L’amendement n° 12 rectifié septies, présenté par Mme Noël, M. Pellevat, Mmes Muller-Bronn et Belrhiti, MM. Michallet, J.B. Blanc, Chaize et Sol, Mmes Dumont, Pluchet, P. Martin, Chain-Larché et Micouleau, M. Houpert, Mme Ventalon, MM. J.M. Boyer et Panunzi, Mmes F. Gerbaud et Drexler, M. Genet, Mme Gruny, MM. Klinger et Bruyen, Mmes Bellurot et Joseph et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 17
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« Art. 9. – I. – Quelle que soit la situation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au regard du schéma départemental d’accueil prévu à l’article 1er, le représentant de l’État dans le département procède, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, à l’évacuation sans délai des résidences mobiles installées illicitement sur le domaine public ou privé, dès lors que leur stationnement n’a pas été autorisé par l’autorité compétente.
« II. – L’évacuation peut être exécutée d’office, sans condition préalable ni appréciation de trouble à l’ordre public, dès constatation du caractère illicite de l’occupation et en l’absence de titre autorisant explicitement l’occupation.
« III. – L’arrêté d’évacuation est notifié aux occupants et publié par voie d’affichage en mairie et sur les lieux.
« IV. – Les personnes concernées peuvent, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, saisir le juge administratif d’un recours en annulation. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.
« V. – Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit sur l’ensemble du territoire national. »
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Depuis vingt-cinq ans, la procédure d’évacuation des résidences mobiles installées sans autorisation est paralysée par des conditions qui la rendent longue, complexe à mettre en œuvre et incertaine quant à son issue.
En l’état, le droit en vigueur exige que la commune ou son intercommunalité se soit conformée au schéma départemental d’accueil et que l’installation illicite cause une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques pour qu’il puisse être recouru à la procédure administrative d’expulsion, la plus rapide et la plus simple. Or, dans les faits, ces deux exigences sont complexes à prouver et sont soumises à l’appréciation des magistrats.
Notre amendement repose sur une idée simple et cohérente : l’occupation sans droit ni titre d’un terrain, qu’il soit public ou privé, doit suffire à justifier l’évacuation la plus rapide possible. Il s’agit non plus d’apprécier un trouble, mais de constater une illégalité. Rappelons que la propriété privée est dans notre pays un droit sacré, dont la violation doit être sévèrement et rapidement sanctionnée.
L’intervention de l’État retrouve ainsi sa logique première : assurer le respect de la loi et protéger les biens et les personnes contre toute occupation illégale.
Cette réécriture ne remet pas en cause le schéma départemental d’accueil, qui demeure l’instrument de planification de base. Elle en nuance simplement la portée, en dissociant la politique d’accueil, structurante et de long terme, de la gestion immédiate des occupations illicites, qui relève du maintien de l’ordre et du respect du droit.
Mme la présidente. L’amendement n° 63 rectifié ter, présenté par M. Michallet, Mme Noël, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mmes Schalck et Aeschlimann, M. Sol, Mmes Berthet, Puissat et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, M. Lefèvre, Mme Romagny, M. Saury, Mmes Garnier et Borchio Fontimp et MM. Margueritte, Fargeot, Savin et Genet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations lui incombant en application de l’article 2 mais n’est pas en mesure d’assurer l’accueil effectif des gens du voyage en raison de la dégradation de l’une ou de plusieurs de ses aires mentionnées à l’article 1er. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale dispose de deux années suivant les dégradations pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à la remise en conformité des aires dégradées ; »
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«…° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes, mais n’est pas en mesure d’assurer l’accueil effectif des gens du voyage en raison de la dégradation de l’une ou de plusieurs de ses aires. Dans ce cas, la commune dispose de deux années suivant les dégradations pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à la remise en conformité des aires dégradées. » ;
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Je commencerai par faire un constat : pour bénéficier d’une évacuation, les collectivités doivent s’être conformées à leurs obligations et, bien sûr, au schéma départemental d’accueil.
L’objet de cet amendement est de préciser ce qui se passe lorsque la collectivité s’est conformée à toutes ses obligations, mais que son aire a été dégradée. En effet, aujourd’hui, la loi prévoit, lorsqu’une aire est dégradée, que la commune n’est pas conforme.
