M. le président. Je suis saisi d'un amendement et d'un sous-amendement.
L'amendement n° 503 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Pointereau et Mmes M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le 22° est ainsi rédigé :
« 22° Infrastructure d'accueil
« On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d'affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d'autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Lorsqu'ils ne font pas partie d'un réseau et qu'ils sont détenus ou contrôlés par des personnes du secteur public, les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d'affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d'autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (21), ne sont pas des infrastructures d'accueil au sens du présent règlement. »
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Le seul renvoi à l'article définissant les « infrastructures physiques » du règlement du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques ne permet pas d'appréhender clairement et directement l'ensemble des éléments considérés comme infrastructures d'accueil, ce qui nuit à l'intelligibilité de la loi.
Il apparaît plus approprié de reprendre, en l'adaptant au contexte national, la définition qu'en donne le règlement. C'est ce que nous proposons au travers de cet amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 544 rectifié, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 503 rectifié bis, alinéa 7
Remplacer le mot :
règlement
par le mot :
article
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter ce sous-amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 503 rectifié bis.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Ce sous-amendement vise simplement à harmoniser les termes de l'amendement n° 503 rectifié bis avec les autres dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Sur le fond, les alinéas 9 et 10 de l'article 31 renvoient la définition de la notion d'infrastructure d'accueil à la définition donnée au paragraphe 4 de l'article 2 du règlement européen sur les infrastructures gigabit. L'amendement n° 503 rectifié bis vise à inscrire cette définition in extenso dans la loi.
Cela ne nous paraît pas indispensable, mais contribuerait à rendre le code des postes et des communications électroniques plus lisible.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également favorable à l'amendement n° 503 rectifié bis sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 544 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 544 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 503 rectifié bis, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 508 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Pointereau et Mmes M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Exploitant de ressources associées.
« On entend par exploitant de ressources associées un opérateur ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil, au sens du présent code, qui, dans une situation ou un lieu géographique donné, est en capacité de fournir tout ou partie des ressources associées sans nécessairement mettre en œuvre simultanément l'exploitation d'un réseau de communications électroniques. »
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à clarifier la notion d'« exploitant de ressources associées », que le présent article introduit dans notre droit national sans lui donner de définition précise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Il est ici proposé de définir la notion d'« exploitant de ressources associées » au sens du règlement européen sur les infrastructures gigabit.
Le 19° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques dispose déjà que l'on entend par ressources associées « les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service ».
Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, les conduites, les pylônes, les regards de visite, les armoires et les boîtiers.
Définir par ailleurs la notion d'« exploitant de ressources associées » pourrait être source de difficultés juridiques, raison pour laquelle je sollicite l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L'amendement n° 508 rectifié bis vise à insérer dans le texte une définition ex nihilo de la notion d'« exploitant de ressources associées ».
Or le 19° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques définit déjà les « ressources associées ».
Il ne peut y avoir deux définitions différentes d'un même terme au sein d'un même code. Par conséquent, l'avis du Gouvernement est défavorable.
M. Patrick Chaize. Je retire l'amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 508 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 506 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent et Mmes Lassarade, M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect de la réglementation
II. – Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
, eu égard notamment au caractère dispendieux induit par une demande
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à préciser, d'une part, que les collectivités devront respecter la réglementation applicable concernant le géoréférencement sans devoir engager des travaux supplémentaires spécifiques pour une mise à disposition au sein du point d'information unique et, d'autre part, que le caractère disproportionné d'une demande ne tient pas uniquement à son empreinte géographique, mais aussi aux frais excessifs que la mise à disposition des informations ferait encourir à la collectivité, au regard de la situation financière de celle-ci.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Cet amendement vise à garantir que les collectivités territoriales n'auront pas à fournir les informations demandées si l'obligation de mise à disposition de ces dernières leur impose des frais disproportionnés par rapport à leurs moyens.
La commission y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 509 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent et Mmes Lassarade, M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'absence de transmission desdites informations est sanctionnée par une amende prévue à l'article R. 554-35 du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1. » ;
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Le règlement réaffirme et renforce la nécessité de la coordination des travaux de génie civil, au profit notamment des déploiements des réseaux de très haut débit.
Les déclarations s'effectuent au travers d'un guichet unique spécifique, mentionné aux articles L. 49 et L. 50 du code des postes et des communications électroniques, en lien avec le point d'information unique.
