M. le président. L'amendement n° 452, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 à 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 20, 21 et 23

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

3° du

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement de coordination vise à supprimer des alinéas dont les éléments ont été repris et modifiés dans l'amendement n° 438 portant article additionnel après l'article 24.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. L'avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 452.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 548 rectifié, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 13 à 15

Remplacer les mots :

pouvant aller jusqu'à

par les mots :

n'excédant pas

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 548 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 453, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 13, 14 et 15

Remplacer le mot :

personne morale

par le mot :

entreprise

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Votre commission des affaires économiques a remplacé le terme « entreprise », qui figurait dans le texte initial, par celui de « personne morale ».

Cette modification n'est pas conforme au règlement (UE) 2024/2847 sur la cyberrésilience, qui utilise bien le terme « entreprise » dans son article 64 sur les sanctions.

La mention « si l'auteur de l'infraction est une entreprise » est une précision juridique générale, car le règlement reprend une formule type de sanction déjà utilisée dans d'autres textes européens.

Dans le droit européen, dès qu'une sanction est exprimée comme un pourcentage du chiffre d'affaires mondial, l'idée est de lier la sanction à la taille économique de l'opérateur plutôt qu'à un montant fixe arbitraire.

C'est la même approche que l'on retrouve dans le RGPD. Le règlement étant d'application directe, remplacer « entreprise » par « personne morale » constituerait un défaut d'adaptation de ce dernier.

En effet, la notion d'entreprise a une portée plus large que celle de personne morale, une entreprise pouvant être constituée de plusieurs personnes morales.

Cet amendement vise donc à apporter la correction nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 453.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32
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Article 34

Article 33

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 78-2-2, il est inséré un article 78-2-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-2-1. – Dans le cadre d'un contrôle d'identité prévu au présent chapitre, lorsque l'identité déclarée par la personne contrôlée fait l'objet d'une concordance positive à la suite d'une recherche alphanumérique dans le système d'information Schengen et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 78-2 peuvent procéder à la prise de ses empreintes ou de photographies destinées à permettre la confirmation de son identité conformément au paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et de l'article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission.

« En cas de refus, la personne contrôlée peut faire l'objet de la retenue prévue à l'article 78-3 du présent code aux fins de procéder, dans les conditions définies au même article, à la prise d'empreintes ou de photographies nécessaire aux opérations de consultation prévues au premier alinéa du présent article. » ;

2° (nouveau) L'article 804 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « de l'article 78-2-2-1, » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 52-1, », est insérée la référence : « 78-2-2-1, ».

II. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 142-1 à L. 142-5 ;

b) À la première phrase de l'article L. 142-5, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Systèmes d'information de l'Union européenne

« Art. L. 142-6. – Les personnels chargés de conduire les contrôles aux frontières peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d'empreintes digitales et, lorsqu'elle est prévue par la réglementation applicable, à la prise de photographies de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues par :

« 1° Le paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et de l'article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, lorsque l'identité déclarée fait l'objet d'une concordance à la suite d'une recherche alphanumérique et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies ;

« 2° Les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, pour les finalités mentionnées aux b et c du paragraphe 1 de leur article 2.

« Art. L. 142-7. – Les personnels chargés de conduire les contrôles prévus aux articles L. 812-1 et L. 812-2 peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d'empreintes digitales et, lorsqu'elle est prévue par la réglementation applicable, à la prise de photographies de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues par :

« 1° Les articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ;

« 2° Les articles 26 et 27 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ;

« 3° Les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 précités, pour les finalités mentionnées aux b et c du paragraphe 1 de leur article 2 ;

« 4° Le paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 et de l'article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 précités, lorsque l'identité déclarée fait l'objet d'une concordance à la suite d'une recherche alphanumérique et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies.

