Mme la présidente. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour explication de vote.
Mme Sylviane Noël. Si je dois modifier mon amendement pour préciser que le maire doit au préalable avoir pris un arrêté d’interdiction de stationnement, je suis disposée à le faire ; cela ne pose aucun problème.
Par ailleurs, j’entends ce que vous me dites sur l’inconstitutionnalité de ces mesures, mais il est tout de même bizarre que notre droit impose le respect d’un document de planification pour pouvoir recourir à une procédure d’expulsion. C’est un peu comme si l’on privait un particulier propriétaire d’un bien situé dans une commune qui ne respecte pas la loi SRU de la possibilité de recourir à la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi Kasbarian ou loi anti-squat. En maintenant ce dispositif, qui corrèle absolument le respect du schéma départemental d’accueil à la procédure d’évacuation forcée, nous faisons exactement la même chose.
C’est pour moi incompréhensible. Pour les élus et les citoyens qui nous écoutent, ça l’est encore plus.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié septies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Loïc Hervé.)
PRÉSIDENCE DE M. Loïc Hervé
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’examen de l’amendement n° 27 rectifié ter tendant à insérer un article additionnel après l’article 1er.
Après l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, J.B. Blanc et Burgoa, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos, Lassarade, Dumont et Bellamy, M. Verzelen, Mme Micouleau, MM. Chatillon et Margueritte, Mme Gosselin, MM. J.M. Boyer, de Nicolaÿ et Panunzi, Mmes Bellurot et F. Gerbaud, M. Genet, Mme Romagny, MM. Houpert et Hingray, Mme Josende et MM. Rojouan, Anglars, Chasseing et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Aux premiers alinéas des I et II de l’article 1er, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au A, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ;
- À la première phrase du C, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ;
b) Au II, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants »
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Face aux difficultés financières que rencontrent les petites communes, souvent rurales, cet amendement tend à soustraire les communes de moins de 3 000 habitants aux obligations relatives à l’accueil des gens du voyage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ma chère collègue, je m’interroge : pourquoi fixer un seuil de 3 000 habitants ? En effet, cette strate n’est pas répertoriée de façon habituelle dans notre droit. Il est donc assez curieux d’avoir choisi ce seuil.
Quoi qu’il en soit, si nous exonérions les communes de moins de 3 000 habitants, 31 000 communes seraient dispensées de cette obligation, soit environ 90 % d’entre elles. C’est énorme ! Une telle exonération pourrait même être contre-productive : si autant de communes ne proposaient aucun équipement, les installations illicites se multiplieraient.
Je précise par ailleurs que, plus loin dans le texte, nous nous sommes efforcés de faciliter l’équipement des communes plus modestes en inscrivant dans le panel des offres les aires de petit passage, qui sont plus facilement réalisables.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour une raison d’ordre constitutionnel. En effet, la liberté d’aller et venir, telle qu’elle est interprétée par une jurisprudence constante, impose à l’ensemble des communes, y compris aux plus petites d’entre elles, de prévoir une possibilité de stationnement temporaire pour répondre à des conditions minimales de salubrité.
Cette obligation ne concerne que le transit de courte durée et ne saurait être assimilée à une obligation d’accueil pérenne.
M. le président. Madame Drexler, l’amendement n° 27 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Sabine Drexler. Non, je le retire, monsieur le président. J’attends la discussion sur les aires de petit passage.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié ter est retiré.
Article 2
Après le sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être imposé, dans le schéma départemental, la réalisation de nouvelles aires permanentes d’accueil ou de nouvelles aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4° du présent II dans un même secteur géographique d’implantation si le taux annuel moyen d’occupation des aires existantes, constaté sur les trois dernières années, est inférieur à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut lui-même être fixé à un niveau inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale.
« Toutefois, par dérogation au septième alinéa, lorsque les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage ne sont pas en conformité avec les normes de qualité fixées par les décrets en Conseil d’État prévus aux 3° et 4° du II bis de l’article 2, le représentant de l’État peut, après avis de la commission consultative départementale, prescrire la réalisation de nouvelles aires. »
M. le président. L’amendement n° 55, présenté par M. Bourgi, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Chaillou, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Nous proposons de supprimer l’article 2, au motif que le taux d’occupation des aires mentionné pour justifier la dérogation à l’obligation de réalisation ne repose sur aucun argument satisfaisant. En l’occurrence, certaines aires sont aujourd’hui vétustes et inadaptées : c’est la raison pour laquelle leur fréquentation baisse naturellement.