Dans les faits, ce sont presque uniquement les personnes publiques, notamment les collectivités territoriales, qui effectuent de telles déclarations.
Afin de généraliser le dépôt de ces déclarations, il est proposé de rappeler au sein du code des postes et des communications électroniques les sanctions d'ores et déjà prévues en la matière au sein du code de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. L'amendement tend à prévoir l'application d'une amende, inférieure ou égale à 1 500 euros, en cas d'absence de transmission des informations au point d'information unique par le maître d'ouvrage d'une opération de travaux, d'installation ou de renforcement d'infrastructures.
Toutefois, l'article L. 34-8-2-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit déjà qu'en cas de litige portant sur l'accès à l'information, l'Arcep peut être saisie du différend par l'une des parties.
Cet amendement semble donc satisfait, d'où une demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Chaize, l'amendement n° 509 rectifié est-il maintenu ?
M. Patrick Chaize. La procédure de règlement des différends de l'Arcep est tout de même très complexe. L'idée était ici de la rendre plus simple et efficace.
Néanmoins, je consens à retirer l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 509 rectifié est retiré.
L'amendement n° 542, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 81
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les a à c du 3° entrent en vigueur le 12 mai 2026. Pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, les a à c du 3° ne s'appliquent qu'à compter du 12 mai 2027.
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il sera favorable sous réserve d'une modification : il faudrait préciser « du I » après les mots « Les a à c du 3° » et ajouter les mots « ou leurs groupements » après les mots « collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ».
M. le président. Madame la rapporteure, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le ministre délégué ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 542 rectifié, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Alinéa 81
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les a à c du 3° du I entrent en vigueur le 12 mai 2026. Pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ou leurs groupements, les a à c du 3° du I ne s'appliquent qu'à compter du 12 mai 2027.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi d'un amendement et d'un sous-amendement.
L'amendement n° 269, présenté par MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met en place, en lien avec les associations d'élus, un plan d'accompagnement des collectivités pour faciliter l'application des mesures visées au présent article et en garantir une mise en œuvre homogène, en cohérence avec les enjeux d'équité territoriale et d'innovation technologique.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Le règlement sur les infrastructures gigabit vise à accélérer le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité sur le territoire de l'Union européenne, tout en en réduisant les coûts.
Il renforce les obligations en matière d'accès aux infrastructures d'accueil, de partage d'informations et de coordination des travaux, et prévoit un cadre européen unifié.
Le respect de délais courts pour répondre aux demandes d'accès ou de transmission d'informations, ainsi que les coûts nécessaires pour la mise en place des points d'information uniques dématérialisés représentent, même s'ils sont conformes au droit européen, une charge importante pour les collectivités, qui sont en première ligne pour l'application dudit règlement.
Par cet amendement, nous proposons que des outils d'accompagnement soient développés en lien avec les associations d'élus pour faciliter et clarifier la mise en œuvre du partage des infrastructures d'accueil, favoriser les retours d'expérience et mutualiser les bonnes pratiques.
L'objectif est aussi de s'assurer d'une mise en œuvre homogène sur tout le territoire, en cohérence avec les enjeux d'équité territoriale et d'innovation technologique.
Comme l'a rappelé la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP), au-delà des aspects techniques, la réduction des fractures numériques devrait être intégrée dans la planification des infrastructures, notamment dans les zones rurales ou ultramarines. C'est d'ailleurs tout l'enjeu d'une connectivité gigabit pour tous, permise par l'Union européenne.
M. le président. Le sous-amendement n° 550, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 269, alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
…. – Le Gouvernement met en place, en lien avec…
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter ce sous-amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 269.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Cet amendement me paraît totalement justifié.
En effet, le respect d'un délai de dix jours ouvrables pour répondre aux demandes d'accès ou de transmission d'informations représente un défi très important pour les collectivités territoriales.
L'Arcep et la direction générale des entreprises (DGE) prévoyaient certes déjà un accompagnement, mais formaliser cette aide dans le cadre d'un plan serait de nature à rassurer les collectivités territoriales et leurs représentants.
Je souhaiterais cependant qu'un tel plan soit mis en place non par l'Arcep, mais par le Gouvernement, en lien avec l'Arcep et les associations d'élus ; tel est l'objet de notre sous-amendement.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 550.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Des échanges ont d'ores et déjà eu lieu avec les associations d'élus. (Mme Cécile Cukierman s'exclame.)
