Mme Nathalie Goulet. Cet amendement rédactionnel vise à faciliter la lutte contre la fraude.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1601.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

L'amendement n° I-710 rectifié, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 119 bis .... – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l'exonération de retenue à la source à la condition expresse d'être en possession d'un agrément délivré par le ministère chargé de l'économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d'abus constaté par l'administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. »

La parole est à M. Alexandre Ouizille.

M. Alexandre Ouizille. Cet amendement porte sur un sujet qui a largement occupé notre hémicycle au cours des années précédentes : celui des CumCum. Il s'agit d'instaurer une logique d'agrément pour les différents acteurs bancaires intervenant dans ce secteur, afin de doter l'État de moyens de contrôle plus en amont.

Dans la mesure où les techniques se complexifient à chaque avancée législative, ce mécanisme offrirait à l'État la faculté de délivrer ou de refuser l'agrément en fonction des pratiques bancaires observées. Il confère davantage de latitude à l'action publique pour lutter contre les CumCum.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-710 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-1424 rectifié est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-1814 rectifié bis est présenté par M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Courtial, Pointereau, de Nicolaÿ, Khalifé et Dhersin, Mme Sollogoub, M. Bacci, Mme Jacques, MM. Fargeot, S. Demilly, Canévet et Duffourg et Mme Billon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l'article 151 septies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L'exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d'un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et de la transmission du compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;

2° Le I de l'article 151 septies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'exonération est applicable sous réserve de la réalisation d'un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et de la transmission du compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;

3° Le II de l'article 151 septies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021- 25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;

4° Après le III de l'article 151 octies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III.... – L'entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;

5° Le II de l'article 238 quindecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... L'exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l'entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. »

VI – Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-1424 rectifié.

M. Grégory Blanc. Il s'agit toujours de dispositions relatives à l'examen de conformité fiscale.

Cet amendement vise à conditionner le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles des TPE à la réalisation d'un ECF par un tiers de confiance et à la délivrance d'un compte rendu sans anomalie transmis à l'administration.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° I-1814 rectifié bis.

M. Jean-François Longeot. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1424 rectifié et I-1814 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1461 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un... ainsi rédigé :

« ... : Impôt de déchéance fiscale à concurrence de la perception de certains avantages fiscaux

Art. 200-0 …. – I. – Lorsqu'une personne morale a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis ou 1741 du présent code, l'administration procède au recalcul de l'impôt dû à hauteur d'une fraction des avantages fiscaux dont le contribuable a bénéficié et qui ont concouru à la diminution de l'impôt éludé, au titre :

« 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44  septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;

« 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;

« 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis.

« II. – Le recalcul d'imposition s'applique dans la limite d'une période maximale de dix ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. On nous parle souvent d'attractivité, de compétitivité et de la nécessité d'offrir de la visibilité aux entreprises. Un élément nuit pourtant profondément à l'attractivité de notre système fiscal : le fait que certaines entreprises condamnées pour fraude fiscale lourde puissent continuer à mobiliser tranquillement les mêmes avantages que celles qui jouent le jeu. Cela n'est bon ni pour la confiance, ni pour l'égalité devant l'impôt, ni même pour la loyauté de la concurrence.

Nous proposons qu'une entreprise condamnée pour fraude fiscale ne puisse pas, dans les dix années qui suivent, être traitée comme une entreprise vertueuse. C'est une question non seulement de justice, mais aussi de crédibilité de la règle. Croyez-moi, mes chers collègues, nos PME et nos TPE, qui n'ont ni cabinet spécialisé ni montage sophistiqué à leur disposition, regardent cela avec attention.

M. le président. L'amendement n° I-2134 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un... ainsi rédigé :

« ... : Impôt de déchéance fiscale à concurrence de la perception de certains avantages fiscaux

Art. 200-0 …. – I. – Lorsqu'une personne morale a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis ou 1741 du présent code, l'administration procède au recalcul de l'impôt dû à hauteur d'une fraction des avantages fiscaux dont le contribuable a bénéficié et qui ont concouru à la diminution de l'impôt éludé, au titre :

« 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;

« 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;

« 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis.

« II. – Le recalcul d'imposition s'applique dans la limite d'une période maximale de cinq ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il s'agit d'un amendement de repli, dont l'objet est de prévoir un délai de cinq ans au lieu de dix ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1461 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2134 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1460, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III...

