Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, comme on le dit au Moyen-Orient, « il faut poursuivre le voleur jusqu'à la porte de sa maison »… C'est bien ce que nous faisons avec ce texte, qui permettra de saisir encore plus, encore mieux, encore plus vite.
Dans la guerre asymétrique que nous menons contre le crime organisé, notre commission d'enquête a rendu un rapport que je n'ai pas encore eu l'honneur – cela ne saurait tarder – de vous présenter.
Le narcotrafic n'est en effet qu'un pan du sujet de la délinquance financière et de la criminalité organisée, qui s'étendent également au trafic de migrants ou encore à la contrefaçon. Le Sénat a d'ailleurs déjà adopté un texte visant à lutter contre les entreprises éphémères, sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.
Il faut réformer les procédures d'enquête, favoriser les infiltrations et les méthodes plus offensives. À cet égard, je salue la possibilité prévue par la présente proposition de loi de mener des enquêtes patrimoniales post-sentencielles.
Il faudrait par ailleurs, comme nous l'avons évoqué dans le cadre de notre commission d'enquête, organiser la transmission à Europol et Interpol des dossiers ayant fait l'objet d'un jugement définitif. En effet, si ces derniers nous semblent dénués d'intérêt, la data, elle, vit toujours : les représentants de ces deux organismes internationaux nous ont ainsi expliqué que les enquêtes archivées pouvaient contenir des renseignements précieux sur certains individus ou certains lieux.
Monsieur le ministre, comme vous l'avez évoqué dans votre intervention, la France a mené un travail remarquable avec les Émirats arabes unis. J'avais d'ailleurs été quelque peu choquée, lors des débats sur la proposition de loi visant à sortir la France du narcotrafic, que l'un de nos collègues n'y voie qu'une opération de communication.
Moi qui travaille beaucoup avec les Émirats et avec le docteur Hamid Alzaabi, je sais combien les résultats obtenus sont le fruit de votre travail régulier et constant avec nos partenaires, y compris en matière de saisies, d'extraditions et de fraude fiscale.
Mes chers collègues, nous vivons une innovation, voire une révolution : s'ils savent qu'ils ne seront plus protégés, les criminels n'iront probablement plus filer des jours heureux à Dubaï… Cela constitue un signal très fort et c'est, à n'en pas douter, monsieur le ministre, le résultat de votre travail.
Il faudrait faire également le point sur les conventions internationales qui ont été signées par la France : certaines posent des difficultés que nous avons abordées dans le cadre de notre commission d'enquête.
Enfin, il faudrait pouvoir fournir des assistants au magistrat de liaison. Dans de nombreux endroits – c'est le cas aux Émirats, où la charge de travail est très importante –, ce dernier manque de moyens.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, l'excellent travail que vous avez engagé doit être poursuivi. Je tenais à m'exprimer sur ces sujets essentiels : trois minutes, c'est peu, mais finalement, cela suffit ! (Sourires.) – (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Muriel Jourda. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
Mme Muriel Jourda. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il m'appartient de m'exprimer au nom du groupe Les Républicains et d'émettre un avis – je le dis d'emblée, il sera positif – sur la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui.
Je passerai rapidement sur le premier volet du texte, qui concerne les experts judiciaires et prévoit l'encadrement des délais de paiement. Nous y sommes évidemment favorables.
Le second volet, plus important, a trait à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). Chacun l'aura compris, cette agence a pour fonction, comme son nom l'indique, de gérer et de recouvrer le patrimoine détenu par les criminels.
Nous le savons, ces derniers ont des motivations diverses.
Il existe tout d'abord une criminalité passionnelle – bien que le terme soit par trop romantique –, qui désigne le meurtre de son conjoint ou de son ex-conjoint, lequel est la plupart du temps une femme.
Il existe ensuite une criminalité d'idéologie. Je pense notamment au terrorisme islamiste, qui sévit malheureusement en France et dans le monde entier depuis un certain temps, et qui nous fait payer, en quelque sorte, notre refus de nous transformer en république islamique.
Enfin, nous connaissons mieux, grâce au travail de notre collègue Étienne Blanc et de notre ancien collègue Jérôme Durain sur le narcotrafic, une troisième forme de criminalité : la criminalité organisée. Celle-ci s'articule autour du trafic de drogue, de la corruption, des meurtres, des menaces ou du chantage, et vise un but unique : le gain financier.