« En cas de refus par l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales ou à la prise de photographies mentionné au premier alinéa du présent article, il peut faire l'objet de la retenue prévue à l'article L. 813-1 et, au cours de celle-ci, des opérations de relevé d'empreintes et de prise de photographies prévues à l'article L. 813-10. » ;

1° bis (nouveau) À la seconde phrase de l'article L. 813-10, les mots : « et faire l'objet d'un traitement automatisé » sont supprimés ;

2° L'article L. 821-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le refus de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnées à l'article L. 142-6. » ;

2° bis (nouveau) À l'article L. 822-1, les mots : « dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus au 3° de l'article L. 142-1 et à l'article L. 813-10 » ;

3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 152-1 et L. 153-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 141-1 à L. 142-4

L. 142-5 à L. 142-7

La loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche

» ;

 

4° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 154-1, L. 155-1 et L. 156-1 est ainsi rédigée :

 

«

L. 142-5 à L. 142-7

La loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche

» ;

 

5° L'article L. 151-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-2. – Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-2, les mots : « ou de transfert vers l'État responsable de la demande d'asile » sont supprimés ;

« 2° Le 1° de l'article L. 142-6 est abrogé ;

« 3° Les 2° et 4° de l'article L. 142-7 sont abrogés. » ;

6° L'article L. 152-2 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Le 1° de l'article L. 142-6 est abrogé ;

« 4° Les 2° et 4° de l'article L. 142-7 sont abrogés. » ;

7° L'article L. 153-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-2. – Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-2, les mots : « ou de transfert vers l'État responsable de la demande d'asile » sont supprimés ;

« 2° Le 1° de l'article L. 142-6 est abrogé ;

« 3° Les 2° et 4° de l'article L. 142-7 sont abrogés. » ;

8° Les articles L. 154-2, L. 155-2 et L. 156-2 sont complétés par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Le 1° de l'article L. 142-6 est abrogé ;

« 8° Les 2° et 4° de l'article L. 142-7 sont abrogés. » ;

9° La treizième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 820-1 et L. 821-1

L. 821-2

La loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche

L. 821-3 à L. 821-5

» ;

 

10° Après le second alinéa du 3° des articles L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 et du 6° des articles L. 834-2, L. 835-2 et L. 836-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le refus de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnées à l'article L. 142-6. ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 320 est présenté par Mme Linkenheld, MM. M. Weber, Cozic, Redon-Sarrazy et Michau, Mme S. Robert, MM. Tissot, Devinaz, Jacquin, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 374 est présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l'amendement n° 320.

M. Michaël Weber. Cet amendement vise à supprimer l'article 33 du projet de loi, qui nous paraît contraire à nos principes constitutionnels.

En vertu de cet article, il serait désormais possible de procéder à la prise d'empreintes et de photographies à l'occasion d'un contrôle d'identité afin de comparer ces données au système d'information Schengen (SIS).

Nous sommes en désaccord avec le rapporteur pour avis, M. Le Rudulier, quand il affirme que ce dispositif est proportionné.

Cette mesure pourrait en effet s'appliquer à tout type de contrôle d'identité, y compris un contrôle administratif qui autorise à contrôler l'identité d'une personne indépendamment de son comportement.

Selon les estimations de la Cour des comptes, environ 47 millions de contrôles d'identité administratifs sont réalisés chaque année. Or ces derniers présentent un risque d'arbitraire important.

Le Conseil d'État a d'ailleurs reconnu, dans une décision du 11 octobre 2023, l'existence d'une pratique de contrôles d'identité discriminatoires, qui « ne peut être regardée comme se réduisant à des cas isolés ».

Non seulement ces contrôles représentent en volume une masse absolument considérable, mais ils interviennent surtout hors de tout cadre d'enquête, puisqu'ils ne visent pas la recherche d'auteurs d'infractions.

Aujourd'hui, il est possible de procéder à un relevé des empreintes et à des photographies pour identifier une personne ou confirmer son identité. Toutefois, ces pratiques sont strictement encadrées et ne sont permises qu'en dernier recours, si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments manifestement inexacts, et qu'après autorisation du procureur de la République.

Pour toutes ces raisons, l'article 33 ne garantit pas une conciliation équilibrée entre sauvegarde de l'ordre public et respect de la vie privée.