Une aire devenue non conforme parce qu’elle a été saccagée par ceux qui l’occupaient préalablement ne doit pas entraîner une double peine pour la collectivité. Aussi cet amendement tend-il à préciser que, lorsque l’aire d’accueil est inutilisable en raison de dégradations, la commune dispose d’un délai de deux ans pour réaliser les travaux nécessaires. Durant ce laps de temps, la commune n’est pas déclarée non conforme et peut prendre un arrêté d’interdiction de stationnement.
Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié ter, présenté par M. Michallet, Mmes Noël et Schalck, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mmes Puissat et Berthet, M. Sol, Mmes Aeschlimann et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, MM. Lefèvre et Saury, Mmes Garnier et Borchio Fontimp et MM. Margueritte, Fargeot, Savin et Genet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
– après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’établissement public de coopération intercommunale compétent a mis en œuvre les actions préalables nécessaires à la satisfaction des obligations qui lui incombent en application de l’article 2, notamment par la mise en œuvre d’actions d’achat de terrains, par des actions de travaux, par des actes administratifs préalables, ou par la conduite des procédures administratives nécessaires à la mise en œuvre des obligations ; »
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La commune a mis en œuvre les actions préalables nécessaires à la satisfaction des obligations qui lui incombent en application de l’article 2, notamment par la mise en œuvre d’actions d’achat de terrains, par des actions de travaux, par des actes administratifs nécessaires, ou par la conduite des procédures administratives nécessaires à la mise en œuvre des obligations ; »
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je vais prendre le temps d’expliquer la position de la commission sur ces trois amendements.
Madame Noël, votre amendement nous conduit à aborder de façon précoce la question de la procédure d’évacuation d’office, car il tend à proposer une réécriture complète de l’article 9 de la loi Besson II. Nous aurons l’occasion d’évoquer plus tard ce sujet, lors de la discussion des articles 8 et 9.
À ce stade, le dispositif que vous proposez ne nous semble pas opportun, tant il soulève de difficultés.
Tout d’abord, il permettrait de procéder à l’évacuation d’office sans que le maire ait eu à prendre un arrêté d’interdiction de stationnement. Or l’équilibre de la loi Besson II repose sur le fait que les maires qui respectent les prescriptions du schéma départemental d’accueil sont autorisés à prendre ces arrêtés. Nous avons d’ailleurs proposé que ces arrêtés puissent être pris pendant cinq ans, durant de ce fameux délai rallongé. Nous l’avons inscrit dans le texte pour que tout soit bien clair, ce qui n’était pas évident au départ.
Ensuite, votre dispositif pose des problèmes de constitutionnalité.
Premièrement, vous supprimez la condition d’atteinte à l’ordre public. Or, d’un point de vue juridique, la procédure dérogatoire d’évacuation forcée se justifie par la nécessité de sauvegarder l’ordre public. C’est une exigence explicite du Conseil constitutionnel pour assurer la conciliation avec les libertés constitutionnelles des gens du voyage.
Deuxièmement, vous n’attribuez pas de caractère suspensif au recours sur la décision d’évacuation forcée. Cette mesure serait censurée, car il convient de respecter le droit au recours effectif.
Troisièmement, vous ne prévoyez pas de mise en demeure préalable. Or une évacuation sans délai n’est possible qu’en cas de péril grave et imminent. Il est nécessaire, en pratique, de laisser du temps aux occupants.
Nous aurons l’occasion de détailler ultérieurement les améliorations de la procédure d’évacuation forcée qui ont été proposées par la commission. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 12 rectifié sexies.
L’amendement n° 63 rectifié ter de M. Michallet nous semble satisfait. Lorsque les aires ont été dégradées, le maire peut en effet prendre des arrêtés d’interdiction de stationnement. La commune n’est alors pas considérée comme n’étant pas en conformité. Le décret de 2019 prévoit d’ailleurs des dispositions pour organiser et pallier les fermetures temporaires d’aires ou de terrains d’accueil. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, j’en viens à l’amendement n° 64 rectifié ter. Il ne nous paraît pas souhaitable de prévoir de nouvelles exceptions pour permettre au maire d’utiliser son pouvoir de police, alors même que la commune ne respecte pas ses obligations.
