M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2488 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-634 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Henno et Dhersin, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1518 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1518 … ainsi rédigé :

« Art. 1518 … – Toute mutation de propriété bâtie ou non bâtie, à titre onéreux ou à titre gratuit, entraîne automatiquement la mise à jour de la valeur locative du bien visé. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Par le passé, notre assemblée a déjà adopté, sur mon initiative, ce dispositif que je lui propose de nouveau ce soir. Il s’agit de mettre à jour les valeurs locatives au fur et à mesure des mutations de propriété bâtie ou non bâtie.

On voit bien aujourd’hui que personne n’a l’envie ou le courage de procéder d’un bloc à cette actualisation. Dès lors, il ne serait pas inintéressant qu’à chaque cession ou transfert la valeur locative du bien concerné soit mise à jour. Ainsi, on parviendra progressivement, en trente ou quarante ans, à réactualiser la totalité des bases locatives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. le sénateur Delahaye et moi-même avons déjà eu l’occasion de discuter de ce sujet.

Je demande le retrait de cet amendement, dont les dispositions présentent un grand risque d’inconstitutionnalité. À défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-634 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2450, présenté par MM. G. Blanc, Dantec et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1529 est ainsi rédigé :

« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.

« Le produit de cette taxe est affecté :

« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231-1 à L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.

« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.

« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.

« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.

« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.

« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

2° L’article 1605 nonies est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Mes chers collègues, depuis le début de l’examen des dispositions relatives aux collectivités territoriales, nous n’avons adopté aucun amendement, excepté celui visant à fusionner la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) et la taxe sur les logements vacants (TLV), tendant à nous faire progresser dans la voie de la transition foncière – qu’on l’appelle ZAN (zéro artificialisation nette), Trace (trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux) ou d’un autre nom encore.

Or, pour être au rendez-vous de cette transition, nous devons adapter notre fiscalité.

Telle est la logique de cet amendement, fruit des travaux de la mission d’information relative au financement du « zéro artificialisation nette » et des dispositions de la proposition de loi transpartisane pour réussir la transition foncière.

Il s’agit même d’une des préconisations de cette mission d’information : fusionner et remplacer les taxes sur les plus-values des terrains devenus constructibles en supprimant les exonérations liées à la durée de détention, en appliquant la taxe dès que la plus-value dépasse deux fois le prix d’acquisition et en portant le seuil maximal de taxation à 60 %, afin de dissuader la rétention foncière.

Il n’y a pas si longtemps, un amendement similaire a recueilli l’avis favorable du ministre Christophe Béchu. Je ne doute pas que ces dispositions trouveront un écho tout aussi favorable aujourd’hui.

M. le président. L’amendement n° I-708, présenté par Mmes Bonnefoy et Espagnac, MM. Fagnen, Redon-Sarrazy, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas et Bélim, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1529 est abrogé ;

2° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé :

« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.

« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.

« III – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II du même article 150 VB.

« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.

« IV. – La taxe est égale à 25 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.

« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au VI. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

II. – Le présent article s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2450.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-708.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2663, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 50 € ».

II. – Le 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que la gestion intégrée du recul du trait de côte, notamment la démolition des équipements et la renaturation des sols menacés par le recul du trait de côte et les opérations de recomposition spatiale dans les zones non menacées par le recul du trait de côte ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. David Amiel, ministre délégué. Les actions de gestion intégrée du recul du trait de côte doivent pouvoir être financées par la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, dite taxe Gemapi. Aussi, nous proposons de relever le plafond de cette taxe de 40 à 50 euros.

Cette question se pose de manière récurrente. Nous le savons tous, le recul du trait de côte est une préoccupation majeure pour beaucoup de collectivités littorales. C’est précisément pourquoi nous entendons renforcer les moyens permettant d’y faire face.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette réponse est intéressante, même s’il s’agit d’une hausse de la fiscalité…

M. David Amiel, ministre délégué. Certes !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, notre collègue Christine Lavarde défendra, au nom de la commission, une solution différente.

