Stéphane Sautarel et Isabelle Briquet se sont donc mis au travail pour corriger ce dispositif. Le Dilico 2 est un moindre mal. Un effort national est demandé et le rapporteur général l'a dit : les collectivités ne peuvent pas en être exemptées.
Néanmoins, c'est le moins mauvais des systèmes qui nous est proposé. Je soutiendrai donc de tout mon cœur l'amendement proposé par les deux rapporteurs spéciaux à l'article 76.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure spéciale.
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Nous discutons actuellement de l'article 75, qui ne concerne pas la nouvelle version du Dilico 2.
Vous savez toute l'affection que j'avais pour le Dilico 1. (Sourires.) Toutefois, en adoptant ces amendements de suppression, nous empêcherions le reversement aux collectivités qui ont été ponctionnées. (« Alors il faut les sous-amender ! », sur des travées des groupes CRCE-K, SER, GEST et UC.)
Je vous appelle donc à la vigilance.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.
Mme Céline Brulin. Tout le monde réalise aujourd'hui que le Dilico 1 a donné au Gouvernement l'idée de créer un Dilico 2. À ce rythme, nous risquons de faire mal, très mal, à nos collectivités.
Cependant, puisque l'État entendait rembourser les collectivités, sous une forme ou une autre, de leur contribution au titre du Dilico 1, c'est que cela est bien possible.
Il ressort toutefois un élément sous-jacent de cette mission : certains considèrent qu'il faudrait transférer l'endettement de l'État sur les collectivités. Si, en apparence, cela semble résoudre le problème, en réalité, nous ne réglerons rien en agissant ainsi, puisque l'endettement se mesure de manière générale !
Vous dites qu'il faut que les collectivités participent à l'effort. Mais de nombreux élus locaux considèrent qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts et qu'ils continuent à en faire.
Il y a cependant une petite différence entre l'État et les collectivités. Alors que l'État peut toujours trouver des recettes nouvelles, les collectivités en ont de moins en moins les moyens.
Nous faisons donc supporter cet effort sur les collectivités, alors que ce sont elles qui ont le moins de marge de manœuvre, puisqu'elles ont perdu la plupart de leurs leviers fiscaux et qu'elles sont alimentées par des dotations. Et l'État, qui dispose d'outils de justice et d'efficacité fiscales, ne les utilise pas !
C'est une très grande contradiction. Or les élus locaux ne supportent plus ce double langage.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Un point de méthode me pose question et je voudrais demander un complément d'information aux rapporteurs spéciaux.
Je comprends qu'il n'est pas possible de sous-amender un amendement de suppression. Toutefois, ne serait-il pas envisageable de prévoir une nouvelle rédaction de l'article 75, pour supprimer purement et simplement le Dilico 1 tout en maintenant la restitution des sommes ainsi ponctionnées ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Le débat est passionné, c'est bien légitime. Madame Espagnac, il n'est plus question de supprimer le Dilico 1, quoi que l'on en pense, qui n'avait été instauré dans le projet de loi de finances pour 2025 que pour une seule année. Le débat, aujourd'hui, porte sur les conditions de remboursement.
Mme Annick Jacquemet. Voilà !
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Nous aurions pu déposer un amendement pour exiger un remboursement intégral dès la première année, au lieu d'un étalement triennal de trois fois 30 %. Cependant, un tel remboursement avait été prévu l'année dernière et je me félicite, encore une fois, que la parole de l'État soit tenue.
Par conséquent, cet article 75 s'apparente en quelque sorte à ce que j'appellerais un « amendement de lettres » : il vise à garantir que, même sans être contributive au Dilico 2, une collectivité pourra obtenir le remboursement du Dilico 1.
M. Jean-François Husson. Très bien !
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Je redirai tout à l'heure que je ne partage pas la terminologie employée : le Dilico 2 est bien mal nommé, car il n'a rien à voir avec le précédent. Alors que nous examinerons bientôt l'article 76, l'article 75 traite d'un sujet qui est presque derrière nous ; nous tentons ici de sécuriser le remboursement dû aux collectivités. Je précise que les 10 % de péréquation prévus s'appliquent par bloc de collectivités. (Mme la ministre approuve. – Mme Christine Lavarde s'exclame.) Ainsi, 10 % de la contribution du bloc communal sera redistribuée aux communes et il en ira de même pour les départements et les régions.