D’une part, je l’ai dit, nous proposons un délai de mise en conformité de cinq ans, durant lequel le maire peut prendre des arrêtés de police. Cette disposition nous semble claire et suffisante.
D’autre part, des exceptions circonstanciées existent déjà, par exemple lorsque la commune ou l’EPCI a participé au financement d’une aire d’accueil ou dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet. La commission demande donc également le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 12 rectifié septies de Mme Noël.
Mme la rapporteure l’a dit, et vous l’avez tous signalé, la loi Besson II repose sur un équilibre clair entre le droit de stationnement des gens du voyage, les obligations d’accueil des collectivités et les pouvoirs de police du préfet en cas de trouble à l’ordre public. Le fait de décorréler la procédure d’évacuation forcée du respect des obligations issues du schéma départemental d’accueil remettrait en cause cet équilibre.
Par ailleurs, la jurisprudence constitutionnelle impose que toute évacuation administrative soit fondée sur la caractérisation préalable d’un trouble à l’ordre public. Le fait de permettre une évacuation sans mise en demeure préalable, sans délai et en l’absence de tout trouble ou péril caractérisé serait donc manifestement disproportionné et porterait atteinte au droit au recours effectif.
Enfin, je demande le retrait des amendements nos 63 rectifié ter et 64 rectifié ter présentés par M. Michallet ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Damien Michallet, pour explication de vote.
M. Damien Michallet. Je retire l’amendement n° 64 rectifié ter, madame la présidente.
Vous dites, madame la rapporteure, que l’amendement n° 63 rectifié ter est satisfait par les dispositions existantes ; or j’en doute. Il me semble que lorsque l’aire est matériellement inutilisable, le maire a l’obligation de trouver une solution de substitution, même si celle-ci n’est pas à la hauteur de la règle. C’est ce que j’ai à l’esprit. Si tel est le cas, je maintiens mon amendement.
En revanche, si, effectivement, la collectivité n’est plus considérée comme responsable, puisque la non-conformité est non pas de son fait, mais de celui des occupants précédents, alors je le retire. J’ai en tout cas besoin d’un éclairage.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour explication de vote.
Mme Sylviane Noël. Si je dois modifier mon amendement pour préciser que le maire doit au préalable avoir pris un arrêté d’interdiction de stationnement, je suis disposée à le faire ; cela ne pose aucun problème.
Par ailleurs, j’entends ce que vous me dites sur l’inconstitutionnalité de ces mesures, mais il est tout de même bizarre que notre droit impose le respect d’un document de planification pour pouvoir recourir à une procédure d’expulsion. C’est un peu comme si l’on privait un particulier propriétaire d’un bien situé dans une commune qui ne respecte pas la loi SRU de la possibilité de recourir à la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi Kasbarian ou loi anti-squat. En maintenant ce dispositif, qui corrèle absolument le respect du schéma départemental d’accueil à la procédure d’évacuation forcée, nous faisons exactement la même chose.
C’est pour moi incompréhensible. Pour les élus et les citoyens qui nous écoutent, ça l’est encore plus.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié septies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Loïc Hervé.)
PRÉSIDENCE DE M. Loïc Hervé
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’examen de l’amendement n° 27 rectifié ter tendant à insérer un article additionnel après l’article 1er.
Après l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, J.B. Blanc et Burgoa, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos, Lassarade, Dumont et Bellamy, M. Verzelen, Mme Micouleau, MM. Chatillon et Margueritte, Mme Gosselin, MM. J.M. Boyer, de Nicolaÿ et Panunzi, Mmes Bellurot et F. Gerbaud, M. Genet, Mme Romagny, MM. Houpert et Hingray, Mme Josende et MM. Rojouan, Anglars, Chasseing et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Aux premiers alinéas des I et II de l’article 1er, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au A, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ;
- À la première phrase du C, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ;
b) Au II, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants »
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Face aux difficultés financières que rencontrent les petites communes, souvent rurales, cet amendement tend à soustraire les communes de moins de 3 000 habitants aux obligations relatives à l’accueil des gens du voyage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ma chère collègue, je m’interroge : pourquoi fixer un seuil de 3 000 habitants ? En effet, cette strate n’est pas répertoriée de façon habituelle dans notre droit. Il est donc assez curieux d’avoir choisi ce seuil.