À cet égard, il ne nous paraît pas conforme à la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 374.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. En premier lieu, il convient de rappeler que l'article 33 traduit dans le droit français des obligations qui procèdent du droit de l'Union européenne. C'est notamment le cas de l'interrogation biométrique du système d'information Schengen et du système d'information sur les visas.

Deuxièmement, le dispositif proposé poursuit les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la recherche des auteurs d'infractions et la sauvegarde de l'ordre public, dont découle l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière.

J'ajoute – c'est un point très important – que l'interrogation biométrique ne sera pas systématique et ne pourra avoir lieu que dans les cas prévus par les règlements européens, par exemple en cas de doute sur l'identité de la personne ou sur l'authenticité du document de séjour produit.

Par ailleurs, l'atteinte portée au droit à la vie privée sera limitée, puisque les données recueillies ne seront pas mémorisées. Elles seront simplement utilisées pour interroger les bases de données, puis totalement supprimées.

L'utilisation de la biométrie permettra également de faciliter la confirmation de l'identité d'une personne et de clarifier sa situation au regard du droit au séjour, sans qu'il soit besoin de la placer en retenue. Ces dispositions sont donc très utiles.

Je rappelle enfin que l'impossibilité de s'assurer de l'identité d'un étranger ou de l'État dont il est le ressortissant constitue aujourd'hui l'une des premières causes d'échec des procédures d'éloignement.

C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Les auteurs de ces amendements identiques remettent en question la constitutionnalité de cet article et proposent purement et simplement de le supprimer.

Je veux le rappeler, le Conseil constitutionnel juge de manière constante que la lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public et que celle-ci constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Pour atteindre cet objectif, le législateur dispose d'une marge d'appréciation pour définir les mesures applicables à l'entrée et au séjour des étrangers, dès lors qu'il agit dans le respect des principes constitutionnels.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé conformes à la Constitution des dispositifs de police administrative qui prévoient la collecte et le traitement de données d'identification des étrangers en situation irrégulière ou faisant l'objet de mesures d'éloignement, en estimant qu'ils ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle de nature à méconnaître la Constitution.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 320 et 374.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 401, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéas 48 et 49

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

9° Le tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est ainsi modifié :

a) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 813-6 à L. 813-9

L. 813-10

La loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche

L. 813-11 et L. 813-12

» ;

b) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 820-1 et L. 821-1

L. 821-2

La loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche

L. 821-3 à L. 821-5

» ;

c) La quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 821-8 à L. 821-13

L. 822-1

La loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche

».

 

La parole est à M. Stéphane Le Rudulier.

M. Stéphane Le Rudulier. Cet amendement, que j'ai déposé à titre personnel, vise à procéder à des coordinations outre-mer.

Par ailleurs, mes chers collègues, reprenant en quelque sorte ma casquette de rapporteur, je me permets de vous indiquer que la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 401.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article 695-9-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la chambre de l'instruction l'estime justifié, et si la personne y consent, il est fait application de l'article 706-71. » ;

1° Le deuxième alinéa de l'article 695-44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la chambre de l'instruction l'estime justifié, et si la personne recherchée y consent, il est fait application de l'article 706-71. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 696-70 et au deuxième alinéa de l'article 696-80, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 728-17 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, lorsqu'il est fait application de l'article 706-71 » ;

4° Le second alinéa de l'article 764-22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « , si celle-ci y consent, » ;

b) (nouveau) Les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « l'intéressée » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 764-30, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;

6° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

M. le président. L'amendement n° 402, présenté par M. Le Rudulier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

le

par les mots :

la seconde occurrence du

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 402.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Article 36

Article 35

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par des articles 20-9 à 20-11 ainsi rédigés :

« Art. 20-9. – I. – On entend par prestataire de services de publicité à caractère politique les personnes définies au 6 de l'article 3 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.

« On entend par parraineur les personnes définies au 10 du même article 3.