Initialement, nous avions émis un avis défavorable sur l’amendement n° I-2663. Ce soir, à titre personnel – je ne saurais engager la commission tout entière –, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

À mon sens, il serait intéressant que l’amendement du Gouvernement soit adopté, tout comme le sera probablement celui de Christine Lavarde. Nous pourrons ensuite voir lequel des deux dispositifs est le plus opérant et envisager des améliorations. Quoi qu’il en soit, il faut veiller, me semble-t-il, à ne pas créer de fiscalité supplémentaire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je tiens à saluer les initiatives prises face au recul du trait de côte, qu’elles émanent du Gouvernement ou de notre collègue Christine Lavarde.

Le Sénat travaille sur ce dossier depuis de nombreuses années ; et, il y a peu, nos collègues Hervé Gillé, Jean-Yves Roux et Rémy Pointereau ont consacré un nouveau rapport à la Gemapi.

Le financement actuel de cette compétence est très insatisfaisant. Il est surtout insuffisant pour couvrir l’ensemble des travaux nécessaires au titre de la prévention et de la gestion des risques. À cet égard, une première réponse est apportée ce soir.

Monsieur le ministre, je souhaiterais obtenir quelques éclaircissements quant au relèvement du plafond de la taxe Gemapi de 40 à 50 euros : dans la mesure où votre dispositif cible le recul du trait de côte, ce rehaussement s’applique-t-il à l’ensemble des communes ou est-il limité aux collectivités littorales ? Si je vous pose cette question, c’est tout simplement parce que toutes les communes de notre pays ont besoin de recettes additionnelles.

Enfin, M. le rapporteur général le souligne avec raison, la fiscalité n’est pas la panacée : sans doute faut-il également faire de la péréquation entre territoires, en amont et en aval, pour apporter les meilleures réponses.

M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

M. Hervé Gillé. Monsieur le ministre, la précision que vous demande M. Lemoyne quant aux bénéficiaires de cette mesure a toute son importance. J’espère que vous voudrez bien nous l’apporter.

Personnellement, je suis plutôt favorable à votre amendement. Il conviendra aussi d’examiner la proposition de Mme Lavarde, puis de concilier au mieux les deux dispositifs.

L’amendement du Gouvernement tend à offrir une faculté et non à créer une obligation. Les élus pourront ainsi décider d’ajuster ou non leurs modèles économiques – c’est ainsi qu’il faut envisager la question – face à l’enjeu du recul du trait de côte.

Cela étant, un tel mécanisme n’est pas aussi satisfaisant qu’un véritable fonds pour lutter contre l’érosion côtière. Au Sénat comme à l’Assemblée nationale, un tel dispositif est attendu au sein de nombreux groupes.

Ce fonds, il faudra bien le créer un jour, pour assurer la pérennité de l’action locale menée en la matière. J’espère que la proposition de Mme Lavarde ira dans ce sens.

En tout état de cause, le dispositif que vous nous soumettez ce soir me semble être un premier pas. Pour ma part, je voterai votre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je vous l’avoue, je suis gênée par le contenu de cet amendement. En effet, on cherche à gérer un problème national par de la fiscalité locale.

Monsieur le ministre, les collectivités littorales ne sont pas responsables de la hausse du niveau de la mer ou de l’augmentation de l’intensité des tempêtes.

En tant que rapporteur spécial de la commission des finances, je m’intéresse aux crédits consacrés à la prévention des risques et, notamment, aux sommes collectées sur l’ensemble des assurés, dans le cadre des contrats d’assurance automobile ou habitation, au titre de ce que l’on appelait la surprime « catastrophes naturelles » (Cat Nat) du fonds Barnier.

L’année prochaine, si nos informations sont bonnes, ce sont près de 700 millions d’euros qui seront prélevés sur les assurés. Même si l’on examine les lignes budgétaires une à une, même si l’on essaie de grappiller quelques euros ici et là dans les crédits budgétaires consacrés à la prévention des risques, que ce soit dans le cadre du Fonds vert, dans celui du programme 181 « Prévention des risques » ou celui du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », on est très loin d’un tel montant !

Comment justifier cette couche de fiscalité supplémentaire, alors que l’on prélève déjà auprès de l’ensemble des assurés, de l’ensemble des citoyens, des sommes qui vont directement dans les caisses de l’État ? Le Gouvernement propose de prendre de l’argent à des personnes qui ont déjà payé, qui plus est dans le cadre d’un système de mutualisation des risques. C’est ainsi qu’un Parisien finance aussi la prévention de ce risque naturel.

Lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, je défendrai un amendement visant à créer un fonds dédié à la gestion du recul du trait de côte. J’espère que vous voudrez bien lever le gage associé.

Cet argent existe. Il est dans le budget de l’État. Il s’agit des sommes versées par l’ensemble des assurés au titre de la prévention des risques naturels ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mmes Solanges Nadille et Catherine Conconne, ainsi que M. Hervé Maurey, applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. David Amiel, ministre délégué. Monsieur Lemoyne, monsieur Gillé, je vous le confirme, la mesure proposée par le Gouvernement s’applique à l’ensemble des collectivités territoriales qui collectent la taxe Gemapi, et pas uniquement aux communes littorales.

Madame Lavarde, monsieur le rapporteur général, j’entends vos observations. Ce dispositif n’a évidemment pas vocation à faire face à lui seul au recul du trait de côte. Il n’y suffirait pas.

À ce titre, vous soulevez la question de la péréquation ; s’y ajoute celle de l’ampleur des moyens à mobiliser. Lors de l’examen de la seconde partie, nous devrons donc débattre des priorités à définir en matière de dépenses.

Aujourd’hui, une très large part du littoral français est confrontée à cet enjeu : les dépenses de prévention et de réparation vont continuer d’augmenter dans les années qui viennent. Il nous faudra traiter cette problématique dans son ensemble.

Mon seul but, en présentant cet amendement, est de proposer un début de solution dès la première partie du projet de loi de finances. M. le rapporteur général s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée : poursuivons ce travail à la lumière des débats de la seconde partie. C’est, me semble-t-il, la bonne manière de procéder.

Mme Christine Lavarde. Et les 700 millions d’euros ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2663.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-136 rectifié bis, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La fiscalité intercommunale est transférée aux communes.

Les communes participent au financement des intercommunalités sur la base de leur population et de leur potentiel financier.

Un décret fixe les modalités de cette participation.

II. – Les taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères et les redevances du même intitulé sont remplacées par une taxe environnementale et de résidence, calculée pour 50 % sur la valeur locative et pour 50 % sur le revenu fiscal.

Un décret précise le lien des taux entre la taxe de résidence et la taxe sur le foncier bâti.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Je ne me fais guère d’illusions quant au sort réservé à cet amendement, d’autant qu’il s’agit d’un amendement d’appel.

À mon sens, l’impôt a pour corollaire la responsabilité devant les citoyens et la sanction du suffrage universel. Or, aujourd’hui, les intercommunalités lèvent l’impôt sans contrepartie démocratique. Il y a certes un fléchage, mais ce n’est qu’une vaste fumisterie ! Je ne connais pas un citoyen qui vote aux élections municipales en fonction du fléchage des impôts opéré vers les intercommunalités.

Et puis, il faut appeler un chat un chat…

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ou un loup un loup ! (Sourires.)

M. Christian Bilhac. Un certain nombre d’intercommunalités sont en situation de dérive financière, pour parler de gabegie.

Aussi, je propose de transférer la fiscalité intercommunale aux communes, qui contribueraient ensuite, comme on le faisait à l’époque des syndicats intercommunaux à vocation multiple (Sivom) et des syndicats intercommunaux à vocation unique (Sivu), au financement des intercommunalités pour en garantir le fonctionnement.

En outre, je suggère de rénover la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom). Cette taxe est très injuste, car son assiette repose uniquement sur les bases locatives. Il convient selon moi d’y introduire une fraction de fiscalité, celle de l’impôt sur le revenu. Ce faisant, on remettrait un peu de sérieux dans la gestion des intercommunalités et l’on replacerait la commune au centre du dispositif : après tout, mes chers collègues, la commune, c’est le socle de la République !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-136 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-1110 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon et MM. Fargeot, Bonneau, Duffourg, Haye et Delcros.

L’amendement n° I-1139 est présenté par M. Bonhomme.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis. Ils définissent alors des zones de perception de la part incitative dans les conditions prévues par le 2 de l’article 1636 B undecies, justifiées par les caractéristiques de l’habitat du territoire et des différences objectives de service rendu. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° I-1110 rectifié bis.