Quoi qu’il en soit, si nous exonérions les communes de moins de 3 000 habitants, 31 000 communes seraient dispensées de cette obligation, soit environ 90 % d’entre elles. C’est énorme ! Une telle exonération pourrait même être contre-productive : si autant de communes ne proposaient aucun équipement, les installations illicites se multiplieraient.
Je précise par ailleurs que, plus loin dans le texte, nous nous sommes efforcés de faciliter l’équipement des communes plus modestes en inscrivant dans le panel des offres les aires de petit passage, qui sont plus facilement réalisables.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour une raison d’ordre constitutionnel. En effet, la liberté d’aller et venir, telle qu’elle est interprétée par une jurisprudence constante, impose à l’ensemble des communes, y compris aux plus petites d’entre elles, de prévoir une possibilité de stationnement temporaire pour répondre à des conditions minimales de salubrité.
Cette obligation ne concerne que le transit de courte durée et ne saurait être assimilée à une obligation d’accueil pérenne.
M. le président. Madame Drexler, l’amendement n° 27 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Sabine Drexler. Non, je le retire, monsieur le président. J’attends la discussion sur les aires de petit passage.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié ter est retiré.
Article 2
Après le sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être imposé, dans le schéma départemental, la réalisation de nouvelles aires permanentes d’accueil ou de nouvelles aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4° du présent II dans un même secteur géographique d’implantation si le taux annuel moyen d’occupation des aires existantes, constaté sur les trois dernières années, est inférieur à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut lui-même être fixé à un niveau inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale.
« Toutefois, par dérogation au septième alinéa, lorsque les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage ne sont pas en conformité avec les normes de qualité fixées par les décrets en Conseil d’État prévus aux 3° et 4° du II bis de l’article 2, le représentant de l’État peut, après avis de la commission consultative départementale, prescrire la réalisation de nouvelles aires. »
M. le président. L’amendement n° 55, présenté par M. Bourgi, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Chaillou, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Nous proposons de supprimer l’article 2, au motif que le taux d’occupation des aires mentionné pour justifier la dérogation à l’obligation de réalisation ne repose sur aucun argument satisfaisant. En l’occurrence, certaines aires sont aujourd’hui vétustes et inadaptées : c’est la raison pour laquelle leur fréquentation baisse naturellement.
Nous ne pouvons pas uniquement nous appuyer sur cet argument pour justifier une dérogation à l’obligation de réaliser une aire. Il faut nous assurer que les aires sont toutes fonctionnelles, opérationnelles, et qu’elles ne sont pas vétustes. Je peux en effet vous assurer que celles qui ont été aménagées voilà une dizaine ou une quinzaine d’années n’ont pas nécessairement été restaurées ou rénovées depuis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
En réalité, nous avons répondu à votre préoccupation, puisque nous avons prévu, lorsque le taux d’occupation des aires est plus faible que le taux moyen d’occupation à l’échelle nationale, que le préfet pourrait, après consultation de la commission nationale consultative des gens du voyage, évaluer si les aires d’accueil existantes sont en bon état et, le cas échéant, prescrire de nouvelles aires, s’il considère que la faible fréquentation est imputable à un défaut de conformité de ces aires. Nous proposons d’ailleurs par amendement une réécriture de l’article 2 pour mieux préciser ce dispositif.
Nous cherchons toujours à respecter l’équilibre que nous avons déjà évoqué, à imposer aux collectivités des obligations réalistes tout en veillant strictement au respect de ces mêmes obligations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Même avis : défavorable.
Il est vrai que les données statistiques ne rendent pas toujours compte de l’ensemble des réalités locales. Toutefois, le Gouvernement estime que ce mécanisme permet de valoriser justement les collectivités ayant respecté leurs obligations. L’objectif est de disposer d’un levier incitatif, utile et équilibré.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 56, présenté par M. Bourgi, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Chaillou, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « voyage, » sont insérés les mots : « du taux d’occupation moyen des aires existantes, ».
