Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Barros, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. L'article 3 introduit un mécanisme permettant l'exécution provisoire des décisions d'affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis en phase présentencielle.
En d'autres termes, il autorise l'État à procéder à des mesures irréversibles sur des biens détenus par des personnes qui n'ont pas encore été condamnées par une juridiction.
Ce dispositif soulève une difficulté fondamentale : il porte atteinte au respect de la présomption d'innocence, en vertu de laquelle nul ne peut être considéré comme coupable avant qu'un jugement définitif ne l'ait établi.
Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Mon cher collègue, vous demandez la suppression de l'article qui constitue le cœur même de la proposition de loi. Vous comprendrez donc que la commission n'y soit pas favorable.
Sachez-le, l'exécution provisoire correspond à un besoin opérationnel clairement exprimé par l'Agrasc.
Nous avons par ailleurs assuré la conformité de cet article aux exigences constitutionnelles en prévoyant une voie de recours suspensive dans un délai encadré.
En tout état de cause, en cas d'absence de condamnation, la personne pourra se voir restituer le bien, s'il a été affecté, ou le produit de la vente le cas échéant.
J'insiste sur le fait que le dispositif retenu par la commission favorisera la vente des biens saisis avant jugement le plus rapidement possible et au meilleur prix. Cela va autant dans le sens de l'intérêt du propriétaire que de celui de l'État, qui, je le rappelle, assume une charge importante.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, quatrième phrase
Remplacer les mots :
non motivée
par les mots :
expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés
II. – Alinéa 9, quatrième phrase
Remplacer les mots :
non motivée
par les mots :
expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. L'article 3 introduit une faculté nouvelle ayant potentiellement de fortes incidences : l'exécution provisoire de décisions patrimoniales lourdes de conséquences avant même l'épuisement des voies de recours.
Nous y sommes favorables, mais, afin de tenir compte des décisions du Conseil constitutionnel de 2019 et de 2020, nous proposons que ces décisions soient motivées en amont par le juge.
Il s'agit tout simplement de prévoir un filet de sécurité et d'éviter que le motif d'ordre public ne vienne percuter le principe constitutionnel du droit de propriété.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Cet amendement vise à introduire une exigence de motivation des ordonnances rendues sur les demandes de suspension d'exécution provisoire de décisions relatives à des biens saisis.
Nous avons bien sûr réfléchi à la question, mais nous avons considéré qu'une telle exigence alourdirait fortement la procédure. Au regard de l'engorgement des juridictions, celle-ci serait difficilement compatible avec le délai dont dispose le magistrat pour se prononcer.
Il nous a par ailleurs été confirmé que, dans la pratique, les recours contre ce type de mesures sont la plupart du temps mal fondés et purement dilatoires.
Tout l'enjeu est de permettre de vérifier, dans le délai prévu de dix jours, que la demande est sérieuse. Si tel est le cas, la mesure sera jugée au fond ; si elle ne l'est pas, elle sera exécutée.
Je rappelle tout de même que les personnes concernées disposent d'un délai de cinq jours pour intenter un recours et qu'il est statué dans les dix jours qui suivent. Cela fait quinze jours au total.
Monsieur le sénateur, je comprends votre préoccupation. Toutefois, dans la mesure où elle souhaite que le dispositif soit véritablement opérationnel, la commission émet un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je comprends les arguments de Mme la rapporteure et je ne peux que souscrire à l'objectif de ne pas surcharger les juridictions.
M. le sénateur Bourgi pose toutefois une question pertinente. (Mme la rapporteure acquiesce.) En matière de droit de propriété, la motivation est importante, quand bien même nous considérons que, dans sa version actuelle, l'article 3 n'est pas contraire à la Constitution.
Sans préjuger du vote du Sénat, nous pourrions peut-être discuter de cette mesure dans le cadre de la navette parlementaire. Il s'agirait non seulement de sécuriser le dispositif, mais aussi de trouver le bon équilibre de sorte à ne pas surcharger le travail des magistrats.
Sans doute l'intelligence artificielle, demain ou après-demain, réglera-t-elle le problème… (Sourires.) Mais en attendant que son usage se généralise dans l'administration que je dirige – nos services se trouvent encore parfois à la préhistoire dans ce domaine, même si nous avançons tranquillement vers la modernité –, nous devrions sûrement y réfléchir.
C'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis (nouveau)
Au troisième alinéa de l'article 41-4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l'article 41-5, à la troisième phrase de l'article 41-6, à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article 99, au quatrième alinéa de l'article 99-1, aux troisième et avant-dernière phrases du cinquième alinéa de l'article 99-2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 706-152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d'appel » – (Adopté.)
Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-153 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d'infractions pénales, l'ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle-ci est consigné. En cas d'infirmation de l'ordonnance à la suite de l'appel formé contre celle-ci, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution. » ;
b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
2° L'article 706-154 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés au même article L. 54-10-1, à l'exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d'infractions pénales, l'ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle-ci est consigné. En cas d'infirmation de l'ordonnance à la suite de l'appel formé contre celle-ci, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution. » ;
b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par Mme Bellurot, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 8
Remplacer les mots :
présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d'infractions pénales
par les mots :
comportant une fonction d'anonymisation intégrée
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de précision visant à reprendre la terminologie retenue dans le cadre de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mme Bellurot, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 9
Remplacer le mot :
le
par les mots :
la première occurrence du
et la seconde occurrence du mot :
alinéa
par le mot :
du
et les mots :
sont insérés les mots
par les mots :
il est inséré le mot
et les mots :
du présent article
par le mot :
même
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Cet amendement est rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Après l'article 4
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » et les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement tend à mettre les biens saisis à la disposition des associations et des collectivités territoriales.
Cette proposition s'inspire directement du modèle mis en œuvre en Italie : lorsque les autorités de ce pays saisissent des biens appartenant à la mafia, elles les donnent à des associations qui œuvrent pour l'intérêt général.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Je comprends votre préoccupation, mon cher collègue, mais, comme vous le savez, il est déjà possible de donner des biens à des associations.
En l'occurrence, votre amendement tend à prévoir que les biens gérés par l'Agrasc soient prioritairement affectés à des associations ou à des services plutôt que vendus.
Accorder une telle priorité ne me paraît pas opportun, car, en réalité, tout dépend de ce dont on parle.
Ainsi, lorsque le bien peut être affecté à un service de police, à une association ou à d'autres bénéficiaires prévus par la loi, l'Agrasc y procède déjà – elle nous l'a confirmé.
En revanche, lorsque le bien saisi est un yacht,…
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. … une montre de très grande valeur ou un objet de luxe par exemple, la vente se justifie pleinement, puisqu'elle contribue à remplir les caisses de l'État.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je souhaite soutenir la position de Mme la rapporteure.
Si je comprends l'esprit de cette mesure, j'estime qu'il faut laisser l'Agrasc, qui est une grande agence placée sous la double tutelle du ministère de la justice et du ministère de l'action et des comptes publics, gérer ces situations. Ses personnels sont spécialisés dans ces missions et il n'appartient ni au Parlement ni aux ministres d'organiser les saisies.
Pour autant, nous devons améliorer les renvois vers les services. Vous avez parfaitement raison sur ce point : même si l'Agrasc fait son maximum auprès des enquêteurs et, surtout, des magistrats, ces transmissions doivent être renforcées. Cet enjeu est symbolique, mais il est aussi organisationnel.
Ayant eu la chance d'être ministre de l'intérieur pendant quatre ans et demi, j'ai malheureusement pu constater que certains services de police ou de gendarmerie refusaient parfois des biens que les procureurs de la République ou l'Agrasc souhaitaient leur attribuer, au motif que ceux-ci ne respectaient pas précisément les critères habituels figurant dans les cahiers des charges des appels d'offres.
Je prendrai l'exemple d'une voiture d'un modèle différent de ceux de la police nationale : on craignait, en cas d'accident, de ne pas pouvoir trouver le bon rétroviseur via les marchés publics en vigueur.
Or ce n'est pas le sujet : si un accident survient, il convient tout simplement de changer de voiture en en choisissant une autre parmi celles qui ont été saisies par l'agence. Nous ne devons pas nous noyer ainsi dans la technocratie…
De tels progrès relèvent en fait de notre organisation collective, et notamment des efforts que je mène avec le ministre de l'intérieur, plutôt que de la loi.
Enfin, je précise que le ministère de la justice démontre depuis plusieurs années déjà son attachement à la pratique de la saisie et de la confiscation.
L'hôtel dans lequel j'ai l'honneur d'exercer mes fonctions, place Vendôme, est lui-même issu d'une confiscation. Au XVIIIe siècle, mon illustre prédécesseur, le chancelier d'Aguesseau, fit ainsi saisir l'hôtel particulier de Bourvalais à la suite d'une affaire judiciaire aujourd'hui oubliée. La place Vendôme n'a donc rien coûté à nos concitoyens, puisque le ministre s'est lui-même attribué ce bien saisi.
O tempora, o mores, je refuse évidemment pour ma part les yachts ou les avions que, paraît-il, le ministre Charasse utilisait autrefois pour ses besoins professionnels à Bercy. (Sourires.) On raconte ainsi qu'il disposait d'un avion saisi à un individu rendu célèbre par la série Narcos… Mais c'était un autre temps !
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « d'entreprises bénéficiant de l'agrément entreprise solidaire d'utilité́ sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, ».
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Je comprends l'intention de l'auteur de l'amendement, qui souhaite étendre la liste des affectataires des biens saisis, mais ladite liste est déjà très longue depuis l'entrée en vigueur de la loi Warsmann du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels : associations, fondations reconnues d'utilité publique, HLM, collectivités territoriales, services judiciaires, services des douanes ou de police, unités de gendarmerie, Office français de la biodiversité (OFB), services de l'État chargés de la sécurité civile ou encore services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
Cette loi ayant été adoptée il n'y a même pas deux ans, peut-être pourrions-nous attendre un peu avant d'envisager d'allonger encore cette liste.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 5
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exploit de signification d'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l'article 706-166-1. » ;
2° (nouveau) Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :
« TITRE XXXI BIS
« DE LA CONFISCATION DE BIENS APPARTENANT À UNE PERSONNE CONDAMNÉE S'ÉTANT DÉLIBÉRÉMENT RENDUE INTROUVABLE
« Art. 706-166-1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131-21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans n'a pu être signifiée au terme du délai prévu à l'article 559-1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l'exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l'intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cette communication électronique.
