M. Hussein Bourgi. Je voudrais simplement compléter les propos de notre collègue Nathalie Goulet : nous sommes ici au cœur du combat contre la criminalité organisée.

Aujourd’hui, des individus condamnés pour des crimes graves – trafic de stupéfiants, blanchiment ou corruption – conservent parfois des biens dont ils sont incapables de justifier l’origine. Ils savent en effet pertinemment que, s’ils devaient apporter des preuves quant à la provenance de ces avoirs, cela leur poserait des problèmes.

Par cet amendement, nous proposons d’inverser la logique : la confiscation doit devenir la règle dès lors qu’une personne n’est pas en mesure d’expliquer l’appropriation d’un bien ; la non-confiscation deviendrait alors l’exception.

Cette orientation est conforme aux recommandations de la directive européenne 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, ainsi qu’à celles des magistrats spécialisés et des commissions d’enquête parlementaires sur le narcotrafic.

Si nous entendons réellement tarir les ressources du crime organisé, nous devons assumer cette étape, qui s’ajoute à celle de la privation de liberté ; à défaut, nous continuerons d’incarcérer des criminels tout en leur laissant un patrimoine dont ils profiteront dès leur sortie de prison.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. La commission émet un avis de sagesse très positive sur ces amendements, lesquels visent à rendre obligatoire la confiscation des biens dont le condamné n’a pu justifier l’origine.

Nous comprenons pleinement l’utilité opérationnelle d’une telle proposition, qui s’inscrit dans une logique à laquelle je ne peux que souscrire : la systématisation du volet patrimonial de la répression pénale.

Ce dispositif nécessitera peut-être d’être légèrement retravaillé, car il pourrait subsister une fragilité juridique concernant la confiscation automatique de biens sans lien direct ou indirect avec l’infraction. Ce point méritera un examen approfondi.

En tout état de cause, la commission a souhaité s’en remettre à la sagesse du Sénat ; à titre personnel, je précise que je voterai ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié bis et 9 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 324-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 324-1, la confiscation des biens ou des revenus présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est obligatoire. Le juge peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. L’adoption des deux amendements précédents constitue, de mon point de vue, une avancée sensible.

Je souhaite faire preuve d’optimisme en tentant d’en obtenir une autre, à savoir la confiscation des biens en cas de blanchiment ou de présomption de blanchiment, et cela même si cet enjeu aurait nécessité une loi spécifique, au-delà de la seule question du trafic de drogue et des entreprises éphémères.

Les dispositifs que nous votons aujourd’hui, dans le cadre du texte de notre collègue Antoine Lefèvre, représentent un véritable progrès : nous changeons de logiciel face aux délinquants et faisons ainsi un pas dans la bonne direction.

Dans un élan d’optimisme, je forme donc le vœu que le dispositif de confiscation des biens soit étendu à l’article 324-1-1 du code pénal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Cet amendement vise à prévoir la confiscation obligatoire des biens ou revenus liés à une infraction de blanchiment.

Si votre intention est légitime, ma chère collègue, cette proposition est déjà satisfaite par le droit en vigueur. En effet, il convient de tenir compte des dispositions de deux articles du code pénal : en application de l’article 324-1-1 dudit code, les biens ou revenus concernés sont en effet présumés être le produit direct ou indirect de l’infraction ; dès lors que ces conditions sont remplies, ils entrent dans le champ de l’article 131-21, qui rend leur confiscation obligatoire.

Le droit existant répondant déjà à votre préoccupation, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Il sera nécessaire, à la suite de l’adoption de ce texte, de clarifier l’ensemble des dispositions relatives aux saisies et aux confiscations ; à défaut, nous risquons d’aboutir à un éparpillement de mesures dans des textes disparates. Nous avons déjà évoqué le risque d’un tel mikado législatif. Il importera donc de consolider tous ces dispositifs pour en garantir la lisibilité, tant pour les praticiens et les magistrats que pour les voyous !

Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié est retiré.

Après l’article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Article 6

Article 5 bis (nouveau)

Après l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 709-1-4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal et que ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post-sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.

« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l’article 76 est applicable.

« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l’application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post-sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :

« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. – (Adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Article 7

Article 6

I. – L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre-vingts jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.

« Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;

4° (Supprimé)

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi – (Adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Après l’article 7

Article 7

(Supprimé)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Article 8 (nouveau) (début)

Après l’article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avancement des travaux de mise en place de la saisie préventive prévue par la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement n’a plus d’objet, dès lors que nous avons progressé sur la transposition de la directive européenne relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs et que le ministre s’est engagé sur le reste.