C'est donc à la criminalité organisée que s'attaque cette proposition de loi au travers du mécanisme de l'Agrasc. Il est en effet extrêmement important de pouvoir s'approprier le butin et, d'une manière générale, le patrimoine des criminels.
Tous les professionnels auditionnés sur la question indiquent que l'emprisonnement est un risque calculé : les décisions judiciaires qui aboutissent à une mise en détention sont moins attaquées que celles qui prévoient une saisie ou une confiscation des biens. L'enjeu principal est donc bien le patrimoine.
Pour appréhender le patrimoine des criminels, il convient d'opérer, assez curieusement peut-être, une évolution culturelle : les services d'enquête, tout comme les magistrats, doivent avoir de plus en plus à l'esprit cet impératif.
L'acculturation est en cours ; il faut sans doute la parfaire. Elle passe notamment par des éléments matériels, comme le fait de prévoir une cote patrimoniale dans chaque dossier d'enquête ou d'instruction, ou celui d'inviter systématiquement le magistrat à se prononcer, dans les phases de jugement, sur la confiscation des biens.
Une telle appropriation culturelle – si je puis dire – de la confiscation patrimoniale appelle, à n'en pas douter, un effort de formation que les ministères de la justice et de l'intérieur sont – j'en suis convaincue – disposés à fournir.
L'autre travail est d'ordre matériel et juridique. Si la confiscation et la saisie existent de longue date, il a fallu, pour leur donner un caractère systématique, l'adoption d'une première loi Warsmann, en 2010, du nom de l'auteur du texte originel, le député Jean-Luc Warsmann. Cette première étape, qui a permis la création de l'Agrasc, a été fort heureuse pour les saisies patrimoniales.
L'agence, dont le rôle est donc de gérer, de vendre, d'affecter et, parfois, de détruire les biens saisis, s'est toutefois rapidement heurtée, dans son fonctionnement, à l'exercice des droits de la défense et de la propriété.
À cette difficulté s'ajoutent la durée des procédures et le fait qu'il y a quelquefois une relaxe ou un acquittement.
Prenons l'exemple d'un bien de faible valeur, ou dont la valeur se déprécie avec le temps, comme un véhicule qui ne serait pas un véhicule de collection. À la fin de la procédure, les frais de gardiennage peuvent dépasser la valeur même du bien. En l'absence de condamnation, son propriétaire serait lésé.
Il appartient donc au législateur de mettre en œuvre tous les moyens permettant à l'Agrasc, dans le respect des droits de la défense et de la propriété, de faire son travail, c'est-à-dire d'appréhender correctement les biens concernés et de les valoriser comme il convient.
L'agence doit aussi pouvoir agir quand bien même le délinquant ou criminel n'est pas partie prenante à la procédure. Ce serait un comble en effet qu'une personne s'étant soustraite à la justice ne puisse être sanctionnée. La punition réside aussi, j'en suis persuadée, dans la confiscation du patrimoine.
C'est à ces difficultés que s'est attelé un deuxième texte, qui deviendra la loi du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite loi Warsmann II, et dont Mme Bellurot a bien voulu rappeler que j'en étais le rapporteur.
La présente proposition de loi, que, je l'espère, nous allons adopter, vise donc, sur l'initiative de notre collègue Antoine Lefèvre, à parfaire les dispositifs déjà mis en œuvre.
Ces derniers ayant été énumérés, je ne m'y attarderai pas. Ils permettent soit de détruire des biens de faible valeur lorsqu'ils ne peuvent pas être affectés, soit de les vendre avec exécution provisoire, c'est-à-dire avant même la fin de la procédure, soit encore de les affecter.
Dans un souci d'équilibre sont également prévues – c'est essentiel – des procédures garantissant les droits du propriétaire et ceux de la défense.
Le texte introduit par ailleurs une nouveauté, déjà appliquée au Luxembourg notamment : la possibilité d'appréhender les biens d'une personne qui se soustrairait volontairement à la justice pour éviter d'être punie.
Là encore, une telle procédure exige que certains droits soient respectés. C'est le cas, me semble-t-il, dans le cadre du texte issu des travaux de la commission.
Enfin, l'enquête post-sentencielle est une autre nouveauté qui me semble tout à fait bienvenue. On peut ne pas avoir trouvé le butin, tout en sachant qu'il existe. Si ce texte devait être adopté par le Sénat et par l'Assemblée nationale, il serait possible, demain, de prolonger l'enquête afin d'appréhender le patrimoine postérieurement au jugement.
