Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Elles indiquent sans ambiguïté que ce dispositif créerait de véritables zones d’opacité au cœur même des entreprises, que l’on pourrait qualifier de boîtes noires, car elles seraient soustraites à leur pouvoir de contrôle et d’enquête.
À cet égard, je remercie ma collègue Mélanie Vogel d’avoir rappelé, de manière quelque peu ironique, le fait que le président Macron lui-même n’était pas favorable à cette disposition pour cette raison précise.
Par ailleurs, ce texte entretiendrait un flou important dans les définitions et engendrerait une complexité procédurale accrue. Il ferait en outre peser une charge nouvelle sur les juges des libertés et de la détention et, fait particulièrement préoccupant, permettrait la destruction de pièces appartenant à l’entreprise en l’absence de demande de restitution. Autrement dit, les entreprises qui se croiront protégées se trouveront en réalité fragilisées.
Je ne reviens pas sur la question des lanceurs d’alerte, qui a été très bien exposée par Mélanie Vogel. Je partage pleinement ses propos.
Enfin, la quasi-intégralité des professions du droit s’oppose à cette proposition de loi. Tous les barreaux, à l’exception du barreau de Paris, sont hostiles à cette mesure. Étant avocate à Paris, on ne saurait me taxer de corporatisme ! C’est vous dire si mon point de vue est neutre.
Le groupe socialiste défendra un certain nombre d’amendements. Dans sa version actuelle, nous sommes défavorables au texte. Si nos amendements étaient votés, notre position pourrait changer, mais je nourris quelques doutes à ce sujet.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens à dire d’emblée que ce texte, au-delà du fait qu’il ne contribuera aucunement à attirer des investissements étrangers en France, risque de créer des effets de bord notables, qui constituent un véritable piège non pas pour les avocats, mais pour certaines entreprises.
Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’il nous est demandé de nous prononcer sur cette question. Pourtant, malgré la censure de dispositions similaires par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, certains de nos collègues semblent s’acharner à faire triompher ce texte.
Cette proposition de loi repose sur une vision que je qualifierai poliment de théorique, pour ne pas dire « hors sol », de l’entreprise, calquée sur le modèle de grands groupes dotés de directions juridiques internes. Soyons clairs, sur les 4 millions d’entreprises que compte la France, seules 5 000 disposent de juristes, soit environ 0,1 % d’entre elles. J’en profite pour ouvrir une parenthèse : une étude d’impact aurait apporté un éclairage utile, mais, hélas, il n’y en a pas…
Les petites et moyennes entreprises, très petites entreprises et entreprises artisanales n’ont pas les ressources nécessaires pour embaucher un juriste. Ce texte risque donc d’institutionnaliser une forme d’inégalité d’accès à la confidentialité juridique. Une telle situation serait en totale contradiction avec l’objectif de compétitivité et de protection des entreprises françaises qui est visé.
Se pensant préservées par la confidentialité, certaines entreprises prendront un risque. En effet, ni la Cour suprême des États-Unis ni la Cour de justice de l’Union européenne ne reconnaissent la confidentialité des avis des juristes d’entreprise. In fine, comme cela a été dit, seules les autorités de contrôle françaises pourraient opposer un refus d’accès aux consultations des juristes d’entreprise au titre de ce texte.
À mes yeux, cette proposition de loi fragiliserait la sécurité juridique des entreprises et des justiciables au lieu de la renforcer. La confidentialité des avocats se justifie par leur indépendance et leur déontologie. Or un juriste d’entreprise n’est pas indépendant, puisqu’il est, de fait, subordonné à la hiérarchie de son entreprise.
Si le texte est adopté, nous nous exposerons ainsi au risque que certains documents soient soustraits au contrôle des autorités publiques, que des enquêtes et des contrôles soient entravés, et même que des documents soient détruits. L’accès des justiciables à la preuve, consubstantiel au droit à un procès équitable, serait ainsi obstrué. En outre, qu’en sera-t-il de la protection, par exemple, des lanceurs d’alerte ?
Enfin, l’alinéa 28 de l’article 1er prévoit la destruction des scellés contenant les documents originaux des entreprises en l’absence de contestation ou de demande de restitution sous quinze jours. Cette mesure est particulièrement inquiétante, car elle pourrait conduire à la disparition des biens patrimoniaux de l’entreprise elle-même.
En conclusion, ce texte constitue un risque politique et institutionnel pour le législateur. En plus d’instaurer une inégalité entre grandes et petites entreprises, il pourrait créer un nouveau contentieux, dans un contexte où les juridictions sont d’ores et déjà très engorgées, sans pour autant disposer de moyens supplémentaires.
Le Sénat, chambre de l’équilibre et du maillage territorial, doit éviter d’avaliser une réforme perçue comme favorable à quelques acteurs puissants, et ce au détriment de l’intérêt général et de la sécurité juridique des plus petites entreprises. Ce sont là autant de raisons qui nous conduisent à nous opposer à ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise
Article 1er
(Non modifié)
I. – Après l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. – I. – Sont confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, remplissant les conditions suivantes :
« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d’entreprise justifie avoir suivi une formation aux règles éthiques, établies par un référentiel défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur ;
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement :
« a) Au représentant légal, à son délégataire ou à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« b) À toute entité rendant des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« c) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« d) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« 3° bis Ces consultations consistent en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit ;
« 4° Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification du rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« Sont couvertes par la même confidentialité les versions successives d’une consultation juridique rédigées dans les conditions prévues au présent I.
« II. – (Supprimé)
« III. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et du IV, les consultations couvertes par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, elles ne peuvent davantage être opposées à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel celle-ci appartient.
« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
« L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« IV. – A. – Lorsque, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative.
« L’appréhension de la consultation a lieu en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès-verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès-verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice.
« B. – Dans le cas d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations.
« Dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de l’opération de visite, par l’autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :
« 1° De contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ;
« 2° D’ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations qui auraient eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« C. – À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès-verbal de ses opérations.
« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur ou de l’autorité administrative.
« D. – Après avoir entendu le demandeur ou l’autorité administrative et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise.
« E. – En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu au B du présent IV, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès-verbal de restitution ou de destruction.
« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires mentionnées au IV.
« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, par l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai de trois mois.
« VII. – (Supprimé)
« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 66-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou apposé sur tout document la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” ».
Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Nous proposons de supprimer l’article 1er, qui fonde le principe de confidentialité des consultations des juristes d’entreprise.
Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, nous ne voyons pas l’intérêt d’ajouter une clause de confidentialité à un certain nombre d’opérations, alors que cette absence de confidentialité ne pose actuellement aucun problème.
Nous considérons, à l’instar de nombreux acteurs du droit, que cette confidentialité est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement de la justice en créant une sorte de boîte noire juridique.
En outre, et nous y reviendrons ultérieurement, elle pourrait entraver la capacité des lanceurs d’alerte de dénoncer des comportements illicites.
J’ajoute que cette proposition de loi n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et qu’aucun lien de causalité n’a été démontré entre la compétitivité des entreprises françaises et la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise.
Enfin, cette proposition de loi introduit certaines dispositions qui sont incompatibles avec le droit européen, ce qui risque de mettre les entreprises françaises en difficulté pour ce qui concerne une partie de leur activité plutôt que de les aider.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Vogel, rapporteur. Madame Vogel, je tiens à vous rassurer, ce texte ne risque pas de créer une quelconque boîte noire.
En effet, l’article 1er prévoit que toute personne ayant apposé indûment la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » s’expose à des poursuites au titre de l’article 433-17 du code pénal, et encourt donc une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Je ne pense pas que beaucoup de juristes d’entreprise soient prêts à s’exposer à une telle sanction…
En ce qui concerne la question des lanceurs d’alerte, qui fait l’objet de plusieurs amendements spécifiques, vous savez que la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, prévoit des exceptions au régime de l’alerte. C’est notamment le cas du secret médical et du secret professionnel dont bénéficient les avocats.
Les consultations des juristes d’entreprise n’étant pas couvertes par ce secret professionnel, les lanceurs d’alerte pourraient parfaitement s’en saisir et les utiliser pour donner l’alerte au sein d’une entreprise.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 2 est présenté par M. Mohamed Soilihi.
L’amendement n° 18 est présenté par Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
…. – Après le chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« La confidentialité des avis de juristes d’entreprise
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
Art. 58-1
par la référence :
Art. 66-3-4
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 2.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement a pour objet d’introduire au sein de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un chapitre spécifique consacré à la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, distinct des dispositions relatives à la profession d’avocat, par cohérence et afin de garantir un juste ordonnancement juridique.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 18.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Vogel, rapporteur. Ces amendements identiques visent à déplacer le dispositif au sein de la loi du 31 décembre 1971.
En l’état, l’article 1er prévoit de l’insérer après l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971 en créant un article 58-1. Les auteurs de ces amendements suggèrent que cet article serait ainsi placé parmi des dispositions relatives à la profession d’avocat, ce qui est tout à fait inexact.
En effet, les articles du chapitre dont il est question concernent les consultations juridiques en général, réalisées par toutes les professions juridiques, y compris les avocats au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les commissaires-priseurs, les professeurs de droit, et, donc, les juristes d’entreprise.
Aussi est-il parfaitement logique d’insérer ce nouveau dispositif après l’article 58, qui mentionne expressément les juristes d’entreprise.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 18.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 12, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité,
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou le membre de son équipe placé sous son autorité
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Les personnes dont les écrits seraient rendus confidentiels doivent selon nous répondre à une certaine exigence et respecter des critères de qualité. Nous avons d’ailleurs déjà eu un débat sur le sujet dans cet hémicycle : nous avions alors essayé de définir ce qu’est un juriste d’entreprise.