En conséquence, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 2 est retiré.

Après l’article 7
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Article 8 (nouveau) (fin)

Article 8 (nouveau)

Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 145 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 324
Pour l’adoption 324
Contre 0

Le Sénat a adopté.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 8 (nouveau) (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
 

4

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise
Article 1er

Confidentialité des consultations des juristes d’entreprise

Adoption définitive d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Les Républicains, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise (proposition n° 569 [2023-2024], texte de la commission n° 261, rapport n° 260).

Discussion générale

Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que votre assemblée examine aujourd’hui constitue l’aboutissement d’un débat ancien, exigeant et parfois conflictuel, mais désormais arrivé à maturité.

Depuis plusieurs années, la France discute de la reconnaissance d’une confidentialité limitée et encadrée des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise.

Cette réflexion a connu des avancées et des reculs ; elle a fait l’objet d’une censure constitutionnelle et, fait assez rare pour être souligné, de deux propositions de loi parallèles adoptées successivement par chacune des assemblées du Parlement.

Aujourd’hui, nous avons l’occasion de clore cette saga ; le temps est venu de conclure cette exploration.

Je m’adresse à vous en toute franchise : nous savons que toute modification du texte issu de l’Assemblée nationale, même si la démarche était animée des meilleures intentions, compromettrait durablement l’aboutissement du dispositif.

Une adoption non conforme reviendrait à rouvrir un cycle parlementaire incertain, à exposer le texte à de nouveaux aléas constitutionnels, voire politiques, et à repousser à un horizon indéterminé la reconnaissance d’un mécanisme de legal privilege en droit français.

Cela adresserait un signal d’attente de plus aux entreprises ; cela donnerait une impression d’indécision à la communauté du droit ; cela constituerait pour le législateur lui-même une difficulté supplémentaire pour clore le débat.

À l’inverse, un vote conforme permettrait une entrée en vigueur rapide, juridiquement sécurisée et politiquement lisible, et marquerait la capacité du Parlement à mener son raisonnement à son terme.

Le cœur de ce texte est simple et mérite d’être énoncé sans détour. Le legal privilege n’est pas un privilège accordé à quelques-uns, mais un outil de sécurité juridique au service de la conformité et de la compétitivité.

Dans notre économie ouverte, exposée à des contentieux transnationaux et soumise à des obligations normatives toujours plus complexes, les entreprises doivent pouvoir solliciter un conseil juridique interne libre, sincère et écrit, sans craindre que cet effort de conformité devienne paradoxalement un facteur de vulnérabilité.

La plupart de nos partenaires l’ont compris.

Jusqu’à présent, la France s’est tenue à une singularité qui ne la protégeait pas, mais l’exposait au contraire davantage. Ce texte corrige cette asymétrie sans bouleverser notre architecture juridique, sans créer de confusion avec le secret professionnel de l’avocat, auquel nous sommes nombreux à être attachés ici, et sans instituer de nouveau statut.

Il consacre une confidentialité objectivée et strictement encadrée, attachée à des documents précisément définis, identifiés, tracés et toujours placés sous le contrôle du juge.

Il importe de lever explicitement les inquiétudes exprimées : la confidentialité instaurée par le texte ne s’applique ni aux procédures pénales ni aux procédures fiscales. Ces exclusions sont nettes, assumées, et répondent à des impératifs d’ordre public. Cette confidentialité ne porte en outre aucune atteinte aux dispositifs de protection des lanceurs d’alerte, lesquels demeurent pleinement applicables.

Les dispositions de ce texte n’entravent pas davantage l’action des autorités administratives indépendantes (AAI) dans leur mission de régulation ; celles-ci conservent des voies de contestation et de levée de la confidentialité, sous le contrôle du juge.

Un travail approfondi a été conduit avec l’ensemble des ministères concernés, singulièrement avec le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, ainsi qu’avec les autorités administratives indépendantes elles-mêmes.

Il a été convenu que, si des ajustements ponctuels s’avéraient nécessaires à l’avenir, ceux-ci pourraient être introduits dans un prochain vecteur législatif, comme le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales que soutient le Premier ministre.