L'article 75 prévoit donc simplement les modalités adéquates pour assurer le remboursement, à partir de 2026, de ce qui a été mis en réserve en 2025. Nous examinerons ensuite, à l'article 76, l'autre dispositif, qui me semble constituer véritablement le cœur du débat de cette année.
M. le président. La parole est à Mme Karine Daniel, pour explication de vote.
Mme Karine Daniel. Le Dilico soulève tout de même deux problèmes récurrents, qui contrarient notre dialogue avec les élus locaux.
Le premier réside dans l'arbitraire du choix des collectivités concernées. Certaines communes sont exclues, tandis que des intercommunalités sont maintenues.
Mme Christine Lavarde. C'est l'objet de l'article 76 !
Mme Karine Daniel. Le problème se posait aussi pour le Dilico 1.
Le second problème est la fuite en avant. L'argument avancé pour justifier le Dilico 2 est que nous avons déjà mis en place le Dilico 1. Quelle est, dans ce cas, l'autonomie de la décision dans le cadre d'une discussion budgétaire annuelle ? C'est bien une fuite en avant. Soldons donc le Dilico 1, puisqu'il ne peut être annulé.
Alors que le Gouvernement n'a que le mot « simplification » à la bouche, nous savons qu'il est possible de faire des économies de manière plus simple, sans avoir à inventer des systèmes complexes qui nous engagent trop dans la durée et se révèlent difficiles à anticiper pour les communes dans le cadre de leurs projections budgétaires, elles qui éprouvent déjà des difficultés à boucler leurs budgets pour 2026.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Je souhaite apporter une précision. Si les montants issus de la péréquation reviennent bien à chaque strate de collectivités, ils ne bénéficient pas nécessairement à celles qui ont contribué au Dilico. Les sommes destinées à abonder l'enveloppe du Fpic ne retournent pas aux mêmes communes que celles qui ont été mises à contribution au titre du Dilico.
Sous cette réserve, il faut évidemment conserver l'article 75, car la collectivité que je représente espère bien récupérer le tiers de l'argent qu'elle a versé l'année dernière, ce qui représente des montants considérables.
Mme Frédérique Espagnac. Nous sommes tous d'accord là-dessus !
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Vayssouze-Faure, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure. En acceptant le Dilico, nous poursuivons un processus sans fin. Les collectivités sont-elles prêtes à participer au redressement de la Nation ? Bien évidemment, et cela fait dix ans qu'elles se voient demander de faire un effort en ce sens. Or force est de constater que la situation budgétaire du pays n'a jamais été aussi catastrophique.
Nous sommes en train de désespérer les élus et de briser la croissance, alors que les collectivités supportent 75 % de l'investissement public local et que ce n'est pas près de s'arrêter. Hier, nous avons eu les contrats de Cahors, puis le Dilico 1. Aujourd'hui, nous réfléchissons à instaurer un Dilico 2 en nous disant qu'il sera moins pire que le premier. Demain, nous aurons même un Dilico 3 ! En vérité, vous allez continuer à mettre en difficulté la croissance de ce pays et sa situation financière. (Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. Michaël Weber. Très juste !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-34 rectifié quater, II-1086 et II-1866.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° II-1722 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Chers collègues, je vais vous régler le problème. (Rires.) Je ne demande pas la suppression de l'article 75 ; en revanche, je demande l'abrogation du Dilico 1 et de son extension : tirons-en les conséquences politiques et abrogeons le dispositif initial, pour refermer définitivement la boîte de Pandore.
Je vous invite donc à voter cet amendement. (Mme Frédérique Espagnac applaudit.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Je suis désolé de le dire, mais c'est la même chose, en pire. Si nous adoptons cet amendement, il n'y aura plus aucun remboursement en faveur des collectivités contributrices. (Mme Michelle Gréaume s'exclame.)
Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-1722 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-1818 rectifié, présenté par MM. Patient, Théophile et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La seconde phrase du a du 1 du B du II est ainsi rédigée : « Pour les communes des départements d'outre-mer, le potentiel financier pris en compte ne comprend pas les montants perçus au titre de l'octroi de mer ; »
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il s'agit d'un amendement présenté par notre collègue Georges Patient, sénateur de la Guyane.