Nous proposons de restreindre le périmètre de la confidentialité aux seuls juristes. En effet, le texte indique que celle-ci peut s’étendre, à la demande et sous le contrôle du juriste d’entreprise, « à un membre de son équipe placé sous son autorité ».
Cette rédaction suppose que tout le monde peut être considéré comme un juriste d’entreprise. Aucune qualité professionnelle ou compétence particulière n’est exigée, si ce n’est le fait d’être placé sous l’autorité d’un juriste d’entreprise. Or, sans vouloir être désagréable envers quiconque, les membres de l’équipe d’un juriste d’entreprise sont pour certains très loin de justifier du niveau d’exigence attendu d’un tel professionnel du droit.
Nous voulons que le juriste d’entreprise prenne ses responsabilités et assume ses écrits.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Vogel, rapporteur. Cet amendement me paraît inopportun à différents égards, notamment parce qu’il ne tient pas du tout compte du fonctionnement réel des entreprises.
Tout d’abord, la rédaction d’une consultation juridique ne mobilise pas un seul homme ou une seule femme de l’entreprise ; il s’agit d’un travail d’équipe.
Ensuite, si les consultations sont rédigées par un membre de l’équipe du juriste d’entreprise, c’est sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.
Enfin, l’article 1er précise bien que la condition de formation qui s’applique au juriste qui bénéficie de la confidentialité s’applique également à ceux qui travaillent sous sa responsabilité.
Il n’y a donc aucune raison de limiter la confidentialité au juriste d’entreprise stricto sensu, c’est-à-dire au chef du service juridique.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais j’aimerais tout de même comprendre quelque chose : les consultations sont bien signées par quelqu’un, par un être humain, non ?
Vous nous expliquez qu’il s’agit d’un travail d’équipe. Formidable ! Sûrement que les consultations sont réalisées dans une bonne ambiance, et peut-être y a-t-il même un baby-foot dans l’entrée… Mais, concrètement, si le juriste d’entreprise assume son document, il n’est pas nécessaire de mentionner que les membres de son équipe peuvent également bénéficier de cette confidentialité.
Il faut être cohérent et dire très clairement que le juriste d’entreprise est l’auteur du texte.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1 est présenté par M. Mohamed Soilihi.
L’amendement n° 11 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Supprimer le mot :
intellectuelle
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 1.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à supprimer la mention du caractère intellectuel de la consultation juridique, laquelle est inadaptée aux réalités contemporaines.
En effet, l’essor de l’intelligence artificielle générative remet en cause l’assimilation de la consultation juridique à une prestation exclusivement intellectuelle. Des outils technologiques sont désormais capables de produire des avis juridiques personnalisés sans intervention humaine, ce qui fragilise cette qualification.
Le maintien de cette référence risquerait d’exclure du champ réglementaire des services automatisés de conseil juridique, alors même qu’ils fournissent des analyses individualisées comparables à celles des professionnels du droit. Sa suppression permettrait de recentrer la définition sur l’objectif de la consultation : l’analyse juridique d’une situation précise.
Inspirée du droit allemand – dont il est beaucoup question en droit comparé –, cette évolution renforcerait la protection contre les acteurs non qualifiés et garantirait que toute prestation personnalisée de conseil juridique, quelle que soit la technologie employée, reste soumise aux règles de responsabilité et de déontologie des professionnels du droit, sans remettre en cause les acquis jurisprudentiels.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 11.
Mme Mélanie Vogel. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Vogel, rapporteur. Tout ce qui vient d’Allemagne n’est pas nécessairement bon ! (Sourires.)
M. Louis Vogel, rapporteur. Je considère qu’il ne serait absolument pas judicieux de supprimer la mention du caractère intellectuel des consultations juridiques.
En effet, cela fait des dizaines d’années que la jurisprudence de la Cour de cassation définit la consultation juridique comme une prestation intellectuelle. Je ne vois pas pourquoi nous changerions cette définition.
Il ne faut pas supprimer cette mention, car nous ne voulons protéger que les consultations qui traduisent une prestation intellectuelle. Nous ne voulons pas protéger la machine ou la simple documentation, mais l’apport intellectuel des juristes dans leur travail de consultation.
Cela n’empêchera nullement les juristes d’utiliser l’intelligence artificielle, mais ils ne feront que nourrir leurs travaux des résultats de celle-ci en les transformant.
Nous ne voulons pas protéger la simple documentation par des machines. Imaginez les implications pour les éditeurs juridiques si nous instaurions une protection pour les productions de la machine : cela reviendrait à remettre en cause tout le droit de l’édition !
La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.