Un vote conforme ne représenterait donc pas une fermeture et permettrait au contraire de trouver un point d’équilibre.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat est la chambre du temps long et de la continuité ; il lui revient de mettre un terme à une séquence d’incertitude – le temps long n’étant pas le temps infini – et d’adresser un message clair, lisible et stabilisateur aux entreprises, qui attendent un cadre juridique sécurisé, aux salariés concernés, à la communauté du droit et à nos partenaires, sur la capacité de la France à décider sans renier ses principes.

Le Gouvernement soutient donc pleinement le principe d’une adoption conforme de la proposition de loi transmise par l’Assemblée nationale.

Pour conclure, permettez-moi de saluer le travail de la commission des lois et de remercier plus particulièrement son rapporteur, M. Louis Vogel. J’associe à ces remerciements le député Jean Terlier qui a défendu ce texte à l’Assemblée nationale.

Monsieur le rapporteur, la constance, la rigueur et le sens de l’équilibre dont vous avez fait preuve sur ce sujet exigeant, aux côtés de votre collègue député, forcent le respect. Le Gouvernement tient à saluer votre abnégation.

Le temps de la décision est venu.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Vogel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en réalité, nous n’examinons pas ce texte en première lecture, mais en troisième lecture, car notre chambre a déjà adopté à deux reprises le dispositif dont nous allons débattre : la première fois lors de l’adoption de l’amendement de M. le président Hervé Marseille sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ; la seconde fois à l’occasion de l’examen en première lecture de la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise, que nous avons votée au Sénat à une large majorité et que la présente proposition de loi reprend pour l’essentiel.

Aussi la commission des lois a-t-elle jugé préférable d’adopter ce texte sans modification afin de lever tout obstacle à sa prochaine entrée en vigueur.

Le dispositif est bien connu. Je ne m’attarderai pas à en faire une présentation pointilleuse, mais je m’efforcerai de répondre aux critiques formulées à son encontre et d’exposer les raisons pour lesquelles notre commission juge opportun d’adopter cette proposition de loi.

Ce régime de confidentialité suscite des réserves pour deux raisons principales, lesquelles fondent l’essentiel des amendements déposés.

La première tient au principe même du texte et découle largement des craintes que le Conseil national des barreaux (CNB) entretient au sujet de ce dispositif législatif. Il voit en effet l’affirmation latente d’une nouvelle profession réglementée qui concurrencerait les avocats, voire chercherait à se fondre avec eux le moment venu.

La commission retient une appréciation radicalement différente, qui résulte de la nature même du régime, lequel est accordé in rem, c’est-à-dire à une chose, la consultation juridique, et non in personam, à une personne, comme le secret professionnel est reconnu à l’avocat.

Au-delà du fait qu’il existe une différence de nature entre la confidentialité des consultations et le secret professionnel, et qu’il ne s’agit pas de relancer sournoisement le débat sur la « grande profession du droit » que certains appellent de leurs vœux, je considère, contrairement au Conseil national des barreaux, que ce texte entraînera des effets de bord positifs pour les avocats.

Loin d’instaurer un concurrent de l’avocat, celui-ci conforte en effet un interlocuteur privilégié de celui-ci dans l’entreprise. Le développement de l’écrit au sein de l’entreprise – car tel est bien l’objectif – devrait conduire les juristes à solliciter davantage leurs avocats. Ces derniers doivent donc accueillir favorablement ce dispositif.

La seconde raison pour laquelle certains critiquent cette proposition de loi tient aux modalités de contestation et de levée de la confidentialité des consultations.

Rappelons d’abord, comme le garde des sceaux l’a indiqué, que la confidentialité n’est opposable ni en matière pénale, ni en matière fiscale, ni aux autorités de l’Union européenne lorsqu’elles exercent leur pouvoir de contrôle. La procédure de contestation et de levée de la confidentialité concerne donc les litiges civils, commerciaux et administratifs.

Cette procédure permettra notamment à l’autorité administrative d’obtenir du juge la levée de la confidentialité lorsqu’il apparaîtra à ce dernier que la consultation « a pour finalité de faciliter ou d’inciter la commission de manquements ».

La commission des lois considère que, par cette procédure, un équilibre satisfaisant a été trouvé entre les impératifs attachés aux procédures civiles et administratives, d’une part, et la nécessité de garantir la confidentialité des consultations juridiques, d’autre part.

Certaines autorités administratives indépendantes le contestent, car elles craignent que cette procédure constitue une limite trop importante à l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête.

Cet argument ne paraît pas fondé à la commission, et ce pour trois raisons principales.