« Lorsqu'aucun moyen de communication électronique n'est connu ou à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de l'envoi de la copie de l'exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d'un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article est réputée faite à l'intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant la date de cette publication, s'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l'exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d'engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article.
« L'avis prévu au deuxième alinéa contient les nom, prénoms, et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle-ci ainsi qu'un moyen d'entrer en contact avec l'autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, l'avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;
3° (Supprimé) – (Adopté.)
Après l'article 5
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié bis est présenté par Mme N. Goulet.
L'amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 3 rectifié bis.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à compléter les dispositions de l'article 131-21 du code pénal afin de rendre les confiscations obligatoires.
Une telle mesure, tout à fait utile, s'inscrit dans le prolongement de la loi Warsmann du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
Le texte, tel qu'il a été revu par la commission, devrait donner toute satisfaction au Conseil constitutionnel et apporter toutes les garanties nécessaires, tant aux personnes dont les biens sont saisis qu'au contribuable.
Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié bis.
M. Hussein Bourgi. Je voudrais simplement compléter les propos de notre collègue Nathalie Goulet : nous sommes ici au cœur du combat contre la criminalité organisée.
Aujourd'hui, des individus condamnés pour des crimes graves – trafic de stupéfiants, blanchiment ou corruption – conservent parfois des biens dont ils sont incapables de justifier l'origine. Ils savent en effet pertinemment que, s'ils devaient apporter des preuves quant à la provenance de ces avoirs, cela leur poserait des problèmes.
Par cet amendement, nous proposons d'inverser la logique : la confiscation doit devenir la règle dès lors qu'une personne n'est pas en mesure d'expliquer l'appropriation d'un bien ; la non-confiscation deviendrait alors l'exception.
Cette orientation est conforme aux recommandations de la directive européenne 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, ainsi qu'à celles des magistrats spécialisés et des commissions d'enquête parlementaires sur le narcotrafic.
Si nous entendons réellement tarir les ressources du crime organisé, nous devons assumer cette étape, qui s'ajoute à celle de la privation de liberté ; à défaut, nous continuerons d'incarcérer des criminels tout en leur laissant un patrimoine dont ils profiteront dès leur sortie de prison.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. La commission émet un avis de sagesse très positive sur ces amendements, lesquels visent à rendre obligatoire la confiscation des biens dont le condamné n'a pu justifier l'origine.
Nous comprenons pleinement l'utilité opérationnelle d'une telle proposition, qui s'inscrit dans une logique à laquelle je ne peux que souscrire : la systématisation du volet patrimonial de la répression pénale.
Ce dispositif nécessitera peut-être d'être légèrement retravaillé, car il pourrait subsister une fragilité juridique concernant la confiscation automatique de biens sans lien direct ou indirect avec l'infraction. Ce point méritera un examen approfondi.
En tout état de cause, la commission a souhaité s'en remettre à la sagesse du Sénat ; à titre personnel, je précise que je voterai ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié bis et 9 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 324-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 324-1, la confiscation des biens ou des revenus présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est obligatoire. Le juge peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. L'adoption des deux amendements précédents constitue, de mon point de vue, une avancée sensible.
Je souhaite faire preuve d'optimisme en tentant d'en obtenir une autre, à savoir la confiscation des biens en cas de blanchiment ou de présomption de blanchiment, et cela même si cet enjeu aurait nécessité une loi spécifique, au-delà de la seule question du trafic de drogue et des entreprises éphémères.
Les dispositifs que nous votons aujourd'hui, dans le cadre du texte de notre collègue Antoine Lefèvre, représentent un véritable progrès : nous changeons de logiciel face aux délinquants et faisons ainsi un pas dans la bonne direction.
Dans un élan d'optimisme, je forme donc le vœu que le dispositif de confiscation des biens soit étendu à l'article 324-1-1 du code pénal.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Cet amendement vise à prévoir la confiscation obligatoire des biens ou revenus liés à une infraction de blanchiment.
Si votre intention est légitime, ma chère collègue, cette proposition est déjà satisfaite par le droit en vigueur. En effet, il convient de tenir compte des dispositions de deux articles du code pénal : en application de l'article 324-1-1 dudit code, les biens ou revenus concernés sont en effet présumés être le produit direct ou indirect de l'infraction ; dès lors que ces conditions sont remplies, ils entrent dans le champ de l'article 131-21, qui rend leur confiscation obligatoire.
Le droit existant répondant déjà à votre préoccupation, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j'y serai défavorable.