Un tel accompagnement peut être effectué par l'Arcep et la DGE sans qu'il soit besoin d'inscrire dans la législation une disposition à cet effet, ce qui me semblerait quelque peu excessif.
L'avis est donc sur l'amendement n° 269, de même que sur le sous-amendement n° 550.
M. le président. L'amendement n° 289, présenté par MM. Dossus, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Afin de faciliter la mise en œuvre des obligations prévues au présent article par les collectivités territoriales et leurs groupements, les services de l'État et les opérateurs publics compétents apportent, dans le cadre de leurs moyens existants, des possibilités de mutualisation et un appui à l'exercice de leurs compétences relatives :
- à la réception, l'instruction et le traitement des demandes d'accès aux infrastructures d'accueil ;
- à la communication des informations techniques et géoréférencées relatives à ces infrastructures ;
- à l'alimentation et à l'utilisation du point d'information unique mentionné au présent article ;
- à la coordination des opérations de travaux et de déploiement d'infrastructures de communications électroniques.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement s'inscrit dans la continuité des précédents.
L'article 31 fait peser une part importante des nouvelles obligations sur les collectivités territoriales, qui devront répondre aux demandes d'accès aux infrastructures, transmettre des informations techniques parfois très précises, alimenter le point d'information unique et coordonner les travaux.
Pour les grandes collectivités, cette charge est évidemment gérable. Pour de nombreuses communes rurales, elle représente en revanche une lourde charge technique et administrative.
Nous ne pouvons pas, d'un côté, fixer des objectifs ambitieux d'aménagement numérique du territoire et, de l'autre, laisser de petites communes face à des obligations complexes.
Sans appui, le risque est double : soit un ralentissement du déploiement, soit des inégalités territoriales accrues.
Cet amendement vise donc à rappeler que les services de l'État et les opérateurs publics compétents doivent apporter un appui et favoriser la mutualisation.
Aucune charge nouvelle ne serait créée. Il s'agit simplement d'organiser la mobilisation des outils déjà disponibles et d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs obligations. C'est donc un amendement d'équilibre territorial et d'efficacité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Mon cher collègue, l'adoption de l'amendement précédent satisfait, me semble-t-il, votre demande. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thomas Dossus. Je retire l'amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 289 est retiré.
Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
I. – L'article L. 2321-4-1 du code de la défense est abrogé.
II. – L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – L'Agence nationale des fréquences assure le contrôle du respect du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience).
« Elle peut échanger avec les services de l'État compétents des informations, des documents et des données, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que le secret des affaires ne soit opposable ni à l'agence, ni à ces services de l'État. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « et des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;
b) Au 1°, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « , des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du présent II et » et, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;
3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Lorsqu'elle constate un manquement aux dispositions mentionnés au I quinquies, l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d'interdiction prévues à l'article 54 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité, prononcer à son encontre une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement dans les conditions suivantes :
« 1° La méconnaissance des exigences mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité et des obligations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement est passible d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 15 millions d'euros ou, si l'auteur de l'infraction est une personne morale, jusqu'à 2,5 % de son chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
« 2° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 18 à 23, à l'article 28, aux paragraphes 1 à 4 des articles 30 et 31, aux paragraphes 1 à 3 de l'article 32, au paragraphe 5 de l'article 33, et à l'article 53 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité est passible d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros ou, si l'auteur de l'infraction est une personne morale, jusqu'à 2 % de son chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
« 3° Le fait de fournir des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités de surveillance du marché en réponse à une demande est passible d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros ou, si l'auteur de l'infraction est une personne morale, jusqu'à 1 % de son chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
« Avant toute décision, l'Agence nationale des fréquences informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai que l'agence fixe qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Au terme de ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende. La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'agence informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa du présent II ter, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant total excède 15 millions d'euros ou 2,5 % de son chiffre d'affaires pour une entreprise, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. L'amende est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements définies au I quinquies. Les modalités d'application du présent II ter sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
b) Les mots : « l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour son application dans ces territoires, la référence au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 précité est remplacée par la référence aux dispositions nationales applicables en vertu de ce règlement. »
III. – Le I entre en vigueur le 11 septembre 2026.
Les 1° et 2° du II entrent en vigueur le 11 juin 2026.
Le 3° du II entre en vigueur le 11 décembre 2027.