Il s’agit tout d’abord d’une procédure brève, qui permettra de lever rapidement la confidentialité des consultations juridiques lorsque celle-ci sera alléguée à tort.

Il importe ensuite de souligner que, parmi l’ensemble des documents échangés au sein des entreprises, seules les consultations juridiques seront couvertes par la confidentialité. Il ne s’agit donc absolument pas de priver les autorités administratives indépendantes de leurs pouvoirs d’enquête, lesquels s’exercent par le biais de saisies massives, qui, dans le monde du numérique qui est le nôtre, peuvent concerner des millions de fichiers informatiques. La part des consultations juridiques au sein des documents copiés dans le cadre d’une enquête administrative est tout à fait dérisoire, puisque, sur un million de documents, on ne trouve généralement qu’une ou deux consultations.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est sans doute un peu plus !

M. Louis Vogel, rapporteur. Enfin, les autorités administratives indépendantes se méprennent lorsqu’elles envisagent avec méfiance les juristes d’entreprise, dont les récentes évolutions de notre droit ont fait de véritables auxiliaires de la puissance publique au sein des entreprises.

À l’heure actuelle, les juristes d’entreprise sont toutefois dissuadés d’assumer ce rôle : craignant d’auto-incriminer leur entreprise s’ils alertent les organes exécutifs de certaines pratiques à risques, ils recourent en effet très peu à l’écrit.

J’en viens aux principales raisons qui ont convaincu la commission des lois de l’opportunité politique de ce dispositif.

Comme je le mentionnais, nous devons adapter notre droit aux progrès de la pratique de la conformité, de la compliance, comme on dit en bon français

La conformité renvoie à toutes les réglementations que les entreprises doivent respecter de manière différenciée dans un grand nombre de domaines. Il n’est plus possible, aujourd’hui, de concevoir des lois uniques et générales, sans tenir compte du secteur, de la taille de l’entreprise, etc.

Je pense notamment à la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, dite loi Vigilance, à la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, au règlement général sur la protection des données (RGPD), ou encore aux textes relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises : en somme, tout le droit moderne.

Or la bonne application de cette réglementation repose essentiellement sur la direction juridique des entreprises, et, partant, sur les consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise.

Ce sont eux qui, aujourd’hui, dans ces domaines, rédigent les codes de bonne conduite, les programmes de conformité et qui doivent assurer leur application dans leur entreprise, sous peine de sanctions pénales. C’est aux juristes d’entreprise qu’il revient d’assurer le respect de ces lois et règlements pour ne pas exposer l’entreprise à des risques juridiques, financiers et réputationnels significatifs.

Les autorités publiques ont donc tout intérêt à garantir la confidentialité de ces avis. Dans la mesure où les juristes assurent la première étape du contrôle, il ne faut pas lutter contre cette confidentialité. Si nous voulons qu’ils soient en mesure de jouer pleinement ce nouveau rôle préventif que j’évoquais, il faut qu’ils se sentent libres d’identifier et de critiquer les pratiques éventuellement litigieuses de l’entreprise. Si cela fonctionne, ce sera autant de contentieux évités, et, donc autant de charge de travail en moins pour nos administrations.

J’en viens au second argument, qui tient à l’isolement de notre pays dans ce domaine. Une majorité des pays développés garantit la protection des consultations rédigées par les juristes d’entreprise, pour leur permettre d’exercer leurs fonctions dans un environnement sécurisé. La situation différenciée de notre pays emporte plusieurs conséquences défavorables pour notre économie.

Je prendrai deux exemples.

Les entreprises françaises sont aujourd’hui placées dans une situation absurde, car les juristes de leurs filiales situées à l’étranger refusent de transmettre certains documents cruciaux à la direction juridique française, par crainte de ce que l’on appelle une « rupture de la chaîne du froid ». Ces documents n’étant pas protégés en France, ils ne sont pas transmis. Cette situation nuit à l’activité de nos groupes, et, donc, à la prospérité de l’économie française.

En outre, et d’une manière plus radicale encore, des entreprises installées en France délocalisent aujourd’hui leur service juridique pour bénéficier d’un cadre législatif plus favorable. Deux très grandes banques l’ont annoncé publiquement. Je n’évoquerai pas le détail de ces affaires, mais il s’agit de HSBC et de Bank of America.