Nous ne pouvons pas uniquement nous appuyer sur cet argument pour justifier une dérogation à l’obligation de réaliser une aire. Il faut nous assurer que les aires sont toutes fonctionnelles, opérationnelles, et qu’elles ne sont pas vétustes. Je peux en effet vous assurer que celles qui ont été aménagées voilà une dizaine ou une quinzaine d’années n’ont pas nécessairement été restaurées ou rénovées depuis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
En réalité, nous avons répondu à votre préoccupation, puisque nous avons prévu, lorsque le taux d’occupation des aires est plus faible que le taux moyen d’occupation à l’échelle nationale, que le préfet pourrait, après consultation de la commission nationale consultative des gens du voyage, évaluer si les aires d’accueil existantes sont en bon état et, le cas échéant, prescrire de nouvelles aires, s’il considère que la faible fréquentation est imputable à un défaut de conformité de ces aires. Nous proposons d’ailleurs par amendement une réécriture de l’article 2 pour mieux préciser ce dispositif.
Nous cherchons toujours à respecter l’équilibre que nous avons déjà évoqué, à imposer aux collectivités des obligations réalistes tout en veillant strictement au respect de ces mêmes obligations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Même avis : défavorable.
Il est vrai que les données statistiques ne rendent pas toujours compte de l’ensemble des réalités locales. Toutefois, le Gouvernement estime que ce mécanisme permet de valoriser justement les collectivités ayant respecté leurs obligations. L’objectif est de disposer d’un levier incitatif, utile et équilibré.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 56, présenté par M. Bourgi, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Chaillou, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « voyage, » sont insérés les mots : « du taux d’occupation moyen des aires existantes, ».
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement de repli tend à faire du taux d’occupation un critère parmi d’autres.
Je me permets d’insister, les aires existantes sont parfois en très mauvais état. Il ne suffit pas de constater qu’une aire d’accueil ou une aire de grand passage existe. Il faut parfois pousser la porte et aller vérifier dans quel état sont, par exemple, les sanitaires, qui sont parfois détruits ou dégradés.
Je ne pense pas que les préfets soient obligés de passer par la commission nationale consultative des gens du voyage pour connaître l’état des aires de passage ou des aires de stationnement situées dans leur département. Dans un souci de simplification, cette vérification devrait relever des services de l’État dans le département.
Je suis le premier à dénoncer publiquement les occupations illicites, je l’ai fait à plusieurs reprises. Néanmoins, lorsque l’on me met la réalité sous le nez, croyez-moi, je suis bien embêté. C’est la raison pour laquelle je propose que le taux d’occupation soit un critère parmi d’autres pour apprécier la situation, aire par aire.
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par Mme Di Folco et M. Bitz, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Article 2
Rédiger ainsi cet article :
Après le II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le schéma départemental ne peut imposer, dans un même secteur géographique d’implantation, la réalisation de nouvelles aires mentionnées aux 1° et 4° du II lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le taux annuel moyen d’occupation, constaté sur les trois dernières années, des aires existantes dans ce même secteur géographique d’implantation est inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale ;
« 2° Les aires existantes sont considérées par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale, comme conformes aux normes de qualité et d’aménagement fixées décret en application des 3° et 4° du II bis de l’article 2. »
« Lorsque la condition prévue au 2° du présent article n’est pas remplie, le préfet prescrit en priorité, en lieu et place de la création de nouvelles aires, la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de remise aux normes. Dans ce cas, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la révision du schéma, de réaliser ces aménagements. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article 2.
L’objectif est double. D’une part, il s’agit d’effectuer une clarification rédactionnelle tout en conservant le même effet juridique. D’autre part, il convient de rappeler que deux conditions devront être remplies pour qu’une commune puisse être dispensée de réaliser de nouvelles aires au titre du schéma départemental d’accueil : d’abord, le taux moyen d’occupation local des aires existantes devra être plus faible que le taux moyen d’occupation constaté à l’échelle nationale ; ensuite, cette faible occupation ne devra pas être due à la non-conformité des aires existantes aux normes de qualité exigées.
Nous avons ajouté un élément au texte initial. L’amendement vise à préciser que si le préfet constate, après avis de la commission départementale consultative des gens du voyage, un défaut de conformité aux normes de ces aires, il devra prescrire en priorité, plutôt que la construction de nouvelles aires, des travaux de réhabilitation et de remise aux normes des équipements existants.
Monsieur Bourgi, nous répondons ainsi à votre préoccupation quant à la qualité des aires d’accueil. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, car elle lui préfère le sien.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, votre critère est déjà pleinement pris en compte dans les diagnostics territoriaux réalisés en amont des schémas départementaux d’accueil. Selon nous, votre amendement est satisfait par le droit en vigueur. Nous en demandons donc le retrait ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.
De même, madame la rapporteure, nous émettons un avis défavorable sur l’amendement de la commission, le délai qu’il tend à prévoir nous paraissant excessif.
M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Mes chers collègues, je souhaite simplement attirer votre attention sur le fait que nous en sommes à la troisième rédaction de cet article 2. Cela prouve qu’un projet de loi, assorti d’une étude d’impact, aurait été bien plus pertinent pour effectuer le travail que nous sommes en train de faire.
