Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. L'indemnisation de l'auteur des travaux au titre des données qu'il rend publiques n'est pas prévue par le règlement européen.

En outre, l'estimation de la perte de valeur serait difficile à établir, ce qui ne manquerait pas de faire naître des contentieux.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 340 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43
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Article 45

Article 44

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie

« Art. L. 229-93. – En cas de manquement aux obligations prévues au paragraphe 5 de l'article 33 du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942, il peut être fait application des sanctions et des mesures prévues à l'article L. 171-8, sous réserve des cas prévus à l'article L. 229-94.

« Le montant de l'amende administrative ne peut excéder, pour les personnes morales, 20 % du chiffre d'affaires de l'exercice de l'année précédant son prononcé, ou, pour les personnes physiques, 20 % des revenus annuels de l'année civile précédente.

« L'autorité administrative s'assure que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

« Art. L. 229-94. – En cas de manquement des importateurs aux obligations de fournir des informations prévues par les articles 27 à 29 du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942, l'autorité administrative peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de les respecter, dans un délai qu'elle détermine. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° Ordonner une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à l'exécution de la mise en demeure ;

« 2° Ordonner le paiement d'une amende administrative d'un montant maximal d'un euro par mégawattheure d'énergie concernée dans la limite, pour les personnes morales, de 20 % du chiffre d'affaires de l'exercice de l'année précédant son prononcé, ou, pour les personnes physiques, de 20 % des revenus annuels de l'année civile précédente. L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

« L'autorité administrative s'assure que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

« Les amendes et les astreintes sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Elles sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder ces sanctions et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« L'autorité administrative peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet du ministère chargé de l'environnement, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

« Art. L. 229-95. – Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prononcées dans les conditions fixées au titre VII du livre Ier.

« Les fonctionnaires et les agents mentionnés aux articles L. 142-21 du code de l'énergie, L. 175-1 du code minier et L. 172-1 du présent code disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements mentionnés dans la présente section. »

II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° À l'article L. 142-20, les mots : « des livres Ier, III et IV » et les mots : « relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont supprimés ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 142-21, les mots : « relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 142-22, les mots : « du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié » sont remplacés par les mots : « des entreprises exerçant une activité de production, de traitement, de transformation, de stockage, de transport, de distribution, de négoce ou de fourniture d'énergie » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 825-2, les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues au présent livre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21. Ceux-ci peuvent être assistés dans les conditions prévues à ce même article. »

III. – À la fin de l'article 59 nonies du code des douanes, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 249 est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° 331 est présenté par MM. Michau, M. Weber, Tissot, Redon-Sarrazy, Cozic, Devinaz et Jacquin, Mmes Linkenheld, Lubin, S. Robert et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Fichet, Ouizille et Gillé, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mmes Conconne et Le Houerou, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 6 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 249.

M. Yannick Jadot. Cet amendement a pour objet de supprimer le conditionnement de la réduction d'émissions de méthane à la sécurité d'approvisionnement énergétique.

Le dérèglement climatique n'est plus à démontrer aujourd'hui, et nous savons combien le méthane est un gaz extrêmement réchauffant.

Par conséquent, nous voulons supprimer les dispositions issues de l'amendement adopté en commission.

Ce dernier remet en cause des sanctions liées à des manquements en matière de réduction des émissions de méthane sur la base du concept pour le moins flou de « sécurité de l'approvisionnement énergétique », sachant que cette sécurité d'approvisionnement est déjà prévue dans le règlement 2024/1787 et ne nécessite, dès lors, aucune transposition.

Nous le savons, les obligations européennes sont importantes pour l'atténuation du changement climatique.

Je rappelle que l'Agence internationale de l'énergie considère qu'environ 70 % des émissions de méthane du secteur fossile pourraient être évitées sans coût net. La Banque mondiale elle-même indique que « le volume mondial de gaz torché atteint son niveau le plus élevé depuis 2007, au détriment des objectifs de sécurité énergétique, d'accès à l'énergie » et, évidemment, de lutte contre le dérèglement climatique.

Dès lors, nous considérons qu'il faut supprimer les dispositions du texte adoptées en commission : elles ne servent que les groupes pétrogaziers désireux de continuer à pratiquer le torchage.

