La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 208 rectifié. Elle est également défavorable à l'amendement n° 551, déposé tardivement par le Gouvernement. J'attends néanmoins avec impatience les précisions de M. le ministre !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le risque est que d'autres ports fixent des objectifs plus bas et attirent ainsi tous les flux vers eux. La proposition qui est faite vise à prévenir cet écueil et à éviter que les ports français soient pénalisés.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 208 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 551.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Belrhiti et MM. Lefèvre, Milon, Panunzi et C. Vial, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 81
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les certificats de réduction d'intensité carbone générés via l'incorporation d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ne peuvent être établis qu'à partir d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit au sein de l'Union Européenne.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Dans le cadre du projet de loi Iricc tel qu'il est rédigé, les carburants importés, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées par la loi, pourraient donner lieu à la génération et à la valorisation de certificats Iricc.
Cette ouverture aux importations en provenance de pays situés en dehors du marché européen soulève toutefois plusieurs interrogations.
Le dispositif législatif repose en effet sur des obligations faites aux acteurs assujettis de réduire leurs émissions, avec pour objectif notamment de financer des projets de décarbonation, en particulier le développement de la production d'hydrogène électrolytique.
Dans une perspective de renforcement de la souveraineté énergétique et technologique de la France, il est important de soutenir nos acteurs industriels. Il ne paraît pas opportun de maintenir une ouverture trop large aux importations.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement soulève deux difficultés.
Premièrement, une difficulté d'ordre juridique, puisque cette disposition contrevient a priori aux accords de l'OMC.
Deuxièmement, une difficulté d'ordre pratique, puisqu'il sera impossible d'assurer la traçabilité de l'hydrogène injecté dans les réseaux transfrontaliers.
J'émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Cuypers, Menonville et V. Louault, Mme Chain-Larché, MM. S. Demilly, Lefèvre, Bleunven et Burgoa, Mmes Gruny, Imbert et Belrhiti, MM. Genet, Chatillon et Grosperrin, Mmes Perrot et Canayer et MM. Canévet et Anglars, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 108
Remplacer les mots :
dans la limite des plafonds suivants
par les mots :
au sein de la fourchette définie dans le tableau ci-après
II. – Alinéa 109, tableau, dernière colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
950
par les nombres :
700 – 950
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
55
par les nombres :
40 – 55
3° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
110
par les nombres :
80 – 110
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Il s'agit de garantir le caractère réellement incitatif du dispositif en encadrant les pénalités par une fourchette incluant un niveau minimal. À défaut, le mécanisme pourrait perdre en efficacité si les sanctions devenaient insuffisamment dissuasives.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L'instauration d'un seuil pour le montant des sanctions, qui plus est aussi élevé, laisserait peu de marge de manœuvre et d'appréciation à l'autorité administrative. Il semble préférable de renvoyer la fixation des montants à un décret et de laisser l'exécutif déterminer les montants appropriés, sans préjudice de leur caractère dissuasif.
L'avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 292 rectifié est présenté par Mmes Berthet et Belrhiti et MM. Lefèvre, Milon, Panunzi et C. Vial.
L'amendement n° 329 rectifié est présenté par Mme Conconne, MM. Lurel et Omar Oili, Mme Bélim, MM. Michau, Tissot, Redon-Sarrazy, M. Weber, Cozic, Devinaz et Jacquin, Mmes Linkenheld, Lubin, S. Robert et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Fichet, Ouizille et Gillé, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mme Le Houerou, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 138
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les volumes d'énergies renouvelables éligibles distribués au secteur des transports dans les zones non interconnectées peuvent donner lieu à l'émission de certificats de réduction de l'intensité carbone et de certificats répondant aux obligations de l'article L. 287-3.
« La contribution de l'électricité renouvelable et de l'hydrogène renouvelable à la réduction des émissions du secteur des transports dans ces zones fait l'objet d'un coefficient multiplicateur égal à deux, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l'amendement n° 292 rectifié.
Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à permettre que les volumes d'énergies renouvelables et bas-carbone distribués aux transports dans les zones non interconnectées (ZNI) puissent donner lieu à l'émission de certificats par les distributeurs. Les volumes concernés, marginaux à l'échelle nationale, ne sont pas de nature à affecter les équilibres du marché métropolitain, tout en présentant un impact déterminant à l'échelle locale.
Compte tenu des surcoûts structurels de production et de distribution observés dans les ZNI, l'amendement tend à prévoir, en outre, l'application d'un coefficient multiplicateur à la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'électricité et de l'hydrogène renouvelables distribués aux transports dans ces territoires, afin de tenir compte de leurs spécificités économiques et géographiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l'amendement n° 329 rectifié.