« Pour l'application du présent article et des articles 20-10 à 20-11, on entend par élection les élections mentionnées au considérant 31 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« II. – L'autorité compétente désignée en application du paragraphe 4 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, est l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« À ce titre, elle veille dans les conditions prévues au présent article et aux articles 20-10 et 20-11, au respect :

« 1° Par les parraineurs des obligations prévues aux articles 7 et 10 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité ;

« 2° Par les prestataires de services de publicité à caractère politique des obligations prévues aux articles 5 à 17 et 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« Par dérogation au 2° du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité par les fournisseurs de services intermédiaires, au sens du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de tenir à jour des registres en ligne, accessibles au public et lisibles par machine, de tous les représentants légaux enregistrés sur le territoire, en application du paragraphe 4 de l'article 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« III. – Pour l'accomplissement des missions mentionnées au II du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Demander l'accès à des données, à des documents, ou à toute information nécessaire au contrôle et à l'évaluation du respect des obligations mentionnées au même II ;

« 2° Adresser des avertissements aux prestataires de services de publicité à caractère politique concernant la méconnaissance des obligations mentionnées audit II ;

« 3° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées au même II dans un délai qu'elle détermine et de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer ;

« 4° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique de prendre une ou plusieurs mesures correctives proportionnées au manquement et nécessaires pour faire cesser effectivement le manquement ;

« 5° Imposer une astreinte dans les conditions prévues au II de l'article 20-10, notamment pour mettre fin à un manquement grave et répété ;

« 6° Publier une déclaration désignant les personnes physiques ou morales responsables d'un manquement aux obligations mentionnées au II du présent article et précisant la nature de ce manquement.

« IV. – Pour la recherche et le constat des manquements aux obligations mentionnées au 2° du II, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout local utilisé par un prestataire de services de publicité à caractère politique pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d'examiner, de saisir, de prendre ou d'obtenir des copies d'informations relatives à une infraction présumée, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations mentionnées au même 2° sont conservées dans des locaux partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à inspecter, dans les conditions prévues au V.

« V. – Le responsable des locaux mentionnés au IV est informé de son droit d'opposition à l'inspection.

« Lorsqu'il exerce ce droit, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, l'inspection peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable en soit informé. Dans ce cas, le responsable ne peut s'opposer à l'inspection. Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence du responsable des locaux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder à l'inspection.

« L'ordonnance ayant autorisé l'inspection est exécutoire au vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé l'inspection peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette inspection. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.

« VI. – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du IV sont restitués sur décision du procureur de la République, d'office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d'engagement d'une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues au III du présent article et à l'article 20-10, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« VII. – Dans le cadre des pouvoirs d'enquête qui lui sont conférés en application du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conduire des inspections dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse ainsi que dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences. Ces inspections ne peuvent être effectuées que dans le respect des règles garantissant le secret des sources des journalistes, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias).

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 20-10. – I. – Lorsqu'un parraineur ou un prestataire de services de publicité à caractère politique ne se conforme pas à l'injonction prononcée en application du III de l'article 20-9, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7, prononcer une sanction pécuniaire.

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que, le cas échéant, celui de l'astreinte prennent en considération :

« 1° La nature, la gravité, la récurrence et la durée de la méconnaissance de l'injonction ;

« 2° Le fait que cette méconnaissance a été commise délibérément ou par négligence ;

« 3° Toute mesure prise pour atténuer le dommage subi ;

« 4° Tout manquement commis précédemment et toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ;

« 5° Le degré de coopération avec l'autorité compétente ;

« 6° Le cas échéant, la taille et la capacité économique de l'entité sanctionnée.

« Les manquements aux obligations prévues aux articles 5, 7, 11 à 13, 15 et 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont considérés comme particulièrement graves lorsqu'ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise.

« II. – La sanction pécuniaire prononcée en application du I du présent article ne peut excéder 6 % du revenu ou du budget annuel du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas, le montant le plus élevé étant retenu, ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique au cours de l'exercice précédent.

« Le montant maximal de l'astreinte prévue au 5° du III de l'article 20-9 ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes journalier moyen du prestataire de services de publicité à caractère politique sur l'exercice précédant l'astreinte, calculé à compter de la date mentionnée dans la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions et les sanctions qu'elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l'insertion de ces injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des prestataires faisant l'objet de l'injonction ou de la sanction.

