M. le président. L'amendement n° I-2799, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Dans l'état A, modifier ainsi les évaluations de recettes :
II. – Alinéa 1, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En millions d'euros*) |
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDE |
||||
dont fonctionnement |
dont fonctionnement |
||||||
dont investissement |
dont investissement |
||||||
Budget général |
|||||||
Recettes fiscales** / dépenses*** |
359 966 |
359 966 |
447 414 |
417 423 |
29 990 |
||
Recettes non fiscales |
28 730 |
15 691 |
13 039 |
||||
Recettes totales / dépenses totales |
388 696 |
375 657 |
13 039 |
447 414 |
417 423 |
29 990 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
73 558 |
73 558 |
|||||
Montants nets pour le budget général |
315 139 |
302 100 |
13 039 |
447 414 |
417 423 |
29 990 |
-132 275 |
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits |
6 143 |
4 873 |
1 269 |
6 143 |
4 873 |
1 269 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
321 281 |
306 973 |
14 308 |
453 556 |
422 297 |
31 260 |
|
Budgets annexes |
|||||||
Contrôle et exploitation aériens |
2 774 |
2 774 |
2 426 |
2 149 |
277 |
+349 |
|
Publications officielles et information administrative |
175 |
175 |
147 |
130 |
17 |
+28 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 949 |
2 949 |
2 573 |
2 279 |
293 |
+376 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : |
|||||||
- Contrôle et exploitation aériens |
45 |
33 |
13 |
45 |
33 |
13 |
|
- Publications officielles et information |
|||||||
administrative |
|||||||
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
2 995 |
2 982 |
13 |
2 618 |
2 312 |
306 |
|
Comptes spéciaux |
|||||||
Comptes d'affectation spéciale |
77 513 |
72 092 |
5 421 |
77 535 |
71 834 |
5 700 |
-21 |
Comptes de concours financiers |
149 718 |
149 718 |
150 140 |
3 878 |
146 262 |
-422 |
|
Comptes de commerce (solde) |
+1 |
||||||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
+110 |
||||||
Solde pour les comptes spéciaux |
-332 |
||||||
Solde général |
-132 231 |
||||||
III. – Alinéa 4, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En milliards d'euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
169,9 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
167,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
2,4 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
2,5 |
Amortissement des autres dettes reprises |
0,0 |
Déficit à financer |
132,2 |
Autres besoins de trésorerie |
3,0 |
Total |
307,6 |
Ressources de financement |
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
310,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,0 |
Variation nette de l'encours de titres d'État à court terme |
-0,4 |
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État |
0,0 |
Autres ressources de trésorerie |
-2,0 |
Total |
307,6 |
IV. – En conséquence, alinéa 11
Remplacer le montant :
136,6
par le montant :
142,5
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j'arrive de l'Assemblée nationale et je suis ravie que vous soyez parvenus à clore la nuit dernière l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2026.
Au travers de cet amendement, je vous propose de modifier l'article d'équilibre, afin de tirer les conséquences de vos votes sur les articles fiscaux et les articles budgétaires de la première partie, mais aussi d'intégrer toutes les informations nouvelles disponibles à ce jour : les conséquences de l'adoption du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 et de vos votes en première lecture sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Je profite de la présentation de cet amendement pour signaler la nécessité d'une seconde délibération, pour coordination, de l'article liminaire.
En outre, en cas d'adoption en seconde délibération des amendements proposés par la commission des finances, il sera nécessaire de rappeler le présent article d'équilibre. Le principe est le suivant : nous faisons une photo de la situation – c'est ce que je suis présentement en train de faire –, puis des amendements sont mis aux voix dans le cadre d'une seconde délibération, et, en cas d'adoption, nous mettons à jour cette photo.
Ainsi, indépendamment du nouvel article liminaire que je suis susceptible de vous représenter ultérieurement, nous prévoyons à ce stade un déficit budgétaire de 132 milliards d'euros, ce qui représente une dégradation de 8 milliards d'euros par rapport au texte déposé par le Gouvernement, avec, à l'issue de vos votes, une baisse des recettes fiscales nettes de 13 milliards d'euros.
Comment se décompose ce montant ?
Nous notons une diminution de 4 milliards d'euros liée à la suppression de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ; une baisse de 900 millions d'euros liée à vos votes sur la taxe sur le patrimoine financier, dite taxe holding ; un amoindrissement de 600 millions d'euros en conséquence de l'adoption de l'amendement d'Albéric de Montgolfier et d'autres sénateurs portant réforme de l'impôt sur la fortune immobilière ; une augmentation, en sens inverse, de 900 millions d'euros en raison de la hausse de la taxe sur les petits colis que vous avez décidée, mais dont le rendement est minoré par une affectation partielle, à hauteur de 500 millions d'euros, à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France) ; la compression de 1,1 milliard d'euros des recettes de l'impôt sur le revenu, en raison de l'indexation de la première tranche et du maintien partiel de l'exonération des indemnités journalières sur le régime des accidents du travail et maladies professionnelles ; une diminution de 1,1 milliard d'euros liée à la stabilité du rendement des accises sur les énergies, en raison de la réaffectation au budget général de la fraction d'accises dite contribution au service public de l'électricité (CSPE) ; une perte de recettes de TVA de 6 milliards d'euros, en raison notamment de votre décision de rebudgétiser la TVA des régions ; enfin, des modifications apportées aux taxes affectées, à hauteur de 900 millions d'euros.