M. Michaël Weber. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L'étude d'impact précise que l'inclusion des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sera étudiée, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, à l'issue des travaux de mise à jour des programmations pluriannuelles de l'énergie dans les zones non interconnectées.
Il paraît plus sage de ne rien inscrire dans la loi avant que cette concertation n'ait lieu. Il est important d'examiner la situation propre à chaque territoire, d'associer les acteurs locaux à cette démarche, plutôt que d'arrêter d'ores et déjà un dispositif qui pourrait être inadapté à certaines collectivités ultramarines.
J'émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Berthet. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 292 rectifié est retiré.
Monsieur Weber, l'amendement n° 329 rectifié est-il maintenu ?
M. Michaël Weber. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 329 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 482, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 142
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Après l'article L. 641-5-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 641-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5-2. – I. – Le non-respect de la suspension provisoire, mentionnée à l'article L641-5, prononcée par l'autorité administrative est passible d'une sanction pécuniaire, comprise entre :
« 1° Le montant du chiffre d'affaires généré par le fournisseur au cours de la période de la commercialisation du carburant ou du combustible non conforme aux exigences réglementaires, et ;
« 2° Le double du montant du 1° .
« II. – La suspension provisoire de commercialisation peut faire l'objet d'une mesure d'affichage, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'énergie. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé des sanctions du présent article, de la nature et des modalités de l'affichage envisagé. L'affichage est effectué aux frais du professionnel qui fait l'objet de la suspension provisoire.
« III. – En cas d'inexécution de l'obligation du II, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d'une astreinte journalière de 150 Euros à compter de la notification de la mesure d'affichage et jusqu'à publication effective.
« IV. – Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, désignés à cet effet par leurs directeurs, sont habilités à rechercher et à constater le non-respect de la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible non conforme aux exigences réglementaires et à contrôler l'exécution par le professionnel de la mesure d'affichage prévue dans le délai imparti.
« Afin de lever la suspension de commercialisation du carburant ou du combustible, l'autorité administrative peut exiger du fournisseur qu'il présente la preuve de la remise en conformité du produit. »
.... - À l'article L. 142-17 du code de l'énergie, après la référence : « L. 641-3 » , est insérée la référence : « , L. 641-5-2 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à sanctionner les fournisseurs de carburant non conformes par une amende comprise entre leur chiffre d'affaires et le double de celui-ci, et à exiger un affichage aux frais du professionnel. Les agents du ministre de l'énergie contrôleront le respect de ces mesures.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. En cas de non-respect de la suspension provisoire de commercialisation d'un carburant, le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit une sanction pécuniaire comprise entre une et deux fois le montant du chiffre d'affaires généré par le fournisseur au cours de la période de commercialisation dudit carburant non conforme aux exigences réglementaires.
Toutefois, aux termes de la rédaction proposée, le chiffre d'affaires en question n'est pas celui généré au titre dudit carburant non conforme, mais bien le chiffre d'affaires global du fournisseur. La sanction n'est donc pas circonscrite au carburant non conforme, ce qui soulève un risque juridique en raison de son caractère confiscatoire étant donné que le fournisseur pourrait perdre l'ensemble de ses revenus du fait d'un seul carburant non conforme, même si celui-ci ne représente qu'une part marginale de son chiffre d'affaires.
J'émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 482.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
Le livre IV du code minier est ainsi modifié :
1° L'article L. 412-3 est abrogé ;
2° L'article L. 412-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4. – Les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes et recueillis à l'occasion de travaux exécutés en mer sont communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre, sans délai, les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin. » ;
3° Les articles L. 413-1 et L. 413-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 413-1. – I. – Tombent immédiatement dans le domaine public :
« 1° Les échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis ;
« 2° Les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes, recueillis à l'occasion de travaux exécutés en mer, quel que soit leur objet.
« II. – Le titulaire d'un titre d'hydrocarbures liquides ou gazeux en cours de validité ou dont la validité a cessé rend publiques les données d'ordre géologique et géophysique, y compris les données traitées, relatives au puits faisant l'objet de la procédure d'arrêt des travaux miniers prévue par l'article L. 163-1, ainsi que, si elle existe, l'évaluation économique des coûts d'injection de dioxyde de carbone dans ce site, à moins qu'il ait sollicité un permis exclusif de recherches à cette fin.
« Le délai dans lequel s'effectue cette publication ainsi que le contenu de l'évaluation sont précisés par décret.