« Impôt de déchéance fiscale à concurrence de la perception de certains avantages fiscaux

« Art. 200-0 …. – I. – Lorsqu'une personne physique a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis ou 1741 du présent code, l'administration procède au recalcul de l'impôt dû à hauteur d'une fraction des avantages fiscaux dont le contribuable a bénéficié et qui ont concouru à la diminution de l'impôt éludé, au titre :

« 1° De l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

« 2° Des réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu ;

« 3° De la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septièmes alinéas du I de l'article 199 undecies B.

« 4° De la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B et à l'article 199 undecies C. »

« II. – Le recalcul d'imposition s'applique dans la limite d'une période maximale de cinq ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. On peut voir cet amendement et le suivant de deux manières : soit les communistes sont pénibles en déposant, année après année, leurs amendements de manière répétée, ; soit ils entendent les critiques formulées dans cet hémicycle, tant par la commission que par le Gouvernement, et retravaillent leurs amendements – c'est ce que nous avons fait, en l'occurrence.

Initialement, dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, nous avons déposé un amendement traitant de la déchéance fiscale des personnes physiques et nous sommes vus opposer deux objections : l'automaticité du dispositif, qui nécessitait un meilleur encadrement, et la proportionnalité de la mesure, laquelle ne saurait conduire à une sanction excessive ou détachée du préjudice réel.

Nous avons donc tenu compte de ces observations, car il est selon nous absolument nécessaire d'agir en la matière.

L'amendement n° I-1478 rectifié relève de même veine : nous l'avons également retravaillé à la suite du débat sur le projet de loi que j'ai cité, afin que soit prévue l'obligation déclarative des entreprises de taille intermédiaire (ETI), ces groupes intermédiaires qui ne sont ni des PME ni des mastodontes, afin de faire toute la transparence.

M. le président. L'amendement n° I-1478 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1460.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1478 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1914 n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° I-792 rectifié ter est présenté par M. Masset, Mme Guillotin, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et Girardin et M. Roux.

L'amendement n° I-1696 rectifié septies est présenté par Mmes Aeschlimann et V. Boyer, MM. H. Leroy, Sido et Anglars, Mme Belrhiti, MM. Levi, Khalifé, Cambon et J.M. Boyer, Mme Malet, MM. Genet, Fargeot et Longeot, Mmes Bellurot et Jacques, MM. Menonville, Milon et Chaize, Mme Demas, M. Courtial et Mme Dumas.

L'amendement n° I-1771 rectifié quater est présenté par Mme Billon, M. Delcros, Mme Tetuanui, M. Dhersin, Mme Guidez et M. Canévet.

L'amendement n° I-2384 rectifié bis est présenté par M. Ruelle, Mme Renaud-Garabedian, MM. Klinger, Séné, Houpert, Daubresse et Belin et Mme Gruny.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration fiscale » ;

b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés.

2° Le 1 du I de l'article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L'amende prévue à l'alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l'obligation prévue à l'article 240. »

La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° I-792 rectifié ter.

M. Philippe Grosvalet. Monsieur le ministre, avez-vous déjà rempli un formulaire DAS2 ? Si tel est le cas, vous soutiendrez cet amendement ; sinon, faites confiance aux parlementaires et aux employeurs de ce pays ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° I-1696 rectifié septies.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° I-1771 rectifié quater.

Mme Annick Billon. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, pour présenter l'amendement n° I-2384 rectifié bis.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Cet amendement vise à remplacer la déclaration DAS2 annuelle par la transmission, à la demande de l'administration, des informations sous trente jours.

Je rappelle que la DAS2 est la déclaration que les entreprises doivent remplir annuellement pour indiquer les honoraires, les commissions et les rémunérations versés à des tiers au-delà de 2 400 euros.

Cette déclaration, qui doit être faite toutes taxes comprises, oblige les entreprises à retraiter toute leur comptabilité, qui est, quant à elle, en hors taxes. Il s'agit d'une formalité lourde, traitée manuellement, consommatrice de temps, dont les modalités dépassent l'entendement. C'est une survivance d'un autre temps où l'on faisait la comptabilité à la main.

Aujourd'hui, les comptabilités sont totalement informatisées. L'administration dispose déjà des informations via le fichier des écritures comptables (FEC) et ses outils d'analyse.

Dans la pratique, la DAS2 n'est quasiment plus utilisée. Avec la facturation électronique, qui arrivera en 2026, elle deviendra de toute manière totalement obsolète.

C'est pourquoi nous proposons une simplification utile pour les entreprises et parfaitement sécurisée pour l'administration grâce au délai de trente jours.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La déclaration des honoraires, commissions et rémunérations réalisée avec le formulaire DAS2 est indispensable pour permettre à l'administration fiscale d'établir le bénéfice imposable et de mener son travail de contrôle. L'administration fiscale doit disposer de ces informations sans avoir à en effectuer la demande.