Par ailleurs, à l'issue de vos délibérations, les recettes non fiscales sont à peu près stables par rapport à ce que le Gouvernement prévoyait.
Pour finir, il convient de tirer les conséquences de la baisse faciale des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales à hauteur de 4,4 milliards d'euros. C'est lié à la rebudgétisation de la TVA affectée aux régions à hauteur de 5,2 milliards d'euros à l'adoption de différents amendements qui contribuent à augmenter ces prélèvements, ce qui dégrade le solde budgétaire de 800 millions d'euros.
Telle est donc, à ce stade, compte non tenu des amendements que va présenter M. le rapporteur général dans un instant, la photographie de l'équilibre du budget en fonction de vos votes.
D'où cette nouvelle version de l'article d'équilibre, que je vous soumets.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'article d'équilibre fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, qui tend à actualiser les prévisions de recettes de l'État, à l'issue de l'examen de la première partie.
Il s'agit de prendre en compte non seulement les votes intervenus dans l'hémicycle sur la première partie du PLF, mais encore les modifications apportées au projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, qu'un certain nombre d'amendements sur ce texte ont une incidence sur le PLF.
En raison de la réévaluation des recettes en fonction des derniers éléments disponibles, des corrections techniques sont requises. L'actualisation n'est pas négligeable, puisqu'elle pèse sur la prévision de solde. Par exemple, elle réduit de 435 millions d'euros les prévisions de recettes de TVA, mais accroît de 200 millions d'euros les prévisions de recettes au titre du prélèvement sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ainsi, à l'issue de l'examen de la première partie du PLF, le déficit budgétaire s'élèverait à 132,4 milliards d'euros, soit une dégradation de 8 milliards d'euros par rapport au texte transmis au Sénat.
En particulier, les recettes fiscales nettes baissent de façon importante ; c'est dû en particulier à une diminution de 5,1 milliards d'euros, liée à la rebudgétisation de la TVA affectée aux régions, ce qui est néanmoins compensé par la réduction à due concurrence d'un prélèvement sur recettes.
En tout état de cause, les dispositions de cet amendement revêtent une nature technique.
Enfin, je tiens à vous remercier, madame la ministre, de nous avoir transmis cet amendement dans les temps – ce n'était plus l'habitude depuis quelque temps –, ce qui nous a permis de l'examiner dans de meilleures conditions qu'au cours des années précédentes. C'est une bonne pratique, je tenais à le souligner.
Sans doute, certains chiffrages peuvent être sujets à appréciation, car ils reposent sur des hypothèses de rendement des impositions, mais, je tiens à le dire, nous n'avons relevé aucune différence majeure d'approche à ce stade.
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2799.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble constitué de l'article d'équilibre et de l'état A annexé, modifié.
(L'article 48 et l'état A annexé sont adoptés.)
Demandes de seconde délibération
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. La commission des finances demande une seconde délibération des articles 3 sexies, 11 sexies, 11 septies, 21 et 36.
M. le président. En application du premier alinéa de l'article 47 bis, alinéa 1er, du règlement, la commission demande qu'il soit procédé à une seconde délibération des articles 3 sexies, 11 sexies, 11 septies, 21 et 36.
La seconde délibération est de droit quand elle est demandée par la commission des finances.
La seconde délibération est ordonnée.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement demande, en ce qui le concerne, une seconde délibération de l'article d'équilibre et de l'article liminaire.
Article 3 sexies (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l'article 3 sexies dans cette rédaction :
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises procédant au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital.
II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les personnes morales répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
1° Elles sont redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts et réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère ;
2° Elles procèdent au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital, à l'exclusion des opérations mentionnées au II de l'article 235 ter XB du même code. Un décret en Conseil d'État fixe les seuils de rachat de titres, exprimés en pourcentage du capital social, nécessaires à l'application du présent 2°.
III. – L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent, calculé sur l'ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l'article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est inférieur à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10,3 %.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
B. – Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d'affaires exprimé en milliards d'euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d'euros) / 100 millions d'euros.
Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
B. – La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.
Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII.
C. – L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d'un exercice et, d'autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 dudit code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
L'amendement n° A-1, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, trois des amendements que la commission vous propose tendent à procéder de la même logique : ils visent tous à revenir sur des dispositions fiscales qui présentent de fortes fragilités juridiques et opérationnelles et qui me semblent donc inopportunes.
Le présent amendement tend ainsi à supprimer l'article 3 sexies. Cet article a été inséré dans le PLF à la suite de l'adoption de l'amendement n° I-2527 rectifié ter de M. Delcros et de certains de ses collègues, sur lequel la commission des finances et le Gouvernement avaient émis un avis défavorable.
Cet article institue une « contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises procédant au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital », contribution qui s'ajouterait à la taxe existante sur les rachats d'actions.