Bien que le dispositif proposé puisse paraître un peu technique, il revêt une grande importance pour les communes ultramarines. Il vise à exclure l'octroi de mer du potentiel financier des communes d'outre-mer dans le calcul qui détermine les communes éligibles au Dilico. Le Comité des finances locales a établi de longue date que l'octroi de mer n'était pas un indicateur de richesse et qu'il ne fallait donc pas l'intégrer dans la nouvelle définition du potentiel financier.
La loi de finances pour 2022, qui a réformé ce dernier, l'en a d'ailleurs exclu. En réalité, cet indicateur n'a jamais été utilisé de la sorte. Y recourir dans le cadre du Dilico pénalise les communes ultramarines. C'est la raison pour laquelle il est proposé de les en exclure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Cher collègue, l'adoption de cet amendement viendrait modifier une modalité ayant prévalu pour la détermination des contributions au Dilico en 2025. Nous ne pouvons pas, a posteriori, modifier ces critères de répartition.
J'ajoute que seules sept communes d'outre-mer ont contribué au Dilico en 2025. Nous avions veillé à retenir des critères propres à prémunir les outre-mer contre une contribution trop forte. Sans vouloir encore anticiper sur le débat qui nous attend à l'article 76, j'indique que nous vous proposerons des modalités sur le dispositif 2026 en vue d'en exclure les communes.
Votre amendement est, de fait, satisfait. Je vous demande donc de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je prends la parole, même si cela peut surprendre, pour pointer une curiosité juridique. Le potentiel financier correspond au potentiel fiscal augmenté de la part forfaitaire de la DGF. Or ce n'est pas le cas dans les outre-mer, soumis à une pratique qui n'a cours nulle part dans l'Hexagone et contre laquelle nous avions protesté à l'époque.
Il a été établi que l'octroi de mer était un indicateur de richesse, alors qu'il s'agit d'un indicateur de compensation des surcoûts décidé par l'Europe. L'octroi de mer est géré non par les communes, mais par les régions, elles-mêmes encadrées par des directives européennes. Vous n'avez refusé qu'une seule fois de l'intégrer au potentiel financier : c'était en 2016. Puis, en 2020 ou 2021, vous êtes revenus sur cette décision et avez réintégré l'octroi de mer, qui n'est ni perçu, ni maîtrisé, ni géré par les communes.
Je le dis à mes collègues socialistes, car j'ai entendu quelques étonnements : cela ne se fait nulle part. J'ai participé avec vous, ce soir, à de nombreux débats, sur la voirie, sur la montagne, sur les communes rurales ; mais dès qu'il s'agit des outre-mer, je constate une certaine indifférence. (Marques de désapprobation sur les travées du groupe SER.) Si, il y a une indifférence ! Lorsque nous avons proposé de modifier les modalités de répartition de la DTOM pour corriger une injustice concernant la seule ville capitale de Basse-Terre, chef-lieu de département, mesure qui n'entraînait ni effet de bord ni effet redistributif, vous avez refusé.
Plus que d'une curiosité, c'est bien d'une irrégularité juridique qu'il s'agit. Ce n'est donc pas une faveur que nous vous demandons, contrairement à ce que vous pouvez penser. Le CFL lui-même a refusé d'intégrer l'octroi de mer dans le potentiel financier, jugeant que cela contrevenait à la définition de la DGF.
Cet amendement est un bon amendement. Je le voterai, même si je devais être seul.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-1818 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-1821 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-23, présenté par M. Sautarel et Mme Briquet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés
1° Le 2° du C du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » et le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « inférieure » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « chaque année » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-23.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 75, modifié.
(L'article 75 est adopté.)
Article 76
I. – Il est institué, pour l'année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de deux milliards d'euros.
Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II. – A. – La première contribution, d'un montant de 1 220 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à hauteur de 720 millions d'euros entre les communes, d'une part, et à hauteur de 500 millions d'euros entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.