« III. – L'administration rend publics ou communique à des tiers les renseignements d'ordre géologique issus des travaux mentionnés à l'article L. 411-1 ainsi que les résultats des levés et campagnes de prospective ou d'études mentionnés à l'article L. 411-3, non traités et non interprétés, et les documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 412-1, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les données ont été acquises par l'explorateur ou l'exploitant.
« Ce délai est réduit à un an lorsque ces renseignements, résultats et documents portent sur des données relatives à des travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits sous forme liquide ou gazeuse de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 ainsi qu'à des travaux de stockage souterrain mentionnés à l'article L. 211-2.
« La publicité ou la communication peut être faite sans délai, si l'auteur des travaux les autorise.
« Les deux premiers alinéas du présent III ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement définis au sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. L. 413-2. – I. – Des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux obligations prévues l'article L. 413-1 pour les substances utiles à l'énergie atomique et aux activités mentionnées au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que pour les matières premières énumérées à la section 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.
« II. – Des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux obligations prévues à l'article L. 413-1 pour certains échantillons, documents et renseignements produits par l'État et le service géologique national ou pour leur compte, lorsque ces restrictions sont nécessaires pour en assurer la valorisation. »
Mme la présidente. L'amendement n° 483, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l'article L. 173-8 du code minier, sont insérés des articles L. 173-9 et L. 173-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 173-9. – En cas de manquement aux dispositions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le titulaire de la concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux est passible d'une amende administrative d'un montant de 300 euros par tonne d'équivalent de dioxyde de carbone de capacité d'injection non atteinte.
« Art. L. 173-10. – Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
« Les agents mentionnés à l'article L. 175-1 du présent code disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement pour constater les manquements mentionnés à l'article L. 173-9 du présent code. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement tend à modifier le code minier en y insérant de nouveaux articles instaurant une sanction administrative et précisant ses modalités d'application.
Le règlement européen adopté le 29 juin 2024pour une industrie « zéro net », dit Net Zero Industry Act (NZIA), vise à accélérer le déploiement d'infrastructures de stockage du CO2 dans le sous-sol. Il fixe une cible obligatoire consistant à disposer, d'ici à 2030, d'une capacité de stockage de 50 millions de tonnes.
À cette fin, il impose aux principaux producteurs de pétrole et de gaz une contribution proportionnée, sous la forme d'objectifs individuels de stockage à respecter dans ce délai.
Le règlement NZIA prévoit également l'intégration, avant le 30 juin 2026, de sanctions dans le droit national des États membres à l'encontre des opérateurs qui méconnaîtraient ces obligations. Dans ce contexte, la création d'une amende administrative apparaît comme la mesure la plus adaptée.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 519 rectifié, présenté par MM. Delahaye et Canévet, est ainsi libellé :
Amendement n° 483, alinéa 4
Remplacer le montant :
300 euros
par le montant :
50 euros
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Ce sous-amendement vise à modifier l'amendement du Gouvernement, dont nous partageons l'esprit. Toutefois, s'agissant d'un amendement, aucune étude d'impact n'a été réalisée.
À la suite des échanges que nous avons eus avec certaines petites et moyennes entreprises du secteur, le montant de l'amende administrative qui est proposé – 300 euros par tonne –nous paraît élevé. Compte tenu des investissements lourds et des délais inhérents au stockage du carbone, il semblerait plus raisonnable de fixer un montant inférieur à celui prévu. Nous proposons donc de remplacer le montant de 300 euros par celui de 50 euros.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Concernant l'amendement n° 483 du Gouvernement, les dispositions proposées répondent à l'exigence fixée par le règlement européen de définir un régime de sanctions avant le 1er juillet 2026.
Si le caractère dissuasif des sanctions ne souffre aucune contestation, sa proportionnalité est plus difficile à évaluer en l'absence de point de repère. Il convient donc de s'intéresser aux coûts du Carbon Capture and Storage (CCS) c'est-à-dire aux coûts de la technologie de captage, transport et stockage du CO2.
D'après une étude conduite en mai 2024 par le Conseil général de l'économie, qui relève du ministère de l'économie, le coût du CCS est estimé entre 100 et 250 euros par tonne de CO2.
À l'époque, le prix du quota carbone dans le système ETS était de 60 euros par tonne, mais il a atteint 88 euros le mois dernier.
En retenant une valeur moyenne du CCS, autour de 180 euros, l'amende proposée se situerait à un niveau nettement supérieur, et elle pourrait être qualifiée de disproportionnée.
La commission émet donc un avis de sagesse sur l'amendement du Gouvernement et sollicite du ministre des précisions sur le coût du stockage géologique d'une tonne de CO2 retenu pour fixer le montant de l'amende administrative. Ces éléments comparatifs sont nécessaires pour éclairer notre décision.
Concernant le sous-amendement de M. Delahaye, la commission s'en remet également à la sagesse du Sénat, par cohérence avec l'avis précédent. En revanche, j'attire votre attention sur le montant de 50 euros proposé : à un tel niveau, certains industriels pourraient trouver plus avantageux de s'acquitter de l'amende que d'acquérir des certificats carbone, ce qui conduirait à une situation aberrante. Il faudrait peut-être corriger le delta.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, vous indiquez vous-même que le coût de captage, transport et stockage du CO2 s'élève à environ 250 euros la tonne aujourd'hui, et que le coût du quota carbone est de 80 euros.
Il est logique que le montant de la sanction soit supérieur à ce coût pour inciter au stockage ! C'est la raison pour laquelle nous avons retenu une amende de 300 euros par tonne de CO2, conformément à la suggestion du rapport Quinet.
Que le montant de la sanction soit supérieur au coût du stockage, voilà qui nous semble logique.
Dès lors qu'il fixe une amende à 50 euros par tonne de CO2, soit d'un montant nettement inférieur au coût du stockage, nous ne pouvons qu'être défavorables au sous-amendement.
Si la sanction s'établit à 300 euros, son montant est supérieur à celui du stockage. S'il est inférieur, il n'y a aucune incitation à stocker !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il me semble que Vincent Delahaye a compris la manœuvre.
Nous considérons qu'une amende de 300 euros est trop élevée.
Laissons la sagesse du Sénat s'exprimer sur le sous-amendement : même si le montant de 50 euros me paraît très faible, nous pourrons toujours le corriger au cours de la navette, en fonction des discussions que nous aurons avec l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 519 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement ainsi modifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 483, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 523, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
recueillis à l'occasion de travaux exécutés en mer, quel que soit leur objet
par les mots :
quel que soit l'objet des travaux exécutés en mer à l'occasion desquels ils sont recueillis
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 523.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 262 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Guiol, Mme Jouve et M. Masset.
L'amendement n° 341 rectifié est présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'administration rend publics ou communique à des tiers les renseignements relatifs à l'exploitation par puits sous forme liquide ou gazeuse de substances mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 112-1 ainsi qu'à des travaux de stockage souterrain mentionnés à l'article L. 211-2, non-traités et non-interprétés, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle les données ont été acquises par l'exploitant.
« Les données visées à l'alinéa précédent, leur niveau de traitement, le degré de détail ainsi que les modalités de diffusion sont précisés par décret du ministre chargé des mines.
II. – Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent III s'appliquent aux données acquises par l'explorateur ou l'exploitant postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l'amendement n° 262 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. Le partage des données minières est légitime, mais il doit être juridiquement sécurisé. En l'état, la réduction uniforme du délai de confidentialité crée une incertitude sur la nature des données concernées et risque de décourager l'investissement exploratoire, fondé sur une prise de risque géologique élevée.
Cet amendement tend donc à distinguer clairement les données d'exploitation, diffusables après un an dans un cadre réglementaire précisé, et les données d'exploration, qui restent soumises à un délai de confidentialité de cinq ans, conforme au droit commun. Il vise également une application aux seules données acquises postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, garantissant ainsi la non-rétroactivité.
Cette clarification concilierait la transparence, la valorisation publique des données, notamment via le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), et la protection des investissements privés stratégiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l'amendement n° 341 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La rédaction proposée par ces deux amendements identiques est plus restrictive que celle de l'article, puisqu'elle exclut la publication, au bout d'un an, des résultats et des documents relatifs aux travaux de recherche par forage.
En outre, seuls les renseignements non traités et non interprétés auraient vocation à être publiés.
En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 262 rectifié et 341 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 340 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de diffusion des données géologiques visées au présent III prévoient une diffusion à titre onéreux visant à indemniser le producteur des données communiquées de la perte de valeur correspondante.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. L'acquisition des données géologiques dans le cadre de projets d'exploration ou de travaux géothermiques implique des coûts opérationnels particulièrement élevés ainsi qu'une prise de risque économique significative. En cas de succès, ces données acquièrent une valeur de marché importante, directement liée à la ressource identifiée et au degré de connaissance des zones concernées.
Dans ce contexte, cet amendement tend à ce que les modalités de diffusion des données géologiques résultant de campagnes ou de forages prévoient une diffusion à titre onéreux afin d'indemniser le producteur de la perte de valeur résultant de la communication anticipée de ces données.