 ;
k) Le III de l'article 37 ;
l) Le II de l'article 39 ;
m) Le III de l'article 42 ;
n) Les II et III de l'article 52 ;
o) Le IV de l'article 66 ;
p) Le III de l'article 68 ;
q) Le IV de l'article 70 ;
r) Le III de l'article 71 ;
s) Le IV de l'article 72 ;
t) Le II de l'article 74 ;
u) Le XVIII de l'article 75 ;
v) Le II de l'article 78 ;
w) Le IV de l'article 79 ;
x) Les II et III de l'article 90 ;
y) Le V de l'article 93 ;
z) Le VIII de l'article 99 ;
aa) Les III, IV et V de l'article 100 ;
ab) Le IV de l'article 107 ;
ac) Le IX de l'article 110 ;
ad) Le II de l'article 120 ;
ae) Le IV de l'article 122 ;
af) Le II de l'article 124 ;
ag) Les XXVI, XXVII et XXVIII de l'article 125 ;
ah) Le III de l'article 134 ;
ai) Les III et IV de l'article 185 ;
3° Le II de l'article 24, les II à IV des articles 25 et 27 et le V de l'article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
4° L'article 6 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
5° Le II de l'article 4 de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » ;
6° L'article 3 de la loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer ;
7° L'article 5 de la loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation ;
8° Le III de l'article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ;
9° Le III de l'article 23 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
II. – L'article 136 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au début de l'alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Les mots : « les II et III de l'article 58 » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Les II et III de l'article 58 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.
« III. – Le II s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. »
III. – 1° Le 1° du I entre en vigueur le 9 février 2025 ;;
2° Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 16 février 2025 ;
3° Le 3° du I entre en vigueur le 26 février 2025 ;
4° Le 4° du I entre en vigueur le 29 février 2025 ;
5° Le 5° du I entre en vigueur le 13 avril 2025 ;
6° Le 6° du I entre en vigueur le 15 juin 2025 ;
7° Le 7° du I entre en vigueur le 29 juin 2025.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué. Dans l'objectif de clarifier l'ordre juridique, cet amendement technique vise à abroger les dispositions prévoyant des gages non levés dans certaines lois adoptées en 2025.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Article 28
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 289 bis :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « s'effectuent », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III :
i. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;
ii. Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii. Au dernier alinéa, après les mots : « d'identifier », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les plateformes agréées intéressées, ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à six mois, des services minimums devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée lorsqu'un tel changement intervient. » ;
d) L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter. » ;
2° Au début du II de la section VII du chapitre premier du titre II du livre premier, il est inséré un article 290-0 ainsi rédigé :
« Art. 290-0. – Les données des factures électroniques émises conformément au I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.
« Les transmissions de données prévues au premier alinéa s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article 290 est ainsi modifié :
a) Au I :
i. Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
ii. Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les opérations suivantes réalisées au profit d'une personne assujettie :
« a) Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des articles 259 et 259 A ;
« 2° Les opérations suivantes réalisées au profit d'une personne non assujettie :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 ;
« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;
« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;
« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;
« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;
« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :
« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations situées en France conformément au 1° de l'article 259 et à l'article 259 A et acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« 4° Les autres opérations suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;
« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 258 D. » ;
iii. Les 5° à 11° sont abrogés ;
b) Au II :
i. Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
ii. Après les mots : « et aux prestations de services situées en France », sont insérés les mots : « qu'ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;
iii. Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;
c) Au III :
i. le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l'administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. » ;
ii. Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
4° Le I de l'article 290 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. » ;
b) Au 2°, les mots : « d'informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;
5° L'intitulé du II bis de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est remplacé par l'intitulé suivant : « II bis : Plateformes agréées » ;
6° L'article 290 B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 290-0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés au 1° et au 2° de cet article.
« À cette fin, l'administration fiscale délivre aux plateformes agréées un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation. » ;
7° À l'article 1737 :
a) Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
b) Au IV :
i. Les mots : « un opérateur d'une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
ii. Les mots : « au II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 290-0 » ;
iii. Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa à l'expiration du délai prévu au même alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée au premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €.
« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, malgré une mise en demeure en ce sens, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa. » ;
8° L'article 1788 D est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« II. – Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« III. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. » ;
9° À l'article 1788 E :
a) Au I :
i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsqu'une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l'article 1737 ou des III et IV de l'article 1788 D… (le reste sans changement) » ;
ii. Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ; »
iii. Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l'actualisation, dans l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis, des informations nécessaires à l'adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu'aux services minimums devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement, et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;
b) Au II :
i. À la fin du premier alinéa, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
ii. Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;
iii. Au début du troisième alinéa, les mots : « L'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;
c) Au III, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».
II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 290-0 ».
III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
IV. – Le dernier alinéa du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
V. – A. – Les 1°, 2°, 7° et 9° du I, à l'exception du e du 1°, le II et le III, s'appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
B. – Les 3°, 4° et 8° du I, à l'exception du ii du b du 3°, s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
C. – Le ii du b du 3° du I s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de cet alinéa.
D. – À compter du 1er juillet 2030, au V de l'article 289 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article les mots : « ou au 1° du I de l'article 262 ter » sont supprimés.