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement de repli tend à faire du taux d’occupation un critère parmi d’autres.
Je me permets d’insister, les aires existantes sont parfois en très mauvais état. Il ne suffit pas de constater qu’une aire d’accueil ou une aire de grand passage existe. Il faut parfois pousser la porte et aller vérifier dans quel état sont, par exemple, les sanitaires, qui sont parfois détruits ou dégradés.
Je ne pense pas que les préfets soient obligés de passer par la commission nationale consultative des gens du voyage pour connaître l’état des aires de passage ou des aires de stationnement situées dans leur département. Dans un souci de simplification, cette vérification devrait relever des services de l’État dans le département.
Je suis le premier à dénoncer publiquement les occupations illicites, je l’ai fait à plusieurs reprises. Néanmoins, lorsque l’on me met la réalité sous le nez, croyez-moi, je suis bien embêté. C’est la raison pour laquelle je propose que le taux d’occupation soit un critère parmi d’autres pour apprécier la situation, aire par aire.
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par Mme Di Folco et M. Bitz, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Article 2
Rédiger ainsi cet article :
Après le II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le schéma départemental ne peut imposer, dans un même secteur géographique d’implantation, la réalisation de nouvelles aires mentionnées aux 1° et 4° du II lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le taux annuel moyen d’occupation, constaté sur les trois dernières années, des aires existantes dans ce même secteur géographique d’implantation est inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale ;
« 2° Les aires existantes sont considérées par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale, comme conformes aux normes de qualité et d’aménagement fixées décret en application des 3° et 4° du II bis de l’article 2. »
« Lorsque la condition prévue au 2° du présent article n’est pas remplie, le préfet prescrit en priorité, en lieu et place de la création de nouvelles aires, la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de remise aux normes. Dans ce cas, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la révision du schéma, de réaliser ces aménagements. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article 2.
L’objectif est double. D’une part, il s’agit d’effectuer une clarification rédactionnelle tout en conservant le même effet juridique. D’autre part, il convient de rappeler que deux conditions devront être remplies pour qu’une commune puisse être dispensée de réaliser de nouvelles aires au titre du schéma départemental d’accueil : d’abord, le taux moyen d’occupation local des aires existantes devra être plus faible que le taux moyen d’occupation constaté à l’échelle nationale ; ensuite, cette faible occupation ne devra pas être due à la non-conformité des aires existantes aux normes de qualité exigées.
Nous avons ajouté un élément au texte initial. L’amendement vise à préciser que si le préfet constate, après avis de la commission départementale consultative des gens du voyage, un défaut de conformité aux normes de ces aires, il devra prescrire en priorité, plutôt que la construction de nouvelles aires, des travaux de réhabilitation et de remise aux normes des équipements existants.
Monsieur Bourgi, nous répondons ainsi à votre préoccupation quant à la qualité des aires d’accueil. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, car elle lui préfère le sien.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, votre critère est déjà pleinement pris en compte dans les diagnostics territoriaux réalisés en amont des schémas départementaux d’accueil. Selon nous, votre amendement est satisfait par le droit en vigueur. Nous en demandons donc le retrait ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.
De même, madame la rapporteure, nous émettons un avis défavorable sur l’amendement de la commission, le délai qu’il tend à prévoir nous paraissant excessif.
M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Mes chers collègues, je souhaite simplement attirer votre attention sur le fait que nous en sommes à la troisième rédaction de cet article 2. Cela prouve qu’un projet de loi, assorti d’une étude d’impact, aurait été bien plus pertinent pour effectuer le travail que nous sommes en train de faire.
Quelque quarante parlementaires, députés et sénateurs issus de plusieurs groupes politiques, se sont réunis et ont œuvré sous l’égide du ministère de l’intérieur. Le fait que nous parvenions pourtant à trois rédactions successives du même article démontre bien que nous tâtonnons et que le travail n’a pas été mené avec tout le sérieux souhaitable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 97.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé et les amendements nos 34 rectifié et 65 rectifié ter n’ont plus d’objet.
Après l’article 2
M. le président. L’amendement n° 86, présenté par M. Bacchi, Mmes Brulin et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :