Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise
Article 1er
(Non modifié)
I. – Après l'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. – I. – Sont confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, remplissant les conditions suivantes :
« 1° Le juriste d'entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d'un master en droit ou d'un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d'entreprise justifie avoir suivi une formation aux règles éthiques, établies par un référentiel défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Les frais de formation sont pris en charge par l'employeur ;
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement :
« a) Au représentant légal, à son délégataire ou à tout autre organe de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ;
« b) À toute entité rendant des avis aux organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ;
« c) Aux organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise qui, le cas échéant, contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ;
« d) Aux organes de direction, d'administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ;
« 3° bis Ces consultations consistent en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit ;
« 4° Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d'entreprise” et font l'objet, à ce titre, d'une identification du rédacteur et d'un classement particulier dans les dossiers de l'entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l'entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« Sont couvertes par la même confidentialité les versions successives d'une consultation juridique rédigées dans les conditions prévues au présent I.
« II. – (Supprimé)
« III. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l'Union européenne et du IV, les consultations couvertes par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d'une procédure ou d'un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l'objet d'une saisie ou d'une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, elles ne peuvent davantage être opposées à l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ou aux entreprises du groupe auquel celle-ci appartient.
« La confidentialité n'est pas opposable dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale.
« L'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« IV. – A. – Lorsque, à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'un litige civil ou commercial ou d'une opération de visite conduite dans le cadre d'une procédure administrative, la confidentialité d'une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l'autorité administrative.
« L'appréhension de la consultation a lieu en présence, d'une part, d'un représentant de l'entreprise et, d'autre part, du demandeur à la mesure ou de l'autorité administrative. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès-verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès-verbal sont conservés en l'étude du commissaire de justice.
« B. – Dans le cas d'un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations.
« Dans le cas d'une opération de visite conduite dans le cadre d'une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de l'opération de visite, par l'autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :
« 1° De contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ;
« 2° D'ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations qui auraient eu pour finalité de faciliter ou d'inciter à la commission de manquements passibles d'une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« C. – À réception de la dénonciation qui lui est faite de l'assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l'ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu'une copie du procès-verbal de ses opérations.
« Le juge procède à l'ouverture du scellé en présence, d'une part, d'un représentant de l'entreprise et, d'autre part, du demandeur ou de l'autorité administrative.
« D. – Après avoir entendu le demandeur ou l'autorité administrative et le représentant de l'entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S'il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l'entreprise.
« E. – En l'absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu au B du présent IV, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l'expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l'entreprise n'a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès-verbal de restitution ou de destruction.
« V. – L'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ou, le cas échéant, l'entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d'être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires mentionnées au IV.
« VI. – L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'autorité administrative, par l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ou, le cas échéant, par l'entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue dans un délai de trois mois.
« VII. – (Supprimé)
« VIII. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise assure l'intégrité des documents jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire, sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. – L'article 66-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou apposé sur tout document la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d'entreprise” ».
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Nous proposons de supprimer l'article 1er, qui fonde le principe de confidentialité des consultations des juristes d'entreprise.
Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, nous ne voyons pas l'intérêt d'ajouter une clause de confidentialité à un certain nombre d'opérations, alors que cette absence de confidentialité ne pose actuellement aucun problème.
Nous considérons, à l'instar de nombreux acteurs du droit, que cette confidentialité est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement de la justice en créant une sorte de boîte noire juridique.
En outre, et nous y reviendrons ultérieurement, elle pourrait entraver la capacité des lanceurs d'alerte de dénoncer des comportements illicites.
J'ajoute que cette proposition de loi n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact et qu'aucun lien de causalité n'a été démontré entre la compétitivité des entreprises françaises et la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise.
Enfin, cette proposition de loi introduit certaines dispositions qui sont incompatibles avec le droit européen, ce qui risque de mettre les entreprises françaises en difficulté pour ce qui concerne une partie de leur activité plutôt que de les aider.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Vogel, rapporteur. Madame Vogel, je tiens à vous rassurer, ce texte ne risque pas de créer une quelconque boîte noire.
En effet, l'article 1er prévoit que toute personne ayant apposé indûment la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d'entreprise » s'expose à des poursuites au titre de l'article 433-17 du code pénal, et encourt donc une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Je ne pense pas que beaucoup de juristes d'entreprise soient prêts à s'exposer à une telle sanction…
En ce qui concerne la question des lanceurs d'alerte, qui fait l'objet de plusieurs amendements spécifiques, vous savez que la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, prévoit des exceptions au régime de l'alerte. C'est notamment le cas du secret médical et du secret professionnel dont bénéficient les avocats.
Les consultations des juristes d'entreprise n'étant pas couvertes par ce secret professionnel, les lanceurs d'alerte pourraient parfaitement s'en saisir et les utiliser pour donner l'alerte au sein d'une entreprise.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Mohamed Soilihi.
L'amendement n° 18 est présenté par Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
.... – Après le chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« La confidentialité des avis de juristes d'entreprise
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
Art. 58-1
par la référence :
Art. 66-3-4
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 2.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement a pour objet d'introduire au sein de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un chapitre spécifique consacré à la confidentialité des avis des juristes d'entreprise, distinct des dispositions relatives à la profession d'avocat, par cohérence et afin de garantir un juste ordonnancement juridique.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 18.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Vogel, rapporteur. Ces amendements identiques visent à déplacer le dispositif au sein de la loi du 31 décembre 1971.
En l'état, l'article 1er prévoit de l'insérer après l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 en créant un article 58-1. Les auteurs de ces amendements suggèrent que cet article serait ainsi placé parmi des dispositions relatives à la profession d'avocat, ce qui est tout à fait inexact.
En effet, les articles du chapitre dont il est question concernent les consultations juridiques en général, réalisées par toutes les professions juridiques, y compris les avocats au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les commissaires-priseurs, les professeurs de droit, et, donc, les juristes d'entreprise.
Aussi est-il parfaitement logique d'insérer ce nouveau dispositif après l'article 58, qui mentionne expressément les juristes d'entreprise.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 18.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité,
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou le membre de son équipe placé sous son autorité
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Les personnes dont les écrits seraient rendus confidentiels doivent selon nous répondre à une certaine exigence et respecter des critères de qualité. Nous avons d'ailleurs déjà eu un débat sur le sujet dans cet hémicycle : nous avions alors essayé de définir ce qu'est un juriste d'entreprise.
Nous proposons de restreindre le périmètre de la confidentialité aux seuls juristes. En effet, le texte indique que celle-ci peut s'étendre, à la demande et sous le contrôle du juriste d'entreprise, « à un membre de son équipe placé sous son autorité ».
Cette rédaction suppose que tout le monde peut être considéré comme un juriste d'entreprise. Aucune qualité professionnelle ou compétence particulière n'est exigée, si ce n'est le fait d'être placé sous l'autorité d'un juriste d'entreprise. Or, sans vouloir être désagréable envers quiconque, les membres de l'équipe d'un juriste d'entreprise sont pour certains très loin de justifier du niveau d'exigence attendu d'un tel professionnel du droit.
Nous voulons que le juriste d'entreprise prenne ses responsabilités et assume ses écrits.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Vogel, rapporteur. Cet amendement me paraît inopportun à différents égards, notamment parce qu'il ne tient pas du tout compte du fonctionnement réel des entreprises.
Tout d'abord, la rédaction d'une consultation juridique ne mobilise pas un seul homme ou une seule femme de l'entreprise ; il s'agit d'un travail d'équipe.
Ensuite, si les consultations sont rédigées par un membre de l'équipe du juriste d'entreprise, c'est sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.
Enfin, l'article 1er précise bien que la condition de formation qui s'applique au juriste qui bénéficie de la confidentialité s'applique également à ceux qui travaillent sous sa responsabilité.
Il n'y a donc aucune raison de limiter la confidentialité au juriste d'entreprise stricto sensu, c'est-à-dire au chef du service juridique.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J'entends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais j'aimerais tout de même comprendre quelque chose : les consultations sont bien signées par quelqu'un, par un être humain, non ?
Vous nous expliquez qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Formidable ! Sûrement que les consultations sont réalisées dans une bonne ambiance, et peut-être y a-t-il même un baby-foot dans l'entrée… Mais, concrètement, si le juriste d'entreprise assume son document, il n'est pas nécessaire de mentionner que les membres de son équipe peuvent également bénéficier de cette confidentialité.
Il faut être cohérent et dire très clairement que le juriste d'entreprise est l'auteur du texte.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par M. Mohamed Soilihi.
L'amendement n° 11 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Supprimer le mot :
intellectuelle
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 1.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à supprimer la mention du caractère intellectuel de la consultation juridique, laquelle est inadaptée aux réalités contemporaines.
En effet, l'essor de l'intelligence artificielle générative remet en cause l'assimilation de la consultation juridique à une prestation exclusivement intellectuelle. Des outils technologiques sont désormais capables de produire des avis juridiques personnalisés sans intervention humaine, ce qui fragilise cette qualification.
Le maintien de cette référence risquerait d'exclure du champ réglementaire des services automatisés de conseil juridique, alors même qu'ils fournissent des analyses individualisées comparables à celles des professionnels du droit. Sa suppression permettrait de recentrer la définition sur l'objectif de la consultation : l'analyse juridique d'une situation précise.
Inspirée du droit allemand – dont il est beaucoup question en droit comparé –, cette évolution renforcerait la protection contre les acteurs non qualifiés et garantirait que toute prestation personnalisée de conseil juridique, quelle que soit la technologie employée, reste soumise aux règles de responsabilité et de déontologie des professionnels du droit, sans remettre en cause les acquis jurisprudentiels.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l'amendement n° 11.
Mme Mélanie Vogel. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Vogel, rapporteur. Tout ce qui vient d'Allemagne n'est pas nécessairement bon ! (Sourires.)
M. Louis Vogel, rapporteur. Je considère qu'il ne serait absolument pas judicieux de supprimer la mention du caractère intellectuel des consultations juridiques.
En effet, cela fait des dizaines d'années que la jurisprudence de la Cour de cassation définit la consultation juridique comme une prestation intellectuelle. Je ne vois pas pourquoi nous changerions cette définition.
Il ne faut pas supprimer cette mention, car nous ne voulons protéger que les consultations qui traduisent une prestation intellectuelle. Nous ne voulons pas protéger la machine ou la simple documentation, mais l'apport intellectuel des juristes dans leur travail de consultation.
Cela n'empêchera nullement les juristes d'utiliser l'intelligence artificielle, mais ils ne feront que nourrir leurs travaux des résultats de celle-ci en les transformant.
Nous ne voulons pas protéger la simple documentation par des machines. Imaginez les implications pour les éditeurs juridiques si nous instaurions une protection pour les productions de la machine : cela reviendrait à remettre en cause tout le droit de l'édition !
La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le rapporteur, j'entends tous vos arguments, mais je tiens à répondre à l'un d'entre eux.
Vous dites que la jurisprudence est ainsi depuis des décennies. Peut-être, mais une technologie nouvelle, l'intelligence artificielle, a fait son apparition. Il convient donc de légiférer pour tenir compte de cette avancée. Nous sommes là pour cela, et c'est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 11.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 15, présenté par M. Raynal, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
1° Supprimer les mots :
ou d'une opération de visite conduite dans le cadre d'une procédure administrative
et les mots :
ou mandaté par l'autorité administrative
II. – Alinéas 18 et 24
Supprimer les mots :
ou de l'autorité administrative
III. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
Dans le cas d'un litige civil ou commercial
IV. – Alinéas 20 à 22
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
ou l'autorité administrative
VI. – Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la confidentialité de documents portant la mention visée au 4° du I est alléguée à l'occasion de l'exécution d'une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s'exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l'opération de saisie par ladite autorité administrative.
VII. – Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. La proposition de loi confie au juge des libertés et de la détention le contentieux relatif à la contestation de la confidentialité alléguée de certains documents dans le cadre d'opérations de visite et de saisie menées par des autorités administratives.
Or, selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité de la concurrence, des voies de recours spécifiques existent déjà. Elles sont parfaitement identifiées et largement éprouvées.
Prenons un exemple très concret : pour les opérations de visite et de saisie de l'Autorité de la concurrence, c'est le premier président de la cour d'appel qui est compétent, y compris pour trancher les litiges relatifs à la confidentialité, notamment le secret des correspondances entre avocats et clients.
Le fait d'introduire une voie parallèle et de confier ces prérogatives à un autre juge créerait une insécurité juridique manifeste. Ce serait surtout contraire au principe constitutionnel de bonne administration de la justice. Nous prendrions le risque de divergences jurisprudentielles ou, au contraire, d'une redondance des contentieux inutilement consommatrice de temps et de moyens, tant pour les juridictions que pour les justiciables.