Quelque quarante parlementaires, députés et sénateurs issus de plusieurs groupes politiques, se sont réunis et ont œuvré sous l’égide du ministère de l’intérieur. Le fait que nous parvenions pourtant à trois rédactions successives du même article démontre bien que nous tâtonnons et que le travail n’a pas été mené avec tout le sérieux souhaitable.
M. le président. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé et les amendements nos 34 rectifié et 65 rectifié ter n’ont plus d’objet.
Après l’article 2
M. le président. L’amendement n° 86, présenté par M. Bacchi, Mmes Brulin et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma départemental tient compte de la situation socio-économique des communes concernées, notamment de leur taux de pauvreté tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« L’implantation des aires de grand passage ne peut être prioritairement retenue dans les communes dont le taux de pauvreté excède un seuil fixé par décret, sauf nécessité dûment motivée. »
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à prendre en compte des critères socio-économiques pour définir les territoires devant accueillir, ou non, des aires de grand passage. Cela vaut d’une manière générale pour l’élaboration des schémas départementaux, mais plus encore lorsque le préfet se substitue aux maires, faute d’accord au sein des intercommunalités.
Je citerai un exemple très concret, qui fera sans doute écho à la situation de nombreux territoires.
Historiquement, il existe au sein de la métropole rouennaise de fortes disparités sociales entre le sud et le nord. Les communes du sud comptent des populations en difficulté sociale, confrontées à des taux de chômage et de pauvreté plus élevés, ce qui implique qu’elles déploient d’importants dispositifs d’accompagnement.
Or lorsque le préfet reprend la main et tente d’imposer des aires de grand passage à ces communes, déjà en proie à de nombreuses difficultés, nous considérons qu’un élément essentiel, relevant pourtant de la politique de l’État, fait défaut : l’aménagement du territoire et la réduction des inégalités.
Nous pourrions tout à fait imaginer implanter ces aires, qui, comme leur nom l’indique, sont destinées à des passages épisodiques, même s’ils concernent un grand nombre de personnes, dans des communes plus favorisées, dans lesquelles la population jouit d’une meilleure situation, afin de ne pas concentrer les difficultés sociales et de ne pas toujours demander aux mêmes communes de prendre en charge les efforts d’accompagnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il nous semble que le critère de la richesse d’une commune n’est pas le plus pertinent pour déterminer la localisation des aires d’accueil.
Le schéma est conçu en tenant compte de plusieurs enjeux : l’offre de scolarisation, la proximité de zones d’activité économique et, désormais, les risques sanitaires liés à l’exposition à la pollution.
De plus, comme vous l’avez souligné, il s’agit de passages temporaires ; le risque de cumul des difficultés sociales nous paraît donc assez limité.
Enfin, les communes, notamment celles qui sont le plus en difficulté, peuvent bénéficier de subventions couvrant jusqu’à 70 % du coût total des équipements, en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson II.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.
Mme Céline Brulin. Permettez-moi d’insister. Certes, des subventions existent, mais je prendrai l’exemple de deux communes de mon département : Oissel-sur-Seine et Tourville-la-Rivière. Oissel-sur-Seine, dont la population subit déjà certaines difficultés sociales, s’est vu imposer par le préfet l’implantation d’une aire de grand passage. La commune et les habitants ont refusé le site désigné par le préfet. En responsabilité, la commune a proposé un autre emplacement, dont les terrains appartenaient pour partie à l’État, que le préfet a refusé pour des raisons qui nous échappent.
Aujourd’hui, c’est une commune voisine, Tourville-la-Rivière, qui est sollicitée. Or celle-ci accueille déjà depuis des années une carrière de granulats et une usine classée Seveso seuil haut.
Certaines communes ont ainsi le sentiment d’être systématiquement désignées pour accueillir des installations complexes à gérer en termes d’aménagement du territoire et d’acceptation par les populations, au vu des difficultés sociales qu’elles engendrent.
Mme Sophie Primas. C’est vrai !
Mme Céline Brulin. Il est regrettable que l’État, puisque c’est le préfet qui désigne les sites dévolus à ces aires, ne se tourne pas vers d’autres communes qui rencontrent moins de problèmes sociaux, qui disposent du foncier nécessaire et qui sont donc susceptibles de contribuer à l’effort.
L’aménagement du territoire doit servir à réduire les inégalités et non pas conduire à concentrer les difficultés de tous ordres aux mêmes endroits.