L'ensemble de ces éléments me paraissent améliorer le fonctionnement de l'Agrasc. Ils donneront à la justice les moyens de s'attaquer à l'objet même de la criminalité organisée, c'est-à-dire le patrimoine mal acquis.
Les membres du groupe Les Républicains voteront donc le texte de notre collègue Antoine Lefèvre, tel qu'il a été modifié par la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Marc applaudit également.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Article 1er
Le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « restitution », sont insérés les mots : « , notamment à la victime de l'infraction, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit à toute partie intéressée en cas de restitution. – (Adopté.)
Article 2
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 41-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
b) (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l'article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Barros, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
tout moyen
par les mots :
une prisée par l'un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
II. – Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :
« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l'infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;
« 2° Conformément à la procédure prévue à l'article 41-6 :
« a) Le condamné n'a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;
« b) Ou le premier président de la cour d'appel, ou le conseiller désigné par lui, s'est prononcé favorablement sur la requête déposée par le procureur de la République ou par le procureur général ;
« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d'instruction précise l'absence d'ayants droit sur le bien ;
« 4° Aucune contestation n'est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;
« 5° Le bien n'a pas trouvé d'acquéreur avoir été proposé à la vente lors d'au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;
« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d'un crime non élucidé au sens de l'article 706-106-1 du présent code. » ;
III. – Alinéa 7
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° L'article 41-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les cas mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article 41-5, ce délai est ramené à douze mois. » ;
IV. – Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
tout moyen
par les mots :
une prisée par l'un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
V. – Après l'alinéa 9
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :
« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l'infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;
« 2° Conformément à la procédure prévue à l'article 99 :
« a) Le condamné n'a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;
« b) Ou le premier président de la cour d'appel, ou le conseiller désigné par lui, s'est prononcé favorablement sur la requête déposée par le juge d'instruction ;
« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d'instruction précise l'absence d'ayants droit sur le bien ;
« 4° Aucune contestation n'est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;
« 5° Le bien n'a pas trouvé d'acquéreur avoir été proposé à la vente lors d'au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;
« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d'un crime non élucidé au sens de l'article 706-106-1 du présent code. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Cet amendement vise à vous alerter sur un point particulier. Comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, ce texte dont l'objectif est par ailleurs légitime touche à nos droits fondamentaux, ainsi qu'aux garanties procédurales. Il nous faut donc travailler ensemble pour trouver le bon équilibre.
La conservation des biens d'une valeur inférieure à 1 500 euros coûte cher. Elle est aussi contre-productive, nous en sommes conscients. Cependant, s'agissant de saisies réalisées avant qu'une décision définitive ne soit rendue, l'estimation de la valeur du bien doit être mieux encadrée.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons rendre cette dernière objective et transparente, comme le texte initial le prévoyait. Ce faisant, nous proposons de préserver la présomption d'innocence, de consolider la sécurité juridique des procédures et de renforcer la légitimité de l'action de l'Agrasc.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Cet amendement tend à rétablir un certain nombre de conditions procédurales qui ont été supprimées en commission au motif qu'elles étaient lourdes, non nécessaires et coûteuses.
En pratique, je rappelle que le dispositif concerne les biens d'une valeur inférieure à 1 500 euros. Il s'agit essentiellement de voitures qui, une fois saisies, se révèlent très souvent invendables et entraînent des frais de conservation considérables pour l'État.
Mon cher collègue, vous souhaitez rétablir l'intervention d'un commissaire de justice dans la procédure d'évaluation du bien. Or celle-ci a été jugée coûteuse et d'une durée excessive par la commission des lois.
Vous souhaitez également que le juge des libertés et de la détention, qui est, comme vous le savez, déjà très sollicité par ailleurs, intervienne de nouveau pour constater l'absence de droits sur le bien.
Vous voudriez enfin réintroduire la nécessité préalable de réaliser trois tentatives de mise aux enchères.
L'idée n'est pas du tout de bafouer les droits de la défense et la présomption d'innocence. Le texte tel qu'il a été modifié par la commission prévoit en effet une voie de recours contre la décision, ainsi qu'une indemnisation en cas d'absence de confiscation.