« Art. 20-11. – I. – Les autorités nationales compétentes désignées en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance.

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l'accomplissement de leurs missions respectives au titre du règlement, sans que le secret des affaires y fasse obstacle.

« Lorsque, à l'occasion de l'exercice de ses compétences, une autorité nationale compétente constate des faits qui relèvent de la compétence d'une autre autorité, elle l'en informe et lui transmet les informations correspondantes.

« Les modalités de mise en œuvre du présent I sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.

« II. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée point de contact national au niveau de l'Union, en application du paragraphe 9 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;

2° L'article 108 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement.

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance. »

II. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° L'article 8-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les personnes dont l'activité consiste à fournir un service intermédiaire mentionné au paragraphe 3 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du même règlement. » ;

2° Le II de l'article 9-2 est ainsi modifié :

a) Le 7° est complété par les mots : « ou, lorsqu'une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l'article 8-1 de la présente loi, toute mesure prise par le fournisseur pour atténuer le dommage éventuellement subi » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 7°, lorsqu'une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l'article 8-1, la sanction pécuniaire prononcée en application du présent II ne peut excéder 6 % du revenu annuel du fournisseur concerné ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial du fournisseur au cours de l'exercice précédent. Les manquements aux obligations prévues aux articles 7, 11 à 13, 15 et 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité sont considérés comme particulièrement graves lorsqu'ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d'élections, au sens du I de l'article 20-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises. » ;

3° L'article 57 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. »

III. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Après le I ter de l'article 8, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Elle est l'autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, dans les conditions définies au titre IV quater de la présente loi et à l'article 19 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation restreinte est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l'encontre des responsables de traitement et des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ; « La formation restreinte est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l'encontre des responsables de traitement et des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ;

3° À la première phrase du III de l'article 20, après les mots : « précité », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique » ;

4° Après le titre IV ter, est inséré un titre IV quater ainsi rédigé :

« TITRE IV QUATER

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2024/900 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 MARS 2024 RELATIF À LA TRANSPARENCE ET AU CIBLAGE DE LA PUBLICITE A CARACTERE POLITIQUE.

« Art. 124-6. – Le présent titre s'applique sans préjudice des autres articles de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 124-7. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés, en tant qu'autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3 de l'article 18 de ce règlement, veille au respect par les responsables de traitement et les sous-traitants qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations prévues :

« 1° Au paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement ;

« 2° Au paragraphe 2 du même article 18 ;

« 3° Au paragraphe 4 dudit article 18 ;

« 4° (nouveau) À l'article 19 dudit règlement.

« Elle assure à ce titre les missions mentionnées au d du I de l'article 8 de la présente loi et dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1.

« Art. 124-8. – Pour veiller au respect des obligations qui incombent aux responsables de traitement au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés coopère avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les modalités mentionnées à l'article 22 du même règlement.

« Cette coopération est mise en œuvre selon les modalités mentionnées à l'article 20-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;

5° À l'article 125, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, à l'exception de ses articles 8 et » sont remplacés par les mots : « du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche, à l'exception du I bis de l'article 8 et de » ;

6° Après le mot : « française », la fin de l'article 126 est ainsi rédigée : « les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en vertu de ces mêmes règlements. »

IV. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 52-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs de publicité à caractère politique, au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, tiennent à disposition de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 14 du même règlement. » ;

2° L'article L. 112 est abrogé ;

3° L'article L. 163-1 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 306, la référence : « , L. 163-1 » est supprimée ;

4° bis (nouveau) À l'article L. 327, la référence : « L. 112 » est remplacée par la référence : « L. 113 » ;

5° Le I de l'article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : « n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;

6° Aux articles L. 395 et L. 439, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;

7° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par un article L. 477-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 477-1 A. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;

8° Après l'article L. 531, il est inséré un article L. 531-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. » ;

9° Au début du 1° bis de l'article L. 558-46, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L'article ».

V. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° À l'article 14-2, au début, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L'article » et les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

2° À l'article 26, les mots : « n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche ».

VI. – Le 5° du IV de l'article 45 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.