M. Marc Séné. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l'amendement n° I-452 rectifié bis.

Mme Béatrice Gosselin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l'amendement n° I-1191 rectifié bis.

M. Stéphane Piednoir. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1489 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° I-2130.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons fait de l'économie circulaire sur ce sujet… (Sourires.)

L'an dernier, malgré mes réserves, nous avons choisi d'imposer une certification aux logiciels de caisse. La disposition avait été conservée par la commission mixte paritaire, même si lors de sa réunion j'avais insisté sur le coût et la faible efficacité de la mesure.

Un an plus tard, je me réjouis de l'unanimité pour mettre fin à ce dispositif qui me semble contre-productif. La commission demande tout de même l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Le rapporteur général l'a rappelé, la fin de l'autocertification des logiciels de caisse a été introduite par des amendements adoptés par le Sénat l'an dernier.

La difficulté, c'est que certains acteurs se sont mis en conformité avec cette nouvelle obligation, quand d'autres ne s'y sont toujours pas conformés. C'est le problème avec ce type d'aller-retour.

Pour les mêmes raisons que celles que le rapporteur général a évoquées, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. D'après les informations dont je dispose et les rapports que j'ai consultés, la certification des logiciels de caisse est relativement peu coûteuse. Je ne comprends pas les montants avancés par Mme Billon : je ne la somme de 20 000 euros nulle part.

Ciblée sur quelques centaines d'éditeurs, elle protège l'équité du marché et les finances publiques, en empêchant la fraude massive permise par les logiciels autocertifiés.

La presse se fait d'ailleurs l'écho de fraudes massives dans le secteur de la restauration. Mes chers collègues, il vous suffira de le vérifier dans Le Canard enchaîné qui paraîtra demain matin.

M. Olivier Rietmann. Nous avons d'autres lectures !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous courrons après les recettes de la TVA. Ce n'est pas le moment d'arrêter la certification de ces logiciels !

M. Thierry Cozic. Bien sûr !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-235 rectifié quater, I-274 rectifié bis et I-1988 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28, et l'amendement no I-375 rectifié, ainsi que les amendements identiques nos I-313 rectifié bis, I-353 rectifié bis, I-452 rectifié bis, I-1191 rectifié bis, I-1489 rectifié ter et I-2130 n'ont plus d'objet.

Les amendements nos I-926, I-1910 et I-1911 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I-1479, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette documentation est opposable à la personne morale qui l'a produite. L'administration s'assure du respect de la politique de prix de transfert au moyen d'un contrôle approfondi des données listées aux d et n du 1 et aux h, j et k du 2 du II. La non-conformité à la politique générale de fixation constatée par l'administration peut engendrer une amende ne pouvant dépasser 5 % du montant des prix de transferts en cause. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1479.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1477 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 251 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 251… ainsi rédigé :

« Art. L. 251 … – I. Les accords visant à régler de manière globale les conséquences financières d'une procédure de rectification, dénommés « règlements d'ensemble », ne peuvent avoir pour effet de réduire les droits et pénalités mis à la charge du contribuable que dans les limites prévues au présent article.

« II. Les règlements d'ensemble ne peuvent porter que sur les pénalités mentionnées aux articles 1728 à 1737 du code général des impôts ou sur les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du même code.

« La remise sur les droits notifiés ne peut excéder 35 % du montant total des droits rappelés.

« III. Tout règlement d'ensemble fait l'objet d'une décision écrite et motivée de l'administration, conservée à des fins de contrôle.

« La décision indique les montants initiaux, les montants remis, la base légale et les motifs d'intérêt général justifiant la conclusion de l'accord.

« IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1477 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 29

Article 29

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 99, les mots : « non-adhérents d'une association de gestion agréée » sont supprimés ;

2° Le début du second alinéa du 4 de l'article 102 ter est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce document comporte… (le reste sans changement). » ;

3° À la première phrase du 2 de l'article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;

4° À l'article 658 :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer. » ;

b) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du présent I » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I » ;

c) Le II est abrogé ;

5° L'article 802 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 641, conforme aux prescriptions de l'article 802 dès lors qu'elle comporte les éléments suivants :

« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l'exemplaire, qu'il conserve, comportant l'affirmation prévue au second alinéa de l'article 802 signée par les mandants ;

« 2° La signature du notaire mandaté.

« Vaut signature par le notaire l'identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d'un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l'identification de l'émetteur.

« L'exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l'administration sur simple demande.

« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;

6° Au I de l'article 1418 :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l'objet d'une sous-location » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d'occupation et à l'identité du ou des sous-locataires, ou lui délègue la mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;

7° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1671 A est remplacée par les dispositions suivantes : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;

8° Au 4 de l'article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;

9° L'article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :

5. Les paiements afférents à l'impôt sur les sociétés dû à raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l'article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;

10° À l'article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, » sont supprimés ;

11° À l'article 1728 :

a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du 2, les mots : « suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai. » sont remplacés par les mots : « suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. » ;

12° À l'article 1729 H :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou au I de l'article L. 47 AB du même livre » ;

b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l'article L. 47 A ou au II de l'article L. 47 AB. » ;

13° L'article 1755 est abrogé ;

14° L'article 1758 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l'article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l'application d'une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 I ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;

15° Au premier alinéa du 2 de l'article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les agents de l'administration fiscale ont accès à l'ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu'à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, ayant servi à l'élaboration de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 et des formulaires annexés à ladite déclaration.