Une telle mesure soulève également une question très concrète en matière de charge de travail : en confiant un contentieux supplémentaire au juge des libertés et de la détention, qui est déjà fortement sollicité, nous ralentirions beaucoup les procédures, au détriment de l'efficacité des enquêtes et des contrôles.
Enfin, le mécanisme proposé est pratiquement inopérant. Il impose à l'autorité administrative de saisir le juge des libertés et de la détention pour lever la confidentialité de documents qu'elle n'a pas le droit de consulter, même de manière cursive. Cette logique fragilise gravement le dispositif au regard du droit à un procès équitable.
Cet amendement vise donc à aligner les voies de recours sur celles qui existent déjà, qui sont connues, cohérentes et juridiquement sécurisées. Ses dispositions ne complexifient pas le droit ; en réalité, elles le clarifient.
Je laisse maintenant le rapporteur me répondre qu'il convient de parvenir à un vote conforme, puisque c'est manifestement l'objectif de la soirée…
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Vogel, rapporteur. Mon cher collègue, je ne me contenterai pas d'invoquer, en guise de réponse, la nécessité d'un vote conforme !
Je connais bien l'article L. 450-4 du code de commerce pour l'avoir pratiqué : il ne présente absolument pas les mêmes garanties que le dispositif que nous essayons de mettre en œuvre.
Comment les choses se passent-elles dans ce cadre ? Savez-vous qui décide ce qui est ou non couvert par le secret des affaires ? L'administration ! C'est elle qui fait le tri entre les pièces du dossier.
Pour notre part, nous créons une véritable procédure juridictionnelle : l'administration et la partie visée se présenteront toutes deux devant un juge. Ce dispositif, qui est d'une tout autre nature, représente un vrai progrès juridique. Loin de porter atteinte à la Constitution, il va dans le sens des droits constitutionnels reconnus aux entreprises, qu'il est grand temps de protéger, la procédure en vigueur restant tout à fait primitive.
Pourquoi est-il si important d'appliquer un tel dispositif aux consultations juridiques ?
Il faut avoir conscience que, pour constituer ses dossiers, l'Autorité de la concurrence saisit parfois des millions de pièces, parmi lesquelles figurent le cas échéant une ou deux consultations juridiques. La saisie étant globale, il est impossible de protéger les consultations des juristes d'entreprise. Ces documents seront nécessairement inclus dans l'ensemble.
La confidentialité de ces consultations ne peut être protégée par le biais de la procédure classique. Or nous cherchons à la garantir : il faudra identifier précisément les consultations dont il s'agit et déterminer si elles sont ou non confidentielles.
À cet égard, notre texte est équilibré. L'Autorité de la concurrence pourra estimer que telle ou telle consultation n'est pas couverte par la confidentialité, mais ce n'est pas elle qui jugera : c'est le juge qui prendra la décision après avoir écouté les arguments des deux parties. Il s'agit, à mon sens, d'une application du droit continental dans ce qu'il a de meilleur.
La commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux, je m'interroge : vous considérez donc que François Villeroy de Galhau, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Benoît Cœuré, président de l'Autorité de la concurrence, ou encore Marianne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers, sont des personnes incompétentes racontant des bêtises ?
Le 15 décembre dernier, ils ont adressé une lettre de deux pages à M. le Premier ministre pour exprimer leurs craintes : à les entendre, les dispositions que vous voulez absolument faire voter sont susceptibles d'entraver l'accès de leurs autorités respectives à des documents utiles à la manifestation de la vérité, de permettre la création de véritables boîtes noires au sein des entreprises, inaccessibles aux procédures de saisie ou de remise de documents dans le cadre des enquêtes menées par leurs soins.
Ils indiquent par ailleurs – nous y reviendrons – qu'un certain nombre de ces mesures ne pourront pas s'appliquer aux enquêtes menées par la Commission européenne et par l'Autorité de la concurrence.
Il me semble nécessaire de préserver et même de conforter ces autorités ; or vous considérez qu'il ne faut absolument pas tenir compte de leur avis, ce qui n'est à coup sûr pas fréquent. Le choix que vous opérez me semble dès lors poser un vrai problème.