Enfin, d’un point du juridique, cela rend nos entreprises plus vulnérables aux investigations fondées sur l’application extraterritoriale de certains droits. Je songe notamment à la procédure dite de discovery en droit américain.

M. Louis Vogel., rapporteur. S’il n’existe certes pas de loi stipulant que cette procédure est exclue en cas de confidentialité des consultations, la jurisprudence, en particulier certains arrêts relatifs à des entreprises françaises, va dans ce sens.

La commission a donc adopté ce texte sans modification, de sorte que rien ne s’oppose à son entrée en vigueur au plus tôt. Mes chers collègues, j’espère que les débats que nous aurons vous convaincront du bien-fondé de cette position. (Mme Dominique Vérien et M. Alain Marc applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Mélanie Vogel. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme Mélanie Vogel. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, autant le dire d’emblée : de manière constante, comme il l’a déjà fait à deux reprises lors de l’examen des mêmes dispositions par le Sénat, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’opposera à l’octroi de la possibilité, pour les entreprises, de rendre confidentiels les documents rédigés par les juristes auxquels elles ont recours.

Alors qu’une demande toujours plus forte de transparence s’impose dans notre société, on ne comprend pas bien pourquoi nous aurions besoin, aujourd’hui, d’autoriser plus d’opacité dans le monde des affaires.

En 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, dénonçait du reste cette mesure, dont il estimait qu’elle reviendrait à créer un « coffre-fort juridique », par lequel chaque note ou rapport pourrait être placé sous le sceau de la confidentialité, permettant à l’entreprise de refuser de le remettre à un tiers ou à la justice, et, partant, d’empêcher la manifestation de la vérité dans le cadre de litiges judiciaires ou d’enquêtes administratives.

Cette véritable boîte noire que crée le dispositif proposé constituera un obstacle au travail de la justice à de nombreux titres, notamment parce qu’elle entravera l’accès à la preuve, au détriment des plaignants.

Elle aura par ailleurs pour effet certain d’allonger la durée des procédures, d’en augmenter le coût, et elle donnera lieu à un important contentieux de la communicabilité des pièces.

Elle fragilisera aussi – c’est un élément important – la protection des lanceurs d’alerte, qui pourraient être condamnés pour avoir révélé un secret protégé par ce sceau.

Elle remettra enfin en question le devoir de transparence des acteurs économiques, amoindrira nos moyens de contrôle et de surveillance et créera, de fait, une inégalité entre les entreprises qui, selon leurs moyens, ont ou non la possibilité d’employer des juristes, instaurant entre elles un statut différencié devant la justice.

Malgré tous ces dangers, ce dispositif sera vraisemblablement adopté aujourd’hui au motif quelque peu baroque que les directions d’entreprise fuiraient notre pays en quête d’une protection pour leurs dossiers les plus stratégiques, et que le rejet de cette proposition de loi emporterait une perte de compétitivité et d’attractivité pour notre pays.

Permettez-moi de le dire, mes chers collègues : ceci n’est étayé par aucune donnée. Rien ne démontre un ciblage des entreprises françaises par les autorités administratives et judiciaires ni une délocalisation des groupes, et certainement pas pour cette raison.

Il est de plus irresponsable d’envisager une réforme porteuse de tant de dangers sans disposer d’une étude d’impact démontrant sa pertinence.

Les alertes proviennent non pas exclusivement de nous, mais aussi d’acteurs que, dans notre État de droit et au regard de la respectabilité de notre assemblée, nous devrions écouter : le Conseil national des barreaux, l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence ou encore l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Ces instances soulignent non seulement que l’argument selon lequel la protection des juristes en Europe serait quasiment homogène est erroné, mais que le dispositif proposé contrevient au droit européen en matière de concurrence. Les autorités administratives alertent également sur la mise en péril de leurs missions de contrôle, qui constituent pourtant le meilleur rempart contre l’extraterritorialisation des entreprises. Elles s’inquiètent enfin de répercussions importantes sur l’équilibre des professions juridiques, qui pourraient affaiblir le métier d’avocat.

Si, comme vous l’aurez compris, mes chers collègues, les écologistes en appellent au rejet de ce texte, ils sont toutefois conscients qu’il sera adopté. Nous défendrons donc un certain nombre d’amendements visant à garantir la protection des lanceurs d’alerte, les moyens des autorités de contrôle et le bon encadrement des consultations juridiques. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mmes Marie-Pierre de La Gontrie et Sophie Briante Guillemont applaudissent également.)