Mes chers collègues, malgré votre volonté de simplification, que je partage au demeurant, ces amendements identiques tendent paradoxalement à complexifier le travail des agents de la DGFiP.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de ses demandes identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Nous avons eu ce débat lors de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

En effet, les informations contenues dans le formulaire en question, très précieuses, permettent à l'administration fiscale de programmer ses contrôles. C'est souvent sur le fondement des remontées permises par les formulaires DAS2 que l'on peut recouper les informations et procéder à du data mining, qui est devenu l'un des outils essentiels de programmation des contrôles fiscaux.

L'administration fiscale ne peut disposer autrement de ces informations. Si elle devait se reposer uniquement sur la récupération, sur place, des dossiers manquants, elle ne pourrait pas avoir la même efficacité.

Le Gouvernement demande donc également le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-792 rectifié ter, I-1696 rectifié septies, I-1771 rectifié quater et I-2384 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° I-1909 n'est pas soutenu.

Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-235 rectifié quater est présenté par Mme Billon, MM. Delcros et Maurey, Mmes Sollogoub et Housseau, MM. Fargeot, L. Hervé et Pillefer, Mmes Bourguignon et Devésa et MM. Bleunven et Duffourg.

L'amendement n° I-274 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Courtial.

L'amendement n° I-1988 rectifié est présenté par M. Michallet, Mme Puissat et MM. Savin, H. Leroy, Séné, Genet, Anglars et C. Vial.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1770 duodecies, après les mots : « la production », sont insérés les mots : « de l'attestation ou ».

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° I-235 rectifié quater.

Mme Annick Billon. Avant l'adoption du projet de loi de finances pour 2025, les éditeurs de logiciels de caisse pouvaient fournir une attestation individuelle ; depuis, une certification est devenue obligatoire.

Les coûts induits pour les entreprises sont extrêmement importants, de l'ordre de 15 000 euros la première année, puis de 6 000 euros à 20 000 euros en coûts de maintenance. Ils peuvent même être encore plus importants que ceux de l'outil de production : pour un boulanger, cela coûte presque plus cher qu'un four à pain.

Pour éviter ces coûts supplémentaires, nous proposons de maintenir un régime dual. Il a d'ailleurs été démontré que l'obligation de la certification ne réduisait pas le nombre de fraudes.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° I-274 rectifié bis.

M. Pierre-Antoine Levi. L'efficacité de la réforme en question, repoussée à plusieurs reprises, n'a pas été prouvée. Entre 2022 et 2024, 4 000 contrôles de logiciels de caisse ont été réalisés, mais un seul a concerné un logiciel autocertifié.

Compte tenu du coût de la certification, mes chers collègues, nous vous demandons de voter en faveur de ces amendements identiques, de l'objet est similaire à celui d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale avant que celle-ci ne rejette ce projet de loi de finances.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour présenter l'amendement n° I-1988 rectifié.

Mme Frédérique Puissat. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-375 rectifié, présenté par MM. Houpert et H. Leroy, Mme Petrus et MM. Panunzi et Séné, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1770 duodecies, après la référence : « article 286 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l'attestation individuelle de l'éditeur mentionnée au même 3° bis ».

La parole est à M. Marc Séné.

M. Marc Séné. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les six amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-313 rectifié bis est présenté par M. Klinger, Mme Drexler et MM. Panunzi, H. Leroy, Sol, Kern, Sido, Levi, Courtial, Genet et Michallet.

L'amendement n° I-353 rectifié bis est présenté par M. Houpert, Mme Petrus et M. Séné.

L'amendement n° I-452 rectifié bis est présenté par Mme Muller-Bronn, M. Bonhomme et Mmes Gosselin, Belrhiti et Evren.

L'amendement n° I-1191 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir, Brisson et Savin, Mmes Micouleau et V. Boyer, M. Delahaye, Mme Canayer et MM. Anglars, Belin, Dhersin et Naturel.

L'amendement n° I-1489 rectifié ter est présenté par MM. Chevalier, Grand, Laménie, V. Louault, Brault et Wattebled, Mmes L. Darcos, Paoli-Gagin et Bourcier, M. A. Marc et Mme Lermytte.

L'amendement n° I-2130 est présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ».

La parole est à M. Christian Klinger, pour présenter l'amendement n° I-313 rectifié bis.

M. Christian Klinger. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Marc Séné, pour présenter l'amendement n° I-353 rectifié bis.