Le législateur doit donc être beaucoup plus ferme sur ce facteur du réchauffement climatique.

Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l'amendement n° 331.

M. Michaël Weber. J'abonderai dans le sens de mon collègue Yannick Jadot.

Je veux rappeler que la disposition adoptée en commission permet à l'autorité administrative de s'assurer que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

Nous estimons que cette disposition pourrait affaiblir la lutte contre les émissions de méthane issues d'importations d'énergie fossile et, ainsi, accroître l'empreinte carbone de la France.

Je rappelle que, pour respecter leurs engagements, les États membres de l'Union européenne doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici à 2030.

Le règlement 2024/1787 cible plus particulièrement la réduction des émissions de gaz méthane dans le secteur énergétique. Ce sont les activités de production d'énergies fossiles ou encore l'exploitation de réseaux de gaz qui sont à l'origine de fuites de méthane représentant un tiers des émissions anthropiques de ce gaz à effet de serre.

Pour y remédier, le règlement précité impose aux États membres de définir un régime de sanctions applicable en cas de non-respect des obligations de réduction des émissions de méthane.

Le règlement concerne aussi bien les activités effectuées sur les territoires nationaux que les importations de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon. Il souligne que « l'Union dépend des importations pour 70 % de sa consommation de houille, 97 % de sa consommation de pétrole et 90 % de sa consommation de gaz fossile. Si la part des émissions anthropiques mondiales de méthane émises en Europe n'est estimée qu'à environ 6 %, la consommation de combustibles fossiles et la dépendance à l'égard des importations de ces combustibles contribuent de manière significative aux émissions de méthane de l'Union. »

En conséquence, il serait souhaitable d'adopter ces amendements identiques de suppression des alinéas 6 et 10.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La disposition adoptée lors de l'examen en commission vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif de sanctions en s'assurant que l'autorité administrative prendra en compte l'enjeu de la sécurité d'approvisionnement dans sa décision.

Dans l'objet de l'amendement n° 249, il est indiqué que cette précision figure dans le règlement européen. Dès lors, rien n'interdit de la transposer dans notre droit national ! Et, contrairement à ce qu'affirment les auteurs de cet amendement, une telle intégration ne traduirait en rien une volonté de laxisme à l'égard de la filière concernée : elle procéderait bel et bien d'une volonté de sécuriser notre approvisionnement énergétique.

Si un risque venait à peser en ce domaine, les prix du gaz naturel connaîtraient une envolée, avec les conséquences que nous avons connues il y a quatre ans.

En conséquence, j'émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 249 et 331.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44
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Après l'article 45

Article 45

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le 17° bis de l'article L. 111-1, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

« 17° ter Rénovation importante : la rénovation d'un bâtiment est dite importante lorsque le coût des travaux portant sur l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors valeur du terrain sur lequel il se trouve ; »

2° Les articles L. 113-11 à L. 113-13 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 113-11. – Pour l'application des articles L. 113-12 à L. 113-15, on entend par :

« 1° Pré-équipement : la mise en place du cheminement de câbles électriques et numériques ainsi que des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ;

« 2° Précâblage : toutes les mesures nécessaires pour permettre l'installation de points de recharge, y compris la transmission de données, les câbles, les cheminements de câbles et, le cas échéant, les compteurs électriques ;

« 3° Point de recharge : un point de recharge, au sens du 48 de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement Européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« Art. L. 113-12. – Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d'un parc de stationnement, ou qui procède à une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment, y installe des points de recharge pilotables pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que des infrastructures permettant leur mise en place.

« Ces points de recharge et ces infrastructures peuvent être réalisés dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l'obligation s'applique et les conditions d'adaptation en fonction de l'usage du bâtiment, ainsi que le nombre ou la part d'emplacements concernés dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.

« Art. L. 113-13. – Tout propriétaire d'un bâtiment non résidentiel équipé d'un parc de stationnement y installe des points de recharge pilotables pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ou d'infrastructures permettant leur mise en place.

« Ces points de recharge et ces infrastructures peuvent être réalisés dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.

« Lorsque plusieurs parcs de stationnement ouverts au public sont adjacents, l'obligation peut être mutualisée.