La rédaction ainsi proposée me paraît équilibrée. Je le répète, les biens concernés sont de faible valeur ; il existe une possibilité d'indemnisation ; en outre, les juridictions d'appel peuvent statuer, en cas de recours, dans un délai de dix jours.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme Bellurot, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. L'article 2 prévoit la possibilité de détruire avant jugement les biens saisis d'une valeur inférieure à 1 500 euros lorsque le coût de la garde est disproportionné par rapport à la valeur de ces biens.
Afin de répondre pleinement aux besoins opérationnels de l'Agrasc, cet amendement vise à étendre les cas de destruction de biens saisis avant jugement, et ce dans deux situations : d'une part, lorsque le bien concerné ne peut être, en raison de son caractère inutilisable, ni vendu ni affecté ; d'autre part, lorsqu'il a été aliéné puis mis en vente sans trouver preneur.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par Mme Bellurot, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 9
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4, 177, 212 et 484.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Cet amendement vise à indemniser le propriétaire en l'absence de condamnation et de peine de confiscation ou en cas de décision de non-restitution du bien.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bien saisi consiste en des produits contrefaits, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l'objet d'une prisée par l'un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre compétent. L'autorité administrative chargée de la destruction est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du présent code. » ;
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Notre commission d'enquête sur la criminalité organisée a beaucoup travaillé sur la contrefaçon – il n'y a en effet pas que le trafic de drogue. C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir la destruction des biens contrefaits après saisie.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Madame Goulet, vous suivez ces sujets de très près et je vous en remercie.
Cependant, votre amendement est satisfait par les articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale. Aussi, je vous demande de bien vouloir le retirer. À défaut, j'y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Goulet. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La destruction ne peut être ordonnée qu'après examen, proportionné à la nature et à la valeur du bien, des possibilités de réutilisation du bien, soit au bénéfice d'une administration de l'État ou d'une collectivité territoriale, soit, lorsque cette réutilisation n'est pas envisageable, au bénéfice de personnes morales poursuivant une mission d'intérêt général, notamment dans le champ de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire ou de la protection de l'environnement. » ;
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement permet de respecter un principe de bon sens, que nos concitoyens comprennent immédiatement : détruire ne doit jamais être la solution par défaut.
L'article 2 autorise la destruction de biens saisis de faible valeur pour éviter des frais de stockage disproportionnés. L'objectif est légitime, mais la destruction est une mesure irréversible ; elle ne peut donc devenir une simple modalité de gestion administrative.
Dans certains cas, les biens saisis – véhicules, matériel informatique, téléphones – fonctionnent parfaitement. Ils peuvent répondre à des besoins réels de collectivités locales qui manquent de moyens, d'administrations de l'État ou d'associations reconnues d'intérêt général qui agissent dans le domaine de la solidarité par exemple.
Détruire un bien encore utilisable est un gaspillage économique, un non-sens écologique et un contre-signal politique, dans un contexte de transition écologique et d'économie circulaire.
L'adoption de notre amendement ne ralentirait pas la procédure, ne créerait aucune charge nouvelle et ne remettrait nullement en cause l'efficacité recherchée.
Il s'agit simplement d'introduire une hiérarchie claire : dans un premier temps, on examine la possibilité d'une réutilisation ; dans un second temps, on détruit uniquement si aucune affectation utile n'est possible.
Cette logique est strictement identique à celle qui a été retenue pour les biens confisqués que l'Agrasc affecte à des services publics ou à des associations depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
Enfin, cet enjeu revêt une dimension profondément politique. L'État doit gérer les biens issus du crime avec sobriété, responsabilité et exemplarité. C'est ainsi que nous renforcerons la confiance des citoyens dans l'action publique.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Mon cher collègue, comme vous le savez, nous nous sommes posé la question que vous soulevez lors des travaux que nous avons menés en amont de l'examen de ce texte en séance publique. Entretemps, j'ai pu constater que le dispositif que vous envisagez était satisfait par l'article 10 de la loi visant à sortir la France du narcotrafic, qui permet déjà la mise à disposition aux associations de biens saisis dont la gestion est confiée à l'Agrasc.
Auparavant, une telle faculté était réservée aux biens immobiliers ; elle est désormais reconnue pour les biens meubles. Il va de soi que, dans ces conditions, il ne sera procédé aux destructions qu'en dernier recours.
Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hussein Bourgi. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 8 est retiré.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article 41-5 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ;
1° B (nouveau) L'article 99-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ;
1° à 4° (Supprimés)