B. – 1° Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes. Pour les communes des départements d'outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice ;
b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux a et b du présent 1°, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l'établissement, défini au I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
b) Le rapport entre le revenu par habitant de l'établissement et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
1° Les communes dont l'indice synthétique défini au 1° du B est supérieur à 100 % de l'indice moyen de l'ensemble des communes, à l'exception des communes mentionnées au III de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l'année précédente en fonction de l'indice synthétique défini à l'article L. 2334-23-2 du même code ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique défini au 2° du B du présent II est supérieur à 80 % de l'indice moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d'atteindre le montant de 720 millions d'euros mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de la commune, d'une part, et 100 % de l'indice moyen des communes, d'autre part.
Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 70,87 %.
Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculée pour une commune est inférieure à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l'ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes.
La contribution calculée afin d'atteindre le montant de 500 millions d'euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de l'établissement, d'une part, et 80 % de l'indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
La population, le revenu, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l'année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements par le premier alinéa de l'article L. 2334-1.
III. – A. – La deuxième contribution, d'un montant de 280 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l'indice de fragilité sociale, calculé l'année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l'indice médian de l'ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.
La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de fragilité sociale médian de l'ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l'année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-1.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
IV. – A. – La troisième contribution, d'un montant de 500 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l'année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l'article L. 2332-2, au I de l'article L. 3332-1-1 et au I de l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d'insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis si nécessaire sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l'État institué par le 1 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un cinquième par année, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
D. – 1° Les soldes mentionnés aux A, B et C ne sont pas reversés si le taux d'évolution, entre le pénultième et le dernier exercice, sur le périmètre du budget principal des contributeurs respectivement concernés, de la somme des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement hors emprunts et dettes assimilées telles que constatées dans les comptes de gestion, est supérieure d'un point de pourcentage à l'évolution du produit intérieur brut en valeur entre les mêmes exercices.
2° Les soldes sont intégralement reversés si l'évolution en pourcentages des dépenses précitée est inférieure ou égale à celle du produit intérieur brut en valeur.
3° Entre les deux intervalles précités, les soldes sont reversés partiellement dans les conditions suivantes :
a) Les collectivités contributrices dont l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement de leur budget principal constatées dans leurs comptes de gestion est inférieure ou égale à l'évolution du produit intérieur brut en valeur de l'année sur la même période perçoivent l'intégralité du reversement prévu au 1° ;
b) Les collectivités contributrices dont l'évolution des dépenses précitées est supérieure à la croissance du produit intérieur brut en valeur perçoivent le reversement prévu au 1°, pondéré par la différence, multipliée par cent, entre l'évolution du produit intérieur brut en valeur additionné d'un point de pourcentage et l'évolution de leurs dépenses précitées. Aucun solde n'est reversé en cas d'évolution des dépenses précitées supérieure d'un point de pourcentage à l'évolution du produit intérieur brut en valeur.
Pour l'application du présent D, les comptes de gestion sont ceux disponibles au 1er juillet de l'année de restitution. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses sont affectées des coefficients mentionnés au C du II et aux B des III et IV relatifs à chaque collectivité.
E. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l'article de la loi n° … du … de finances pour 2026. » ;
2° Au I de l'article L. 2336-3, après les mots : « de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l'article XXX de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l'article de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l'article de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 ».
IX. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Demande de priorité
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Avec cet article 76, mes chers collègues, nous poursuivons notre débat sur le Dilico.
Nous devions commencer par examiner les amendements de suppression de l'article, par lequel le Gouvernement propose d'instaurer le Dilico 2.
Or, vous le savez, la commission a approuvé une proposition de substitution et il lui semble utile que le Sénat puisse en discuter et se prononcer avant de débattre du dispositif du Gouvernement, sur lequel nous partageons une position commune sur l'ensemble de nos travées.
C'est la raison pour laquelle, en application de l'article 44, alinéa 6, du règlement, la commission demande, monsieur le président, la priorité de discussion et de vote sur les amendements identiques nos II-24, de la commission des finances, et II-1284, de la commission des lois, ainsi que sur le sous-amendement n° II-2252, qui s'y rapporte.
Cela permettra à ceux qui souhaiteront prendre la parole sur l'article 76 d'intégrer à leur réflexion à la fois la suppression du Dilico 2 et la proposition de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d'une demande de priorité de la commission sur les amendements identiques nos II-24 et II-1284, ainsi que sur le sous-amendement n° II-2252.
Selon l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?