« Cette obligation est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), ont fait l'objet d'une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l'obligation s'applique et les taux d'équipement à respecter en fonction de l'usage du bâtiment ainsi qu'en fonction des caractéristiques des équipements telles que la puissance délivrable par point de recharge ou leur dimensionnement permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il précise également les exemptions en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à des dispositions relatives à la sécurité incendie. Il définit les exigences particulières s'appliquant aux bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics définis à l'article L. 235-1 du code de l'énergie. » ;

3° Au 1° de l'article L. 113-14, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

4° À l'article L. 113-15, les mots : « b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « de l'article 14 de la directive 2024/1275/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 » ;

5° Les articles L. 113-18 à L. 113-20 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 113-18. – Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d'un parc de stationnement pour voitures le dote d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal d'emplacements que doivent comporter les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, selon les caractéristiques d'occupation des bâtiments.

« Art. L. 113-19. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe d'un bâtiment existant ou à une rénovation importante de ce bâtiment incluant le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique le dote d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos :

« 1° Pour un bâtiment résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures ;

« 2° Pour un bâtiment non résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures ;

« 3° Pour un bâtiment d'usage mixte, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures.

« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment en fonction du coût des travaux et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique.

« Art. L. 113-20. – Tout propriétaire d'un bâtiment non résidentiel doté d'un parc de stationnement comportant au moins dix emplacements de stationnement pour voitures le dote d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

« Elle est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), ont fait l'objet d'une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les adaptations des exigences en fonction des caractéristiques d'occupation ou des activités accueillies par le bâtiment, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique. » ;

5° bis (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 126-26 est complétée par les mots : « ainsi qu'une information sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à réagir à des signaux externes et à adapter la consommation d'énergie » ;

6° L'article L. 126-27 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de bâtiment, », sont insérés les mots : « ou lors d'une rénovation importante d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « du bâtiment », sont insérés les mots : « ou de la partie de bâtiment » et sont ajoutés les mots : « ou des travaux de rénovation » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 126-29, après les mots : « lors de sa conclusion », sont insérés les mots : « et de son renouvellement » ;

8° L'article L. 171-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.

« II. – Les obligations prévues au I s'appliquent aux constructions de bâtiments non-résidentiels lorsqu'elles créent plus de 130 mètres carrés d'emprise au sol.

« Ces obligations s'appliquent également, à compter du 1er janvier 2028, aux rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au premier alinéa du présent II ayant une emprise au sol de plus de 270 mètres carrés.

« À compter du 1er janvier 2030, ces obligations s'appliquent également aux constructions de bâtiments résidentiels ainsi qu'aux constructions de parcs de stationnement couverts de plus de trois places qui jouxtent un bâtiment.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du même présent II.

« III. – Les obligations prévues au I sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou faisant l'objet d'une rénovation importante, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 %.

« IV. – L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations prévues au I ne s'appliquent pas :

« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations importantes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation d'un procédé de production d'énergie renouvelable, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations importantes de bâtiments ou de parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire ces obligations ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères encadrant ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État.

« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie des obligations prévues au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.

« VI. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent pas aux bâtiments ou aux parties de bâtiments équipés, avant une rénovation importante, d'un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction, sous réserve que ce système soit conservé. »

II. – Le 1° du I de l'article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« “Art. L. 171-5. – I. – Doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables les bâtiments ou parties de bâtiments publics non-résidentiels dont l'emprise au sol est supérieure à

« “1° 1 100 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2028 ;

« “2° 410 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2029 ;

« “3° 130 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2031. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« “3° Aux bâtiments ou parties de bâtiment déjà équipés d'un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. »

III. – L'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les obligations prévues au premier alinéa s'appliquent aux parcs de stationnement non couverts :

« 1° Associés aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ;

« 2° Associés aux bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au 1° lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs. » ;

3° (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé.

IV. – Le 5° du II de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« 5° Le plan national de rénovation des bâtiments, mentionné à l'article 3 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). »

V. – Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et les systèmes de climatisation » sont remplacés par les mots : « , les systèmes de climatisation et les systèmes de ventilation » ;

b) Après le mot : « puissance », sont insérés les mots : « ou la combinaison de puissance » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

VI. – Le 8° du I et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2027.