« II. – Lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l'élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l'assujetti unique la nature des investigations souhaitées.

« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l'administration précise par écrit au représentant de l'assujetti unique, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l'administration sous forme dématérialisée répondant aux normes établies par l'administration.

« Toutefois, à la demande de l'administration, le représentant de l'assujetti unique met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l'administration. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 ;

« 2° Mettre à disposition de l'administration, dans un délai de quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l'administration. L'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.

« III. – Les noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II sont réalisées sont communiqués au représentant de l'assujetti unique.

« IV. – L'administration détruit, avant la mise en recouvrement ou avant d'informer le représentant de l'assujetti unique de l'absence de rectification, les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;

3° Le 4° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;

4° À l'article L. 253 :

a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à tout contribuable » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l'avis d'imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s'applique pas aux avis d'imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 279, les mots : « la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont remplacés par les mots : « la décision du comptable ».

III. – Après le premier alinéa de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

IV. – Au 12° de l'article L. 720-22 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.

V. – Au I de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le comptable de l'administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, il peut demander à un commissaire de justice d'obtenir du débiteur qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;

2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».

VI. – A. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l'administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.

B. – L'ordonnance prévue au A est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VII. – Les dispositions de l'article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2516 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin, Mmes Bourguignon et Saint-Pé et M. Canévet, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L'article 641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 641.- Le délai pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès est d'une année. Le terme de ce délai est le dernier jour du douzième mois à compter du décès. » ;

…° À l'article 641 bis, les mots : « Les délais prévus à l'article 641 sont portés » sont remplacés par les mots : « Le délai prévu à l'article 641 est porté » ;

…° Les trois premiers alinéas de l'article 642 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, le délai pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 est d'une année. » ;

II. – Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 2, les mots : « du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » sont remplacés par les mots : « du treizième mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 641, 641 bis et 642 » ;

III. – Après l'alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune mise en demeure ne peut être adressée avant l'expiration du vingt-quatrième mois suivant le décès. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à rendre plus cohérents les délais fiscaux appliqués aux dépôts de déclarations de succession.

Il existe aujourd'hui trois différents délais – six mois, un an ou deux ans –, en fonction des circonstances particulières des décès.

La Cour des comptes a constaté que seulement un tiers des déclarations peuvent être déposées dans le délai légal de six mois, notamment en raison des appels parfois nécessaires aux généalogistes ou autres professionnels expérimentés. Nous proposons d'unifier le délai à un an, sans revenir sur celui de deux ans pour les outre-mer. Il ne resterait donc plus que deux délais, contre trois actuellement.

M. le président. L'amendement n° I-1171 rectifié ter, présenté par MM. Mizzon, Laugier, Henno, Kern et Menonville, Mme Sollogoub, M. Pillefer, Mmes Romagny et Guidez, M. Fargeot, Mmes Perrot et de La Provôté, M. Courtial, Mmes Antoine et Patru et M. Duffourg, est ainsi libellé :

Article 29

I. – Après l'article 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l'article 641 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf lorsque les déclarations de succession comportent des biens immobiliers sur lesquels les héritiers ne disposent pas de l'usufruit. Dans ce dernier cas, les délais sont reportés jusqu'à ce que les héritiers disposent de la pleine propriété des biens ainsi transmis » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du présent I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

M. Jean-Marie Mizzon. Nous proposons de différer le paiement des droits de succession jusqu'à ce que les héritiers disposent de la pleine propriété du bien dont ils ont hérité, à savoir la nue-propriété et l'usufruit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement n° I-1171 rectifié ter est en partie satisfait, car le paiement des droits de succession peut être différé ou fractionné sous certaines conditions.

Il est en effet possible de fractionner le paiement des droits de succession sur une période maximale d'un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Toutefois, la période maximale peut être portée à trois ans dans certaines situations.

En outre, il est parfois possible de différer le paiement des droits de succession, notamment lorsque la succession comporte des biens en nue-propriété.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

L'amendement n° I-2516 rectifié bis vise à allonger les délais de dépôt de déclaration de succession de six mois à un an pour les contribuables de l'Hexagone. Toutefois, son adoption diminuerait ces délais d'un an dans les territoires ultramarins. (M. Bernard Delcros fait un geste de dénégation.)

Sur cet amendement, la commission demande l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Monsieur le rapporteur général, nous ne proposons pas de raccourcir le délai de deux ans en vigueur dans les outre-mer. Cet amendement vise uniquement à allonger le délai de six mois existant à un an. (Mme Cécile Cukierman acquiesce.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2516 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1171 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1476, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 23 à 25

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à empêcher la suppression de l'une des dernières facultés de paiement par chèque, celle qui sert à s'acquitter des impôts professionnels.

Le rapport de 2024 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) montre que, malgré la baisse progressive de son utilisation, le chèque reste utilisé pour 392 milliards d'euros de flux en 2024, soit encore 1,1 % du montant total des transactions. Il n'est donc en rien utilisé de façon marginale.