M. le président. L’amendement n° 61, présenté par M. M. Weber, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le V de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Dès lors que le choix de l’emplacement n’est pas motivé par des raisons culturelles ou religieuses, le représentant de l’État dans la région assure la mise en œuvre d’une rotation entre les départements pour l’accueil alternatif des rassemblements traditionnels ou occasionnels d’ampleur, afin d’assurer qu’un même rassemblement n’ait pas lieu deux années consécutives dans un même département. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du I, notamment la qualification de rassemblement d’ampleur et les conditions de mise en œuvre de la rotation entre les départements d’accueil.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. La présence des gens du voyage dans nos territoires est un sujet complexe. Je souhaite ici saluer la mémoire de notre ancien collègue Pierre Hérisson, qui était très engagé sur cette question et rappelait régulièrement l’importance d’établir du lien et de dialoguer. C’était sa marque de fabrique et je tenais à l’évoquer à l’occasion de nos débats.
J’abordera également la question des rassemblements organisés notamment par les associations évangéliques des gens du voyage, qui réunissent chaque année entre 20 000 et 40 000 personnes. Trouver un espace capable d’accueillir une telle affluence n’est pas chose aisée. De ce fait, ce sont systématiquement les mêmes communes qui accueillent ces rassemblements d’ampleur, ce qui ne va pas sans créer des tensions avec les riverains, pour des raisons pratiques évidentes.
Les communes rurales concernées, comme Grostenquin, en Moselle, ne disposent tout simplement pas des infrastructures adaptées, que ce soit en termes de stationnement ou d’alimentation en eau, pour accueillir autant de personnes sans heurts pour la vie quotidienne des riverains.
Il est donc proposé de répartir l’effort sur l’ensemble des régions en instaurant une rotation entre les départements, sous la supervision du préfet de région, afin que ceux-ci accueillent à tour de rôle ces événements à fort impact territorial.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Votre amendement tend à confier au préfet de région le pouvoir d’interdire qu’un rassemblement traditionnel se tienne deux années consécutives dans la même commune.
D’une part, les capacités d’accueil, y compris pour les grands passages, sont déterminées à l’échelle départementale, sous l’autorité du préfet de département. L’organisation de ces passages implique les coordonnateurs départementaux et donne lieu à des échanges entre les autorités locales, les collectivités et les représentants des gens du voyage.
D’autre part, les déplacements sont organisés avant tout en fonction de la disponibilité des aires d’accueil. Il ne semble pas opportun d’empêcher un rassemblement deux années de suite si seules quelques communes disposent des capacités suffisantes.
Enfin, conférer au préfet de région un tel pouvoir d’interdiction nous semble contraire à la liberté d’aller et venir, garantie par la Constitution.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. J’entends vos arguments sur l’opportunité d’interdire la récurrence de ces manifestations sur un même territoire.
Toutefois, je ferai remarquer que, bien souvent, les collectivités locales ne sont même pas associées à la décision d’accueillir ces rassemblements, par exemple, sur la base de Grostenquin. (Mme la ministre déléguée marque son désaccord.) Elles découvrent souvent la situation sur le tard, au milieu de l’été, ce qui est très difficile à gérer.
Votre réponse, madame la rapporteure, ne me semble donc pas tout à fait à la hauteur de l’enjeu.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Mizzon. Je voterai cet amendement, car il est plein de bon sens.
Madame la rapporteure, vous avez évoqué le droit existant ; or c’est précisément ce qui ne va pas et ce qu’il faut changer !
Imposer de tels rassemblements d’une ampleur considérable dans un même département finit par devenir insupportable. L’idée est que le préfet de région organise une rotation afin que l’effort ne repose pas toujours sur les mêmes territoires. C’est une question de répartition, d’équilibre et de justice.
À défaut, nous constatons, comme dans le département de la Moselle, que ce sont toujours les mêmes communes qui supportent des rassemblements énormes de 40 000 personnes. Pour des communes de 400 ou 500 habitants, c’est tout simplement insupportable.
M. Michel Savin. C’est vrai !
M. Jean-Marie Mizzon. C’est pourquoi je voterai cet amendement de bon sens et d’équilibre territorial.
M. Jean-François Husson. Très bien.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.
Article 2 bis (nouveau)
Au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , des risques de pollution des sols et de l’air ainsi que de la proximité avec des sites présentant un risque pour la santé ou l’environnement » – (Adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du II de l’article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des aires de petit passage, destinées à l’accueil d’un nombre limité de résidences mobiles pour des séjours de courte durée, ainsi que la capacité de ces aires. » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au A du I, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) Le II bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En ce qui concerne les aires de petit passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul de la redevance mentionnée audit II, le règlement intérieur type. » ;
3° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) Aux 4° et 6°, les mots : « ou d’une aire de grand » sont remplacés par les mots : « , d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit ».
II. – Au d du 3° du I de l’article L. 3641-1, au 4° du I de l’article L. 5214-16, au 7° du I de l’article L. 5215-20, au 13° du I de l’article L. 5215-20-1, au 6° du I de l’article L. 5216-5, au d du 3° du I de l’article L. 5217-2 et au d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».


